‹ Sa vie et sa correspondance (volume 2)Chapitre 114 sur 127 · Loi du 10 avril 1834; article I" et suivants · texte numérisé non relu

Loi du 10 avril 1834; article I" et suivants

2. Dalloz, Répertoire de législation, article : Associa lion: V, 278. — Becqiiet, Hépertoirc du droit administratif (1884): II, 48(3 : « Actuellenient encore, toutes les Associations, sauf celles soumises à des lois spéciales, sont régies par la loi de 18r)4 el

APPENDICE 3rj5

k'iiieiil par le mot d'Associations illicites toiilos les Associations formées, sans l'antorisalion de l'autorilé, par plus de vingt personnes, dans (inelquc htil (/ue ce soil », non seulement les Associations poli(i(pios, mais les autres de toute espèce, religieuses, sciiMililiiiucs, littéraires, thaiitablcs. Sociétés d'éducation, d'ensei^nemenl, do secours mutuels, de prévoyance ou d'assurance.

En vain, et à plusieurs reprises, des esprits libéraux ont voulu abolir ou atténuer ce régime discrétionnaire, soustraire les associations à l'arbitraire adminislratil', ne plus sul)()rdonner leur droit de naître et de vivre à une permission individuelle, à une tolérance temporaire, abriter leur éclosion sous un statut, leur accorder, moyennant les l'ormalités, les déclarations et les limitations convenables, la pleine faculté de se former, de subsister et d'agir, reconnaître en elles sinon des personnes collectives et des individus complets, du moins des groupements licites, délerminés par un contrat jtrivé, constitué à diMUcnre par la seule volonté des contractants*, légaux et valables sans l'agrément d'im supérieur et l'intervention d'un tiers. Toutes ces tentatives ont échoué, et la troisième République vient de reprendre à son compte les prétentions et les procédés du premier Empire;

)i,ii- les iii'liclcs î'.H-'iUi du Cddc |)l'ii,iI. m I.(>s iiouvcIIos lois spéciales (1884) conciM'iioiil les cliaiiilircs syndicales iiroressioiiiioiles et les Sviiilicats agricoles. — Aiplioiiso Jouet, les Clubs depuis 178!». i8!»l, p. 207.

1. Journal of/iriel, 8 Juillet 1880. — l'idjel de loi |iréseiilé par M. Dul'aiire, le 7 juin 1880; article (> : « Toute As.socialioii ainsi déclarée est licite, et ses nieuihces i)ourroiU se réniiic, quel que soil leur nombre, et vivre en couiinuii. Mais l'Association ne pourra coiili-acter, ni ester en Justice, et les actes juiidiques où elle sera intéressée ne pourrout être laits (pie sous le nom et la [•espousaliilité d'un des sociétaires. » — En conséquence, dit ce proJiM, les articles '2".tl-'J'.)i du Code ]iénal et la loi de 1854 sont abrogés.

Ihid. llapporL de 11. Jules Simon au Sénat, 27 Juin 1882. Ces projets ont échoué.

■j6 CORRESPONDANCE

par un acte éclatant, le 29 mars 1880. sur le point le plus contestable et le plus contesté, elle a lixé la jurisprudence au sens napoléonien *. Dorénavant, par cela seul qu'une Association religieuse n'est pas formellement autorisée, elle est prohibé'', interdite à tous, aux femmes comme aux hommes, et le gouvernement a toujours le droit de la dissoudre. A la vérité, cette fois, par une indulgence spéciale, il veut bien n'user de son droit que contre les hommes ; mais, de fait, il en use publiquement et violemment. Peu lui importe que les 584 Associations d'hommes visées par son décret soient contemplatives et inotfensives, ou laborieuses et utiles, que les maristes et les dominicains soient des instituteurs très aimés, que les trappistes travaillent à la terre et assainissent les marécages, que la vie de ces

i. Décret du 5 messidor au XII, article 1 et 4 : La^rétiatioii ou association connue sous le noui de Pères de la foi, d'Adoraicuvs de Jésus ou Paccaiiaristes... sera et demeurera dissoute. — Seront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées.... Aucune agrégation ou association d'iiommes ou de fenuues ne pourra se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins tprelle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial.... » Décret du 18 février 180t). article 5. « Toute congrégation d'iios]iilalières, dont les statuts n'auront pas été approuvés et puljliés avant le l"^"^ janvier ISIO sera ilissoute. » Cli. Jactpiier : De la condition léijolr des Associations 7Tli(jieuses {lSi)9],\).ôh[ et 406. La loi du 'i4 nuirs 18'i5 ne s'aiiplique (juaux congrégations de femmes; pour les congrégations d'hommes, point de loi précise et spéciale; elles sont soumises au régime général prescrit par le décret du 5 messidor an XII; un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1849 prononce que ce décret est encore en vigueur. De plus, et en général, V les congrégations religieuses sont soumises aux articles 291 et suivants du Code pénal, complétés par la loi de 1854; en conséipuuicc, elles sont licites tontes les fois rpi'il n'y a pas plus de 20 membres domiciliés dans le lieu de la réunion ». — Cf. dans le môme sens Em. OUivier : Manuel de droit ecclésiastique, |i. 684 et suivantes; l'Etjlise et l'Etat au Concile du Vatican, I, |). 162 el suivantes. Dans le sens contraire, Edmond Rousse, Consultalions sur les décrets du 29 mars 1880.

7,440 religieux' soit sobre, chaste, d(''sinlcressée, fraternelle, que, pour persévérer dans cette vie pénible et de bon exemple, ils aient besoin de s'encourager et de s'édifier les uns les autres tous les jours et tout le jour, parlant de vivre, travailler, prier, manger, habiter ensemble, il ne leur faut que cela, ils ne demandent que cela, rien de plus, et ils allèguent que la cohabitation volontaire, sous une règle acceptée est l'exercice le plus ordinaire et le plus innocent du droit le plus naturel et le plus universel; en effet, continue ou intermittente, sous une règle expresse ou tacite, la cohabitation est le régime normal de toute famille, ferme, usine, atelier, ou même pension bourgeoise et table d'hôte. Mais c'est justement la cohabitation que le décret leur interdit; en vertu du di-crel, le connnissaire de police se présente à leur domicile ; par les mains d'un serrurrier, il force la porte de la maison qui est leur propriété, ou dont ils sont propriétaires par bail authentique : il les en expulse et, de peur qu'ils ne rentrent, il pose les scellés. Quelques tribunaux devant lesquels les expulsés portent plainte ont le courage de recevoir cette plainte et d'y donner suite; mais le tribunal des conflits, jugeant en dernier ressort, décide (|ue les magistrats ont en cela dépassé leur compétence, et que « leurs arrêts doivent être considérés comme non avenus »-. — Après cet exemple significatif et récent, puisque d'ailleurs ces exécutions sont acceptées ou commandées par les autorités législatives, et que, pai" une sentence terminale, l'intervention des autorités judiciaires est écartée, il est sûr que, désormais, en matière d'association, l'autorité executive et administrative aies coudées franches elles

1. Klat fies lioiu/ri'gfitidiis, t'.oiiiiiiiniautcs cl Asxnrifilioiis religieuses attlorisées et non (iiilorisérs; 1878.

2. Emile Ollivier. Manuel de droit ecclrsiaslique. p. 470. — Dc'-cisions du trilmnal dos conflits contre los .irrèts du tribunal de Lille, 6 novembre 1880, ol do h\ Cour de Poitiers. 2'2 dôcombro

358 COnRKSPONDANCE

mains libres ; il lui suffiia maintenant de trouver dans la législation du Consulat et de l'Empire des principes et des précédents commodes ; et, sans beaucoup chercher, elle en trouvera; le plus proche parent de l'esprit napoléonien est l'esprit jacoliin....

Plan de l'association et famille.

I. Communes, départements, Églises, écoles, ces spécimens suffisent pour montrer comment l'État français comprend son rôle vis-à-vis des sociétés collatérales. Compagnie centrale, préposée à la protection de la Communauté contre l'étranger et des individus les uns contre les autres, il ne se regarde pas comme le protecteur (N. B. — Protecteur : empêcher les administrateurs de, voler, par inspecteurs des finances) des autres compagnies locales ou morales les unes contre les autres et contre les individus; il regarde ces compagnies comme ses agents ou comme des mineurs commis à sa garde ; elles ne sont pas pour lui des personnes ; elles ne le deviennent qu'avec sa permission et des limites très restreintes.

Autres spécimens en abrégé, les uns grotesques, les autres lamentables : 1° Les Beaux-Arts, Académies française et des Beaux-Arts, École des Beaux-Arts, École de Rome, Conservatoire, théâtres subventionnés, notamment Opéra. (Et textes de Dunoyer); 2°Hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance. Lois sur la fondation et l'administration d'ime maison de charité.

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