CHAPITRE TROISIÈME
LA CONSTITUTION STEPHANIQUE
Etienne est devenu roi, son nouveau titre le place au-dessus de tous, il est la personnification du peuple qu'il doit gouverner conformément aux coutumes antérieurement établies. Il est devenu le défenseur de l'Eglise en même temps que le dispensateur des biens au clergé. Il a créé la noblesse, il en est le chef et le juge. Il organise une armée pour défendre le pays et, en cas de besoin , pour faire respecter par tous, aussi bien par les grands que par les petits, la loi, puissance suprême qui est au-dessus du roi lui-même. Il a coopéré à sa création, il doit donc se courber sous son joug s'il veut que les autres la respectent. Aussi ne prend-il aucune décision importante sans consulter les grands du royaume qui prennent dès lors le nom de magnats^ il sait qu'il a été élu par eux et qu'il ne peut décliner leur concours.
Du reste, les Hongrois n'abandonnèrent pas leur droit de prendre part aux délibérations législatives. Almos, Arpâd avaient convoqué les grands pour leur
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soumettre leurs projets; aussi Etienne ne songea-t-il pas à soustraire aux descendants des compagnons de ses ancêtres le droit de collaborer aux décisions à intervenir dans les affaires du pays. Le pouvoir des Assemblées n'était pas un vain mot ; car les députés y discutaient les actes du souverain, et plus tard les rois durent, avant d'être élus, prêter le serment de respecter et de défendre la Constitution, de maintenir les limites des frontières, de les étendre s'il était possible, bref, de sauvegarder l'honneur de la Sainte Couronne (t). Plus tard, les Assemblées furent quelquefois appelées à sanctionner un traité, a déclarer la guerre, et un prince les consulta même sur un mariage qu'il projetait.
Ce fut h Esztergom que le roi Etienne convoqua les magnats et les barons pour leur soumettre la Constitution qu'il venait de former (2), car c'est bien a lui seul que revient tout le mérite de cette Constitution stéphanique, composée de dispositions très avancées pour l'époque. Etienne y fait preuve d'un esprit vraiment supérieur et il fallait à ce jeune monarque une intelligence vaste, une perspicacité rare pour concevoir un ensemble de lois assez sévère pour obtenir l'obéissance d'un peuple décidé à ne pas laisser attenter à sa liberté, assez souple pour s'adapter a tous les besoins d'un vaste pays, et ce-
(i) Pray, Jnnales regimm, (a) Pëterfî, Concilia Hung.
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pendantassez équitable pour satisfaire la nation tout entière et assurer son avenir.
On nous permettra donc d'exposer en quelques pages les grandes lignes de cette œuvre qui est un des titres de gloire du roi Etienne le Saint.
Il fonda trois Ordres : le haut clergé, la noblesse [seniores domini), composée des descendants des anciens chefs, et enfin la petite noblesse {nohiles servientes regales) à laquelle appartenaient les chevaliers. A chacun de ces trois Ordres, Etienne attribua des fonctions distinctes dans l'Etat. Quoique à celte époque l'influence du clergé et de la noblesse fût déjà prépondérante, les décisions prises par les trois Ordres réunis n'avaient force de loi que si elles avaient obtenu la majorité de tous les Ordres et si elles étaient sanctionnées par le roi.
L'archevêque, primat d'Esztergom, le palatin, le juge de la Cour, et quelques magnats, formaient une sorte de conseil du roi (i), qui s'occupait des principaux départements de l'administration et avec qui le roi Etienne partageait les responsabilités du gouvernement, car il comprenait qu'il ne pouvait seul pourvoir à tous les détails de l'administration d'un aussi vaste pays et il savait . que l'autorité royale n'aurait pas à souffrir en s'entourant de sages conseillers. Tous les membres de ce sénat stéphanique n'étaient pas choisis par le roi, puisque certaines
(i) S. Stephani Décret.
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fonctions élevées donnaient le droit d'en faire partie, aussi le conseil pouvait-il, en cas de nécessité, s'opposer aux transgressions ou aux empiétements du souverain.
Les deux Ordres laïques avaient des droits égaux, leurs personnes étaient assurées contre l'arbitraire, leurs propriétés leur étaient garanties et le droit de succession, assuré; ils pouvaient cependant perdre leurs droits s'ils trahissaient la patrie ou s'ils commettaient un crime de lèse-majesté. Ces deux Ordres n'étaient soumis qu'au roi et au palatin, ce qui mît fin au pouvoir des descendants des anciens chefs.
Le palatin était, après le roi, le premier personnage dans l'Etat; tuteur-né du roi mineur, il devait gouverner en son nom jusqu'à sa majorité. Il possédait un pouvoir très étendu, en même temps administratif, militaire et judiciaire. Il avait seul le droit, à la mort du roi, de convoquer les Assemblées, pour l'élection de son successeur, et le couronnement était nul s'il n'y assistait.
Il avait le rang de général en chef des armées et devait veiller au maintien de l'ordre, intervenir entre les révoltés et le pouvoir, et, si son arbitrage était repoussé, il pouvait sévir.
Sa juridiction s'étendait au domaine judiciaire, il parcourait les provinces en rendant la justice et mettait fin à tous les procès, pourtant il ne pouvait condamner un noble à mort ou à la perte de ses
droits sans que la sentence fût sanctionnée par le roi.
Tout en veillant au maintien des libertés et des prérogatives de la nation, il était Tintermédiaire entre le peuple et le souverain, il recevait les plaintes de ceux qui se croyaient lésés par le roipt le roi était obligé de se défendre ou de se faire représenter par un procureur (i). Le palatin transmettait au souverain les représentations des trois Ordres, signées par lui et revêtues du grand sceau du royaume. L'archevêque d'Esztergom, devenu prince-primat de Hongrie et qui était en même temps grand chancelier du royaume, Taidait à remplir cet office.
« Surveillants des âmes (2) », les évêques étaient pourvus de grands biens accordés par le roi à qui ils rendaient hommage ; pour les biens temporels, ils étaient soumis aux tribunaux ordinaires. Â part cette exception, ils jouissaient de prérogatives considérables; non seulement, ils ne payaient pas d'impôts, mais leurs biens étaient inaliénables et insaisissables. Ils percevaient la dîme d'un dixième (3) ; le roi avait même poussé si loin cette prescription que le clergé possédait non seulement le droit de prélever cette dîme sur toutes les récoltes, mais encore il lui était permis de réclamer le dixième enfant qui pouvait venir au monde dans chaque famille.
(i) Werbœczy Tiipartitiim.
(2) S. Stephani Décret.
(3) S. Stephani Décret.
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Cette mesure, en apparence draconienne, n'était pas considérée ainsi sous le saint roi : les liimilles y voyaient, au contraire, un privilège et s'honoraient d'avoir un fils élevé et instruit par les religieux.
Les évoques étaient chargés de l'instruction du peuple, mais leurs doctrines n'étaient soumises qu'à la censure du pape ou de ses légats. Ils étaient régis par les canons de l'Église et ne relevaient que de leurs supérieurs ecclésiastiques. Non seulement les séculiers leur devaient obéissance et respect, mais ils ne pouvaient témoigner contre eux (i). Les évoques avaient le droit d'exercer leur action sur la vie privée des laïques dans les cas qui leur furent longtemps réservés : naissances, mariages, adultères, testaments, successions, etc., etc. Les évèques avaient pour mission de prendre la défense de la veuve et de l'orphelin.
Dans les ordonnances sur le clergé, il est stipulé que toute agglomération de dix villages doit posséder une église, indépendamment des chapelles qui peuvent être érigées partout et desservies par les aides du curé ; mais c'est dans l'église seule que peut être donné le baptême. Les vases sacrés et les ornements sont offerts par le roi, tandis qu'il laisse aux évoques le soin de procurer les livres aux prêtres qu'ils installeront. Cependant, Etienne enfreint quelquefois ce règlement en offrant lui-même des livres
(i) S. Stepliani Décret.
aux églises. Il est attribué à chaque curé, outre l'habitation, deux domestiques, deux champs, une paire de chevaux, six bœufs, deux vaches, trente animaux divers, etc., etc.
Le roi recommande au peuple de travailler pour les religieux qui, consacrant leur temps et leurs soins à tous, ne peuvent pourvoir à leurs propres besoins.
Inspiré par son zèle pour tout ce qui touche aux choses religieuses, il se préoccupe des moindres détails et édicté des prescriptions minutieuses sur le repos dominical, la tenue des fidèles pendant les offices, etc. , etc. Il commence par prescrire que celui qui, par orgueil ou présomption, repousse le christianisme soit puni par les évèques; pourtant, avant de sévir, il faut avoir averti Tinsoumis sept fois. Du reste, la noblesse fut refusée à tous ceux qui ne voulurent point se convertir à la doctrine de Jésus- Christ.
Si un prêtre ou un laïque voit quelqu'un travailler le dimanche, il a le droit de l'empêcher de continuer son ouvrage; s'il travaille avec un bœuf, l'animal doit être saisi, abattu et sa chair répartie entre les habitants ; si au lieu de bœufs, le contrevenant travaille avec des chevaux, ceux-ci pourront être échangés contre des bœufs qui seront alors abattus et la chair en sera distribuée.
Ordre est donné aux juges de veiller à ce que petits et grands assistent le dimanche à la messe; celui qui a l'habitude de se soustraire à ce devoir
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doit être puni. Il est défendu de troubler le service divin et de distraire l'attention des fidèles; si un noble commet ce délit, il doit être honteusement chassé de l'église; si c'est un paysan, il doit être attaché dans la cour de l'église et avoir les cheveux coupés. Celui qui, connaissant les prescriptions du jeûne, y aura manqué sera enfermé et jeûnera pendant une semaine. Celui qui, par obstination et malgré les exhortations du prêtre, ne voudra pas confesser ses péchés sera enterré sans les bénédictions de l'Eglise. Si la famille d'un malade ne fait pas appeler un prêtre et que le malade meure sans absolution, il sera enterré avec les prières et les bénédictions habituelles, mais sa famille devra se soumettre au jeûne et à la pénitence imposés par le prêtre. Si quelqu'un meurt subitement, il devra être enterré avec les cérémonies religieuses, car (( les décrets de Dieu sont impénétrables et l'homme ne doit pas en scruter les causes ». Le juge qui ne veille pas à la stricte observation des prescriptions édictées doit être puni et avoir les cheveux coupés.
Les sorciers doivent être remis aux ecclésiastiques qui leur imposeront le jeûne et les instruiront; s'ils retombent une seconde fois dans le péché de sorcellerie, ils seront marqués au fer rouge d'un signe en forme de, croix, soit sur le front, soit au sein ou encore sur l'épaule; à une troisième récidive, l'Église les abandonne à la justice séculière.
Il est ordonné de ne pas laisser la superstition
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entrer dans les esprits et si quelqu'un cherche h troubler le repos de son prochain par des pratiques superstitieuses ou magiques, il sera livré à cette personne qui aura le droit de le châtier selon sa volonté.
Mais ces détails n'avaient pas fait perdre de vue au roi Etienne les grandes lignes de l'organisation du clergé et il avait pu réaliser son projet : rendre l'Église indépendante, la soustraire à la juridiction civile tout en lui en assurant, au contraire, le concours dans toutes les occasions où cela serait nécessaire.
La noblesse, avons-nous vu, était composée des descendants des anciens chefs-, la victoire avait anobli tous les Magyars; mais à mesure que le pays s'agrandit, les terres à distribuer augmentant, le roi fait alors usage du droit de créer des nobles comme la Constitution l'y autorise. Il inscrit (i), — car inscrire c'est anoblir, — comme possesseurs {possessionati) les seigneurs venus de l'étranger pour se fixer en Hongrie, il anoblit également ceux qui ont rendu quelque service à l'Etat, et leur nombre est grand même parmi les vaincus. Les nobles ainsi créés deviennent membres de la Sainte Couronne, Menibra sacrœ coionse; ils forment l'Assemblée délibérante.
Les nobles n'étaient pas assujettis à l'impôt et leur
(i) Les lettres royales confe'rant la noblesse e'taient de'signées sous le nom d'annales^ parce qu'elles renfermaient la description des armes des nouveaux nobles.
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personne élait inviolable. Le roi lui-même ne peut descendre dans leurs châteaux et leurs demeures s'il n'est invité par eux (i). Ils jurent fidélité au roi, mais ils ont le droit de le cQntredire et de lui résister ; ils sont relevés de leur serment si le souverain viole la Constitution ou les prérogatives des trois Ordres.
Deux principes régissaient les privilèges des nobles. Le premier était que le roi Etienne considérait la Couronne comme propriétaire de toutes les terres. Il n'y avait que des possesseurs et le droit de propriété était, en Hongrie, un droit de possession, jus possessionarium. Le second principe élait que toute personne non noble ne pouvait pas posséder la terre. Le sol entier du pays fut partagé entre les guerriers, compagnons des premiers chefs ; la condition ordinaire de la donation fut le service militaire; en échange de tous les biens, de tous les privilèges accordés aux nobles, le roi ne leur impose qu'une obligation, mais obligation sacrée : défendre la patrie, mourir pour elle s'il le faut.
Pour donner au pouvoir royal plus de force visà-vis des descendants des anciens chefs, et assurer, en même temps, l'existence et la pérennité de ses réformes, le roi Etienne organisa les « comitats (2) ». Arpâd avait déclaré domaines nationaux une grande
(1) « Nec in domas, nec villas descendemus, nisi vocali... » (îi) Le lerme comitatus et le litre cornes e'taient, d'après TAjfosYME^ en usage sous les ducs.
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partie des châteaux forts conquis et les avait attribués à ses compagnons. Etienne prescrivit que les forteresses, les châteaux et les terres j appartenant seraient inaliénables et il en confia l'administration aux « comtes (i) », qui prirent le nom de « vârispân », changé plus tard eu celui de « foispàn ». Le comte est nommé par le roi qui le choisit parmi les Hongrois du comitat; il ne peut être comte de deux comitats à la fois et doit habiter celui dont il est titulaire, il n'a le droit de s'absenter que s'il est chargé d'un mandat, car il doit s'occuper lui-même des affaires qui lui sont confiées et ne peut en remettre le soin à un remplaçant. C'est h lui qu'incombe la mission de faire exécuter les décrets des Assemblées et les édits du roi. Il perçoit les impôts et a, comme traitement, le tiers des produits du territoire communal ; s'il vient à détourner les revenus dont il est dépositaire, il est condamné a restituer le double de la valeur soustraite (a).
Pour garder ces domaines, on institua un ordre de chevalerie dont les membres pouvaient être appelés à prendre part à la guerre; ils étaient tenus de veiller h la tranquillité publique et de faire exécuter les lois. Les commandants des forteresses y avaient leur résidence, d'où leur nom « comités castri ». Les indigènes catholiques furent admis dans
(i) Cornes pamchianus, ainsi appelés dans les SancU Ste^ phani Décret.
{'i) S. Stephani Décret.
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cet ordre. Certains privilèges leur furent attribués et le roi leur accorda le droit de faire partie de la petite noblesse; ils eurent comme traitement le rendement des terres des forteresses qui passaient de père en fils, sous condition du service militaire. L'organisation du comitat, disent quelques Hongrois, ne pouvait venir que d'une pensée divine, aussi cette institution est-elle Tune des plus chères aux Magyars. Un comitat pourrait être considéré comme une seule municipalité, composée de plusieurs villes, villages, châteaux, forteresses, etc., avec un centre, ou chef-lieu, où se trouvent réunis les magistrats qui le dirigent et l'administrent. Au point de vue politique, le comitat est soumis à la même organisation que le royaume. Mais à l'intérieur, chaque comitat s'administre selon des lois particulières, car le roi Etienne comprenait qu'un grand Etat est formé de parties qui n'ont ni le même climat, ni les mêmes productions, ni les mêmes besoins, par conséquent ne peuvent avoir les mêmes charges, ni les mêmes devoirs. Il admettait donc que les différentes contrées fussent régies, pour leurs besoins locaux, par des lois particulières, ce qui permettait le développement de leurs inclinations originales et la conservation des coutumes sacrées des ancêtres; mais, en même temps, au-dessus de ces lois particulières, il voulait des lois générales auxquelles tout le peuple devait se soumettre pour concourir a cette unité qui fait la force d'une nation .
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Par les lois particulières et la décentralisation, les intérêts de chacun étaient sauvegardés, tandis que par les lois générales et la centralisation, l'unité du pays était assurée. Il évitait ainsi Técueil de ces législations absolues qui écrasent quelquefois le génie d'une nation sous le niveau égalitaire d'une stérile uniformité.
Les nobles organisèrent leurs domaines sur le modèle de ceux du roi ; en échange des terres dont ils accordaient la jouissance aux paysans, ils en exigèrent, ou le service militaire, ou des dons en nature, ou encore certains services à effectuer dans leurs châteaux.
Quoique la féodalité n'ait été introduite en Hongrie que sous les princes de la maison d'Anjou , le servage, résultat de la conquête, existait pendant le règne d'Eltienne ; mais il était tempéré par les lois du christianisme et aussi par la générosité naturelle des Magyars. Tandis que, partout en Europe, la tyrannie féodale s'exerçait sans pitié, le roi de Hongrie s'occupait avec bienveillance des serfs de la glèbe et s'interposait souvent entre les oppresseurs et les opprimés. Ses successeurs l'imitèrent, et plus d'une fois les nobles, réunis en assemblées., édictèrent des lois qui tempérèrent le servage dont l'abolition complète, exigeait certaines mesures de précaution et de transition, elles furent prises en temps opportun et l'histoire de la Hongrie ne renferme le récit que de deux ou trois révoltes des paysans.
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Les missionnaires, en prêchant TÉvangile et en proclamant Tégalité de tous les hommes rachetés par la mort du Sauveur, promettaient aux serfs leur libération immédiate : le roi Etienne dut mettre un frein à leur zèle, mais il fit tout ce que les circonstances permettaient, il décida que les serfs ne seraient plus attachés au sol, qu'ils pourraient changer de domination et que leurs possesseurs n'auraient plus le droit de les poursuivre. A la mort de leurs maîtres, les serfs obtenaient leur liberté et étaient employés aux travaux des champs. Plus tard, ils reçurent des terres pour lesquelles ils payèrent une redevance en argent au lieu de la fournir en nature.
Il y avait encore les affranchis a qui les maîtres avaient rendu la liberté de leur propre gré, ou en échange d'une indemnité donnée par le roi. Ces affranchis ne faisaient plus de corvées, mais ils devaient le tribut du sang.
Les habitants des citadelles étaient attachés spéciîilement au château de chaque comitat qu'ils devaient défendre, ils dépendaient ainsi du roi, mais étaient libres, et les biens qu'ils possédaient en usufruit pouvaient pourtant passer a leurs fils. Leur situation ressemblait tellement à celle des nobles qu'un historien les nomme « des nobles au sort moins heureux ».
Le roi s'était fait un devoir de parcourir de temps à autre le pays avec le palatin. Là, où le roi
s^arrêtait quelques jours, on organisait un tribunal composé d'ecclésiastiques et de laïques, présidé par le roi ou par le palatin. On y jugeait les causes des nobles, des hommes libres et du peuple. Cette organisation a quelque analogie avec les missi do^ minici de Charlemagne ; mais le roi, ne pouvant se rendre chaque année dans tous les comitats, institua dans chaque comitat, pour le règlement des affaires peu importantes, deux juges royaux, choisis parmi les nobles, qui avaient pour mission d'apporter au roi ou au palatin les procès en instance.
Les porteurs du sceau royal allaient convoquer les parties a se présenter devant le tribunal. Pour établir la vérité, on avait recours au serment et aux témoins. Un homme libre pouvait témoigner contre un homme libre ; mais seul un prêtre avait le droit de témoigner contre un prêtre. Il se peut que l'on ait eu recours au jugement de Dieu, mais le fait n'est pas établi.
Les juges du comitat étaient responsables pendant une année du jugement qu'ils avaient rendu ; les plaideurs pouvaient en appeler au roi. Ce droit d'appel était également accordé aux vassaux contre leurs seigneurs.
Les traîtres étaient condamnés à mort; la même peine attendait les voleurs pris pour la troisième fois. Le crime de lèse-majesté était puni de la confiscation des biens et du bannissement. L'incendie, le faux serment, la perturbation de l'ordre et au-
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très méfaits analogues étaient déférés aux tribunaux ecclésiastiques. Aux églises, aux lieux sacrés, à la cour royale et aux forteresses, était attaché le droit d^asile.
Les anciens Magyars avaient un grand respect pour la femme; à la mort de son époux, la veuve entrait en possession de tous les biens du défunt; le roi Etienne décida que nul ne pourrait contraindre une veuve à contracter une nouvelle union. Mais si elle se remariait, elle n'avait pas le droit d'emporter quoi que ce fût du bien des orphelins. La veuve qui n'avait pas d'enfants jouissait des biens de son époux, mais à titre d'usufruitière seulement, car à sa mort, ils faisaient retour à la famille du mari; à défaut de famille, les biens revenaient à la Couronne. La loi stipulait que chacun avait le droit de disposer de ses biens en faveur de sa femme, de ses enfants ou de l'Eglise (i). Nul ne pouvait être dépossédé de ses biens à cause des méfaits qu'il avait pu commettre; cependant, il était fait exception dans les cas particuliers de désertion, trahison, lèse-majesté, mais là encore, si le criminel était condamné à mort, ses biens restaient à ses enfants « pour que le fils innocent ne soit pas privé de patrimoine à cause du père coupable ».
Pour assurer le trône contre les tentatives de révolte, si fréquentes au moment des réformes, et
(i) S. Stephani Décret,
aussi pour affermir ses nouvelles institutions, le roi Etienne avait besoin d'une armée puissante, n'obéissant qu'à lui. A côté de l'armée nationale, il organisa les troupes de guerre royales, composées en partie de vassaux habitant les forteresses, auxquels se joignirent les prisonniers affranchis et convertis. Il avait également accueilli dans ses troupes ces bandes de combattants, chercheurs d'aventures, qui avaient pénétré dans le pays depuis l'introduction du christianisme. Il leur avait attribué des possessions héréditaires, mais à la condition qu'en cas de guerre, ils prendraient part à la défense du pays avec leurs hommes et qu'ils seraient sous la dépendance absolue du roi.
Il semble que le roi Etienne ait eu des soldats recevant une solde, ces soldats étaient les hommes que le christianisme avait affranchis et l'on pouvait avoir pleine confiance en eux pour combattre les païens. Mais il est difficile d'établir si la nation, reconnaissant la nécessité d'une armée salariée, a contraint le roi à créer cette armée, ou bien si c'est le capital résultant du produit de la dime payée par le peuple des forteresses , du produit des mines , des domaines royaux, etc., qui a été la cause initiale de la création de cette armée. Ces biens inaliénables ont pu former un fond de réserve que les circonstances ont fait employer h la défense du pays.
A part cette armée royale, destinée a maintenir
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la paix à rintérieur et à combaltre les ennemis extérieurs, dans les cas peu importants, il y avait Tarmée nationale qui, à peu de modifications près, était restée ce qu'elle était auparavant et devait défendre la patrie quand un danger la menaçait. Tout noble devait en faire partie et il lui était interdit de se faire remplacer. C'étaient l'obligation, le devoir qui lui conféraient des droits, car il n'avait aucune charge, et, aux termes de la Constitution, il partageait, avec le roi, la possession du pays et le droit de justice.
C'est pour celte raison que le haut clergé, auquel étaient accordés tous les droits de la noblesse, avait aussi le devoir de défendre la patrie; il assistait aux A.ssemblées, prenait part à l'élection du roi et montra, pendant la guerre contre les Turcs, que s'il prêchait avec éloquence, il savait aussi combaltre avec vaillance.
Quiconque essayait de se soustraire aux obligations militaires, soit en ne répondant pas a l'appel, soit en abandonnant l'armée avant la fin de la guerre, était déclaré infâme, perdait ses biens et ses titres et de plus était réduit en servage (i). Par contre, des récompenses, titres ou possessions, étaient accordées à ceux qui avaient vaillamment combattu, ou à leur famille s'ils avaient succombé en combattant.
(c Que les lois et les traditions de nos pères
(i) Werbœczy, Triparlitnin.
soient pour nous choses sacrées, suivons-les sans hésitation et sans crainte , dit le roi Etienne , car il est difficile à un peuple d^exister et de se maintenir s'il renie ceux qui Font précédé ». Cette pensée avait toujours été considérée comme importante par le roi de Hongrie et il voyait dans la royauté héréditaire (i) une garantie de l'attachement que ses peuples conserveraient pour les traditions ancestraies. Mais si profonde qu'ait été sa vénération pour le passé glorieux de ses ancêtres et malgré son attachement aux traditions, il n'était pas ennemi des innovations, tout au contraire, il aimait ce qui était nouveau, ce qui portait la marque d'un progrès et surtout ce qui pouvait être utile à son pays. Il avait voulu sa patrie chrétienne parce qu'il désirait la voir grande et il savait que le christianisme était le facteur le plus important de civilisation qu'il pût trouver. Il savait aussi que pour maintenir son nouveau royaume entre l'empire d'Orient et l'empire d'Occident, il fallait le mettre au même niveau que ses deux puissants voisins.
Le premier, il appela les étrangers en Hongrie. Sans parler des religieux qui avaient converti le pays, il fit venir des artistes pour édifier des églises et les décorer, des cultivateurs pour défricher la terre, des artisans pour exercer leur métier et l'en-
(i) La royauté était en même temps élective, mais les suffrages ne pouvaient se porter que sur un membre de la famille d'Arpàl.
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seigner aux indigènes. Outre les privilèges qui furent accordés à ceux qui répondirent à l'appel du roi, on leur assura une liberté complète; plusieurs décrets consacrent leur inviolabilité; ils peuvent conserver les mœurs et les usages de leur ancienne patrie et, en échange de tous ces droits, on ne leur demande qu'un impôt annuel pour les terres que l'État leur a concédées. Ces immigrés sont nommés hospitesy terme qui peint bien leur situation et répond aux sentiments hospitaliers des Magyars.
Les artistes et les artisans ne furent pas les seuls à jouir de ces privilèges, des tribus entières reçurent le même accueil. Poursuivis par les Turcs, les Koumans se réfugient en Hongrie, les Hongrois leur offrent des territoires sur les rives de la Tisza et leur permettent de donner le nom de Koinnanie à la contrée qu'ils occupent. Les Allemands qui, outre les sept bourgs de Transylvanie, occupent encore plus d'un point du territoire hongrois, jouissent de droits étendus. Les habitants des sept bourgs envoient même des députés aux Diètes particulières de Transylvanie. Le titre d'hôte était sacré et jamais les Magyars ne cherchèrent à exercer une influence sur ceux qu'ils avaient accueillis. Ne pas enfreindre les lois générales du royaume, était tout ce qu'on leur demandait; par contre, les rois, en montant sur le trône, juraient de toujours respecter les prérogatives des hôtes ou colons.
Ce sentiment, pourtant bien moderne, de l'invlo-
labillté de la personne et du respect de la liberté, était au fond du cœur des Magyars, et lorsqu'ils firent des conquêtes dans les pays environnants, Bohême, Pologne, Bulgarie, Bosnie, Molda vie, Valachie, etc., etc., ils n'imposèrent aux peuples conquis ni leurs mœurs ni leur langue ; ils les obligèrent à se convertir au christianisme, mais non au magyarisme. Le roi Etienne poussa si loin cette théorie que certains historiens lui ont reproché d'avoir ouvert trop facilement le pays aux étrangers; il ne mérite pas ce reproche : il aimait sa patrie et il voulait la faire profiter de tout ce que les étrangers pouvaient lui apporter ; loin de redouter les conséquences des libertés qu'il accordait aux colons, il n'en attendait que de bons résultats, car il avait cette idée assez originale, que l'unité de langue et de mœurs énerve et affaiblit un Etat : unius linguœ^ uniusque moris regnum imhecille et fragile est (i). Cette théorie, toujours fidèlement mise en pratique, coûta par la suite bien cher aux Magyars.
Mais si l'on fait abstraction de l'intérêt politique , si l'on n'envisage que le côté idéal de la question, ne doit-on pas admirer le grandiose désintéressement des Magyars qui les pousse à sacrifier leur puissance, leur vie, leur avenir même, au respect de celte liberté sacrée dont Dieu a mis l'amour au fond de tous les cœurs?
(i) Sancti Stephani Dec/'f/. LI. Monit. l\ ad Emeiicum,
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Le roi Etienne aimait à s'inspirer des actes des monarques étrangers, mais il savait distinguer ce qui dans leur conduite devait être imité de ce qui devait être évité ; il accorda au clergé une place prépondérante dans TEtat, mais il ne lui donna pas, comme Charlemagne, cette législation de fer, connue sous le nom de Capitulatlo de partibiis Saxoniœ et qui, appliquée dans les pays conquis, provoqua de telles révoltes que Ton fut obligé d'en adoucir les plus dures prescriptions. Il n'imita pas non plus son illustre prédécesseur dans ces mesures draconiennes qui enlevaient des populations entières au sol qui les avait vues naître pour les transporter loin de leur pays natal. Il voulait être, et il fut, le véritable pasteur des peuples que ses armes soumettaient ou que sa renommée attirait au pays des Magyars.