Lettre du même, 20 juillet 1745 {Ibid., vol. LXYI
4. Lettre de M. de Montholon, intendant, du Petit-Goave, 31 mai !725 (Ibid., vol. XXV).
Ont-ils plus de droits à exercer la police, la petite police, au moins, c'est-à-dire tout ce qui concerne les rixes, les querelles, les cabarets, les réparations des rues, les femmes de mauvaise vie, les marchés ? Evidemment non, car la « police particulière doit être confiée aux juges ordinaires sous l'inspection de l'intendant* ». Ces juges, on les met, d'ailleurs, dans l'impossibilité de remplir même leur charge de justice, « obligés qu'ils sont de renvoyer les parties qui s'adressent à eux pardevant les officiers majors, lorsque, sur la demande de la partie adverse, ces messieurs ont pris connaissance d'une affaire, ou s'ils ne le faisoient pas, de s'exposer aux traitemens les plus durs, à des citations au Petit- Goave qui les ruinent, et à mille indignités" ».
Plus violentes encore, on le devine, sont les dénonciations des sous-ordres. « M. Buttet, major au Fort-Dauphin, écrit un certain Croisœuil, juge du même quartier, M. Buttet m'a dit cent fois qu'il avoit icy la mesme autorité que M. le général, que tout y résidoit en luy, que
1. Lettre de M. Duclos, intendant, du 19 avril 1736 (Ibid., vol. XLIII), et lettres de M. de Lalanne. intendant, du Port-au-Prince, du 27 mars et du 7 octobre 1754 [Ibid., vol. XGV).
2. Lettre de M. de la Chapelle, intendant, du 22 octobre 1736 [Ibid., vol. XLIV). — Le principe, expose aigrement La Chapelle, est que les officiers peuvent être amiables compositeurs des contestations qui surgissent entre habitants, mais seulement du consentement des deux parties. Or, ajoule-t-il, voici comment les choses se passent : « Une des parties s'adresse d'abord à un officier de milice, lequel rend son ordonnance. Si la partie adverse ne veut point y acquiescer, il lui est ordonné de se rendre devant l'officier major commandant, sous peine de désobéissance. Refuse-t-elle de s'y rendre dans le moment ? Elle y est traînée par les archers, et là le jugement préparatoire est de passer plusieurs jours en prison. De là, sur la plainte portée par l'officiermajor, cet homme est mandé au Petit-Goave, où souvent, sans être écouté, il subit encore plusieurs jours de prison ; après quoi on lui dit d'aller plaider tant qu^il voudra. » (Lettre de M. de la Chapelle, du Petit-Goave, 18 avril 1736. Ibid., vol. XLllI.)
tout y dépendoit souverainement de luy, qu'il pouvoit tout ce qu'il vouloit, que les ordonnances du Roy, toutes les loix et usages du royaume n'étoient point faits pour les officiers majors de l'Amérique, qu'ils sont absolus dans leurs commandemens, et que, s'ils en doivent quelque compte, ils le rendent tel qu'ils le veulent*. » Vers la même date, un sieur Le Mayeur, juge au Cap, envoie, lui aussi, sa plainte au ministre contre « messieurs les officiers qui prétendent qu'il ne doit pas y avoir, en ce pays, d'autre justice que la leur..., qui disent que je ne suis juge que des matières dont ils veulent bien me renvoyer la connoissance " ». Et les approbations que donne le pouvoir à des Croisœuil, à des Le Mayeur, — nous avons vu quelle sorte de gens c'est là, — leur sont un encouragement. En 1735, un mémoire du Roi enjoint au marquis de Fayet, gouverneur, d'avoir à réprimer les excès de pouvoir des lieutenants de roi et officiers majors ^ Nouveau mémoire dans le même sens adressé à M. de Larnage, en 1738 ''. Les intendants se sentent dès lors si bien soutenus qu'à peine M. de la Chapelle dément-il le propos qu'on lui prête que « le pouvoir ne veut désormais des gouver-
1. Plaintes de M. Barthélémy Croisœuil, juge au Fort-Dauphin, contre les officiers des états-majors, et en particulier M. Buttet, 30 avril Î734 (Ibid., vol. XL). Cf. les arrêts du Conseil supérieur du Cap sur l'affaire Croisœuil, des 3 janvier et 4 mai 1735, dans Morea.u de Saint-Méry, [Lois el constitutions...., t. III, p. 412-414.
2. Lettre de M. Le Mayeur, juge au Cap, à M. de Fayet, 14 mars 1735 A. M. C, Gorr. gén., Saint-Domingue, C^ vol. XLII).
3. Mémoire du Roi au marquis de Fayet, 2 août 1735 (Moreau de Saint-Méry, Lois...., t. III, p. 433).
4. Mémoire du Roi, du 30 septembre 1738, à MM. de Larnage et Maillart (Gorr. gén., vol. LVIII).
LA NOBLlîSSIî FRANÇAISE A SAINT-DOMINGUE 135
nours à Saint-Domingue que comme rois de théâtre^ ». Contre ces menées, ces empiétements, ces manœuvres, nos gentilshommes, je dois le dire, se défendent bien, bien mieux peut-être que ne l'avaient fait leurs ancêtres en de pareilles circonstances. Ils voient clairement d'abord à quoi veut en venir le pouvoir civil. « Autrefois, écrit M. de Fayet, dès 1736, tout le détail de l'île regardoit les gouverneurs, et insensiblement MM. les intendans s'attribueront tout" ; » et en i7b0 encore, M. de Conflans ne craint pas de dire que « toutes les affaires doivent se traiter militairement dans la colonie ^ ». Il faut voir d'ailleurs avec quel dédain gouverneurs et officiers traitent les intendants : M. de la Rochalar, désignant dans sa correspondance officielle elle-même l'intendant Montholon sous le nom méprisant de « l'écrivain'' », et jurant que, si un intendant s'avisait de faire une information secrète sur son compte, « comme M. Mithon l'a fait sur le compte de M. de Ghoiseul », il le ferait mettre au cachot ^ ; M. de Fayet, déclarant « qu'il estoit estonnant que les officiers vissent un intendant à moins que ce ne fustpour manger, quand ils n'en avoient pas ailleurs " », « que toutes les lettres et instructions de ces messieurs estoient des styles de
1. Lettre du marquis de Fayet, du Petit-Goave, 25 juillet 1737 [Ibid., vol.XLVI).