‹ Saint Alphonse de Liguori, 1696-1787, Volume 2Chapitre 162 sur 222 · Circulaire du 4 octobre · texte numérisé non relu

Circulaire du 4 octobre

TROIS PROPHÉTIES

accordée . 4° De confirmer les grâces, privilèges, indulgences déjà concédées. Les concessions faites n'ont nul besoin de confirmation . 5° De permettre au supérieur général, et à ceux qu’il en jugera dignes, de faire les vœux solennels. Cela dépend de leur règle . Si la règle permet les vœux solennels , qu'est-il besoin d'autre permission ? Et si elle prescrit les vœux simples, pourquoi veulent-ils l'altérer ? 6° De confirmer la perpétuité des supérieurs généraux selon la règle. Mais si la règle leur confère des pouvoirs perpétuels, qu'ontils besoin d'en demander la confirmation ? 7° De mettre la congrégation sous la protection spéciale du Saint-Siège avec participation aux grâces et privilèges de tous les ordres religieux. Cette demande me parait pour le moins intempestive .

Après avoir ainsi démoli pièce à pièce l’édifice du pauvre François de Paule, le cardinal ajoute cette observation bien juste : « Cette congrégation vient à peine de naître, et déjà ses supérieurs affectent la prétention de s’égaler aux anciens ordres. Il me parait qu’ils doivent se contenter des faveurs obtenues et ne demander rien de plus l. » Ainsi parut-il au saint-père, et la supplique resta sans effet, mais non sans laisser une impression fâcheuse dans l’esprit du pape et des cardinaux. François de Paule eut bientôt l’occasion de s’en apercevoir.

Comme il tenait directement du pape la présidence à vie, il crut n’avoir plus rien à craindre d’un chapitre général. 11 pria donc Pie VI d’en autoriser la convocation, « non pas, fit-il remarquer dans sa supplique, pour procéder à l’élection des supérieurs généraux, puisque Sa Sainteté a daigné, par un décret du juillet 1783, les désigner elle-même et leur conférer des pouvoirs perpétuels, mais pour examiner et déterminer certains points relatifs à l’observance des règles et constitutions. » La supplique ayant été renvoyée comme d’habitude au procureur général pour qu’il exprimât son avis sur la question, Leggio trouva, comme son supérieur, que le chapitre avait sa raison d’être, mais « à condition qu’on écarterait toute proposition d’élection. L’élection des supérieurs, dit-il, a été l’objet d’un décret du pape Pie VI, glorieusement régnant, après informations fournies par les évêques de Veroli et de Bénévent, après délibération des éminentissimes cardinaux : on ne pourrait revenir là-dessus sans manquer gravement de respect au souverain pontife et à la sacrée congrégation. Il faudrait de l’audace, de l’arrogance même, pour tenter d’invalider un dé-

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