Ibid., c. XV
LE MINlélRE GÊNÉKAE. SON OEUVRE. I19i
et dan» le récit de la. Passions à ces- mots : et inclinatù capitef emisit spirUniiUf toua se prosterneDt en sonvenir du double bienfaitde l'Incaniatian etde la Rédemption ; que dans l'oraison A cunetis, depuis le nom de la bienheureuse Vierge jusqu'à ei in omnibus sanctis, on s'inf cliue, les jours de fètesi,. et qu'on se mette à genoux, les jours des fécies ; à kt messe conventuelle on allu* mera deux cierges a l'élévation, partout où l'on pourra Gommodéraeat le faine; en tous lieux on s'en tiendra uniformément à la rubrique qui commence : indutus planetarsacerdo&.
Le chapitre de Paris, 1269, prescrivijEi de célébrer de rit double la fête des Anges en septembre selon la coutume de Rome^ de dire l'office des Saints sous le vocable desquels étaient les églises de l'Ordre, mais sans doubler les antiennes, ni omettre les prières et suffrages: de Prime et de Gompîies ; de réciter Isoler noster et Dominas det nabis suam pacem, quand la Messe n'est pas suivie d'un office;- de se tenir debout au chant de YJlleluia.
Au; sujet de la réception de l'argent proscrit parle quatrième chapitre, notre saint docteur répond ainsi à woi maître innommé, lequel prétendait qu'en recevaaïl de l'argent, même par personne interposée, les Frères contrevenaient à leur Règle : « Je ne pense pas; que tu doutes en aucune manière qu'ait soit perinis à un- pauivre , réduit à la dernière misère, de recevoir une aumône, à moins qu'il ne veuille lui-même se suicider, ce qui n'est Jamais permis, et que dans un cas similaire il soit permis aux Frères d'accepter ce qui leur est nécessaire. Ge n'est pas contraire à leur Règle si un bienfaiteur leur ofiFre de sa propre main une obole ; s'il en charge iHi de ses serviteurs, la chose; n'ea est pas moins légitime; car l'argent est toujours sien, soit qu'il l'administre directement, soit qu'il le fasse distribuer par son
domestique. Ne dis pas que le maître donne son offrande purement et simplement, il là donne aux Frères dans les conditions où leur Règle leur permet de recevoir. Rien de plus. Ne serait-ce pas insensé de croire qu'il offre une aumône en des conditions qui pourraient être préjudiciables à leur salut éternel ? Il donne aux Frères selon ce qui convient à leur état^. »
« Pour ce qui est de l'usage des livres, écoute bien : La Règle te répond, car elle impose aux Frères l'office de la prédication, ce que nulle autre règle ne prescrit, que je sache. Si les Frères ne doivent pas raconter dès fables, mais prêcher la parole de Dieu, laquelle ils ne peuvent connaître qu'en lisant, ni lire s'ils ne la possèdent par écrit, il est manifeste qu'il est de leur état de perfection de posséder des livres, comme c'en est un de prêcher. Et de même qu'il n'est pas opposé à la pauvreté d'avoir . des missels pour chanter la messe, et des bréviaires pour réciter les Heures, il ne l'est pas davantage de posséder des livres pour annoncer la parole divine. Il est donc licite aux Frères d'avoir des livres. Serait-ce par hasard que la Règle serait en contradiction avec elle-même, puisqu'elle prescrit de ne rien posséder? Pas le moins du monde. Je dis donc que l'usage des choses est permis, et que seule la propriété est défendue. La Règle ne dit nulle part que les Frères ne possèdent et ne se servent de rien; ce qui serait insensé. Elle bannit uniquement la propriété, Jiihil sibi approprient. »
« Quant aux choses données, elles deviennent la propriété du Saint-Siège, sous la direction et la tutelle du cardinal protecteur. Mais, dira-t-on : est-ce que par hasard le donateur se propose de donner au pape ou aux cardinaux? Non, sa pensée ne va pas si haut. Mais