S CLXX
* s XXXIII.
au supplice à la queue d'un cheval. S'ils ont acheté l'enfant de la main d'un homme ou d'une femme , le vendeur subira la même peine que l'acheteur^.
Les renégats avaient aussi des peines sévères; le suicide était puni autant qu'il peut l'être : « Il est de coutume et d'usage que tout homme ou toute femme qui renient leur loi, ou se tuent avec le fer, ou se pendent, ou se jettent à l'eau, ou se précipitent d'une tour ou d'une maison , ou d'un autre endroit pour se tuer, perdent corps et bien ^. »
Voici maintenant de la cruauté : celui qui avait privé quelqu'un d'un de ses membres devait perdre le même membre ^ ; le meurtrier devait être enterré vivant sous le cadavre de la personne assassinée*. Enfin celui ou celle qui faisait périr quelqu'un par des charmes, ou par le poison, était mis hors les fors et la loi de toute terre et de tout pays, et son corps était brûlé, afin qu'il ne pût jamais être rien retrouvé, ni de sa personne ni des charmes ou des poisons qu'il avait employés, parce que, dit la coutume, le meurtre caché est plus horrible que tout autre : Quar murtre rescost es, en sa maneyra plus horribla que outra ^.
Mais l'un des caractères distinctifs de la coutume,