DEUXIÈME PARTIE
lut toujours à recommencer, et lors de la dissolution chi chapitre, en 17911 les magistrats municipaux étaient encore en procès avec le théologal de ce témps-Ià, Tabbé Timbaudy.
B y avait un autre suj et de dissentiment entre les maj^istrats et le chapitre : c'étaient les gages du régent de la ville. En 1682 , les magistrats remontraient que la même ordonnance d'Orléans portait que, dans les ^;iises collégiales, «il serait distrait le revenu d'une ^^anoyniCf pour estre appliqué à l'entretenement d'tmg précepteur pour instruire la jeunesse , et , néantmoings, ajoutaient-ils, leschanoynes et le chapitre de Saint-Émilion composent avec le régent de manière qu'il n'a moyen de s'entretenir, estant mal aysé d'en trouver pour si peu de gaiges qu'ils leur accordent ; » iet comme il est nécessaire cju'il y ait deux régents , ils demandent que les fruits de la prébende- soient recueillis par le syndic du chapitre et par deux bourgeois de la ville, pour être ensuite distribués auxdits r^ents «afin de mieux dresser ung collège, pour l'instruction de la jeunesse et de toute manière de gens qui y vouldront aller, pour estudier et se rendre capable de leur debvoir et du salut de leurs âmes. » En 1743, intervint, entre le chapitre et les jurats, une transaction par laquelle ces jurats s'engagent à porterie dais du chapitre aux processions de la Fête- Dieu, «en reconnaissance de 45 livres d'augmentation de gaiges que le chapitre donnerait annuellement
au régent de latinité ^ » Mais en 1772, les jurais se fatiguèrent de cette obligation et ne manquèrent pas de prétextes pour s'y soustraire : le 2 9 novembre ils arrêtèrent qu à l'avenir ils laisseraient porter le dais aux chanoines, comme cela se pratiquait avant 1 743, et que les 45 livres mises à la cbarge du chapitre seraient payées dorénavant par la communauté. Bs firent signifier leur délibération au chapitre , lui déclarant que, conformément aux anciens usages, ils se contenteront d'assister en corps aux processions. Le chapitre répondit qu'il était d'usage plus que trentenaîre que les jurats portassent le dais, et prétendirent les obliger à continuer^. Le procureur général du parie^ ment, consulté, engagea les jurats à porter le dais au moins à la procession prochaine, afin d'éviter t^te espèce de trouble. Ceux-ci se disposaient à suivre ce conseil , avec toute réserve pour l'avenir, lorsque le chapitre se décida , de son côté , à faire porter le dais par des artisans revêtus de soutanes et d*aubes, « quoique avant 1743, disent les jurats , ce fiisscnt les prébendiers qui le portaient ^. »
Du reste il suffisait du plus mince motif pour
* Registre munie. 29 novembre 1772. Le chapitre donnait précédemment io5 livres; il donna dès lors i5o livres, moyennant quoi le régent fut tenu d'instruire les enfants de chœur, les porte-croix et servants-messe du chapitre. (Suppliq. des magist. munie, au procureur général.) .
* Reg. munie. 1" et 4 juin 1773. ^ Reg. munie. 16 juillet 1773.