‹ Saint-Émilion, son histoire et ses monuments. [With] AtlasChapitre 50 sur 141 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

quent au livre des coutumes : Et asso cay aa libre de ks costumas , ce qui suppose nécessairement un recueil antérieur ^ (voir S cxc ).

Mais U y a lieu de penser que le nouveau recueil ne fait guère que reproduire des dispositions universdlement reconnues et légalement appliquées jusqu'au moment de sa rédaction; que régulariser et compléter le premier recueU , puisque la plupart de ses paragraphes commencent par ces mots : Costuma

es en Bordales que puisque d*aUleurs on y cite

à chaque instant, comme faisant jurisprudence, des jugements rendus sous Tempire de Tancienne coutume.

Nous pouvons donc regarder les coutumes rédigées au XIV* siècle comme lexpression de la législation en vigueur depuis longtemps , de même qu elles furent la loi suivie jusqu'à Tan 1 52o , époque où elles furent réformées ^ .

Ce code, composé de deux cent quarante et un pai^agraphes , est un miroir fidèle des mœurs et de Tesprit contemporains. On y trouve des dispositions frappées au coin d'un bon sens exquis ; il y en a d'autres qui portent l'empreinte de la barbarie léguée par les siècles antérieurs au siècle où fut rédigée la coutume; il eh est qu'on peut regarder comme l'expression de tout ce qu'il y a d'ignorance, de superstition et de

^ Saint-Émilion concourut par ses députés à la rédaction des nouvelles coutumes. Voir le procès-verbal dressé à cette occasion.

cruauté dans les mœurs de l'époque ; à tout prendre ,

c est un recueil excessivement curieux.

Voici des dispositions dictées par cette finesse d'esprit qu'on s'est toujours plu à reconnaître dans la popidation bordelaise : Celui qui achetait à son insu une chose volée était , en règle générale , obligé de la" rendre à son légitime propriétaire, si celui-ci remboursait le prix de l'achat; mais l'acheteur avait le droit de conserver la chose s'il faisait connaître le voleur ^. La coutume voulait encore que la chose volée, trouvée en la possession du voleur, appartînt à celui qui l'arrêtait, si le maître restait inconnu*^. C'était un moyen de suppléer à l'absence d'une police de sûreté.

Voici d'autres règles empreintes du doublé caractère de la prudence et de la fierté. Tout crime com- Ynis le jour, ouvertement, entraînait une peine bien moindre que le crime consommé en cachette et pendant la nuit. Par exemple, celui qui mettait le feu à ujie maison dans le jour réparait seulement le dommage et payait l'amende; mais l'incendiaire de nuit était puni de mort. Le vol de jour amenait le coupable au pilori pour la première fois , à la seconde il perdait l'oreille, il n'était pendu qu'à la troisième; mais si le vol était fait pendant la nuit, le voleur était pendu à la première fois. Il y aurait peut-être de très-bonnes

^ Las costumas de la vila de Bordeà, S xviii. - Ibid. S xxxviii.

Page 1