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l'avenir. Dans cette intention, Césaire rédigea ainsi son canon i6 : « L'évêque ne pourra admettre au diaconat avant Tàge de vingt-cinq ans. Si le diacre est marié, son évêque exigera qu'il promette la continence, ainsi que son épouse ».
Par le dg^ canon, « il est défendu aux sous-diacres de contracter mariage comme aux prêtres et diacres, leurs confrères en ordre supérieur. Au surplus, tous doivent éviter les repas des noces et la compagnie bruyante des jeunes mariés. On y chante des chansons d'amour, on y tient des conversations légères, on y assiste à des actions inconvenantes, on y voit des danses lascives : rien n'est plus contraire à la sainteté des ecclésiastiques».
On a loué Césaire d'avoir habilement jeté un regard sur l'avenir, en pensant aux clercs. Le contrai d'ordination du passé pouvait être confus pour un grand nombre ; mais désormais il y aura de la clarté, avec les prescriptions d'Agde, sur les habitudes h imposer aux sens. En vérité, les précautions prises et les promesses exigées sont des actes de loyauté et de justice.
La notion du devoir étant remise en pleine lumière, le concile fait converger autour du principe de la chasteté les dispositions de détail capables de le fortifier.
Et d'abord, l'âge des ordinands au sacerdoce était trente ans. Il y avait là une garantie sérieuse de vocation et de persévérance. Aucun métropolitain ne pouvait violer cette volonté dans son diocèse ni permettre qu'elle fût inobservée dans la province '.
Ces règles sont à comparer avec celles d'aujour-
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d'hui. Le sacerdoce peut être conféré à un âge intérieur, mais il V a compensation dans la longue épreuve des petits et des grands séminaires.
Quand les clercs avaient reçu un emploi dans le ministère, il ne leur était pas loisible de prendre chez eux des femmes étrangères à leur famille. Le canon lo exclut de leur habitation les personnes du sexe autres que la mère, la sœur, la fille, la nièce. La bonne réputation demande aussi qu'on omette les 'sdsites de consolation ou de familiarité. Dans les celliers de l'église, pour affaire d'aumônes, il pouvait V avoir des rencontres avec des servantes du dehors, de même dans les sacristies avec les femmes en quête de conversations pieuses. Le canon 1 1 appelle sur cespoints la plus grande vigilance.
« Par-dessus toutes choses, dit le canon ^i, les clercs doivent éviter l'ébriété, source et nourricière de beaucoup de vices. Si quelqu'un est pris sur le fait, nous voulons qu'il soit privé de la communion durant trente jours, ou qu'il soit puni d'une peine corporelle. »
« La barbe et les cheveux seront coupés courts. Au cas où l'on ne se conformerait point à cet ordre, l'archidiacre userait de force contre les récalcitrants ^ »
Césaireblàme vertement les clercs qui, imitant les païens, s'adonnent aux augures et, sous le couvert religieux, font des prédictions : le canon 4^ met ces personnes ignorantes en dehors de l'Eglise.
Une question longuement discutée au concile fut celle de la juridiction épiscopale. x\ux évéques appartient le devoir de corriger les clercs. Les contumaces doivent être raves de la matricule jusqu'à ce