‹ Saint-DomingueChapitre 53 sur 115 · Peytraud, Op. cit., p · texte numérisé non relu

Peytraud, Op. cit., p

l'initiative de poursuites ou la responsabilité d'une condamnation en ces matières \

En 1685, le Code noir combla heureusement sur ce point le vide de la législation. Son article 42 ne reconnaît au maître qu'un seul droit, celui de faire battre de verges ou de cordes ses esclaves, lorsqu'il juge qu'ils l'ont mérité et pour fautes commises dans leur travail^; mais, pour tous autres cas, meurtres, coups et blessures, vols, marronnage, le pouvoir prétend se substituer aux maîtres et le nouveau code énumère les peines qui seront infligées par les tribunaux^; enfin il autorise les nègres, victimes de traitements barbares et inhumains, à en donner avis à la justice '\

1. Essai sur l'esclavage et observations sur l'état présent des Européens en Amérique. (Arch. du min. des Col., F' 129).

2. « Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation des membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinaireraent ». (Art. 42 du Gode noir.) Restait, il est vrai, la question de limitation du nombre des coups de fouet : « 11 me semble, écrivait à ce sujet M. de Galliffet, en 1702, il me semble que toute faute, qui n'est pas assez punie par cent coups de fouet, doit être assez grave pour être soumise à la justice. Ainsi j'estimerois à propos que les particuliers ne pussent battre leurs esclaves qu'avec le fouet et qu'ils ne pussent passer le nombre de cent coups sans autorisation de l'autorité supérieure ou ordonnance de la justice. » (Lettre de Galliffet, de Léogane, du 20 avril 1702, A. M. G., F^ 167.)

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