‹ Saint-Émilion, son histoire et ses monuments. [With] AtlasChapitre 116 sur 141 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

d'être produit sur lui théâtre plus élevé que le parquet royal de la sénéchaussée de Libourne ^

On y demandait que le roi, de concert avec les états généraux , donnât une constitution dans laquelle seraient proclamés les principes suivants : i ° chacun doit jouir de sa liberté individuelle dans les limites fixées par la loi; 2** chacun doit avoir la liberté d'imprimer ses pensées à la charge d'en répondre devant les tribunaux; 3° aucun impôt ou emprunt ne peut être établi que du consentement des états généraux ; 4** tout impôt doit porter indistinctement sur toutes les classes de citoyens; S"" il ne peut être fait de loi sans la participation des états généraux; 6"" les cours souveraines doivent enregistrer ces lois sans pouvoir y apporter aucune modification; 7° les états généraux doivent être rassemblés tous les cinq ans : à cet effet les impôts ne doivent être consentis que pour celte période de cinq années; 8° les votes doivent se compter par tête; 9° chaque province peut former des états sur les bases qui lui conviennent , à la charge d'en faire approuver par le roi le régime et la forme; 1 o** les ministres du roi sont responsables envers la nation et justiciables des cours souveraines; 1 1° la religion catholique , apostolique et romaine est la religion dominante en France , la seule autorisée à avoir un culte public; mais tout citoyen doit jouir pleinement des avantages de la sociélé dont il est membre,

* Voir pièces justificatives, u** i4.

2\ti SAINT-ÉMILION.

et en partager les honneurs; la"" le pouvoir du pape en France est anti-constitutionnel, contraire aux libertés de notre église et attentatoire à l'autorité du souverain ; en conséquence il doit être pris des mesures pour assurer au roi la libre et pleine collation de tous les bénéfices consistoriaux; i3" le ministre des finances doit être tenu de rendre public chaque année , par la voie de Timpression , le compte de la recette et de la dépense de TÉtat. Telles étaient les bases sur lesquelles devait reposer la loi fondamentale & intervenir. (( Cette loi faite et arrêtée, disait-on, mais non autrement, le tiers état de la ville de Saint-Eo^ilion autorise ses députés à octroyer les impôts nécessaires aux besoins de TÉtat. »

Abordant ensuite les questions secondaires, on voulait que les députés demandassent préalablement : 1® le compte général des revenus actuels; 2° le compte général des dépenses; SM'état de tous les emprunts faits jusqu'à ce jour. Les députés devaient s'assurer aussi préalablement que les impôts semient répartis sur tous les citoyens suivant leur fortune. Il leur était recommandé de préférer, dans le vote des subsides , l'impôt le plus simple , le moins onéreux pour le peuple, et celui dont la perception paraîtrait la plus facile. Ces deux objets remplis, les députés devaient s occuper des mœurs publiques : à cet efiet, provoquer la réduction du nombre des domestiques dans les villes , et proposer des moyens pour arrêter

les progrés du luxe; demander la suppression des loteries de toute espèce, et T abolition des privilèges exclusif , qui , en favorisant Tagiotage , compromettent les foitunes les mieux établies pour en élever de scandaleuses; encourager les mariages en excluapt ies célibataires' de certaines charges et dignités; établir des dépôts de mendicité; dédarer que tout bénéficier devra résider dans le lieu de son bénéfice, et qu'il ne pourra en posséder plusieurs.

Enfin on s'occupait aussi de mesures ti^ansitoires ; et Ton demandait qu'avant la dissolution des états généraux, il fut créé deux conseils : l'un composé d'évêques et de curés , pour travafller k la composition d'un catéchisme national, où seraient exposés les d<^;mes de la religion, les principes de la morale et les devoirs du citoyens, lequel catéchisai serait seul enseigné par tout le royaume; l'autre composé de magistrats, d'hommes de loi et de citoyens éclairés de tous les ordres , pour travailler k la réforme des lois civiles et crimineUes de France. Ce second conseil devrait prendre en considération que la vénalité des charges et l'exclusion des non-nobles des cours souveraines étouffaient l'émulation et nuisaient au bien de la justice; que le droit de juger les hommes devrait ê^re le prix d'une étude suivie et constante des lois, et la récompense des talents et de la vertu; que l'arbitraire des audiences constituait les parties en des frais rui^ïeux; que la peine de mort n'était en propor-

tion avec presqu' aucun des délits pour lesquels on rinfligeait; quelle était d'ailleurs contre nature. Et comme le travail des conseils ne pourra être sanctionné quà la prochaine tenue des états généraux, le tiers état de Saint-Émilion demande qu'en attendant , et provisoirement, il soit accordé un conseil aux accusés et qu'il soit fait défense à tous les juges du royaume de décerner des décrets de prises de corps contre les citoyens domiciliés , excepté dans les cas où doit échoir peine alQictive ou infamante.

Ce fut là le dernier acte de quelque importance émané de îa commune de Saint-Émilion. On sait comment les choses tournèrent : les états généraux devenus assemblée constituante, allant bien au delà des vœux exprimés par le tiers état de Sâint-Émilîon , ne se contentèrent pas d'améliorer, mais détruisirent pour reconstituer. Saint-Émilion y perdit ce qu'il possédait alors, sans rien obtenir de ce qui lui manquait : ses monasjti^es , son chapitre , sa commune furent détruits , et rien ne lui fut donné en échange. Aussi , quelque temps plus tard , les municipaux et les notables d'Émilion-la'Montagne, regrettaient-ils la prospérité passée de leur ville, et demandaient-ils au pouvoir du jour d'avoir pitié de leur misère: «Par sa position, disaient-ils, la ville de Saint-Émilion était éloignée du commerce maritime; mais une grande consommation , procurée par trois maisons religieuses, par un chapitre très-nombreux et très-riche; mais une

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