‹ Saint Bruno et l'ordre des ChartreuxChapitre 20 sur 96 · DOI · texte numérisé non relu

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le serrurier et forgeron, le menuisier, le charpentier, le tisserand, le jardinier, l'agriculteur, etc ' .

Dans le cours des siècles, quelques changements se sont produits, plutôt dans les noms que dans les attributions des Frères. En 1 148, l'Ordre admit des sujets qui portaient le nom de Rendus et auxquels on ne donnait pas le nom de Frères. Ils étaient, disent les anciens Statuts, au nombre de sept; l'un d'eux était clerc et pouvait même être promu au diaconat, mais s'il voulait arriver au" sacerdoce, il devait entrer dans un autre Ordre. Dom Innocent Le Masson, dans ses Annales, pense que ces Rendus s'occupaient, en général, des affaires extérieures du Monastère; cependant, dans une Bulle de Grégoire IX, à la date du 3 février 1232, le Souverain Pontife approuvant l'institution des Rendus, dit d'une manière positive qu'ils étaient employés à la culture des terres : « Agricultures vestrœ operi deputati ~ . » Comme les Convers, ils faisaient un an de Noviciat et portaient le même costume qu'eux, excepté le clerc qui avait une chape noire. Ils ne disaient pour Matines que dix Pater, et seulement trois pour les autres Heures canoniales 3 .

Dans la seconde Compilation , connue sous le

1 Ce qui concerne les obédiences des Frères se trouve relate dans la troisième partie des Statuts. Cap. vi, de Coquinario et Dispensatore. — Cap. vin, de Pistore. — Cap. ix, de Sutore. — Cap. x, de Fabro. — Cap. xi, de Hortulano. — Can. xii, de Carpentario. — Cap. xm, de Agriculturâ et pecorum nutrimento. Au?-

2 Cf. Bullarium Cartus. fol. 19.

3 Le P. Helyot, op. cit. ut supra. .. .

nom de Nova Statuta, il est encore fait mention des Rendus. Ainsi que nous venons de le voir, il ne devait y avoir qu'un seul clerc de cet état dans chaque Chartreuse, et de plus il ne pouvait parvenir qu'au diaconat ; les nouveaux Statuts permirent d'en recevoir un plus grand nombre, autorisèrent leur promotion au sacerdoce et donnèrent aux Prieurs la faculté de les admettre au nombre des Religieux du cloître. Lorsque ces clercs Rendus demeuraient avec les Pères, ils étaient astreints aux mêmes jeûnes que ces derniers, mais lorsqu'ils étaient à la Maison d'en-bas, avec les Convers, ils étaient seulement tenus aux jeûnes des Convers. Chaque Maison pouvait avoir deux ou trois de ces clercs, ils assistaient au Chapitre, au réfectoire et aux Offices de l'Eglise, avec les Moines. Lorsqu'ils demeuraient dans le Monastère, ils servaient à l'autel et faisaient la lecture au réfectoire comme les autres Religieux.

En dehors des Frères Rendus, l'Ordre reçut bientôt d'autres Frères sous le nom de Donnés. La Carte du Chapitre Général de i3i3 fait mention de ces Frères ; ils ne se liaient point par des vœux, mais se donnaient à la Maison par un simple contrat civil; ils conservaient le vêtement des habitants du pays. Toutefois leur robe devait être d'une couleur sombre et descendre un peu au-dessous du genou1. En i58o, les Frères Rendus ayant été supprimés, on ne conserva que les Donnés.

1 Nova Statuta. III. P. cap m, n. 2, 5.

Outre les Frères Rendus et Donnés, on comptait encore les Prébendaires ou Prêbendiers qui paraissent avoir été institués en même temps que les Donnés. Ils servaient comme domestiques, dans la Maison, et ne recevaient pas de salaire, mais en retour l'Ordre veillait à leur entretien, les soignait dans leurs maladies et les conservait dans leur vieillesse; ils faisaient partie de la famille ^ Si le Prieur était satisfait de leur conduite, il pouvait, dans leur vieillesse, les admettre au nombre des Rendus, et même des Convers. Les Prêbendiers semblent avoir été supprimés, de même que les Rendus, en i58o; ils furent remplacés par des Oblats, sorte de serviteurs perpétuels, qui ne faisaient partie, à aucun titre, de la Communauté. D'après le Père de Tracy 2, ils étaient appelés Frères de la campagne et cultivaient les terres ; ils portaient' une veste brune avec un capuce de même couleur. « La vie de ces Prêbendiers et de ces Oblats, — écrivait récemment un Chartreux, — était loin d'être malheureuse ; sans avoir les austérités de la Règle, ils jouissaient, dans une certaine mesure en rapport avec leur position, de bien des avantages de la vie monastique ; aussi beaucoup choisissaient-ils de vivre toujours en Chartreuse 3. » Actuellement, on ne reçoit plus dans l'Ordre que des Donnés et des Convers.

Lorsqu'un Aspirant se présente pour être Frère,

' Ibid. cap. m. n. 9.

3 Op. cit. p. 394.

3 La Grande Chartreuse, par un Chartreux.

on commence par lui faire connaître toutes les obligations qu'il devra remplir, les mortifications et les privations qu'il devra subir, et lorsque le Père Prieur est suffisamment éclairé sur ses dispositions, son caractère, sa santé, en un mot sur sa vocation, il l'autorise à prendre le manteau de Postulant et un nom de Religion. A partir de ce moment, le Postulant assiste au chœur, au réfectoire et au Chapitre, comme les autres Frères. Il appartient à la Communauté, et si, durant son Postulat, il venait à être atteint d'une maladie mortelle, le Père Prieur, s'il le juge convenable, ou pour mieux dire, s'il est satisfait de la manière dont le Postulant s'est acquitté de ses obligations, peut avancer la prise d'habit et accorder au malade cette consolation avant de mourir ' .

C'est surtout pendant le Postulat que les Supérieurs éprouvent la vocation, étudient le caractère et les aptitudes du sujet, et s'assurent si sa santé lui permettra de supporter les austérités et le genre de vie imposés par la Règle. En conséquence, on le soumet à des épreuves spéciales, en rapport avec les occupations auxquelles on le destine. Les Statuts recommandent même au Père Prieur de l'exercer aux travaux les plus humbles et les plus pénibles des différentes obédiences 2 . Le Postulat dure au moins un an, et peut être prolongé si le

1 Suppl. au Cérémonial des Frères.

2 Prior intérim exercebit eum in vilioribus et durioribus laboribus quibuscumque obedientiis. Stat. III. P. cap. xvn. n. 2.

Prieur le juge convenable. Pendant ce temps, le Postulant conserve ses habits séculiers.

Les Pères ne sont pas appelés à voter pour la prise d'habit, autrement dit, pour le Noviciat de la Donation ; le Père Prieur , après informations prises, juge seul de l'opportunité de l'admission. La prise d'habit a lieu dans la cellule du Prieur, qui donne lui-même le chaperon au récipiendaire. Le costume du Novice Donné se compose d'une robe de laine brune, retenue par une ceinture, et d'un scapulaire ou chaperon de même couleur. Ce chaperon ne descend que jusqu'à la ceinture, et les extrémités en sont arrondies. Lorsque le Novice se rend au chœur, au réfectoire, ou au Chapitre, il porte aussi le manteau, qu'il doit conserver pendant tout son Noviciat.

Si le Novice persévère et présente les garanties nécessaires de piété, d'obéissance, d'aptitude et de santé, après une année révolue, ou même plus si on le juge convenable ', le Père Prieur le propose au Chapitre des Pères, pour la Donation. D'après les Statuts, le Prieur ne peut de son autorité propre, recevoir le Novice à la Donation, il lui faut l'assentiment de la majorité des Religieux Profès de la Communauté. Les Profès des vœux simples, entrés dans les Ordres, sont aussi appelés à voter pour cette Donation des Frères. Lorsque le vote est favorable, au jour fixé, avant Vêpres, le Novice revêtu de la robe blanche, sans ceinture,

1 Stjt. III P. cap. xvii, n. 3.

— ODD —

couvert du manteau et portant un chaperon blanc sur le bras gauche, se rend à la chapelle, dite Chapitre des Frères. Là, il reçoit des mains du Prieur le chaperon blanc, et, en présence des Frères assemblés, fait sa Donation dans les termes suivants : « Moi, Frère N...., pour l'amour de Notrc-Sei- « gneur Jésus-Christ et pour le salut de mon âme, « en présence de tous mes Frères, que je prends « à témoin de mes promesses, je m'engage à servir « gratuitement l'Ordre dans cette Maison ou dans « telle autre qu'il plaira à mes Supérieurs de m'en- « voyer, jusqu'à la fin de ma vie, et à vivre de la « vie de Communauté, sans avoir rien en propre. « Je promets d'être obéissant et fidèle à cette Maison « et à tout l'Ordre, et à ne rien cacher au Vénère rable Père Prieur, et de l'avertir de tout ce qui « pourrait lui être préjudiciable à lui ou à quelce qu'autre personne de la Maison. Je serai zélé et « affectionné à leur honneur et à leurs intérêts, « parfaitement soumis à la correction de l'Ordre, « exact à rendre au Vénérable Père Prieur ou au « Vénérable Père Procureur raison de mon admi- « nistration, toutes les fois que j'en serai requis. « Je promets enfin de garder la continence, et si, « par malheur, je venais à pécher contre ce devoir « ou à manquer aux autres engagements que je « viens de prendre, je reconnais que l'Ordre a le « droit d'annuler ma Donation et de me renvoyer « sans aucune récompense pour les services que « j'aurai pu rendre. »

Si le Frère se donne à la Communauté, l'Ordre,

de son côté, s'engage aussi envers lui ; c'est pourquoi, après que le nouveau Donné a lu la formule de sa Donation, le Prieur lui dit : « Et moi, mon « cher Frère, j'accepte votre Donation, au nom de « l'Ordre, et je m'engage, de mon côté, pour moi « et mes successeurs, à pourvoir suffisamment à « tous vos besoins, jusqu'à la fin de votre vie, « pourvu que vous demeuriez fidèle aux engage- « ments que vous venez- de prendre. Et que la « bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit « descende sur vous et y demeure à jamais. »

La robe et le chaperon blancs ne sont portés par les Frères Donnés que les dimanches et à certaines fêtes mentionnées dans les Statuts, et généralement toutes les fois qu'ils viennent au chœur, au Chapitre, ou autres exercices avec la Communauté ; partout ailleurs, ils gardent la robe brune et le chaperon de même couleur '.Ces Frères n'ont pas la tête rasée, comme les Convers, mais ils ne doiventpas laisser croître leurs cheveux. La figure seule est rasée2.

Comme nous l'avons vu, chaque Frère ayant une occupation particulière, il est bon qu'en se présentant pour être Donné, et plus tard Convers, il connaisse un métier quelconque, de façon à se rendre utile à la Communauté. Toutefois ceux qui ne peuvent avoir d'emploi spécial sont occupés aux différents- travaux de la Maison, et chaque matin ils vont demander au Père Procureur , quelles doivent être leurs occupations de la journée.

1 Stat. III. P., cap. xxn, xvi.

- Ibid. cap. xxu, n. 7.

Les Donnés satisfont à l'Office, en récitant un certain nombre de Pater et d'Ave Maria qui est déterminé par le Statut pour chacune des parties de l'Office divin. Ils s'acquittent de la même manière des autres suffrages usités dans f Ordre1. Ils ne sont pas soumis aux jeûnes de l'Ordre, mais seulement, comme les simples fidèles, à ceux ordonnés par TÉglise \ il est cependant d'usage qu'ils jeûnent par dévotion tous les Vendredis2.

Autrefois les Donnés occupaient un bâtiment placé en dehors du Monastère, près de la porte d'entrée, mais le Chapitre Général de 1 583 décida « que le corps de logis réservé, dans l'intérieur de la Maison, aux Religieux de passage, servirait désormais aux Donnés, lesquels pourraient de la sorte, assister facilement aux Matines et aux Offices de la Communauté. » Ce quartier s'appelait la Donnerie.

Le Frère Donné reste propriétaire de ce qu'il possède, mais il ne peut disposer de quoi que ce soit sans l'autorisation du Père Prieur. Celui-ci doit, du reste, laisser à cet égard une grande liberté au Frère et veiller seulement à ce que la prudence le dirige en tout3. De son côté le Donné est obligé de se regarder comme n'a)^ant rien en propre, ainsi qu'il l'a promis dans son acte de Donation.

Le Chapitre de l'Ordre, tenu en i636, a décidé qu'aucun Frère ne serait admis à commencer le Noviciat pour être Convers sans avoir passé cinq

1 Stat. cap. xxn, n. 8.

'-' Ibid., a. 10

3 Cf. Suppl. au Cérémonial des Frères, p. 16-17.

ans dans l'état de Donné ; afin de ne se lier par vœu qu'après avoir bien connu l'étendue des obligations qu'il embrasse. Cependant ce temps peut être abrégé par le Révérend Père. Général, ou prolongé par le Père Prieur, pour des raisons graves. La Communauté est appelée à délibérer sur l'admission au Noviciat des Frères Convers. Le Noviciat dure un an, et doit se faire intégralement dans la même Maison1.

Les Frères Convers prononcent d'abord des vœux simples, et trois ans plus tard des vœux solennels. La première Profession a une grande importance puisque, d'après la décision du Saint-Siège, elle engage pour toujours, d'une part la volonté du récipiendaire, et d'autre part, la responsabilité de l'Ordre ; en sorte qu'il faut les motifs les plus sérieux et les plus graves pour rompre les liens qui ont été formés par cette Profession.

Si le vote des Pères est favorable au Novice, après une retraite de trois jours, pendant laquelle il se prépare à ce grand acte, le récipiendaire prononce ses vœux, après Prime, au Chapitre des Pères.

La formule de Profession est rédigée à peu près dans les mêmes termes que celle des Religieux de chœur, et elle impose au nouveau Profès les mêmes obligations.

Dans la journée, il va recevoir des mains du Père Prieur le grand chapelet de l'Ordre, qu'il doit porter à sa ceinture.

1 Stat. cit. cap xviï, n. 8.

La Règle, en conséquence du décret du 19 mars 1857, de la Sacrée-Congrégation sur Y état des Réguliers, exige un -intervalle de trois ans entre la Profession des vœux simples et la Profession solennelle. Pour cette dernière Profession, le Convers présente encore sa demande au Chapitre des Pères, et si les avis et les suffrages des Religieux lui sont favorables, le Prieur lui rappelle tout ce qui regarde « la stabilité, l'obéissance, la conversion des mœurs et l'état particulier de Convers » qu'il veut embrasser1 ; puis lui ordonne de régler difinitivement ses affaires temporelles et de rédiger son testament. S'il se présente quelques difficultés à ce sujet, on doit consulter le Révérend Père Général. La Règle veut que le Religieux agisse, dans cette circonstance, en toute liberté. Elle défend à qui que ce soit de « lui demander aucune chose, même sous le prétexte d'aumônes envers des parents ou d'autres personnes2.»

La cérémonie des vœux solennels a lieu à l'église, pendant la messe conventuelle, et la formule est identiquement semblable à celle des vœux simples 3.

L'Aspirant qui se présente pour être Frère, n'est donc lié à l'Ordre qu'après une épreuve de onze années .« S'il n'agit point alors en complète connaissance de cause, — écrit un Religieux de cet Ordre — ce n'est point, certes, parce qu'il agit à l'aventure;

1 Stat. cap. xvii, n. 9.

2 Ibid. n. 10.

3 Ibid.n. 12 et sq. — Suppl. au Cérémonial cit. p. 23.

il a eu le temps de voir, d'examiner, d'essayer: et si jamais détermination est prise en toute liberté, c'est bien celle du Frère Chartreux qui a réfléchi pendant onze ans à ce qu'il va faire... Où trouver dans le monde une personne qui mette ce temps à examiner pratiquement si elle veut embrasser pour toujours un genre de vie qu'elle a pu connaître dans tous ses détails1 ? »

Les Frères Convers portent le même costume que les Pères, seulement leur scapulaire ou chaperon, moins long que celui des Novices, n'a pas de bandes et ses extrémités sont arrondies. Ils ont la tête rasée et portent la barbe, en signe de pénitence, disent les Statuts2. Lorsqu'ils sont obligés de sortir du Monastère, ils ne portent pas comme les Pères une chape noire, mais ils couvrent leurs vêtements d'un manteau brun; ils ont aussi un chapeau brun, tandis que celui des Pères est noir.

A partir du jour où il a fait sa Profession solennelle, le Frère Convers n'a plus le droit, à cause de son vœu de pauvreté, de rien posséder en propre, pas même, dit la Règle, le bâton sur lequel il s'appuie, lorsqu'il est en voyage. Il ne peut se servir de quoi que ce soit, sans l'assentiment du Père Prieur ; parce que, ajoute le même Statut, il n'est plus maître de lui-même3.

Les Frères Convers étant engagés par la Profes-

{ Op. cit. ut supra, p. 321.

2 Inferior barba quœ in pœnitentiam semper eis fuit relicta. Stat. III. P. cap. xv. n. 1.

3 Ibid. cap. xvi, n. i5 ,• — cap. xix.

sion religieuse, la Règle leur a ménagé le temps nécessaire pour qu'ils puissent se livrer à la prière et à la méditation. Comme les Religieux de chœur, ils se lèvent toutes les nuits pour Matines et récitent, pour Office, un certain nombre d'Oraisons Dominicales, de Salutations Angéliques et de Gloria Patri ' . Ils sont aussi tenus aux mêmes prières,pour toutes les Heures de TOffice du jour et du Petit Office de la Sainte-Vierge.

Les Chartreux, qui ont une si affectueuse piété pour leurs confrères, leurs bienfaiteurs et leurs amis décédés , et qui récitent de si nombreuses prières pour demander au Seigneur de leur accorder le bonheur éternel, font aussi participer les Frères à cette œuvre méritoire. — Les Statuts ordonnent aux Convers de dire, à ce sujet, de nombreuses prières2. Dignes émules des Religieux de chœur, les Frères veulent, eux aussi, par ces prières répétées, montrer leur reconnaissance envers ceux qui ont aimé ou protégé leur Ordre, et attirer ainsi sur eux la miséricorde divine.

Tous les jours, les Convers assistent à la sainte messe et prennent, au milieu de leurs nombreuses occupations, le temps nécessaire à l'oraison men-

1 Stat. cap. i, n. 3. De Divino officie- Fratrum Laicorum.- Volumus autem ipsos Laicos sic externis exercitiis occupari , ut etiam debitis temporibus non omittant spiritualia. Ideo singulis diebus ad Matutinas surgere debent... Orationes Dominicas, pro Psalmis habent, et de eis omries Horas et totum, ubicumque sunt, complent Officium. — Sur les Offices des Frères. Cf. Stat. III. P. cap i. n. S. ii. 22. 13.

2 Ibid. cap. iv. n. 1 et 19.

taie '. Dom Le Masson, dans un traité spécial, leur fait remarquer que l'exercice de l'oraison est celui que Jésus-Christ nous a recommandé le plus. « Ceux qui ont embrassé par état, dit-il, la milice spirituelle où il y a une guerre déclarée entre eux et le monde, le démon et la chair, doivent considérer Tcraison comme Tune des principales armes dont ils ont à se servir pour les combattre, et sans laquelle ils seraient en grand danger d'être blessés, surpris, ou plus facilement vaincus par leurs ennemis. Il n'y a pas d'exercice du dehors qni en doive empêcher ou exclure la pratique, car au contraire étant un moyen pour se fortifier dans l'homme intérieur, plus on est appliqué au dehors, où l'esprit se dissipe aisément, plus on a besoin de ce moyen pour se fortifier au dedans'2.»

Les dimanches et les jours de fêtes, un Père fait à tous les Frères des instructions spéciales dans la chapelle de famille ; ils rentrent ensuite dans leurs cellules, afin d'y passer une grande partie de la journée dans le silence et le recueillement 3. Ils n'ont point, comme les Pères, de récréation en commun, car leurs travaux journaliers dissipant assez leur esprit, leur seul besoin est plutôt de se recueillir et de méditer dans la solitude. Pour la même raison, ils ne profitent pas de la promenade hebdomadaire des Religieux Profès et Novices.

Le Directoire des Frères leur dit : « Il faut en

1 Directoire des Frères, ch. xv.

2 D. Innocent Le Masson. Traité de l'Oraison, p. i.

3 Ibid. cap. v, n. i.

trer dans l'esprit de votre Profession, et les jours de festes imiter quelque chose de ce que les Religieux du cloistre pratiquent tous les jours, auxquels si on accorde les jours de festes le colloque selon le Statut, depuis Nones jusques à Vespres, c'est par une discrétion bien establie et fondée sur la raison de la solitude et du silence qu'ils gardent tous les autres jours, et dont on leur accorde un peu de relâche par ce colloque ou entretien qu'ils peuvent avoir ensemble. Mais la mesme raison ne se rencontrant point dans les Frères et au contraire y ayant une nécessité de se recolliger, après avoir vacqué toute la semaine aux choses extérieures qui dissipent l'esprit, il n'y a rien de plus convenable que de les engager à la retraite et au silence pendant ces jours, que l'Église mesme consacre pour tous les Ghrestiens au repos et à la dévotion *. » Plus loin, le même Directoire ajoute : « Il faut que vous soyez persuadé qu'un peu de retraite et de séparation du commerce des hommes et des choses temporelles, est aussi nécessaire aux âmes pour rentrer en elles-mêmes, et pour reprendre des forces spirituelles, afin de bien agir dans les choses extérieures, que le sommeil est nécessaire au corps pour se réparer, pour se bien porter et pour travailler. Jugez donc de là ce que ce seroit d'un Frère de l'Ordre des Chartreux, s'il demeuroit sans aucun exercice de retraite, il ne

1 Directoire des Frères Iniques de l'Ordre des Chartreux, ch. x.

« s'acquitterait jamais bien de ses devoirs ; mais « de plus le démon, le trouvant toujours hors des « exercices de sa profession, pourrait lui livrer des a combats fort dangereux ; et on peut dire qu'un « Frère de l'Ordre des Chartreux sans esprit de « retraite et d'oraison, est comme un soldat sans « cuirasse qui est exposé aux mousquetades l. »

Le Convers Profès est soumis, comme le Religieux, au maigre perpétuel. Comme lui, il fait l'abstinence de l'Ordre, une fois la semaine, c'est-à-dire qu'il se contente de pain, d'eau et de sel. Il en est de même pour tous les mercredis de l'Avent, du Carême et des Quatre-Temps2.

Pendant l'Avent et le Carême, excepté les dimanches, le Convers jeûne tous les jours, et s'abstient d'œufs et de laitage. Le même jeûne a lieu aux Quatre-Temps , aux Rogations et aux veilles de certaines fêtes3. Aux autres jours de l'année, il lui est permis de faire deux repas, « de peur, dit le Statut, que la fatigue provenant d'un travail prolongé ne l'affaiblisse trop4. »

De même que les Pères, les Frères mangent seuls dans leurs cellules. Aux jours de dimanche et à quelques grandes fêtes de l'année, ils se réunissent pour leur repas, dans un réfectoire qui leur est réservé. Alors, ils doivent reporter toute leur attention à la lecture qui est faite, en langue vulgaire,

« Ibid.

2 Staf.HI. P. cap. xiv. n. i, 3, 4.

» Ibid. n. 6, 7.

* Ibid. n. 9.

par l'un d'eux et garder le plus profond silence1.

Les Frères sont toujours tenus au silence ; les Statuts entrent dans les détails les plus circonstanciés, pour maintenir ce point important de la Règle. On peut en juger d'après les prescriptions suivantes : « Il est défendu aux Convers de parler « et de s'entretenir sans permission avec les Sécu- « liers qui surviennent; ils salueront seulement avec « une inclination de tête ceux qu'ils rencontreront, « leur montreront le chemin, répondront aux de- « mandes qu'ils leur feront, oui ou non; et s'excu- « seront de ce qu'ils n'ont point permission de « s'entretenir avec eux, et de dire plus de paroles « qu'il en est besoin2. »

Comme nous l'avons déjà remarqué, les Frères ont chacun une cellule séparée, mais ils demeurent en dehors du cloître, dans un quartier particulier, pour ne pas troubler la solitude des Pères. Ils n'ont aucun rapport avec eux, et malgré les talents dont ils peuvent être doués, ils ne peuvent aspirer à devenir Religieux de chœur : les Statuts y mettent une opposition formelle. « Qu'on ne « souffre jamais, dit la Règle, par quelque dis- « pense et permission que ce puisse" être, que les « Convers ou les Donnés portent la tonsure cléri- « cale, ni qu'ils soient élevés à Tétat de Religieux : « mais que chacun demeure dans la condition à « laquelle il a été appelé, et qu'ils nimportunent

1 Stat. III. P. cap. v, n. 8.

2 Ibid. n, s-

« pas, à ce sujet, les Prieurs ou les Visiteurs, puis- « que c'est une grâce qu'ils ne peuvent leur accor- « der en quelque manière que ce soit1. »

Les Frères constituent, avec les domestiques, ce que les Chartreux appellent la famille ; aussi la Règle entre-t-elle, à leur sujet, dans des détails les plus intimes et les plus bienveillants. Non seulement elle recommande aux Supérieurs d'avoir pour les Frères la bonté et la tendre affection d'un père, mais elle leur donne des conseils qui prouvent sa vive sollicitude pour leur bien spirituel et temporel. Comme exemple, citons quelques passages du Directoire des Frères.

« Si quelque évagation d'esprit se présente, vous « l'arrêterez sans vous bander l'esprit, afin qu'il « soit mieux disposé pour être attentif aux Marice nés ; car l'esprit humain ressemble à un arc qu'il « ne faut tenir bandé qu'avec discrétion, si on veut « s'en bien servir2. » Ou bien encore : « S'il arri- « ve que vous vous réveilliez la nuit, ou que vous « ayez peine à dormir, ne vous bandez pas l'es- « prit par des applications, mais au contraire « tâchez de quitter vos pensées, et tâchez de vous « rendormir dans la vue véritable et certaine que « vous êtes dans le sein de Dieu, comme un enfant « dans celui de sa mère3. »

Le Directoire recommande à tous dé ne pas diffc-

4 Stat. III. P. cap. i, n. 16.

2 Dom Innocent le Masson, Directoire des Frè/'es, ch. 1.

8 Ibid. ch. m.

rer, après Matines, de prendre leur repos. « Ayant « achevé vos Offices, dit-il, vous ne différerez pas « de vous coucher, afin de ne rien perdre de votre « sommeil, qu'il faut ménager comme une chose « où il y va de l'intérêt de Dieu ; car ce n'est pas « pour vous que vous devez dormir, mais pour « lui, puisque c'est un moyen nécessaire pour vous « disposer à recommencer les exercices de son « service, et pour les bien faire ' . »

Dans un autre endroit, il est encore dit : « L'hi- « ver, vous avez besoin de vous présenter au feu, « dont vous aurez préparé le bois dès le soir préce cèdent, et vous vous y chaufferez pendant l'espace « d'environ un quart d'heure, sans vous y arrêter « plus que vous n'en aurez besoin, afin de ne rien « perdre de votre sommeil2. »

La Règle prend soin de défendre les mortifications et les privations que les Frères pourraient s'imposer par pénitence. Le Directoire leur dit : « Vous mangerez de bonne foi de tout ce qu'on « vous sert, et autant que vous sentirez en avoir be- « soin ; car il n'en est pas de même d'un Solitaire « qui a ses travaux et ses applications de nuit et de « jour, ses mortifications et ses privations réglées « par l'obéissance, comme il en est d'une personne « qui use de sa liberté pour faire ce qu'il lui plaît. « Et si ce Solitaire voulait pratiquer des abstinences « arbitraires, il ne ferait souvent rien qui vaille et

1 Ibid. ch. xiii.

'Ibid. ch. m.

« se gâterait la santé. » Et plus loin : « Ne croyez « pas que, pour être mortifié, il ne faille pas res- « sentir le plaisir du goût, car cela est impossible « mais seulement étudiez-vous à manger par né-

« cessité, avec l'intention bonne Croyez que

« vos Supérieurs savent mieux votre besoin que « vous-même, et mangez librement ce qu'ils vous « font servir jusqu'à ce que vous vous sentiez rasce sasié ; mais mettez le capital de votre mortifica- « tion à recevoir avec indifférence ce qu'on vous « présente'1. »

Le Directoire veut même que les conversations des Frères respirent la gaieté, lorsqu'ils ne sont pas obligés au silence. «Nous ne vous disons pas, ajou- « te-t-il, qu'il faille se tenir l'esprit gêné, ni qu'il « ne faille pas parler librement, et entremêler « l'utile de quelque chose d'indifférent qui puisse « servir à l'esprit de gaieté et de récréation quand « c'est le temps ; car s'il fallait s'y tenir toujours « sur le sérieux, comme si on était à l'église, ce ne « serait pas un divertissement. Chaque chose a son « temps, et Salomon met parmi les autres temps, « celui de rire, c'est-à-dire, de se divertir raison- « nablement 2. »

Ces traits, pris entre bien d'autres, ne suffisentils pas pour prouver la douce sollicitude et la tendresse affectueuse des Chartreux pour leurs inférieurs ? On ne peut donc pas s'étonner de trouver,

1 Ibid. ch. ix, n. 3.

- Ibid. ch. xiv

chez ces bons Frères, la déférence la plus respectueuse envers les Pères et l'affection filiale la plus dévouée. Dans ces saintes Maisons régnent la paix, la charité, la simplicité chrétienne, et leurs pieux habitants peuvent redire avec bonheur cette parole du Psalmiste : « Ecce quàm bonum et quàm jucundum habit are fratres in unum l. »

1 Psalm. cxxxn, i.

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