DEUXIÈME PARTIE
porte ;' Bosquet alors sort du lit, mais il ne peut trouver sa culotte, et no pogno trobar las bragcis; il veut se réfugier dans un autre lit, mais il est saisi aussitôt, ainsi que TÂnglaise , et on ïes mène ensemble tout nus , pendant la nuit, à Thôtel de ville : Tantôt fo près tôt nad ont la deyte Anglesa etforen près et menats nuts a «y Elegi, aquera nait^. C*est là qufls furent jugés et condamnés. — Il y avait aussi des peines sévères pour le crime contre nature et la bestialité. — Mais les femmes publiques étaient placées sous la protection de la loi : un paragraphe des coutumes défend qu*on force les maisons et les femmes publiques. La peine pour le délinquant est d'être mis hors des fors et coutumes , ce qui était très-grave. Toutefois le condamné pouvait faire tomber la peine en épousant la femme et en la retirant du péché ^. '
Nous voyons encore dans le même recueil qu alors, comme aujourd'hui, les mendiants avaient recours à toute espèce de moyens et de ruses pour exciter plus vivement la commisération publique. La coutume prononce des peines terribles contre ceux qui volent des enfants pour les mutUer : «H est de coutume dans le Bordelais que lorsqu'un aveugle ou un estropié, ou un truand, ou un mendiant dérobent Tenfant d'autrui et l'aveuglent ou le mutilent pour appeler des aumônes, de tels hommes doivent être pendus et traînés