‹ Saint-DomingueChapitre 54 sur 115 · Articles 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, du Gode noir · texte numérisé non relu

Articles 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, du Gode noir

4. « Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels, et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. ;> (Code noir, art. 26.) — Mais sur ce point malheureusement la pratique est loin de la théorie. En 1702 des nègres marrons étant venus « se rendre à M. de Galliffet » et se plaindre à lui de leurs maîtres, il les avait remis à ceux-ci, en leur recommandant l'indulgence à leur égard. Les esclaves furent hor-

La toute-puissance du maître se trouvait ainsi limitée, mais en droit, il faut le dire, beaucoup plus qu'en fait, car pendant un siècle ces dispositions du Code noir restèrent le plus souvent lettre morte. Les maîtres continuent à punir eux-mêmes leurs esclaves, non pas seulement pour leurs écarts de conduite dans leurs tâches quotidiennes, mais pour tous crimes et délits. Cela est plus expéditif d'abord, et dans les plantations écartées, éloignées de 10 à 20 lieues des sièges de juridiction, cette considération est bien à peser. En second lieu, le châtiment, infligé sous les yeux des noirs, les frappe davantage. Très souvent, d'ailleurs, tout en ayant la conviction morale de la culpabilité de l'esclave, le maître n'en a pas les preuves juridiques et il craint de ne pouvoir obtenir de condamnation devant les tribunaux ^

riblement battus par leurs propTiétaires. De ce fait Gallifîet concluait : « Tous les règlements, que l'on pourra faire sur la nourriture, le vêtement et le traitement qui doit être fait aux esclaves, seront toujours inutiles, s'ils n'ont pas la liberté de se plaindre, et ils ne l'auront jamais s'ils sont réduits à retourner à leurs maîtres, Il me paraît donc juste et nécessaire d'ordonner que, lorsqu'un nègi'e esclave se plaindra avec fondement, il soit vendu aux enchères publiques et le produit remis à son maître, lorsqu'il n'y aura pas lieu à confiscation. » (Lettre de Galliffet, de Léogane, du 20 avril 1702, aux A. M. C, FM67.)

1. Petit, dans son Gouvernement des esclaves, reconnaît par exemple que, pour les crimes d'empoisonnement commis sur les habitations par les esclaves, on est bien obligé de fermer les yeux sur les agissements des maîtres. D'après la loi, de telles affaires doivent être portées en première instance devant les juges ordinaires et en appel devant les Conseils souverains. Toutefois, la plupart du temps, en ces affaires, déclare Petit, les maîtres n'ont pas de preuves, mais seulement « des indices, des présomptions fondés sur la différence de conduite des accusés à certaines époques, sur certains discours, sur des liaisons suspectes, sur des écarts des usages de l'habitation dans un temps ou dans un autre ». Or, devant les tribunaux, tout cela ne peut amener une condamnation qui apparaît pourtant comme légitime aux maîtres, et comme « important à la sécurité de leur vie ». Si donc on refuse en ces affaires toute latitude aux chefs d'habitations, il faut modifier la procédure. « La loi pourroit ordonner alors que les plaintes des crimes portées devant

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Enlin, il préfère quelquefois punir son nègre d'une torture môme affreuse, mais qui le lui laissera vivant, que le voir condamner à mort par un tribunal, étant fort peu sur que le prix lui en sera payé sur la caisse des nègres suppliciés ^ Quant aux réclamations des esclaves, il n'est pas un planteur qui s'en embarrasse sérieusement.

En 1786, il est vrai, l'ordonnance du 15 octobre est terrible pour les maîtres. Par l'article 7 du titre II, « Sa Majesté fait très expresses inhibitions et défenses à tous les propriétaires, procureurs et économes gérants, de traiter inhumainement leurs esclaves, en leur faisant donner plus de 50 coups de fouet, en les frappant à coups de bâton, en les mutilant, ou enfin en les faisant périr de différents genres de mort. Les maîtres ayant donné plus de 50 coups de fouet ou de bâton seront condamnés à 2.000 livres d'amende, et, en cas de récidive, déclarés incapables de posséder des esclaves. Ils seront notés d'infamie, s'ils ont fait mutiler leurs esclaves, et punis de mort toutes les fois qu'ils les auront fait périr de leur autorité, pour quelque cause que ce soit. Enfin, il est enjoint aux esclaves de « porter respect

les juges des lieux exprimeroient la nature des crimes et déclareroient s'ils ont été commis sur l'habitation des maîtres, et si le fait est susceptible de preuves directes ou non ; dans ce dernier cas, les juges ordonneroient leur transport sur l'habitation, pour procéder à l'information du procès, avec deux assesseurs pris parmi les propriétaires voisins. » (Petit, Op. cit., t. II, p. 145.)

1. Cette caisse était en eiîet presque toujours en déficit. « La difficulté que les maîtres trouvent au recouvrement du prix des esclaves qui sont suppliciés fait qu'ils ne les dénoncent jamais, et que, lorsqu'ils sont surpris par d'autres, ils s'accommodent par dédommagement, par sollicitation, ou font évader leurs esclaves accusés. » (Lettre de M. de Galliffet, de Léogane, du 20 avril 1702, aux A. M. G., F^ 167.)

« et obéissance entière dans tous les cas » à leurs maîtres ou à leurs représentants; mais il est aussi défendu aux maîtres de châtier ceux qui réclameraient contre de mauvais traitements ou une mauvaise nourriture, à moins de plainte non justifiée^ »

Malgré tout, les abus subsistent. La preuve en est dans l'affaire Le Jeune en 1788. Ce Le Jeune était un habitant caféier du quartier de Plaisance, qui, soupçonnant que ses nègres mouraient de poison -, avait fait périr quatre d'entre eux et mis deux négresses à la question par le feu. On leur brûlait pieds, jambes et cuisses, leur ôtant et leur mettant alternativement un haillon étroitement serré ^. Malgré que le sieur Le Jeune eiit menacé tous ceux de ses esclaves qui parlaient français de les tuer sans pitié s'ils osaient le dénoncer, 14 nègres de son atelier s'étaient cependant rendus au Cap, pour se plaindre aux juges de la conduite infâme de leur maître. Ceux-ci n'avaient pu faire de moins que d'accueillir ces doléances et ils avaient commis M. Couet de Montarand, conseiller de la sénéchaussée de Plaisance, pour se rendre, accompagné du substitut du procureur du Roi et du prévôt de la maréchaussée, sur l'habitation Le Jeune, afin d'informer. L'enquête n'avait fait du reste que

1. J'emprunte celle analyse à Peytraud, Op. cit., p. 333-334. Le texte de l'ordonnance de 1786 est dans Durand-Molard, Code de la Martinique, éd. Aubert-Armand, 1872, 8 vol., vol. III, p. 696 et suivantes.

2. Son père avait perdu par le poison 400 nègres en vingt-cinq ans, et 52 seulement en six mois. Lui, en moins de deux ans, avait perdu 47 nègres et 30 mulets. (Mémoire de Nicolas Le Jeune, 1788, dans Notes historiques sur Saint-Domingue, de Moreau de Saint-Mérj^ Arcli. du min. des colonies, F^ 150).

3. Lettre de MM. de Vincent et Barbé de Marbois au Ministre, Portau-Prince, 29 août 1788 (Arch. du min. des Col., Corr. gén., Saint-Domingue, 2« série, carton XXXIX).

confirmer les dépositions des noirs. Les magistrats avaient trouvé en particulier les deux négresses encore vivantes à la barre et à la chaîne, ayant les cuisses et les jambes en décomposition, et l'une d'elles le col si serré par un collier de fer qu'il lui était impossible de rien avaler. Le Jeune avait persisté à soutenir qu'elles étaient coupables des empoisonnements qui se produisaient depuis longtemps sur son habitation et avait présenté une boîte saisie sur elles, renfermant, disait-il, du poison. Or, cette boîte ouverte, l'on n'y avait trouvé que du tabac commun et des crottes de rat. La défense du prévenu était rendue par là assez difficile ; et son cas s'étant aggravé bientôt par la mort des deux négresses, il avait jugé prudent de disparaître. Il était temps, on venait de le décréter de prise de corps.

Tout annonçait des poursuites sérieuses. Mais c'est alors que l'on vit une fois de plus combien, en ce qui touchait l'esclavage, les lois restaient impuissantes devant les mœurs. Cités à l'instruction, les 14 nègres répétèrent bien mot pour mot leurs accusations. En revanche, sept témoins blancs déposèrent en faveur de Le Jeune et deux économes le déchargèrent formellement. En même temps, s'ouvrait une campagne tout à fait significative. « Dès le 23 mars, écrivent au mois d'août MM. de Vincent et Barbé de Marbois, gouverneur et intendant de la colonie, dès le 23 mars une requête nous avait été présentée par les habitans du quartier de Plaisance, non les moins estimables, en faveur du sieur Le Jeune, demandant que ses esclaves reçussent chacun 50 coups de fouet pour l'avoir dénoncé. Depuis, la Chambre d'agriculture du Cap nous a fait écrire et demander que Le

Jeune fût simplement expulsé de la colonie. Nous avons reçu enfin une lettre de 70 habitans de la partie du Nord dans le même sens, et nous savons qu'on fait des instances pour engager le Cercle des Philadelphes à intervenir auprès de nous... Il semble en un mot que le salut de la colonie tienne à Fabsolution du sieur Le Jeune ^ »

Payant d'audace d'ailleurs, le père de l'accusé présentait en même temps une requête d'intervention contre M. Gouet de Montarand, qu'il déclarait récuser et même prendre à partie.

Une sévère et impitoyable condamnation aurait seule pu sauver la situation. Les juges n'osèrent point en prendre la responsabilité. Après mille lenteurs, ils rendirent un verdict négatif : les procès-verbaux dressés par Montarand étaient déclarés nuls, et le sieur Le Jeune mis hors de cause.

Vainement le procureur général interjette-t-il appel devant le Conseil supérieur du Port-au-Prince. Le siège des intrigues est transporté simplement dans cette ville, où elles reprennent plus activement que jamais. Le doyen du Conseil est nommé d'office par l'Intendant rapporteur de l'affaire. On croit pouvoir compter sur lui. Mais, le jour venu, craignant de ne pas obtenir de condamnation, il s'abstient de siéger. Et le Conseil acquitte de nouveau le sieur Le Jeune, affirmant ainsi une fois de plus la solidarité qui doit unir tous les blancs en face de leurs esclaves.

Cette inefficacité, et la rareté aussi de l'intervention judiciaire dans les rapports de maîtres à esclaves pen-

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