I. Nova Collectif) : cap. xxn n. i et
pas bien définis. Une question grave devait surtout attirer leur attention. Nous avons vu, dans les Coutumes de Dom Guigues Ier, que les Solitaires de Chartreuse n'usaient jamais d'aliments gras; mais cet usage qui remontait à la fondation de l'Ordre n'était encore qu'une pieuse coutume '. Les Ordonnances n'avaient pas réglementé cet usage et n'en avaient pas fait jusque-là une loi stricte.
En 1254, en présence de Rodolphe Grossi du Chastelar. Archevêque de Tarentaise, et de Falcoz, Évêque de Grenoble, les Prieurs, assemblés en Chapitre Général présidé par le Révérend Père dom Bernard de la Tour, traitèrent cette question et décidèrent, au nom de tous les Religieux Chartreux, de renoncer solennellement à l'usage de la viande, même en temps de maladie2.
L'acte solennel porte: «Que tous ceux qui pren- « dront connaissance du présent écrit sachent que « Bernard, Prieur de Chartreuse, et tous les autres « Prieurs de cet Ordre réunis ensemble dans la « Maison de Chartreuse pour le Chapitre Général, « et se trouvant actuellement convoqués capitulaire- « ment, en présence des vénérables Pères en Dieu « Rodolphe, par la grâce divine Archevêque de Ta-
1 Pierre le Vénérable écrivait : « Ab omni carnium esu, tam sani quam œgri in perpetuum abstinent. » Lib. II. Miracul. cap. xxvm.
2 II est dit au chapitre xliv, num. 4, Statut, antiq. pars 11 : « esus carnium, cui ordo renunciavit, nulli nostrum conceditur etiam si sit leprosus. » Voir la carte du Chapitre Général aux Pièces justificatives, n. 24.
« rentaise, et Falcoz, Evêque de Grenoble, sponta- « nément, volontairement, sans subir aucune pres- « sion, tant en leur nom qu'en celui de leur couvent, « à l'unanimité et sans réclamations, ont, dans ce « Chapitre Général, renoncé pour toujours à l'usage « de la viande, et ont ajouté que si un Religieux de ce l'Ordre, ou Prieur, ou simple Moine, par une préce somption téméraire, avait l'audace, ce qu'à Dieu « ne plaise, d'enfreindre cette Ordonnance, il serait « séparé de la société et communion de l'Ordre et « totalement retranché et exclu du dit Ordre.
« Donné en l'an mil deux cent cinquante-quatre, « le lundi après la fête de l'Ascension du Seigneur. »
Cette interdiction est encore énergiquement rappelée dans la Compilation approuvée sous Dom Riffier, Général de l'Ordre, et de nouveau confirmée par le Chapitre Général de 1269. « Quiconque, disait la carte du Chapitre, enfreindra cette loi sera chassé de l'Ordre. »
« On s'étonnera peut-être, écrivait dernièrement un Chartreux, de voir le Chapitre Général prononcer l'exclusion contre les transgresseurs de la loi ; mais du moment que l'on considère l'abstinence totale de la viande comme une marque distinct ive de l'Ordre, est-il surprenant que l'on rejette celui qui manquerait à un précepte si grave ? Il y avait alors dans l'Église d'autres religieux solitaires; mais seuls, les Chartreux s'engageaient à ne jamais user d'aliments gras; ils attachaient à cette mortification spéciale un sens très élevé; c'était pour eux comme un symbole et la source de grâces toutes particu-
Hères : « voilà pourquoi le Chapitre voulut hono- « ver cette coutume en lui donnant une sanction « si sévère ' ; » du reste, plus tard, tout en maintenant la loi, on moditia la peine'2 . »
Lorsque le Révérend Père Général, Dom Guillaume de Raynald, fit, vers 1 368, une nouvelle Compilation des Statuts de l'Ordre, sous le titre de Nova Statuta, il fut blâmé et censuré par le Souverain Pontife, pour avoir conservé ce règlement. Urbain V voulait qu'on l'adoucît pour les malades et même qu*on l'abolit entièrement. Dom de Raynald, malgré son profond respect pour la volonté du Pape, crut cependant de son devoir de refuser tous les adoucissements que celui-ci voulait accorder: si les malades, disait-il, obtenaient la permission d'user d'aliments gras, ceux qui se portent bien se trouveraient bientôt malades; plusieurs iraient à l'infirmerie et alors il y en aurait moins qui assisteraient aux Offices du chœur. Le Souverain Pontife, plein d'admiration pour la piété le zèle et l'abnégation de ces saints Religieux, céda et approuva leurs Statuts 3.
On rapporte qu'Urbain V dit aux Cardinaux assemblés pour délibérer sur ce sujet: « Dimittamus Cartusianos in simplicitatis suce constant iâ. »
Un autre historien assure qu'à l'époque où les Papes résidaient à Avignon, l'un deux excita le Prieur
' Dom Le Masson, Annales cit. p. 18G.
- Nova Statuta, II P. cap. v. n. 32. ap. La Grande Chartreuse p. -;4N.
;; Morotius, ut supra. — De Tracy, op. cit. p. 262.
de la Chartreuse de Paris à demander pour ses Religieux la permission de manger gras, en cas de maladie. A cette nouvelle, les Chartreux furent profondément alarmés-, toutefois ne voulant pas résister directement au désir du Pape, ils lui envoyèrent une députation pour le prier de ne point mitiger la rigueur de ce point de discipline qui remontait au berceau de leur Ordre et qui avait été introduit, comme une pieuse coutume par leur saint fondateur. Les députés, au nombre de vingt-sept, avaient été choisis avec intelligence, et peut-être avec quelque malice; le plus jeune avait quatre-vingt-huit ans, et le plus âgé quatre-vingt-quinze ans. A cette vue, le Souverain Pontife, convaincu par une preuve expérimentale que la Règle des Chartreux n'abrégeait pas la vie, et ne condamnait pas ces bons Religieux à un lent suicide, abandonna son projet et laissa aux enfants de saint Bruno, toute liberté de continuer leurs abstinences et leurs austérités l.
Au XVIe siècle, sous le Pontificat de Jules III, les Chartreux de l'Andalousie, en Espagne, obtinrent du Cardinal grand pénitencier, l'autorisation d'user d'aliments gras, en cas de maladie ; mais cette infraction à la Règle fut bientôt réprimée. Le Souverain Pontife Paul IV, successeur de Jules III, dans une Bulle du 16 novembre 1 555 lança l'excommunication majeure contre tout Religieux Chartreux qui croirait pouvoir user de cette permission.
1 Manuale di Philotea, Guiseppe Riva, p. 942 ; ap. Berseaux, Chartreuse de Bosîerville, p. 504.
Deux siècles plus tard, nous voyons encore un Pape prendre la défense de ce Statut, contre la prétention d'un de ses Légats qui avait voulu, dans une Chartreuse, se faire servir des aliments gras. Dans une Bulle du i 1 mai 17 12, Clément XI menace d'excommunication toutes les personnes de quelque rang, état et condition qu'elles soient, qui dans l'enceinte d'un Monastère de Chartreux feraient gras, soit en public, soit en secret1.
Le Statut qui interdit l'usage des aliments gras porte : « Quia secundum sanctissimam nostri Or- « dinis consuetudinem a sanctis Patribus nostris « introductam, omnem esum et sumptionem car- « nium et omnium quœcumque ex carnibus quo- « modolibct constant, sive per modum cibi, sive « per modum potionis aut sorbitionis sumantur, « a nostro proposito abjecimus, statuimus ut « quicumque nostri Ordinis professus, hujus ta m « laudabilis institutions transgressor extiterit , « carnes videlicet comedendo, seu alicui personœ « Ordinis ministrando, aut comedentibus vel mi- « nistrantibus consentiendo, vel non prohibendo « cum potuerit prohibere, vel qui infra domus suœ « clausuram quibuscumque personis carnes minis- « traverit, seu ab aliis permiserit ministrari, nec « prohibuerit, prohibere cum valebit; si Prior, « vel Vicarius, autProcurator hoc fecerit, ipso facto « tanquam ipsius sui Instituti calumniator et « transgressor, Obedientiam perdat, et vocibus
1 Arch. de la Grande Chartreuse.
« ac locis debitis et casteris Obedientiis Ordinis ca- « reat in œternum ; si vero simplex monachus, aut « alia quaevis persona Ordinis extiterit, voce, lo- « co, ac Obedientiis carens perpetuo, ad Capituli « Generalis voluntatem carceri mancipetur1. »
« A)rant renoncé, suivant la sainte Pratique de « notre Ordre, établie par nos premiers Pères, à « l1usage de la viande et de tout aliment gras, de a quelque nature qu'il puisse être, soit comme nour- « riture, soit comme boisson, tel que le serait le « bouillon, nous ordonnons que tout Profès de « notre Ordre, qui violera cette louable Constitution, « c'est-à-dire, qui mangera de la chair, ou qui propo- « serait d'en mangeràquelqu'un de notre Ordre, ou « qui ne l'empêcherait pas, pouvant le faire, ou qui « dans l'enceinte de la clôture, en ferait servir à « quelque personne que ce soit; si c'est un Prieur, « un Vicaire ou un Procureur, qu'il soit au mê- « me instant déposé de sa charge, et qu'il soit pour « toujours exclu de tout grade; si c'est un simple « Religieux, qu'il soit pour toujours, de même que « les dignitaires, privé du droit de donner son suf- « frage et que de plus il soit mis en prison 2 pour u autant de temps qu'il plaira au Chapitre Génc- « rai 3. »
' Annabs. cit. lib. III, cap. x, n. 24.
- La plupart des Chartreuses n'avaient pas de prison ; le Religieux était condamné à ne pas sortir pendant quelque temps de sa cellule.
3 Sur la privation d'aliments gras, Cf. Dom Sutor ( Pierre Le Couturier, Prieur de la Chartreuse de Paris ) de Vita Cartusiana. lib. I. cap vu. Gerson chancelier de l'Université
Les Coutumes de Dom Guigues, ayant été acceptées par toutes les Maisons de Chartreux, devinrent la Règle des Observances régulières. Toutefois, à cause des circonstances particulières ou des nécessités imprévues, les Chapitres Généraux durent expliquer ou compléter les Coutumes, en promulguant des Ordonnances en rapport avec les besoins du moment. Ces Ordonnances, comme le remarque un Chartreux qui nous a servi de guide dans cette partie de notre travail, sont elles-mêmes de véritables Coutumes, puisque, suivant le principe fondamental de la législation de l'Ordre, une prescription n'a force de loi qu'après avoir été mise à Fessai.
La préocupation principale des Chapitres Génétraux fut toujours de conserver les Coutumes primitives et de maintenir, d'après elles, la régularité dans les Observances; c'est pourquoi, ils rappelaient sans cesse les exemples donnés par les premiers Solitaires de Chartreuse. Le Révérend Père, Dom Bernard de la Tour, dans son zèle pour le maintien de la Règle, fit copier et envoyer à toutes les Maisons les Coutumes du vénérable Guigues. Dans le même but, le Chapitre Général de 1257 fit l'Ordonnance suivante : « On conservera le texte de « ces Coutumes dans chaque Maison ; si Ton en a « rayé quelqu'article, il sera au plus tôt rétabli. On « en fera la lecture en Communauté, à chaque ance née bissextile, pour nous rappeler la différence
de Paris, Tractatus de non esu carnium Cartusiensium. —
Dom Innocent Le Masson, Disciplina Ordinis Cartusiensis, lib. I.
« qui existe entre ce que nous pratiquons actuellece ment et la perfection de nos premiers Pères *.
Dom Bernard de la Tour se proposait aussi de classer toutes les Ordonnances des Chapitres Généraux, décrétées depuis 1 127, et inscrites sans ordre à la suite les unes des autres, dans les procès-verbaux du Chapitre. Sa pensée était d'unifier toutes ces Ordonnances et de les faire concorder avec les Coutumes du vénérable Guigues, mais la mort ne lui permit pas de terminer ce travail. Le Révérend Père Dom Rimer reprit le projet de son prédécesseur, groupa, d'après le plan des Coutumes, tous les usages en vigueur dans l'Ordre et les divisa en trois parties 2 : La première réglait l'Office divin, la deuxième concernait les Observances des Religieux du cloître, et la troisième s'occupait des Frères et des Moniales. Le travail de Dom Rimer est la continuation des Coutumes de Guigues ; il porte le nom â?Antiqua Statuta, et fut approuvé solennellement dans le Chapitre Général de i25q.
Au siècle suivant, en i368, le Général, Dom Guillaume de Raynal, fit un travail absolument semblable sur l'ensemble des Ordonnances données depuis 1269, et suivit le plan adopté par Dom Riffier; toutefois, pour éviter toute confusion, l'usage s'établit de donner à ces nouvelles Coutumes le titre de Nova Statuta 3.
Ce fut dans cette circonstance que le Pape Ur-
1 De Tracy. op. czf., p. i5o.
2 D. Sutor, De Vita Cartusiana, lib. III, cap. vu.
3 Dom Inn. Le Masson, Annales cit. p. 202.