‹ Saint-DomingueChapitre 34 sur 115 · Ibid., vol. CXIX · texte numérisé non relu

Ibid., vol. CXIX

qui depuis deux ans n'a pas quitté son habitation, M. d'Argout, commandant en chef la partie sud de Saint- Domingue, croit devoir enjoindre à ses subordonnés de faire au moins de fréquentes apparitions, sinon de longs séjours, dans les villes et les bourgs, centres de leur autorité \

Je disais tout à l'heure que l'émigration de la noblesse française aux colonies pouvait s'expliquer par la possibilité qu'elle offrit à cette noblesse de rester fidèle à la vie des ancêtres et pour ainsi dire de se survivre à ellemême par delà les mers. Ne voit-on pas déjà dans le fait de ces officiers, s'absorbant dans l'exploitation de leurs plantations, se rattachant instinctivement à la terre, comme un prolongement de l'existence traditionnelle des gentilshommes de France, que les circonstances ont désormais rendue impossible dans la mère patrie? Vivre du sol et sur le sol, telle avait été la coutume qui, pendant de longs siècles, avait fait la force de l'aristocratie et qu'avait interrompue le mouvement social, politique, économique, que j'ai retracé ailleurs. Transplantés en un monde oii ne s'est point encore fait sentir la répercussion de ce mouvement, on voit les gentilshommes revenir spontanément aux habitudes primitives des ancêtres ; comme eux, ils redeviennent terriens et ruraux, et comme eux,. — la chose est à noter par contre-partie, — ils se laissent peu séduire par le séjour des villes. Assez vite, en effet, on voit naître, à Saint- Domingue, entre la population des cités et des bourgs et les planteurs vivant sur leurs « places », la même

1. Lettre de M. Robert d'Argout, major des troupes de la partie du sud, de Saint-Louis, 14 décembre 1767 (Ibid., voL CVIII).

LA NOHLESSE FRANÇAISE A SAINT-nOMINGUR lOo

scission, la mémo sourde rivalité qui, jadis, avaient séparé dans le royaume les gentilshommes de campagne des citadins. La ville est, à Saint-Domingue, le séjour de tous ceux qui subsistent du connncrce, du l'induslrie ou do la chicane. Les gentilshommes n'y fréquentent guère, préférant une existence isolée et fière sur leurs exploitations aux promiscuités do ces agglomérations nouvelles. « Il y a, constate un texte daté de 1763, il y a 200 gentilshommes dans la dépendance du Cap et à proportion dans le reste de Tlle... Ils vivent dans leurs terres qu'ils font cultiver... Les villes et les bourgs sont habités par de gros négociants, les officiers des sièges royaux, les avocats, procureurs et marchands ^ » « Les villes, écrit encore Malouet, dans son Essai sur l'administration de Saint-Domingue ^ les villes ne sont établies dans cette île que pour le service des habitans, dont elles sont les magasins et l'entrepôt. Là se trouvent les marchands, les artisans, les juges, greffiers, procureurs, notaires, huissiers, médecins. Il n'y a ni nobles, ni rentiers, ni beaux esprits ^ » Dans ces goûts et ces

1 . Mémoire historique et politique sur la colonie de Saint-Domingue, 1763 (Moreau de Saint-Méry, Historique de Sainl-Domingue, A. M. C, F^ 164).

2. P. V. Malouet, Collection de Mémoives sur les colonies, 5 vol. Paris, 1802; Saint-Domingue, t. IV, p. 125. — Dès 1700, M. de Galliffet signale l'insolence des officiers vis-à-vis des « bourgeois » (Lettre de Galliffet, du Cap, 10 octobre 1700. A. M. G.,Corr. gén., Saint-Domingue, C", vol. V). Et voici une anecdote qui nous prouve que soixante ans après les choses n'avaient guère changé. Elle est tirée d'une lettre de M. Fournier de la Chapelle, membre de la Chambre d'agriculture, à M. de Gabriac, son confrère, et datée du 13 novembre 1762. « Le sieur — , écrit M. Fournier, tient boutique de marchandises au Cap- Un officier fut pour y lever des étoffes. L'étoffe choisie, l'officier voulut la faii'e emporter par son tailleur qui étoit présent. Le marchand demanda le paiement. L'officier s'emporta sur ce qu'on faisoit crédit à un tas de manans, disoit-ii, et sur ce qu'on le refusoit à des officiers.

répugnances de la noblesse coloniale, tout un passé ne se révèle-t-il pas vraiment, et n'est-ce pas, en somme, l'exacte restitution de la vie sociale des gentilshommes d'autrefois que nous avons sous les yeux*?

Enfin, il paya. Le marchanfl prend Targent et lui dit : « Monsieur, ce « n'est pas tout. Vous me devez encore un premier habit, et ma mar- « chandise ne sortira pas que je ne sois soldé. » Nouvel emportement de roiïlcier, qui paie encore cependant cette première dette et emporte son habit en insultant le marchand. Ce dernier va porter ses plaintes à M. de Béon, lieutenant-colonel du régiment de Boulonnais. L'officier soutient, au contraire, avoir été l'insulté. Cela n'est guère croyable. M. de Béon prend le témoignage de deux officiers présens, entre autres, M. de Lautray. Il se trouve, par ces informations, que le marchand est un insolent. M. de Béon le fait venir et lui ordonne la prison. Le niarchand, au lieu de s'y rendre, va trouver M. de Belzunce au Trou. Celui-ci lui dit que, cette all'aire étant civile, il auroit dû s'adresser à M. l'intendant. Mais, puisque cette affaire a été par-devant M. de Béon, il faut qu'il suive les ordres donnés et se rende en prison. On a eu beaucoup de peine à l'en faire sortir au bout de cinq à six jours. » [Ibid., vol. GXIV.)

1. Quelques auteurs, entre lesquels M. Pauliat, ont soutenu que la noblesse de France n"a que fort peu émigré aux colonies. Cet auteur ne laisse pas cependant que d'être embarrassé du grand nombre de noms de l'ancienne aristocratie que l'on retrouve aux îles. Mais voici comment il explique le fait. Je ne donne, du reste, ces considérations fantaisistes qu'à titre de curiosité. « Sans doute, écrit M. Pauliat, sans doute, dans une certaine mesure, il serait permis de nous opposer un chiffre comparativement élevé de noms d'anciennes familles que l'on a retrouvées là-bas. Mais, si l'on y veut bien réiléchir, on comprend tout de suite que l'existence de ces noms n'a pas dû avoir d'autre cause que colle même qui a fait donner des noms de localités de France à tant d'endroits de nos colonies, c'est-à-dire que ce fut le désir chez les colons venant en bande de conserver le souvenir du pays natal et d'en avoir avec eux un semblant de réduction. Il est donc présumable que, dans le principe, ces noms furent donnés par leurs camarades à quelques colons, et que ces noms, qui n'étaient alors que des surnoms ou sobriquets, finirent à la longue par rester à leurs descendants, lesquels, bien entendu, parla suite, durent les porter de très bonne foi, sans croire à une usurpation. » (Pauliat, La politique coloniale de Vancieii régime, p. 127-128). — M. Cliaillejr-Bert a reconnu avec autrement de sens hisriquc et de sagacité le rôle qu'a joué la noblesse de France dans la formation de la société à Saint-Domingue. « Habitants et négociants, écrit-il, étaient deux classes, on pourrait dire deux ordres de la population de Saint-Domingue. Les habitants se composaient de simples colons ou d'anciens fonctionnaires, ou d'anciens officiers retirés du service de la colonie et ayant une habitation, c'est-à-dire une exploitation

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Chose qui n'est pas pour surprendre, ce retour normal à la tradition vaut à nos exilés de retrouver par delà rOcéan les avantages et les privilèges que leur avait assurés jadis dans la métropole leur étroit attachement au sol et dont ils avaient été là si radicalement dépouillés. Je veux parler de la part très large qui leur est faite encore à Saint-Domingue dans la conduite des affaires du pays, A l'origine, le commandement des différents ([uartiers de l'île avait été donné de préférence aux anciens conquérants : le gouvernement du Cap, à M. de Graff, le célèbre flibustier; celui du Port-de-Paix, à M. Bernanos, ancien corsaire ; celui de la Côte du Sud, à l'illustre aventurier Grammont. Insensiblement,

agricole. A l'heure actuelle, où la plupart de nos fonctionnaires coloniaux reviennent eu France vivre de leur retraite, on ne se fait pas l'idée du nombre et de la qualité des fonctionnaires et des militaires retirés qui se iîxaient alors dans la colonie. Nous en trouvons une indication dans le procès-verbal d'une assemblée coloniale qui se tint en juin 1764. Parmi les habitants, nous relevons les noms suivants : M. le marquis de Ghastenoye, ancien lieutenant au gouvernement général, habitant au quartier Morin ; M. [Joseph] de la Case, ancien gouverneur honoraire, habitant au même quartier ; M. le comte de Choiseul, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant de roi au Fort-Daupliin, aussi habitant du quartier Morin ; M. de Glapion, chevalier de îSuint-Louis, ancien lieutenant de roi, habitant à Jacquezy; M. le comte d'Héricourt, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie, habitant au Morne Rouge ; M. de la Vit, chevalier de Saint-Louis, ancien commandant des Quatre-Quartiers, habitant au quartier Morin ; M. le comte d'Osmond, habitant à Maribarous ; M. de Saint-Michel, ancien officier des troupes, habitant à la Petite-Anse : M. de Raunay, ancien capitaine dos troupes de la colonie, liabitant au Cap ; M, de la Taste, chevalier de Saint-Louis, ancien commandant de milice, liabitant au quartier de Maribaroux ; M. Millot, ancien commandant de milice, habitant au quartier de la Petite-Anse ; M. de Minière, ancien commandant de milice, habitant au quartier de la Grande Rivière... » (Chailley-Bert, Administration cVune colonie française sous l'ancien régime. Saint-Domingue, da^ns, l'Économiste fra7içais du ^"2 novembre 1892. Cf. le Procèsverbal de l'Assemblée du Conseil supérieur du Cap et des divers ordres de son ressort composant V Assemblée coloniale te7iue au Cap, du 11 au 14 juin 1764, dans Moreau de Saint-Méry. Lois...., t. IV, p. 140 et suiv.).

à ces gens furent substitués des officiers du Roi. Ces offîciersjouent d'abord un rôle assez effacé. N'étant pas <x habitans », ils encourent, comme je le disais, les dédains de la population. Mais lorsque, à leur tour, de sérieux intérêts les rattachent au pays, leur situation s'affermit, et leur influence va grandissant. Assez tôt on voit poindre l'autorité qu'ils sont destinés à prendre dans le monde si mêlé que j'ai dépeint, autorité militaire, administrative et judiciaire même, très comparable — ■ toutes proportions gardées — à celle exercée aux siècles passés en France parles gentilshommes de province.

Autorité militaire d'abord. Tandis, en effet, que, dans le royaume, leur qualité de soldats ne vaut plus aux nobles aucune influence politique et sociale, maintenant qu'un officier n'est plus qu'une unité armée, que les titres de gouverneurs de province, de capitaines de places, ne sont plus qu'honorifiques, aux colonies subsiste encore l'ancienne conception qui, au xvi^ siècle, faisait du gentilhomme l'auxiliaire de la royauté en temps de guerre et en temps de paix. Lieutenants de roi, commandants-majors, capitaines de quartier, sont des soldats, mais aussi des représentants permanents de l'autorité.

Ce sont eux qui défendent le pays contre l'ennemi et maintiennent la discipline des troupes, et ce sont eux en même temps qui ont charge d'entretenir le bon ordre dans leurs circonscriptions, qui y exercent la police , y dissipent les attroupements, y arrêtent les désordres, y répriment la contrebande, ont l'œil sur les agissements des gens de couleur, et peuvent seuls

LA NOBLESSE FRANÇAISK A SAlNT-DOMlNGUi: 109

notamment les autoriser à se réunir pour leurs danses*, organisent les chasses aux nègres marrons. Lorsqu'une maréchaussée est créée dans l'île, sans coiitestalion jusque vers 1750 -, eux seuls ont le droit de réquisitionner cette troupe, et bien après, ils conservent en fait ce privilège, « l'espèce de gens qui composent la maréchaussée estant des coureurs de bois, des chasseurs qu'il seroit dangereux de laisser commander par les officiers de juridiction-^ )). Les capitaines de milice dispersés dans l'île remplissent chacun en leur paroisse une mission identique. A les voir opérer en particulier, ceux-là, il est impossible de ne pas songer aux seigneurs de village du vieux temps. Même vie, même rôle. Que les Anglais fassent une descente dans l'île, comme en 1748 au fort Saint-Louis'% on les voit abandonner leurs plantations, se mettre à la tête de la milice de la paroisse, aller servir le temps nécessaire, puis, la campagne terminée, retourner chez eux où les réclament le soin de

1. Ce droit très important leur est reconnu par une ordonnance du Roi du l"'' août 1704, « attribuant aux commandants et officiers des états-majors la police des danses des gens de couleur et celle des spectacles ». (Moreau de Saint-Méry, lois..., t. Il, p. 12-13).

2. « Le règlement du 31 juillet 1743, exposent, en 1751, MM. Dubois de Lamotte, gouverneur, et de Lalanne. intendant, porte que les officiers de justice demanderont au commandement de faire marcher la maréchaussée. Il y a deux ans, ajoutent-ils, MM. de Conflans et Maillart prirent sur eux, pour simplifier les choses, d'accorder aux officiers de justice chargés de la police de réquisitionner la maréchaussée sans en demander l'autorisation au commandement. » (Lettre de MM. Dubois de Lamotte et de Lalanne, du Port-au-Prince, 1751. Ibid., vol. LXIX. Ce volume est mal numéroté dans la collection de la Corr. gén. et interrompt dans la série le cours de l'année 1746).

3. Lettre de M. de Vaudreuil, du Port-au-Prince, 12 septembre 1753 [Ibid., vol. XGIII).

4. Sur la prise du fort Saint-Louis par les Anglais en 1748, voir les volumes LXXIV à LXXIX de la Corr. gén. de Saint-Domingue.

leurs cultures et les autres devoirs de leur chargea En effet, ces officiers, les plus hauts placés comme les plus bas, n'ont pas qu'un rôle militaire; ils détiennent aussi des pouvoirs administratifs fort étendus. Jusque vers 1703, personne ne les leur dispute réellement, et si, à partir de cette date, un intendant s'efforce d'attirer à lui l'administration tout entière \ ils restent en revanche pour longtemps les seuls intermédiaires

i. Ce que je dis là des gentilshommes de Saint-Domingue, on peut le dire plus justement encore de ceux de la Martinique, où Tesprit militaire fut toujours plus vif qu'aux Iles sous le Vent, comme en témoigne le dicton populaire : « Noblesse de Saint-Chris lophe, soldats de la Martinique, bourgeois de la Guadeloupe, ûibusliers de Saint-Domingue, paysans de la Grenade. » (Cf. lettre de M. de Larnage, du 15 mars 1746. IbicL, vol. LXIX.) Le meilleur exemple que l'on en puisse donner est bien ce François de CoUart qui, « recherchant avec ardeur, disent ses états de services, toutes les occasions de se signaler », se distingue comme volontaire à la prise de Sainl-Eustache en 1689, comme capitaine de milices à la reprise de Saint-Christophe sur les Anglais, la même année, à la défense do la Martinique en 1693, à celle de la Guadeloupe en 1703, à Saint-Christophe encore en 1706, comme colonel enfin dans la campagne des Antilles sous Cassard, en particulier à la prise de Curaçao (1713). Au retour de chacune de ces campagnes, le bon gentilhomme regagne en hâte ses plantations, s'occupant sans relâche de les faire valoir, prêtant, sans compter, dans son quartier, son concours au gouvernement, notamment lors de la révolte de 1717, « pendant laquelle il court plusieurs fois risque de la vie en voulant faire rentrer le peuple dans son devoir » ; colon aussi actif et méritant que vaillant soldat, et perpétuant mieux que personne les vieilles traditions de la noblesse française. Il a d'ailleurs à la Martinique d'honorables imitateurs dans les divers représentants des anciennes familles : les Baillardel de Lareinty, les du Buq et tant d'autres (J. Guet, Les origines de la Martinique, le colonel François de Collart et la Martinique de son temps, 1893, in-S", passim).

2. Jusqu'à cette date de 1703, il n'y eut pas d'intendant spécial à Saint-Domingue, mais seulement un intendant des îles françaises de l'Amérique. En 1703, le Roi nomma le sieur Deslandes commissaireordonnateur faisant fonction d'intendant à Saint-Domingue (Moreau de Saint-Méry. Lois...., t. I, p. 711 et 718). Ce dernier mourut en 1707 (Ibid., t. II, p. 110-111). Le sieur Jean-Jacques Mithon, nommé lui aussi commissaire ordonnateur, faisant fonction d'intendant, le 6 juillet 1708 {Ibid., t. Il, p. 119-121), ne reçut une commission d'intendant que le 9 août 1718 [Ibid., t. II, p. 621-623).

i.A Nor.M'.ssK fhançafsi: a saint-domincuk 1H

entre l'inlendciiiL et la population. Alors donc (|u'en France un £!;entilIioninie, fût-il un gros seigneur, li-emble (levant Tin tendant de sa province, à Saint-Domingue les moindres commandants-majors, capitaines de quartier ou de milices, sont ses collaborateurs, et ses collaborateurs fort indépendants, je dois le dire, d'autant plus indépendants qu'ils se sentent indispensables. Qui, en effet, sinon eux, président les assemblées d'habitants ; ont la a police ecclésiastique », la « police extérieure du culte ») et une sorte d'autorité en tout ce qui concerne l'accomplissement régulier du service religieux dans le quartier ou la paroisse ; ordonnent des corvées, veillent au bon entretien des chemins et à ce que les prestations de nègres y soient portées en temps utile et sans fraude ; sont consultés sur l'octroi des concessions; édictent les règlements d'irrigation ; fixent la date et la tenue des marchés; ont la surveillance des « hattes » ou parcs à bestiaux; délivrent les permis de cabotage; font les dénombrements ou recensements ; dressent les statistiques industrielles, commerciales, ou agricoles demandées par les gouverneurs et les intendants ; établissent les listes d'imposés? L'administration financière est en effet tellement rudimentaire, pénètre si peu dans le pays, que c'est uniquement sur les officiers-majors ou de milices que l'on doit compter pour la confection des rôles de la capitation des nègres, pour la fixation des droits des cabarets, et la levée des divers octrois en général * .

1. Il n'est pas une de ces attributions dont l'existence ne nous soit révélée par les ordonnances et règlements ou par la correspondance des gouverneurs et des intendants.

Ce que je dis de l'administration financière à ce sujet, je pourrais le dire avec plus de vérité encore de l'administration judiciaire, où les officiers jouissent, en plein XVIII® siècle, à Saint-Domingue, de prérogatives qu'à peine à la môme époque, dans la métropole, pourrait-on imaginer avoir jamais été prérogatives de gentilshommes. Jusqu'en 1685, date de l'établissement du Conseil supérieur du Petit-Goave, il n'y eut dans l'île qu'une juridiction, la militaire ^ Mais si, après cette date, il se crée, comme je l'ai dit, une hiérarchie judiciaire, en dépit des efforts de leurs rivaux, les officiers conservent une autorité de principe et de fait vraiment remarquable : de principe, car le gouverneur général, les gouverneurs particuliers, deux lieutenants de roi et deux majors gardent, dans la circonscription de chacun des deux Conseils, droit de séance et voix délibérative aux assemblées de ces Conseils-; de fait, car, sous prétexte de flagrants délits, au criminel, d'arbitrages, de tentatives de conciliation ou de cas spéciaux", au civil,

1. « Les juges jusqu'en 1685 étaient les gouverneurs et les capitaines de milices, commandants de quartier. C'est en 1685 que MM. Bégon et Saint-Laurent établirent des juges royaux et un Conseil souverain. » (Lettre de MM. de Charritte et Mithon, de Léogane, du 15 juin 1712. A. M. G., Corr., vol. IX.)

2. Lettre de M. de Montholon, intendant, du 31 mai 1723 (A. M. C, Corr. gén., Saint-Domingue, C^, vol. XXV).

3. Tels que les différends entre habitants et engagés, telles encore que les questions d'État, celles-ci fort graves en des colonies où le moindre soupçon de mélange de sang suffit à faire perdre à un individu ses droits civiques et politiques, et aussi ses droits militaii'es, puisqu'il ne peut plus servir dans la milice dès qu'il est reconnu comme homme de couleur. C'est même cette dernière considération qui justifie la compétence que s'attribuent sur ce point les officiers commandant les milices, et qu'ils conservent sans contestation jusqu'en 1763. Un gouverneur nous indique très bien comment alors se réglaient ces questions. Avant cette date de 1763, écrit M. de Nolivos, « les difficultés

FA NORI.ESSK FnANÇAISE A SAINT-DOMINGUE 113

un Ircs grand nombre des causes viennent par-devant le militaire. « Actuellement, écrit, en 17S5, M. do Lalanne, intendant, M. de Sédières, qui commande au Port-au-Prince, et M. de Périgny, qui y fait les fonctions d'aide-major, jugent plus de procès et de différens en deux jours que le sénéchal n'en décide en une semaine d'audience. Les officiers-majors des autres postes en usent de môme ^ » Et en 1760, le successeur de Lalanne, M. de Clugny, écrit de même : « Les différens commandans de quartier et lieutenans de roy des places, loin de se renfermer dans les bornes des fonctions de leur état militaire, ne cessent de s'attribuer les droits des juges ordinaires: ils attirent à eux la plupart des contestations, rendent des jugemens tant en matière civile que criminelle... et s'arrogent même le droit de prononcer contre les débiteurs des ordonnances de payer sous peine de prison. Sous prétexte de voies de fait, le baron de Lange, major du Fort-Dauphin, a été jusqu'à rendre des ordonnances entre cohéritiers sur le partage de la succession de leur mère\ » Le plus grave, ajou-

cn ce genre n'en avoient que le nom ; une prompte et bonne décision les rendoit très rares. On les jugeoit militairement, et ce jugement valoit bien celui des tribunaux, quoiqu'il se rendît gratis. Un iiabitant alors étoit-il soupçonné de n'être pas de sang pur, on demandoit où son père avoit monté. Le soupçonnoit-on do s'être mésallié, on demandoit où avoit monté le père de sa femme. Une pareille enquête, faite au milieu d'un quartier assemblé et sous les armes, étoit plus propre à découvrir la vérité que toutes les enquêtes faites judiciairement. » (Lettre de Pierre-Gédéon, comte de Nolivos, du Port-au-Prince, 10 avril 1770. Ibid.. vol. GXXXVIII.) On verra plus loin que les milices ayant été provisoirement supprimées en 1763, ce droit des officiers de juger au front des milices le fut aussi, mais pour leur revenir bientôt après.

1. Lettre de M. de Lalanne, du Port-au-Prince, 17 février 1755 (Ibid., vol. XCVII).

2. Lettre de M. Etienne-Bernard de Clugny. baron de Nuits-sur- Armançon, intendant, du Cap. 23 décembre 1760 (Ibid., vol. GVII).

tent ces messieurs, est que la faveur des plaideurs va à ces tribunaux extraordinaires. Mais, au fait, cette préférence n'a rien qui puisse étonner et s'explique aisément par deux raisons : la première, c'est que les habitants trouvent ainsi un moyen d'abréger les longueurs de la procédure que rendent ailleurs interminables la passion ou la mauvaise foi des juges ^; la seconde, c'est que seuls en réalité les verdicts militaires portent sûrement avec eux leur sanction. La force armée étant entre leurs mains, la maréchaussée ne marchant, comme je le remarquais plus haut, que sur leur réquisition, les juges militaires peuvent en effet rendre illusoires les décisions des magistrats civils, en paralyser indéfiniment l'exécution % tandis qu'au contraire « ils n'oublient jamais de joindre à leurs sentences la contrainte par corps », ou « de rendre exécutoires leurs jugemens sous la peine du cachot^ » ! En 1733 encore, ne vont-ils pas jusqu'à

i. « Le négociant et l'habitant riche, écrit Clugny lui-même, se plaignent rarement de ces voies irrégulières, parce que, bien loin d'en être la victime, ce sont eux qui y ont recours et qui y rencontrent toujours un moyen d'abréger les longueurs de la procédure ordinaire. » (Lettre de M. de Clugny, du Port-au-Prince, 15 juillet 1761. Ibid., vol. GVIII.)

2. Des archers de la maréchaussée de Léogane, requis par le prévôt de prêter main-forto pour exécuter une ordonnance de l'intendant contre un habitant, refusent ainsi de marcher, disant que les officiers de milice leur ont défendu, sous peine de les faire pourrir à la barre, d'obéir à leur prévôt avant que celui-ci ait pris les ordres des officiers (Lettre de M. Maillart, intendant, 24 août 1740. Ibid., vol. LXV). M. delà Chapelle, intendant, rapporte que le marquis de Fayet, gouverneur, « a coutume de dire à ceux qui s'adressent à lui pour avoir exécution de jugements : « Vous vous êtes pourvu en justice. Eh bien ! allez dire au « juge qu'il vous fasse payer! » (Lettre de M. de la Chapelle, 28 juillet 1737. Ibid., vol. XhYÏ.)

3. Lettre de M. de Clugny, intendant, du Cap, 25 décembre 1760 [Ibid., vol. CVII). L'année suivante, le même M. de Clugny constate que « les commandants militaires se sont arrogé le droit de rendre contre les

LA NOnLKSSE FRANÇAISE A SAINT-DOMINGUE H5

exiger que les luiissieis n'instrumentent point sans leur autorisation ' !

Que l'on proteste tant que Ton voudra contre d'aussi exorbitants privilèges dans l'ordre militaire, administratif ou judiciaire ! Ils existent, et il se trouve des voix assez hardies et courageuses pour ne pas craindre de les justifier auprès du pouvoir même. Oui, écrit le gouverneur Bart, en 1761, oui, « une branche de l'autorité est entre les mains du militaire ; c'est une suite de l'origine et de l'établissement delà colonie; c'est une nécessité même, eu égard à son état actuel. 8.000 blancs en tout, capables de porter les armes, sont disposés le long d'une côte qui a plus de 300 lieues de circuit. Près de 200.000 noirs, leurs esclaves et leurs ennemis, ou qui peuvent le devenir, sont autour d'eux le jour et la nuit. Il est donc nécessaire que ces 8.000 blancs- soient armés et leurs armes sont encore bien faibles contre la trahison de leurs esclaves, qui peut rendre les femmes et les enfants môme autant à craindre que les plus forts d'entre eux. Ces 8.000 blancs ainsi répandus ne sont point des hommes nés dans le pays, retenus par le lien de la patrie et du sang. Ce sont des hommes que l'intérêt a appelés de diverses parts . Ces hommes ainsi

débiteurs des ordonnances de payer, sous peine de prison, dans le cas où la loi ne donne aux créanciers d'action que sur les biens, et souvent au préjudice des compensations légitimes que les débiteu^-s pouvoient avoir à opposer » (Lettre du même, du Port-au-Prince, 16 juillet 1761. Ihid., vol. GVIIl).

1. Mémoire du Roi au marquis de Fayet, du 2 août 1735 {Ibid., vol. XLIl).

2. Je n'ai pas trouvé, à cette date de 1761 , de recensement de Saint- Domingue me permettant de contrôler les chiffres donnés par Bart. Mais voici deux dénombrements de 1753 et de 1775 qui s'accordent bien à peu près avec ces chiffres et montrent dans quelles notables propor-

armés ne sont point dans des villes et des bourgs et bourgades, où la nombreuse société fasse la sûreté réciproque, oi^i des juges attentifs exercent une police exacte. Ils habitent au contraire çà et là, et y vivroient dans une espèce d'indépendance funeste à la société et à l'Etat môme, si des rameaux de cette autorité militaire ne se subdivisoient pour s'étendre partout et y porter le principe de la subordination qui maintient tout dans Tordre. Chaque petit quartier reconnoît donc un

lions s'accroît vers ce temps la population de Saint-Domingue, la population noire surtout.

Recensement de 1753 (joint à la lettre de M. de Lalanne, du 7 octobre 1754. /6id., vol. XCV) :

Villes et bourgs .38

Eglises 45

Hôpitaux 10

Prêtres GO

Hommes portant armes 4,fi39

Garçons portant armes 1,853

Garçons au-dessous de douze ans 1,695

Femmes mariées et veuves 2,314

Filles à marier 774

Filles au-dessous de douze ans 1,524

Mulâtres et nègres libres portant armes 1,332

Mulâtres et nègres libres au-dessous de douze ans 1,009

Mulâtresses et négresses libres mariées et veuves 1,587

Mulâtresses et négresses libres au-dessous de douze ans .... 804

Nègres esclaves 76, 805

Négresses esclaves 30,891

Négrillons 19,713

Négrilles 17,360

Recensement de 1775 (Ibicl., vol. CXLIY) :

Hommes portant les armes 7,912

Femmes mariées ou veuves 3,428

Garçons portant armes 1,519

Garçons au-dessous de douze ans 1,733

Filles à marier 1,562

Filles au-dessous de douze ans 1,442

Blancs à gages 2,840

Mulâtres et nègres libres. . . . • • 3,219

Mulâtresses et négresses libres 2,678

Nègres 119,832

Négresses 91,242

Négrillons 27,177

Négrilles 23,220

chef dans lo plus ancien capitaine de milices. C'est lui qui distribue les ordres qui lui sont envoyés par le commandement pour le Roy, pour les travaux publics, pour la perception et le recouvrement des droits dus au Roy, pour la police des habitans en cas de rixes et de différends entre eux, pour la discipline des esclaves, pour le service militaire en temps de paix comme en temps de guerre. Ces petites puissances se partagent le soin de veiller et rendent exactement compte des moindres ordres qu'ils donnent. Ils ne s'immiscent point tant qu'on le dit dans les affaires civiles, à moins qu'ils ne reçoivent de leurs supérieurs quelques ordres pour procurer l'exécution des jugemens. Les procès vont leur train, sans qu'ils s'en meslent autant qu'on veut. Mais il n'en est pas de même des rixes et voies de fait. Ils les arrêtent, et il est aisé de juger combien leur entremise est utile dans un pays où tout blanc est armé et doit l'être, où l'on parcourt 30 lieues sans trouver ni siège de juridiction ni juge pour veiller à quelque police que ce puisse être^ »

Croirait-on cette page, où sont si fermement déduites les raisons de « la supériorité exécrée du militaire », croirait-on cette page écrite en 1761 ? En nous exposant le rôle en apparence si modeste du capitaine de milices, ne nous décrit-elle pas en réalité un ordre de choses, dont on n'a plus idée en France, et qui fut pourtant l'ordre de choses établi au plus beau temps de la monarchie, au temps de cette monarchie tempérée qui, s'appuyant sur la noblesse comme sur son plus ferme

1. Lettre de Philippe-François Bart, capitaine des vaisseaux du Roi, gouverneur, du Port-au-Prince, 14 septembre 1761 {Ibid.. vol. CIX).

soutien, avait la noblesse pour la représenter dans la moindre paroisse du royaume, oii le seigneur de village était vraiment le plus sûr auxiliaire d'un gouvernement qui, respectueux d\m long passé, ne croyait pouvoir confier à des mains plus dignes et plus paternelles la tâche de gouverner sous lui? Et si cet ordre de choses, si glorieux pour l'aristocratie, et qui doit lui rester si cher, survit encore ou, pour mieux dire, ressuscite à Saint-Domingue au xviii^ siècle, alors qu'il n'est plus qu'un vain souvenir dans la mère patrie, peut-on s'étonner que les gentilshommes de France aient entrevu, ainsi que je le disais, dans l'émigration comme une prolongation possible d'un genre de vie, d'un rôle social, d'une influence politique disparus et regrettés, et que ces gentilshommes aient été nos meilleurs et nos plus vaillants colonisateurs ? Encore une fois, c'est avant tout son indépendance, son indépendance perdue, qu'instinctivement la noblesse française tenta de retrouver aux colonies, et du mouvement d'expansion de cette noblesse au xviii" siècle, ces causes profondes méritaient peut-être d'être rappelées.

De même, cependant, que l'influence politique, dont elle avait joui autrefois en France, avait valu à l'aristocratie une autorité morale incontestable, de même la situation qu'elle sut de bonne heure se créer à Saint- Domingue devait lui attirer dans la colonie une considération particulière et lui permettre de prendre peu à peu sur le monde qui l'entourait le plus heureux ascendant. Je le disais tout à l'heure, et l'on doit maintenant plus aisément s'en convaincre, cette noblesse de France

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unio, disciplinée, traditionnelle, ne ]iouvait manquer de devenir un élément d'ordre et de civilisation. Cela, un gouverneur, M. de Larnage, le devina de bonne heure. Exposant au ministre, en 1746, les raisons qui l'engageront toujours, dit-il, à favoriser les projets d'établissement des officiers dans l'île, soit qu'ils demandent à servir dans les quartiers où ils possèdent des biens, soit qu'ils sollicitent leur passage des troupes réglées dans la milice, on ne saurait trop, en effet, ajoute-t-il, encourager pareils desseins, car « ces officiers, qui restent dans le pays, y forment vraiment un levain d'habitans de meilleure estofïe que celle de nos premiers et vénérables auteurs* ». Un levain, aucune expression ne pouvait être plus heureusement choisie pour exprimer quel ferment était nécessaire à la transformation de la masse sans cohésion qu'était encore, à cette date de 1746, la population de Saint-Domingue. C'est la même idée qu'exprimait, moins fortement, un certain Barthou, ancien procureur du roi au Gap, qui constatait, en un mémoire daté de 1764, que « la quantité de personnes comme il faut passées depuis quelques années à Saint-Domingue avoit singulièrement policé le pays " ». Et si l'on doutait de la valeur de ces témoignages, aux singuliers types que j'ai esquissés tout à l'heure il suffirait d'en opposer quelques-uns empruntés à notre noblesse d'outre-mer pour comprendre quels modèles les uns purent être pour les autres. Parmi tant de gentilshommes transplantés à Saint-Domingue, il

1. Lettre de M. de Larnage, du Pctit-Goave, 6 mars 1746 [Ibid., vol. LXIX).

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