DEUXIÈME PARTIE
parfaitetnent d*accord en cela avec les mœurs du temps qui plaçaient trop souvent le droil là où était la force , c'est que Thomme y comptait à peu près pour tout, la femme et les enfants pour très-peu de chose. La femme en puissance de mari , non-seulement était censée mineure, mais elle avait son mari pour juge naturel et légal : Lo marit conoys et jutga dens pleyU et de las comas de sa molher ^ ; toutefois il pouvait y avoir appel au maire des jugements du mari. La fernme, mariée ou non mariée , ne pouvait jamais servir de témoin ^. Le père pouvait, dans le cas de présente nécessité, engager ou même vendre ses enfants, pourvu que ce ne fût pas pour être mutilés ou estropiés , car alors , dit la coutume , il paraîtrait ne pas être père , qaar no sere pas semblant quefos payre ^.
Ce même sentiment d'estime pom' la force, de mépris pour la faiblesse, faisait que ces mêmes coutumes qui punissaient les voies de fait et le meurtre, mettaient la vengeance au nombre des devoirs. C'est ainsi qu'elles imposaient à Théritier l'obligation de poursuivre en justice, ou de punir de sa main le meurtrier de celui dont il héritait, sous peine de perdre l'héritage *. De même , dans une foule de cas, elles s'en référaient
' S Lxiy. Il y avait une exception en faveur des femmes marchandes pabliques.
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