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en tout temps fût rendue une exacte justice, et
lui-même, dans tous les lieux où il passait, se plaisait à écouter et à trancher les différends : aint Louis, plus tard, devait en user de même. Un autre trait commun aux deux rois, c’est l'extrême facilité avec laquelle l’un et l’autre se déplaçaient sans cesse, non point dans un but de distraction et d’agrément, ni pour satisfaire à un besoin d'activité inquiète et mal réglée, mais afin de maintenir partout, par leur présence et leur contrôle, le bon ordre et l’équité.
Non content de faire régner parmi ses peuples la justice de son vivant, Ferdinand voulut encore la leur assurer dans l’avenir. Il avait l'instinct des institutions nécessaires : l'Espagne lui dut la création du Conseil royal de Castille, tribunal suprême qu'il composa de dix auditeurs, tant clercs que laïques, et devant lequel on put interjeter appel des jugements rendus par tous les autres tribunaux. L’appelant était obligé de consigner une somme de quinze cents doublons, qui lui était rendue s’il gagnait son procès, qu’il perdait dans le cas contraire. « Il est aisé de voir,
dit le P. de Ligny, par le peu que j'en dis, en
quoi ce conseil diffère de ce que nous appelons
la législation. L'Espagne chrétienne, nous le
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en France le Conseil privé du roi, et en quoi il lui ressemble !. » Le Conseil privé, appelé aussi Conseil d’État et Conseil des parties, était un tri-
bunal des conflits, un tribunal d’évocation etun > EN
tribunal de cassation, plutôt qu’un tribunal de dernier ressort; il remédiait jusqu’à un certain point aux inconvénients qui résultaient de la multiplicité des juridictions et de l’extrème di- 00e versité des lois et des coutumes; il n’était en mesure ni de préparer l'unité de la législation, ni même d'assurer l’uniformité de la jurisprudence ; le Conseil royal de Castille était un tribunal d’appel, destiné à maintenir, dans l’interprétation des lois, cette similitude de vues qui
est le complément de l'unité, déjà existante, de
savons, était, d’ancienne date, en possession de cette unité; mais le code visigoth avait singulièrement vieilli : Ferdinand entreprit de le rajeunir et d'y fondre les lois plus récemment mises en vigueur ; il confia cette œuvre de longue haleine
aux plus savants jurisconsultes ; elle ne fut pas