CA SAINT-DOMINGUE
litres de lieutenanldes maréchaux de France du déparlement de Tours el de chevalier de Saint-Louis. On remarqua à l'Assemblée Consliluanle son âpre el fougueuse éloquence, où revivaient les passions les plus étroites du parti des grands planteurs. Son royalisme ardent devait Tentraîner à porter les armes contre la France à Saint-Domingue dans les rangs des Espagnols et des Anglais, et lui valut à la Restauration, sous Louis XVIII, le grade de maréchal de camp (1).
Les députés de Saint-Domingue avaient donc été choisis pour la majeure part dans Tarislocratie de race et de forlune. Un petit nombre seulement appartenaient à la noblesse de robe, au barreau et au négoce. Parmi les membres de la noblesse de robe figure un Breton, Pierre-André- François Viau, chevalier de Thébaudières. Né à Nantes le 17 octobre 1751, il avait d*abord été avocat en Parlement, puis substitut du procureur-général au Conseil supérieur du Cap (1773), ensuite conseiller (1775), el enfin procureur général. La suppression du Conseil de la province du Nord le réduisit à rhonorariat. Le Consulat devait faire de lui un vice-président du tribunal d'appel de Saint-Domingue, et l'Empire un conseiller fi la Cour d'Orléans (2). Le rôle d'un des députés du Nord, Pierre-Joseph de Laborie(3);, est plus connu que sa biographie. C'était Tun des maîtres du barreau du Cap, el, comme secrétaire de la Société d'Agriculture, il avait eu la principale part au mouvement. Il ne fut au con-
(1) Dirt.des Parlem., pp. BoiiHotoii, V, HOO. — (2) Procès-verbaax dt In Consdinanie, tome VIII, nf» VM, p. 17. — Procès-vorbal de rAssembl. rlcrt. (lu 27 janvier et (lociimcnls, cit«''s dans les précédents chapitres. — ('.\) ProcAs-v. lie Tassenibl. élecl . du 27 janvier. — Ktats de liquidation, JSliO. — On ne le trouve pas mcntionnt' dans les procès-verbaux de la Constituante.
traire à l'Assemblée Constituante qu'un représentant effacé par les Cocherel elles Gouy d'Arsy, ce qui contribua peutêtre dès juin 1790 à lui faire reprendre le chemin de Saint- Domingue. Nicolas Arnauld de Marsilly^ avocat en Parlement et administrateur des maisons de Providence de la ville du Cap, appartenait probablement à la famille angoumoisine des Arnauld, dont les branches étaient nombreuses. II avait au Cap jusqu'à 8 immeubles d'une valeur de 600.000 fr. environ; il s'y était marié trois fois. Il n'exerça pas en réalité ladéputation (1), et il ne semble pas être passé en France avec les autres représentants de la colonie.
Il en fut de même d'un autre avocat, Etienne Vincendon du Tour, qui, à l'exemple de son collègue Cottineau, resta dans la colonie, sans exercer son mandat (2). Il figurait au barreau de Port-au-Prince, quand, en 1783, il obtint avec G. Vincendon de Sogey, peut-être son frère, le privilège d'un journal qu'édita l'imprimeur Dufour de Rians. Il était propriétaire d'un immeuble au chef-lieu de l'île et avait des droits, avec les Monsd'Orbigny, sur diverses plantations qui représentaient réunies une valeur globale de 4 à 500.000 francs (2). « C'est un homme^ dit Barbé Marbois, qui con- (I naît les règles, qui en a toujours été Tami » (3), et peutêtre les scrupules qu'excitait en lui l'irrégularité des opérationsélectoralesfut-ellepourquelque chose dans larésolution qu'il prit de ne pas profiter de son élection. Ces scrupules n'embarrassèrent pas son confrère Jean-Baptiste Larcheveque Thibaut. A la fois avocat au barreau du Cap et planteur
(1) D'après la délibér. du Gomitc de la province de TOuest, 14 oct. 1789, Arch, Colon.. G. 9, 2* série, cartoa 39. — (2) Moreaude Saint-Méry, Roc. des lois de SaiDt-Domiuguc, VI, 349. — Etat de liquidaliou de I83ii. — (3) Rapport de B.-Marbois et de du Chilleau, 21 février 1789, précité.
au quartier de Vallière, où il détenait une cafétéria valant plus de 400.000 fr., rival d'éloquence de Moreau de Saint- Méry et administrateur de biens vacants au Cap, il aspirait à jouer dans sa patrie le rôle d'un chef de parti. 11 ne devait faire que paraîlre à la Constituante, se retirer dès le 24 août 1789 sous prétexte d'aller recevoir les instructions de ses commettants, en réalité pour aller prendre, comme président de l'Assemblée provinciale du Nord^ la direction de la révolution de Saint-Domingue et du parti des blancs (l).
Trois négociants enfin complètent la députation de Saint- Domingue, mais ils sont lesreprésentants du haut commerce, et ils peuvent de plus figurer, au môme titre que les autres membres de la représentation de cette colonie, parmi les propriétaires planteurs. Deux ne paraissent pas d'ailleurs avoir exercé leur mandat. Ce sont les députés de la province du Nord, Ktienne Lcfèvre et Jean-Baptiste Auvray. Le premier^ ancien commerçant au Cap et planteur à la Petite- Anse (2), est au reste demeuré obscur. L'autre^ plus connu, ancien négociant également , propriétaire millionnaire, membre de la Chambre de commerce du Cap, allait être appelé à prendre place dans les Assemblées qui dirigèrent la Révolution dans l'ile en 1790 et 1791 (3). Seul, le troisième député commerçant, Jean-Baptiste Gérard cadet^ né à Bayonne en 1737, qualifié négociant aux Cayes et propriétaire-planteur, passa TAtlantique, vint siéger à la Constituante, et fut le seul des députés de Saint-Domingue, avec
(1) MrnioiiTs y consnlhM" ITSl et suiv. /?//;/. iV A r ras y fonds Advielle, iv> 188. — H«mrl«)toii, IJict. drs /*<irlem.^ III,5î)2. — Note sur Larchevêque- Thibnult, licvne de la lièvol., ISS:^ p. \Y,\, — Etais de liiiuidation, 1830 — Castoiinct, la Ilérol.à Saint'IJnminfjne^ p. 45. — (2) Procès-verb, de l'assoc. élect. du 27 janvier. — (3) Il)id. et proc(}s-verb. dcl'ass. prov. de Saint-noiiiiiii^iie, WM).
Bodkin Filz-Gerald, qui osa s'inscrire au club des Jacobins. Ses opinions, plus avancées sans doute que celles de ses collègues, n'allaient pas jusqu'à admettre Tégalité des blancs et des mulâtres (1 ), et sa présence dans la députation de Saint-Domingue ne sert qu'à mieux mettre en relief la faible place qu'on y avait réservée aux éléments étrangers à l'aristocratie de fortune et de nom.
Le parti des grands planteurs que cette députation représentait à peu près exclusivement avait fait preuve de générosité à l'égard de ses mandataires. Il allouait à chacun d'eux 25.000 1. d'indemnité parlementaire (frais de voyage et de séjour en France), et cette dépense totale de 775,000 francs devait être fournie par les cotisations volontaires des signataires des actes d'assemblée (2).
Il avait bien marqué aussi dans la rédaction des cahiers de doléances Tesprit égoïste et étroit qui l'animait. Tel est da moins le caractère que présentaient les documents de cet ordre rédigés par l'assemblée électorale de la province du Nord. On n'a pu en retrouver le texte, mais on en possède une analyse dans un document contemporain. La province de l'Ouest semble avoir aussi rédigé des cahiers de doléances (3), dont la trace est perdue. Quant à celle du Sud, elle avait chargé ses députés de collaborer seulement au cahier général de la colonie que rédigeraient en France les représentants réunis des trois provinces (4). Le cahier de doléances « remis pour instructions à Messieurs les
(4) Bourloton, Dic/. des Pari., V, H7. — Aulard, la Soc. des JacohinSy I, XXX, IV, LXXVI. — (t) Rapport de B.-Marbois cl de Du Ghilleiiu, 21 février 4789, précité. — (3) Procès-vcrb. d'ass. des prov. du Nord et de rOucsl, 27 janv.-l2 fév. précités. — Procès-verb. du Comité de TOuest, 25jaiiv. 4789, Arch, Colon., C.9, série i, carlou 38. — (i) Procès-verb. de l'ass. du Sud, 10 mars, précité.
(lépulés de la province du Nord^ et à présenter au roi dans rassemblée des Etais Généraux » contenait 6 titres. Les grands planteurs demandaient par le premier que la colonie fût « maintenue dans le privilège de s'imposer ellemême » et que l'ancien système de perception au moyen des marguilliers de paroisse fût conservé. Les titres 2 et 3 indiquaient comme nécessaire la réforme des pouvoirs du ministre de la Marine, du gouverneur général et de rintendunt. Saint-Domingue devait être assimilée aux provinces françaises et dotée d'assemblées qui auraient les mêmes attributions que celles de la métropole. Le gouverneur général et l'intendant ne pourraient à l'avenir édicler des règlements sans l'approbation de ces assemblées. L'esprit méprisant et autoritaire des grands propriétaires se manifestait sans détours dans certains articles. Ainsi, ils émettaient le vœu que le gouverneur général eût la grande police sur les préfets apostoliques et sur les membres du clergé pour les contenir dans la décence « des bonnes mœurs ». Les prêtres de la colonie appartenaient en effet à la plèbe monacale et ne possédaient pas de propriétés; ils vivaient des subsides des paroisses. Aussi, l'aristocratie foncière les traitait-elle en classe inférieure. Pour le même motif, cette aristocratie estimait qu'on devait soumettre à l'arbitraire de la police militaire et à la juridiction des lieutenants criminels «les petits marchands et les caboteurs dans les bourgs et embarcadères, les personnes sans état, les commis^ économes et autres gens à gages et à appointements^ les gens de couleur enfin y), bref tous ces petits blancs qu'on assimilait par une dernière injure aux mulâtres, tandis qne les grands blancs revendiquaient pour eux la maintien de la justice
des Conseils dont ils fournissaient le haut personnel et du tribunal privilégié des maréchaux de France.
Ils allaient plus loin encore. Le titre VI du cahier qui traitait de la formation des tribunaux, stipulait que la magistrature serait formée exclusivement de grands propriétaires. C'était une des idées favorites de l'aristocratie des planteurs, qui eût ainsi, en éliminant les petits propriétaires où se recrutaient nombre de gens de loi instruits, disposé de la fortune et de la vie des colons, ou réglé à son gré les questions d'état civil et de propriété. Toujours dans l'intérêt de leur propre sécurité, les grands planteurs voulaient qu'on renforçât la police, en créant dans les grands centres un lieutenant ou juge qui réprimerait les excès des gens sans aveu des grandes villes, et qu'on octroyât aux juges ordinaires des paroisses des attributions analogues à celles des lieutenants. Enfin, pour mieux empêcher la fusion des races, pour maintenir les gens de couleur dans leur condition inférieure, les planteurs allaient jusqu'à exiger qu'on n'autorisât les mariages entre les personnes libres et les esclaves qu'avec une permission écrite des administrateurs, accordée « sur la demande seule des Assemblées provinciales », où les grands blancs auraient dominé. Il eût été défendu aux prêtres et aux desservants de célébrer des unions de ce genre sans cette autorisation, de sorte qu'il eût fallu convoquer l'assemblée provinciale pour tout mariage de cette espèce, afin d'instituer un examen et un débat dont il était facile de présumer l'issue. Pareille disposition équivalait à une prohibition absolue de ce genre de mariages, si bien que le concubinage eût continué à demeurer la condition légale de la plupart des colons, et l'illégitimité des mulâtres issus de ces unions la règle géné-
raie de TcHal civil des hommes de cette classe. Enfin, les planteurs n'avaient garde d'oublier les revendications favorables à leurs libertés économiques. Ils demandaient que les trois ports principaux de Saint-Domingue fussent ouverts sans restrictions au commerce anglo-américain (l).
On conçoit combien une partie de ce programme était loin de répondre non seulement aux véritables aspirations des hommes libres de la colonie, mais encore à celle d'une fraction nombreuse, celle des petits planteurs et des petits blancs. Aussi, le cahier de doléances du Cap avait-il d'abord été tenu secret. Lorsque, sous la pression populaire, le Comité de la province du Nord fut obligé de publier ce document, « toute la colonie se souleva contre les auteurs » du cahier. La plèbe, qui de gré ou de force avait soutenu les grands planteurs, se « plaignit hautement de leur injustice». Un demanda l'exclusion de tous les signataires de ces doléances. On les exclut des assemblées formées dans les derniers mois de 1789, et ces assemblées s'empressèrent de « j)roscrire le cahier comme injurieux aux colons et con^ traire à leurs lériUibles intérêts ». Les Comités secrets formés au Cap, à Fort-au-P rince et aux Cayes subirent le contrecoup do cette impopularité, et, quand leur composition eut été rendue publique, leurs membres se trouvèrent plus d'une fois désignés aux colères des petits blancs (2).
La Chambre d'agriculture du Cap, qui n'avait plus qualité, semble-t-il, depuis l'élection des députés pour prétendre être l'interprète des colons, rédigea de son côté un
(1) Exann'ii rîi|)i(li' du rallier do dolc;nicos de la colonie, par Chachereau, avocal à rorl-au-i*rii»cc, iii-S», Bihl . Xut , Lk. 18, :i9.— (â) Proccs-verb. de vôritic. des pouvoirs des députés du Nord el de tbrmatioa de TAss. proviueiale, t ii(»v. i78i», Arch, Colon. C. i), i^« série, carton 39. — Rapport du ijouvenieur de. l'ciuicr, \t uov. 1789, ihid,, C 9, rcg. \^
cahier de doléances plus mesuré que celui du 27 janvier, et où elle renouvelait ses vœux précédents au sujet de Tadministration autonome de la colonie, de l'institution d'assemblées provinciales et de commissions intermédiaires représentées auprès du roi par un comité colonial, de la réforme de la justice et de Toctroi de libertés économiques de l'île (24 avril-1" mai 1789). Au reste, elle n'insistait plus pour que les députés de Saint-Domingue prissent place parmi les représentants de la noblesse*: « Toutes nos terres « sont roturières, disait-elle (l'assertion est exacte); nos « députés n'auraient pu balancer de s'asseoir dans la classe « utile et laborieuse du tiers-état (1). » Ce détail importait peu en effet à un parti dont la principale préoccupation consistait dans la défense jalouse des privilèges de race plutôt que dans celle des prérogatives de classe auxquelles les privilégiés de la métropole étaient si attachés.
Cette agitation que les planteurs jugeaient de nature à sauvegarder leurs intérêts avait cependant commencé à produire un résultat tout contraire, soit en France, soit dans la colonie elle-même. Les mulâtres ou gens de couleur relevaient la tête et revendiquaient leurs droits aussi légitimes que ceux des blancs. Les grands planteurs avaient invoqué, outre les règles du droit naturel, les termes des arrêts du Conseil qui appelaient tous les sujets du roi à participer aux élections pour la nomination des députés aux Etats-Généraux. Or, les gens de couleur se fondaient sur l'édit de 1685, dont les dispositions étaient toujours en vigueur, pour proclamer qu'ils étaient, comme les blancs, pourvus de toutes les prérogatives civiles et
(1) Cahier do dolrîinces do la Ch. d'Aiçriciilture, l^r mai, et arn^lc du 24 SLYTilArch, Nat., B. III, 135, fol. 58f, G05-()M.
politiques des colons (1), el qu'ils n'en avaientété dépouillés dîins la pratique que par des abus de pouvoir. Bien qu'on fût peu disposé à leur permettre de passer en France et qu'on renvoyât brutalement à Saint-Domingue ceux qui s'embarquaient sans autorisation (2), les mulâtres formaient un groupe qui allait grossissant à Paris et dans les provinces. Déj?i un riche planteur de leur race, peut-être simplement un créole de Jacmel, possesseur à Saint-Domingue de biens d'un revenu de 55.000 fr., Julien Raymond, était venu en 178i plaider leur cause. Dès le début de la Révolution, il quittait l'Angoumois, où il vivait retiré, pour accourir à Paris (3). Il y retrouvait un mulâtre, Jacques Ogé, quarteron du Cap, riche et instruit comme lui, qui venait de se réfugier en France (4), à la suite d'une condamnation au carcan pour voies de fait contre un blanc. Ils entrèrent en relations avec la Société des Amis des Noirs, et, bien que les manifestations publiques de leur propagande ne remontent qu'aux mois d'août et de septembre 1789 (5), il est probable qu elles avaient été précédées de démarches dont le détail reste inconnu. Leur principal défenseur et avocat, Hector de Joly, faisait partie dès janvier de la Société des Amis des Noirs.
A Saint-Domingue, les mulâtres commencèrent à s'agiter surtout dans la province du Sud. C'est précisément le quartier d'Acquin, où résidait un ami de Raymond, Laba-
(1) r.cltre tirs citoy<Mis de coul(Mir à l'Ass. Nationale, 28 nov. 1789, Arch. P(iri., Vlll, 3:2!). — (it) Kxcrnplcs, autorisation du 6 juin 1788 à un mulâtre du Petit Trou de passer en France pour y soigner ses rhumatismes. — Lettre ininist.du 9 mai renvoyant à Saint-Dominufuc I) mulâtres venus à Paris sans autorisation,. 1 rc/i. Co/o//., ('.. *J, re<i. iOO, Kil. — (3) A.Brett€. Lesiçens de couleur et leurs dépulés en 178Î), Héut^l. fr., I8î»r>, lOi, 3:tô. — (4) Monau de Saint-Méry, Considér., p. 2o. — (5) Brette, op, c/V., Rév. fr., 18^, p. 335.
die (i), qui donna le signal des revendications des mulâtres. Les gens de couleur de cette paroisse adressèrent aux administrateurs Barbé-Marbois et duChilleau «une requête, « au nomade leur classe, pour qu'elle fût admise aux Etats- « Généraux, dans le cas où celle des blancs y serait accep- « tée (1) ». D'autres mulâtres firent aussi parvenir à Tintendant et au gouverneur des pétitions dont le Comité de vérification de l'Assemblée Constituante eut sous les yeux les copies collationnées, « pour demandera être réunis et à être admis aux assemblées de paroisse » . Les administrateurs se bornèrent à renvoyer ces documents au ministre de la Marine et celui-ci aux Etats-Généraux (2). Mais la question de l'égalité des mulâtres et des blancs se trouva ainsi posée, et tous les efforts des grands planteurs ne devaient pas réussir à éloigner sur ce point une crise qu'ils avaient eux-même imprudemment provoquée.
Au milieu de cette fermentation générale, les administrateurs pris au dépourvu n'osèrent opposer aux revendications des uns, comme aux manœuvres des autres, qu'une tactique exspectanle. Dahs leur circulaire du 31 décembre 1788, où ils prescrivaient l'exécution de l'ordonnance du 26, ils se contentaient d'ordonner aux officiers civils et militaires une stricte neutralité entre le parti de la représentation coloniale et la faction adverse. « Nous avons « pensé, disaient-ils, qu'en attendant les ordres de Sa « Majesté^ que nous avons déjà sollicités, nous devions « nous borner à recevoir les demandes des habitants « et que notre autorité ne devait être mise en action que
(1) Hap|>ort (le H.-Marbois. — Morcau de H\'}ih''ry, Çonsid., \). ^i. — Du Chilleau, à La Luzerne, iiO mai 1780, Arch. Coion.yC. î), reti;. U'd. — (2) Grégoire, Mémoire on faveur des gens de couleur, pp. il, 5:^ (in-8'», 178î>, 52 p.) (coUeclion Carré).
r/t SAINT-DOMINGUE
« pour parvenir à connaître leur vœu libre et patrioti- (( que, M C'est dans cette vue que nous vous prions de vous abstenir « comme officier de Sa Majesté de tout ce qui (( paraîtrait tendre à influer sur les opinions ». Toutefois les fonctionnaires du roi, propriétaires dans l'île, étaient autorisés à faire connaître leur vœu dans la forme prescrite. On leur ordonnait de hâter la consultation projetée et d'inviter les habitants à envoyer w le plus tôt possible leurs « lettres ou requêtes (1) ». La circulaire n'avait trompé personne. On y vit un moyen dilatoire, et la Chambre d'agriculture du Cap, à laquelle on l'avait communiquée, riposta le 9 janvier 1789 par une nouvelle adresse, oîi elle signalait nettement le caractère de cette mesure et se déclarait résolue à maintenir ses arrêtés antérieurs. Les Etats-Généraux étaient réunis depuis le 6 janvier, disait-elle (on ignorait encore leur ajournement au 5 mai), et l'élection des députés de Saint-Domingue exige une célérité qui ne s'accommode pas « des circuits » prescrits par les administrateurs. Il faudrait, si l'on suivait cette marche tortueuse, six à huit mois^ a pour avoir des députés (( rendus à Paris avec des pouvoirs et des cahiers de (( doléances », cl la colonie « perdrait ainsi les fruits pré- <( cieux de son admission ». A cette époque, « les Etatsce Généraux seraient finis ou du moins les grandes résolutions seraient prises et consommées, peut-être au détri- « ment des colonies qui n'auraient été ni défendues ni (( entendues ». C'est pourquoi la Chambre persiste dans son avis. Elle estime quclescul moyen de faire disparaître (( la contrariété d'opinions » des colons consiste à autori-
(1) Circulaire des admiiir^ :U doc. 1788 et 7 février 4789, Arch. Parl.^ XVI, 330 (texte in extenso).
ser des assemblées, où la lurnière jaillira de « la discussion « libre des opinions opposées ». On n'a pas besoin d'ordres particuliers du roi pour convoquer ces assemblées. Les arrêts du Conseil, « signaux d'amour et de confiance » du souverain envers ses sujets, suffisent.
Us n'exceptent aucune province, morne les plus récemment réunies, du bienfait de la convocation, n L'urgence « des cas el la distance des lieux autorisent, sollicitent, « obligent les administrateurs à employer dans cette occac< sion importante et peut-être unique tîette extension illi- « mitée et tacite de pouvoirs dont Sa Majesté a confié le <c dépôt à leur prudence. » Le Roi, « qui veut s*enlourer de « tous ses enfans », pourrait même a regarder comme un « abus et un délit de n'avoir pas usé de ce dépôt pour rap- « procher de lui le plus tôt possible une portion considé- « rable de la famille, portion malheureuse par son éloigne- « ment». La nomination de députés est sans inconvénient. Le roi décidera de leur admission quand il tiendra les grandes assises de son royaume. On ne sera pas ainsi exposé à n'avoir sous son nom qu' a une de ces décisions ministérielles », qui depuis si longtemps se substituent « à « la loi ou à la volonté du souverain » . Dans « tout ce qui «tient aux Etats-Généraux, la nation doit être affranchie de « toutes les entraves de l'autorité... Ainsi, lorsqu'il s'agit (i de savoir si une portion de la nation, placée à 2000 lieues « de l'assemblée, doit y demander son admission, c'est h « cette portion assemblée et discutant ses intérêts à être « provisoirementson juge unique, sauf la décision suprême « du roi, tenant les grandes assises ». C'était déclarer clairement qu'on déniaitauxadministrateurs touldroitd^empêcher les assemblées.
Bien mieux, la Chambre d'agriculture prétendait que son avis avait plus de poids que le leur, parce qu'il était plus conforme à la volonté royale. En ordonnant une convocation générale de ses sujets, le souverain n'a pas excepté les colons. Les administrateurs n'ont pas le droit d'opposer des refus ou des délais qui sont en contradiction avec les ordres du roi. Bref, ils sont presque des rebelles et la Chambre semble dresser contre eux une sorte d'acte d'accusation, quand elle leur reproche d'avoir refusé d'appuyer sa requête de novembre, d'avoir objecté, pour ne pas convoquer les assemblées, le défaut d'ordres du roi, d'avoir imaginé, avec leur ordonnance du 26 décembre,une «forme de vérification » des opinions et «des décisions » destinées à éluder les véritables vœux des colons. En interdisant « les assemblées illicites », les administrateurs n'ont pu viser celles « que des citoyens pourraient faire pour participer h l'invitation générale du roi, môme pour se rapprocher « de lui et lui exposer les besoins de la colonie ». S'il en était autrement, ils montreraient « qu'ils ont des intérêts diflorenls de ceux de la nation et du roi « même ». En conséquence, la Chambre d'agriculture s'insurge contre les ordres de l'intendant et du gouverneur. Elle déclare qu'elle persiste dans son arrêté duo décembre et pousse l'audace jusqu'à demander la permission d'imprimer cette délibération ainsi que celle du 9 janvier (l). 11 était impossible de bafouer avec plus d'impertinence l'autorité des administrateurs.
A cette bravade, l'intendant et le gouverneur se contentèrent de répondre le 22 janvier, en annonçant qu'après avoir
(1) Aclross(î (11» la (Ihainbro d'Aiçrioulturc du (lap à MM. les Général el Intendant, î» janvier ITS!), copie Arch. Xat., B. III, fol. 505 à 520.
lu avec « la plus grande attention Tarrêté du 9, ils allaient l'envoyer au ministre qui leur ferait connaître les ordres du roi » . Au surplus, ils refusaient d'autoriser l'impression de tout écrit relatif « à la représentation aux Etats-Généraux » et déclaraient s'en tenir à leur ordonnance du 26 décembre. Toutefois, ils déclaraient « ne voir aucun inconvénient » à ce que la Chambre a donnât communication de ses arrêtés à ceux qu'elle a jugerait à propos » par toute autre voie, de sorte qu'on ne pût semer l'agitation parmi ceux a qui ne pouvaient avoir connaissance des affaires publiques sans danger pour la colonie (1). » Du Chilleau lui-même, en remerciant le 18 janvier la Chambre des marques d'égard et d'honneur qu'elle lui avait données, laissait entendre qu'il ne se séparait point de l'intendant (2), Les promoteurs du mouvement, loin de se tenir pour battus, redoublèrent d'audace. Non contents d'avoir réuni, en violation des ordonnances, les assemblées électorales dans les provinces du Nord et de l'Ouest, ils prirent le 6 février un nouvel arrêté qui conQrmait les précédents. La Chambre d'agriculture du Cap voyait, disait-elle, « avec douleur que les administra- « teurs persistaient dans la marche qu'ils avaient adoptée... « et qu'ils méprisaient ses craintes sur les dangers de celle « lenteur » . Elle protestait que « ses démarches avaient été « dictéespar son zèle pour le bien », qu'elles rentraient dans ses attributions, qu'elles n'avaient été réitérées que par suite de la résistance imprévue des administrateurs. La Chambre, loin de vouloir usurper le pouvoir représentatif, s'efforçait à faire nommer par le suffrage général des parois-
(4) LeUre des administrateurs à la Chambre d'asçriculturc du Cap, 22 janvier 1789, copie, Arch Nat.yB, III, 135, fol. 520-541.— (2) Réponse dumarq. Du Chilleau à la Chambre d'agriculture, IS janvier 1789, copie Arch.Nat,,BAll, 135, fol. 474.
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srs des <M(.'clcurs commissaires qui représenteraient vrai ment les colons. Mais elle a dû agir a comme elle Ta fait et « le fera toujours, tant qu'elle existera comme un corps «( vraiment politique, qui a le droit de représenter, pour le H bien de la commune, sur l'avenir, sur le présent, sur le a passé, sur les personnes comme sur les choses » .
Klle n'ignore pas tiue le roi et le ministre n'ont point accueilli le vœu a d'une partie des habitans deSl-Domingue u d'avoir des députés aux Etats-Généraux», mais ce refus est fondé « sur ce qu'on ne les avait pas jugés compétents « pour représenter la colonie valablement »• C'est pour ce motif que la Chambre a demandé que le vœu général fût recueilli « en forme et légalement exprimé », c'est-à-dire au moyen d'assemblées. S'omparant même des concessions que faisaient les administrateurs en autorisant la communication des arrêtés, la Chambre proclame qu'elle « a fait <t son devoir», que « saconduiten'a rien de répréhensible », qu'elle persiste dans ses opinions, qu'elle expédiera ses arrrtés au roi et au ministre. Elle demande uniquement aux administrateurs de lui « faire connaître les êtres « pernicieux et malfaisans » auxquels elle ne devra pas communiijuer ses délibérations «pour qu'elle évite leurs regards ». Feignant la soumission, au moment où elle savait que les assemblées illégales avaient accompli ou allaient accomplir leur MMivre, elle déclarait qu'elle s'arrêterait à la limite de ses |)ouvuirs et de ses devoirs, en cessant « toute espèce de démarches et de sollicitations dans la colonie» sur la question de lîi re[)résentalion (1).
En face de ce pouvoir (pii se dressait contre eux et qui les
(I) \vvv\r (!(• la Chimilirc «rairriculliire du (iap, G février 178î>, copie, Arc/i. .V^/^, H. 111, VSo, loi. ôl>()-ô:Ui.
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bravait, les administrateurs ne pouvaient compter sur Tappui actif des planteurs du parti contraire aux meneurs de la Chambre d'agriculture. La consullalion légale qu'ils avaient essayé d'organiser, en vertu de Tordonnance du 26 décembre, n'aboutissait qu'à de piteux résultats. A la fin de janvier^ c'est à peine si 166 colons avaienlfaitconnaîtreleuravis, suivant la forme compliquée imaginée par le gouverneur et l'intendant. Sur les 166 planteurs qui avaient manifesté leur vœu, 75 se prononçaient pour l'admission des représentants de la colonie aux Etals-Généraux, 49 étaient d'une opinion contraire. La presque totalité des 12.000 électeurs blancs de Saint-Domingue n'avait donc pas jugé à propos d'exprimer sa pensée sur celle question capitale. Ainsi que l'avouaient les administrateurs, « on ne pouvait considérer ce « petit nombre d'opinions comme exprimant celle de toute « la colonie». Ils insinuaient ensuite, il est vrai, qu'on serait autorisé à présumer que « tous ceux qui avaient gardé le si- « lence avaient exprimé delà sorte qu'ils ne désiraient point « l'admission et que celle disposition était par conséquent « celle de la grande majorité des colons». Mais la prudence administrative reprenant le dessus, ils se refusaient à « pren- « dre sur eux d'interpréter ce silence », d'autant plus que plusieurs habitants, soit dans lacolonie,soit dans le royaume , désiraientque Saint-Domingue fût représenté. «Ainsi ne pou- « vant nous déterminer, concluaient-ils, ni par le silence du « plusgrand nombre ni par l'expression des vœux des autres « dans une forme qui les rend nuls^ les signatures n'étant « point données et vérifiées, nous avons arrêté que nous « rendrions compte à Sa Majesté de nos démarches et de « nos résultats, et qu'il ne serait pris aucune mesure ulléu rieure sur celte matière^ à moins qu'il ne plût à Sa Majesté