LE NOUVEAU « MAXIMUM
L'application de la loi du Maximum du 29 septembre avait donné bien des mécomptes. En réalité, l'assignat s'était d'abord maintenu, relevé plutôt de 29 et 30 p. 100 en septembre 93 à 51 fin de frimaire (déc. 93) ; mais la dépréciation n'avait pu être évitée : 48, 44, 40, 37, de mois en mois, de nivôse en floréal.
Le mécompte portait surtout sur Tinapplication de la loi. Les marchés de céréales conclus à coups de réquisition seuls à peu près en supportaient les effets. Cette inapplication on la jugeait suite d'une imprévision du législateur. En laissant aux Districts le soin de rédiger des ce Tableaux » de prix, sur les prix de 1790, on avait organisé l'incohérence. Où étaient inscrits les prix de 1790? Aux renseignements absents, les Districts avaient suppléé par des suppositions présumées favorables. De là, des invraisemblances.
La preuve c'est que, six mois après l'application du Maximum pour les céréales, le 21 floréal (10 mai), je vois la Commune de Saint-Etienne déléguer à Trouillet l'un de ses membres aidé de « trois ou quatre citoyens ^, le soin de rechercher « le prix moyen du quintal des difl'érentes natures de grains et de fourrages dans les six premiers mois de 1790 ». Le Maximum fonctionnait donc depuis six mois pour les céréales sans qu'on sût au juste, à Saint- Etienne ce qu'avaient été les prix moyens de 1790.
Le remède était-il dans le retour à la liberté commerciale, dans la suppression des tarifs, dans le libre jeu de l'ofl're et de la demande? Qui, en pleine famine, l'eût osé?
La Convention s'enfonça plus avant dans son système socialiste, entreprit de préciser et aboutit à la loi du 6 ventôse (24 février). Etablir, pour toutes les denrées et pour tous les produits industriels de première nécessité, un prix de vente sur le lieu de production ou de fabrication (1) ; établir un tarif de transports et ne laisser aux Districts que le soin de multiplier par ce tarif les lieues de l'itinéraire ; ajouter au prix ainsi obtenu, pour la marchandise arrivée à destination, les bénéflces des intermédiaires : 5 p. 100 au
(1) Pour les marchandises importées, le port ou le bureau de douane étaient considérés comme lieux de production.
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marchand en gros et 10 p. 100 au marchand en détail, tel est le procédé simple par lequel la loi du 6 ventôse flxe les tarifs imposés aux vendeurs et aux acheteurs. Cette loi n*est en réalité que la promulgation de tableaux statistiques sur les conditions économiques de la production industrielle et agricole de la France.
Si l'enquête sur la valeur des produits agricoles put donner assez vite des résultats suffisamment probables, que penser d'une enquête semblable sur la valeur des produits industriels ? Les difficultés étaient telles en cet ordre de choses qu'elles aboutissaient à de réelles impossibilités. L'administration se flattant de formuler avec précision les données économiques de la production industrielle de la France variable sous tant d'influences diverses : telle fut l'invraisemblable entreprise. Il fut tenté d'établir par la loi le prix de revient dans la plupart des ateliers de France. Le législateur se jugea capable d'apprécier la valeur de la matière première, la valeur de la main-d'œuvre, l'importance des frais généraux, la part à revenir au capital engagé et ces accessoires des frais généraux ; les accidents, les pertes antérieures, etc., etc. Ce qui étonne le plus en cette œuvre législative, c'est l'idée qu'eurent ses auteurs de l'infaillibilité de leurs calculs : sans hésiter, ils subordonnèrent à leur appréciation toute l'action industrielle sans crainte de la paralyser et de l'éteindre.
Une seconde loi du 12 germinal (1*' avril) est comme la mise en œuvre de la précédente. C'est une suite de prescriptions administratives : déclarations des industriels et des commerçants, publicité de leurs affaires, etc., etc., le tout pour aboutir à l'obligation de vendre au prix flxé par la loi, à l'obligation de ne jamais dépasser ce prix. Les peines encourues par les délinquants sont des confiscations, des amendes et, en certains cas, deux ans de détention.
Ce que devinrent à Saint-Etienne ces prescriptions législatives, les actes de la Commune et les jugements de police municipale le laissent entrevoir.
Le 5 prairial (24 mai), la Commune, dans une proclamation explique les avantages du système. Parlant des vues de la Convention nationale :
Elle assure aux citoyens les moyens de se procurer les objets qui leur sont nécessaires : plus de prétextes désormais à la cupidité des possesseurs de magasin, à l'avidité des marchands, à Tavarice des fermiers et cultivateurs qui, à Toccasion du premier Maximum avoient placé dans chaque besoin du Peuple un cri ou une plainte contre les législateurs. Le nouveau Mcucimum contrarie, il est vrai, toutes ces spéculations aussi meurtrières pour le Peuple dont elles dessèchent et dévorent la subsistance qu'avilissantes pour l'être immoral et barbare qui s'y livre ; mais déterminé comme il l'est d'après des bases aussi justes que naturelles, il offrira toujours Un lucre honnête et suffisant...
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Suivent des exhortations à la bonne exécution de la loi et, enfin, l'exposé des peines prévues.
Le 8 messidor (26 juin), le résultat de cette éloquence est officiellement constaté :
La Municipalité voit avec douleur que la lot bienfaisanle du Maximum est éludée avec Timpudence la plus révoltante.
L'égoïsme et l'insatiable cupidité des marchands semblent se coaliser avec les ennemis du Peuple contre les besoins du Peuple même ; on diroit qu'ils veulent commercer de sa liberté en lui ôtant, par un prix immodéré, les moyens de pourvoir à sa subsistance.
Jusques à quand subsisteront ces manœuvres criminelles, cette coalition désastreuse digne de Pilt et de Cobourg ? Jusques à quand verra-t-on sans exécution pour lui la loi la plus juste et la plus salutaire ? Les magistrats du Peuple ne souffriront pas plus longtemps ce débordement de l'intérêt, de la malveillance et de l'avidité mercantile sur leurs concitoyens ; ils réuniront leurs efforts pour l'arrêter.
En conséquence, ils font ilérativement — à tous les marchands quels qu'ils soient, pourvus des objets de première nécessité énumérés dans les Tableaux du Maximum qui ont été affichés et proclamés plusieurs fois — la défense expresse de les vendre au-dessus du Maximum établi par la loi du 6 ventôse dernier, sous peine d'être traités comme ennemis du Peuple et de voir appliquer contre eux les peines que ladite loi prononce savoir la confiscation de leurs marchandises et de la détention au moins de deux années.
Les bons citoyens sont invités à surveiller et à dénoncer toutes les prévarications et infractions à ladite loi «(ui parviendroient à leur connoissance.
Paroles perdues. Quelques jours plus tard, le 17 messidor (5 juillet), la Commune recommence ses exhortations sous forme d'arrêté. Après avoir paraphrasé les obligations de la loi, elle ajoute :
Art. 5. — Le Conseil général rappelle au surplus à tous les citoyens qu'aucun marchand ou fabricant ne peut refuser de vendre en gros, ou en détail s'il est marchand en détail, les denrées ou marchandises qu'il a chez lui sous peine de conGscation de toutes les marchandises de l'espèce de celle qu'il aura refusé de vendre.
11 leur rappelle que tout marchand en gros ou en détail qui vendroit audessus du Maximum doit être puni pour la première fois d'une amende égale à dix fois la valeur de l'objet vendu et de la confiscation de la marchandise vendue au profit du dénonciateur et, en cas de récidive, par ta confiscation de toutes les marchandises qu'il aura vendues au-dessus du Maximum ^ au profit du dénonciateur, outre deux années de détention.
Il les prévient que, dans tous les autres cas, où il doit y avoir confiscation de denrées ou de marchandises, la moitié du produit de la dénonciation appartient au dénonciateur.
Et il les invite, au nom de leurs intérêts, de ceux de la chose publique à surveiller et à dénoncer au Comité de police de la municipalité tous les marchands qui contreviendroient à la loi.
Les conséquences de cette tarification étaient inflnies. Une entre autres : on ne pouvait plus charger assez de charbon à Saint-Just-
106 POUCE MUNlClt>ALÊ — « MAXIAIUM » — COCAhDÊS
sur-Loire pour la batellerie de la Loire, c'est-à-dire Tapprovisionnement de Paris. Les voituriers bien que réquisitionnés, jugeant le tarif insuffisanti ne voulaient plus aller à Saint-Just ; ils voituraient pour les ateliers et les maisons du pays qui consentaient à payer au-dessus du tarif prévu au Maximum, Il fallut alors contraindre ces voituriers à travailler pour un salaire imposé. On voit le District ordonner la sévère surveillance des voitures réquisitionnées (26 vendémiaire, 17 oct. 94).
Bien que le 21 fructidor (7 septembre) l'inexécutable loi eût été prorogée pour un an, jusqu'au 1*' vendémiaire de Tan IV, ni les menaces, ni les vilains appels à la dénonciation encouragée et rémunérée n'en obtinrent l'exécution. Je vois que, en thermidor, la municipaltié d'une importante commune, Firminy, ne veut passe prêter à l'exécution de la loi (1). Si, en une telle commune la loi du Maximum était aussi peu respectée, que dire de la plupart des communes rurales où elle n'était connue que de réputation. Les jours étaient proches où elle allait disparaître dans un énorme mouvement de réaction.
Je viens de dire que les jugements de police municipale jetaient quelque lumière sur l'application du Maximum. Je vais exposer ce que rapporte un Registre audieneier du Tribunal de police municipale de Saint-Etienne qui a survécu entre d'autres papiers inutiles consetTés à la Chambre de commerce (2) et qui contient
(1) Voir District 21 thermidor (8 août). — Un citoyen Galonère a dénoncé un citoyen de Firminy possesseur de quatre quintaux et demi de savon qu'il vendait au-dessus du Maximum; la municipalité n'a pas voulu agir ; la Commune perdra le tiers de la prise qu'elle eût acquis en faisant exécuter la loi ; le dénonciateur et le commissaire de police de Saint-Etienne qui a saisi auront chacun un tiers.
(2) J'en dois la communication à la bienveillance de M. L.-F. Gras, secrétaire de la Chambre, qui apporte tant de soins à étudier le passé des industries stéphanoises.
11 est sûr qu'un registre semblable pour le Tribunal de police correclionnelle renseignerait bien autrement puisqu'à ce Tribunal ressortissaient les aflaires un peu graves. C'est vainement que j'ai cherché quelque document de cet ordre et je dois ici remercier M. Rioufol, ancien greffier du Tribunal civil pour la part qu'il a bien voulu prendre à mes recherches.
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les jugements rendus du 19 pluviôse an II au 5 frimaire an III (7 février-25 novembre 4794).
Les Tribunaux de police municipale, organisés par la loi du 22 juillet 1791 y exerçaient une attribution de la Commune. La Révolution avait investi les municipalités du droit de juger les contraventions de police, droit que les consuls et les échevins stéphanois avaient tant ambitionné sous l'ancien régime, depuis le XV* siècle.
Des officiers municipaux délégués, — la loi de 1791 dit trois — en étaient les juges. J'en vois jusqu'à cinq. Je vois même que, le 3 pluviôse (22 janvier), « sur le vœu du représentant Girard et de la Société populaire », le Conseil général de la Commune « s'est formé en séance de Tribunal de police municipale pour décider le renvoi de trois accusés par devant le Tribunal révolutionnaire de Feurs (les Mirandon bouchers) ». Les juges, rarement nommés au registre, devaient siéger en nombre variable : Jacquier, Verney- Vial, Avanturier, Bérardier-Merley paraissent le plus souvent. Verney-Vial a l'air d'être la cheville ouvrière. On y voit aussi Arnaud, Gauche, Coulet et, vers la fin, Larderet et Grangonet.
L'un de ces juges, Bérardier, se punit lui-même d'un abus de pouvoir dont il se rendit coupable un jour (18 germinal). L'affaire vaut d'être rapportée. Le Tribunal dont il faisait partie venait de condamner à la prison deux citoyens surpris sans cocarde a. à leur bonnet » : Desmartin tanneur et J.-B. Bérardier. Ce dernier était peut-être de la famille du juge. Quoi qu'il en soit, Bérardier, (n de sa propre autorité », fit élargir les condamnés dont le jugement n'était même pas transcrit encore. Ses collègues prirent mal la chose ; comprenant ses torts, Bérardier se condamna aussitôt et se rendit c de son propre mouvement » à la prison. Un jugement intervint : les deux délinquants furent écroués à nouveau pour quarante-huit heures et le juge fut « consigné » pour vingt-quatre heures à la prison qu'il avait choisie.
Le ministère public était des attributions du Procureur de la Commune, de l'Agent national par la suite. Son Substitut l'y suppléait; quelquefois de simples officiers (Arnaud, Gauche, Pupil).
Gauche, Bérardier, Verney-Vial signent comme présidents. Gauche écrit : c présidant du tribunalle de polise ».
Le secrélariat, le greffe, comportait naturellement rétribution. On le voit, pendant cinq mois, aux mains d'un prêtre apostat, le curé Julliard qui venait de faire de son mariage l'attraction d'une fête décadaire (1).
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(1) Voir plus haut, page 40i.
?08 POLICE &IUN1CIPALË — a MAXIMUM 1> -^ COCARDES
J'ai relevé dans le Ae^ftstreiSS jugements. J'en propose le classement que voici :
lo Pour des motifs non indiqués 6
^ Délits et infractions de droit commun :
a) Fraudes et larcins S
h) Mise en vente de viande corrompue 3
c) Rixes et injures 3
d) Vidange d'un égout pai'liculier 1
3» Infractions a un nouveau règlement sur les poids et mesures. .. 50
40 Ventes au-dessus du Maximum 14
&> Infractions en vue de se soustraire au Maocimum :
a) Vente de denrées hors des marchés 28
b) Ahatage hors la Boucherie, entrées de viandes mortes. 6
c) Ventes clandestines de savon, de chandelle el d'huile 12
d) Fausses déclarations de denrées 2