DEUXIÈME PARTIE
Jean Leclerc se présenta, le 2 5 octobre, aux magistrats municipaux , et demanda à être mis en possession de la prévôté royale de Saint-Émilion, ensemble de tous les droits appartenant à ladite prévôté, et cela en vertu de lettres du sénéchal de Guienne. Le sous-maire (le maire étant absent), avec le clerc de la ville, le procureur, trois jurats et un conseiller^ mirent, en eCTet, le prévôt en possession de son office. Cela fait, ce même prévôt fit prêter au sousmaire, réprésentant de la ville, le serment «d'être bon et loyal au roi, de s'employer de son mieux à rendre la justice , maintenir et garder les droits et les prérogatives seigneuriales appartenant à ladite prévôté. » Ensuite le prévôt jure à son tour : «D'être bon et loyal au roi et à la ville de Saint-Emilion et à ses habitants, et de garder et maintenir les fors, franchises, privilèges et autres droits et devoirs appartenant à ladite ville, et de faire et rendre bonne justice aussi bien au petit qu'au grand et au grand qu'au petit, tant bien au petit cum au gran et au qran cum au petit » La commission du prévôt valait pour un an.
S II
Législation et mœurs.
Le Bordelais fit partie des pays de droit écrit, c'està-dire des pays qui suivaient le droit romain. Mais, dans les pays régis par le droit romain, un grand
nombre de localités eurent des coutumes particulières qui venaient compléter, modifier ou même abroger len partie cette législation romaine.
Nous lisons dans la transaction passée entre la commune de Saint-Émilion et le vicomte de Fronsac, l'an ladi, que, s'fl s'élève quelques contestations entre les parties contractantes, elles seront jugées conformément à la coutume du Bordelais, de que si question nera feîta, deâ estar déterminât segont hs fors et las costumas de Bordâtes dreitarerament. Nous retrouvons la même clause dans plusieurs autres actes. Lés coutumes du Bordelais étaient donc la loi civile généralement reçue dans le pays. Cela nous amène à rechercher ce qu'étaient ces coutumes.
Le recueil des coutumes bordelaises auxquelles s'en réfèrent les parties contractantes dans l'acte de 12 Ai ne nous est pas parvenu; nous en connaissons seulement l'existence par le témoignage de la Chronique bordelaise \ et mieux encore par un paragi'aphe d'un nouveau recueil rédigé , à ce qu'on croit, au xiv' siècle , souS ce titre : Las costumns de la vila de Bordeû ^. Ce paragraphe dit que les dispositions qu'il consacre man-
^ Sous Tannée i3id.
^ Dans ces coûtâmes sont souvent cités et rapportés des jugements rendus par le maire et les jurats de Bordeaux, ou par le sénéchd de Gascogne; et le moins ancien de ces jugements est de Tan i3d4' (voir S GLXXTi). Ces coutumes ne figurent dans aucun Goutumier; elles ont été publiées pour la première fois en 1768 par les frères Lamothe, avocats à Bordeaux,.