DEUXIEME PARTIE
daBs ïéf^e de Saint-Sulpice , parin3se de la juridiction de Saint-Émiiion , honneur rangé parmi les principaux droits honorifiques, et qui n*appartenait quau patron et aux seigneurs hauts justiciers du lieu où l'église était située.
Les rostres municipaux contiennent plusieurs délibérations relatives à cette affaire. Ainsi, le 2 1 août 17S4, il fut arrêté en jurade que, le jour de la fête votronale de Saint-Suipice , le maire, Jean Guadet, s[vec un jurât, le procureur syndic , le secrétaire et le syiMlic receveur, assisteraient aux offices divins dans l'église paroissiale du lieu , et qu'on dresserait procès- "verbal des honneurs qu'ils y recevraient. En effet, xin {MTOcès-verbal constata que «à la porte de l'église; l'officiant, revêtu d'une chape, avait donné l'eau bénite et encensé chacun des officiers jusque dans le sanctuaire, où ils s'étaient assis du côté gauche, et, la grand'messe ayant été commencée, à l'épître, l'offitAstkt avait de nouveau encensé chacun des officiers, cpiî ayant aussi assisté à vêpres, toujours dans ledit sanctuaire, au Magnificat, l'officiant avait aussi encensé chacun des officiers ^ »
écussons des armes des princes et autres seigneurs lors . de leurs obsèques. On entendait aussi par le mot litre une bande noire peinte en forme de lé de velours sur les murs d^une église, en dedans ou au dehors , sur laquelle on peignait les armoiries des seigneurs patrons ou des seigneurs hauts justiciers, après leur mort. Le droit de litre était un de ces droits que les auteurs appelaient majores. ^ Reg. munie, ai et a8 août 1784.
Les magistrats municipaux de Saint-EmilioQ avaient un banc dans T^^se paroissiale et coil^^iaie de la ville.
EL État religieux. — En 1790, l'état religieux de iSaint-Émilion se composait : 1^ d'un couvent de rères mineurs ou cordeliers, renïermant deux moines eulement; 2® d'un couvent de frères prêcheurs , dans lequel vivaient quatre moines ; 3® d'une conmiunauté de religieuses ursulines , au nombre de dix-huit ^ ; II" enfin d'un chapitre collégial sur lequel il convient d'entrer dans quelques détails.
Ce chapitre se composait, comme on l'a vu, d'un doyen et de neuf chanoines; douze prébendes y étaient attachées , savoir : deux appartenant au doyen, qui jouissait encore d'autres revenus particuliers; neuf étaient tenues par autant de chanoines ; la douzième appartenait à la fabrique, et devait servir à l'entretien du culte. Chaque chanoinie, car elles étaient toutes égales, valait 2,963 liv. 5 s. 3 den. ^.
Les chanoines étaient ainsi classés : quatre dignitaires, savoir : un doyen, un grand chantre, un sacris te , curé de la ville; un aumônier avec des revenus particuliers attachés à sa dignité, et six simples cha-
' Cette communauté datait de Tan i63o.
^ Déclaration du chapitre de Saint-Émilion à MM. les administrateurs du directoire du district de Libourne, du a 9 décembre 1790, accompagnée de pièces justificatives.