LA CONSTITUTION DE FRIMAIRE
Dès la fin de brumaire, le Comilé de Salut public projetait une sorte de Constitution révolutionnaire qui fut décrétée le 14 frimaire (4 décembre), chef-d'œuvre d'organisation en vue de la guerre, très sûr outil de domination, forgé et trempé par des artisans devenus maîtres en leur métier, qui avalent.appris à connaître singulièrement les hommes et lfis.j:Jbo3es et qui ne s'attardaient pas aux phrases. Sont-ce là les auteurs de la Constitution de juin?
Par ce décret, la Convention déléguait la souveraineté de ses pouvoirs d'exécution à deux Comités : le Comité de Salut public c< pour les mesures de gouvernement et de Salut public ï» ; le Comilé de Sûreté générale « pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police ». Dualité ? En aucune manière. Le Comité de Sûreté générale n'a aucune part à l'action : il est en quelque sorte la prévôté et le conseil de guerre du camp ; tout ce qui agit et combat est dans la main du Salut public qui dirige tout, même l'action diplomatique.
Quand, plus tard, le 1»»^ floréal (20 avril 94), les douze Comités remplaceront les* ministères, on conservera la haute direction, la toute puissance des deux grands Comités de Salut public et de Sûreté générale.
L'ordre était refait par les dispositions suivantes :
Tout congrès ou réunions centrales établies soit par les représentanls du peuple, soit parles sociétés populaires, quelques dénominations qu'elles puiss(Mil avoir, même de Catnilé central de sun^eillance ou de Cotinïtission cenlrule fêvolutionnaive ou niili taire sont révoquées et expressément défendues comme subversives de l'unité d'action el tendant au Fédéralisme et celles existantes se dissoudront dans les vingt-quatre heures. (Sert. III, art. 17).
Toute armée révolutionnaire autre que celle établie à Paris par la Convention et commune à toute la Hépidjlique est licenciée par le présent décret. (Art. 18).
Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volontaire ne pourront être levés qu'en v<tIu d'un décret. Los taxes révolutionnaires des représentants du peuple n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la Convention, à moins que ce ne soit en pays ennemi ou rebelle (Art. 20).
La section V du décret établissait des pénalités. On verra combien Javogues tint peu de cas de ces prescriptions.
I/administration provinciale subit, de par le même décret, de profonds changements. La loi du 22 décembre 4789 fut amendée dans un sens centralisateur — je dirais monarchique pour indiquer la subordination à une volonté maîtresse. Les procureurs des communes, les procureurs-syndics des dislricls, les procureurs-généraux syndics des départements, jusque-là élus par le suffrage sont supprimés et remplacés par de?? (* agents nationaux spécialement