‹ Saint-Etienne et son district pendant la RevolutionChapitre 33 sur 220 · LA <K COMMISSION MILITAIBE » DE PEURS · texte numérisé non relu

LA <K COMMISSION MILITAIBE » DE PEURS

Ont arrêté ce qui suit :

Art. !•••. — Il sera établi à Feurs, département de la Loire, une Conm^ission militaire investie dos mêmes pouvoirs que celle établie à Ville-Airranchie, pour juger les mêmes délits, militairement, sans appel ni recours, conformément aux décrets rendus contre les rebelles qui ont pris part à la contre-Révolution qui a éclaté dans la ci-devant ville de Lyon et contre ceux déclarés, par les mêmes décrets, traîtres a la Patrie.

Art. % — Cette Commission sera composée des citoyens :

Bardet, d'Armesville, qui remplira les fonctions de président ; Archimbaud, capitaine de la force armée, à Saint-Rambcrt ; Chaul, sergent de la force armée, à Montbrisé ; Claude Phalippon, capitaine de la force armée, à Montbrisé, et Vital Avanturier, forgeur ù Armesville. Le citoyen Delhorme iils, d'Armesville, remplira les fonctions de greffier auprès de ladite Commission.

Art. 3. — Les citoyens composant ladite Commission jouiront chacun dans leurs fonctions du traitement accordé par la loi aux citoyens qui remplissent les mêmes fonctions dans les tribunaux révolutionnaires.

Art. 4. — La Commission devra se trouver complètement réunie à Feurs, le 1" jour de frimaire prochain . . .

Art. 5. — Le Département de la Loire indiquera à la Commission un lieu convenable à ses fonctions, l'y installera sans délai et recevra le serment des membres qui la composent.

Art. 6, 7, 8 Collot-d'Herbois, — Albitte, — FoucuÉ.

On ne saurait attendre des tribunaux de guerre et surtout des tribunaux de guerre civile une trop grande somme de ces garantiesqui constituent la justice humaine et au premier rang desquelles figure l'impartialité du juge. La prétendue justice de la guerre n'est, après tout, que la continuation de la guerre elle-même, l'exécution des vaincus pour la vengeance assouvie, ou pour l'intimidation jugée utile. Cependant, on a vu que Couthon constituant le premier tribunal de Feurs n'y avait appelé aucun Forézien et avait donné aux accusés des juges qui, s'ils n'étaient pas détachés des passions politiques, l'étaient au moins des haines personnelles.

Cette fois, le scrupule est banni. On donne aux accusés des juges qui sont leurs ennemis les plus directs; ceux avec lesquels ils se sont rencontrés maintes fois, dans les conflits de la veille. Et voilà que, la lutte finie, les victorieux deviennent des juges et disposent de leurs adversaires vaincus et à merci.

Quoi de plus éloigné de la justice? Faut-il faire remarquer que ces juges n'avaient de militaire que leur enrôlement dans l'armée de Javogues et leur qualité de gardes nationaux ?

L'installation de la nouvelle Commission militaire se fit au jour dit, le 1*' frimaire (21 novembre). Je ne vois pas les détails de la cérémonie.

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Le président Jacques Bardet, de Saint-Etienne, se disait en 1790 avocat au Parlement et sans fortune (1). Dans ses courtes fonctions, il fit preuve, on le verra, de souci juridique et d'indépendance.

Les deux tribunaux révolutionnaires de Feurs ne manquèrent pas de contester sur leur compétence. Le conflit devint si grave que Bardet, le président de la Commission militaire — qui n'avait encore prononcé aucun arrêt — le porta à la connaissance de Collotd'Herbois, le 11 frimaire (l®"" décembre) :

Vous m'aviez promis de me faire passer toutes les lois relatives à la punition des rebelles du ci-devant département de Hhône-et-Loire et je n'ai encore rien ret'u. Je me suis cependant procuré la loi du 12 juillet dernier (vieux style) ; mais elle ne suffit pas.

Je dois vous prévenir que notre installation se fît le 1" frimaire, jour désigné parla proclamation qui nous a nommés, mais qu'on s'est plu à entraver nos opérations.

La Commission de Justice populaire établie par Couthon et Maignet a cru avoir le droit de juger indistinctement tous les coupables, même militairement, ayant, dit-elle, un arrêté ad hoc.

Notre installation une fois reconnue, ils se sont décidés à nous laisser juger les coupables pris les armes à la main ; tandis que, à mon avis, nous devons juger tous ceux convaincus d'avoir marché au secours de la ville rebelle et ceux qui ont porté les armes contre les troupes de la République quand même ils ne scroient pas pris les armes à la main. Et les fonctions de la Commission populaire doivent se borner aux seuls officiers civils qui ont pris part ou souffert le Congrès départemental. S'il en est autrement, notre mission se réduiraà peu de choses ; la vengeance nationale sera lente, peut-être interminable.

Quoique je ne sois pas jaloux de faire une guerre de compétence, j'ai cru qu'il étoit de mon devoir de vous en prévenir.

L'esprit public n'est pas encore à la hauteur de la Révolution dans la ville de Feurs ; à chaque pas, on ne découvre que des intrigants ou des ambitieux qui comptent pour rien l'honneur et la vie d'un patriote pourvu qu'ils satisfassent leur haine personnelle ; mais ces monstres, je leur déclarerai une guerre ouverte, s'ils osent se montrer à découvert, et c'est le seul moyen de marcher et d'arriver à ce bonhem* que nous a préparé la Constitution.

Si j'ai accepté avec peine la place que vous m'avez assignée, c'est que j'en prévoyois l'importance; je m'en suis convaincu lorsque j'ai vu l'astuce qu'on employoit pour ralentir la marche de la justice nationale. Fidèle à mon serment, ainsi que mes collègues, nous avons commencé l'instruction des coupables et, demain, deux de plus tomberont sous la fusillade. J'ose me flatter d'une réponse ; je l'attends. Salut et fraternité. Bardet (2).

D'après celte lettre, Faction publique, dans l'un et Tautre des

(1) n donne une souscription de 24 liv. à la contribution patriotique, en déclarant « n'avoir aucun revenu •> pour o partager l'intention » de ses concitoyens (6 mars 1790).

(2) nibîioth. de Lyon. Fonds Coste 1771)3.

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