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FERDINAND, ROI DE LÉON. 1E

les deux couronnes, bien que devant toujours rester distinctes, ne pourraient jamais être séparées; en d’autres termes, il plaça ces deux États sous le régime que le droit des gens moderne appelle l’union réelle. Il décida en outre qu’ils appartiendraient toujours à l’aîné des fils du roi défunt, et qu'ils ne pourraient échoir à une princesse que dans le cas où il ne survivrait aucun héritier mâle. Il omit de statuer sur la question de savoir dans quel ordre, à défaut d’héritier mâle direct, les branches collatérales seraient appelées à régner; plus explicite, plus précise, et par conséquent meilleure était sur ce point la constitution traditionnelle de l’ancienne monarchie française : elle appelait au trône, à défaut d’un héritier direct, le représentant aîné de la branche collatérale masculine la plus rapprochée du roi défunt.

La volonté nationale permettait à Ferdinand d’édicter ainsi des lois de succession monarchique; nous avons dit que, dès le rétablissement d'une royauté chrétienne en Espagne, cette royauté, au lieu d’être élective comme au temps des souverains visigoths, avait été patrimoniale

et héréditaire; en conséquence, nous l'avons

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aussi montré, le royaume pouvait être partagé entre les enfants du prince, mais il ne pouvait l’être que par une disposition émanée du prince lui-même, et consistant, soit dans un acte publié par lui de son vivant, soit dans un acte de dernière volonté ; l’hérédité était donc, en réalité, plutôt testamentaire que naturelle, tout au moins en ce qui concernait les provinces conquises par le monarque qui réglait le sort de ses États : les territoires pris sur l’ennemi étaient regardés, en effet, comme la propriété privée du souverain ; autre différence, et fort importante, avec l’ancienne constitution française, selon laquelle le roi ne possédait rien en propre, ct voyait même réunir au domaine de la couronne, lors de son avènement, toutes les terres et tous les biens qui lui avaient appartenu jusque-là. L’assentiment des grands, c’est-à-dire des évéques, des comtes et des barons, à la désignation par le roi de l'héritier du trône, n’était pas regardé comme une condition indispensable à la validité de ce choix, mais seulement comme une mesure de sécurité pour le prince qui en était l’objet.

Comme son aïeul maternel Alphonse de Cas-

be « tille, comme son père Alphonse de Léon, Ferdinand III s'appuya sur le clergé et sur la bourgeoisie des villes pour réprimer l’esprit d’indépendance, les usurpations et les révoltes de la

noblesse. Exempte du payement des impôts,

pourvue de châteaux, de forteresses et de do-

maines considérables, elle était en mesure de tenir en échec le pouvoir royal, et, comme on a pu en juger, elle ne s’en faisait pas faute; les guerres contre les Maures, qui remplirent les vingt dernières années du règne de Ferdinand, ne lui laissèrent aucun répit pour fomenter des séditions; elles affaiblirent sa puissance, en lui apprenant à obéir, autant qu'elles accrurent celle de la royauté, en couvrant de gloire cette dernière. Ferdinand sut d’ailleurs trouver le véritable moyen d’amoindrir le rôle politique des nobles : ce fut d’accroître l'influence du tiers état. Chaque fois qu’il conquérait une ville sur les musulmans, il la peuplait d'habitants chréüens, qui ne tardaient pas à devenir riches, et il dotait cette cité de privilèges importants : ainsi la fortune n’était plus le monopole des grands, et toute une portion du royaume échappait à leur

domination. Sans doute, les villes de Castille et

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de Léon n’envoyaient pas toutes, à beaucoup près, des députés aux Cortès, et celles qui y étaient représentées n'y avaient pas encore voix délibérative : ce ne fut qu’en 1349 qu'elles furent toutes admises à y figurer et à y voter; mais, dès lors, leurs anciens étaient consultés sur la quotité et l'assiette des impôts, avant que l’assemblée nationale fût appelée à prononcer sur cette double question.

La piété ardente du roi, ses libéralités envers les églises et les monastères, son zèle à faire observer les règles de la discipline ecclésiastique, sa bienveillance à l’égard des nouveaux ordres religieux, qu’il aidait à fonder de nombreux couvents, le rendirent cher au clergé de Léon, comme il l'était déjà à celui de Casülle; au reste, sa ferveur religieuse ne l’empêchait pas de maintenir avec fermeté les prérogatives de la monarchie : les rois de Castille et de Léon étaient de tout temps en possession du droit de donner leur assentiment à l’élection des évêques; le Saint- Siège néanmoins leur contestait ce privilège; Ferdinand refusa toujours d’y renoncer : le rôle politique de l’épiscopat, qui formait le premier

ordre dans l’État, rendait en effet légitime et né-

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de plusieurs siècles avait d’ailleurs consacrée. Maître de la Castille et du Léon, bientôt souverain des deux tiers de la péninsule, Ferdinand” ne prit point cependant le titre d’empereur d’Espagne; il n'aurait pu, il est vrai, le revêtir que de l’agrément du Saint-Siège, qu'avait sollicité et obtenu Alphonse VIII en 1135, et le Saint- Siège n'y aurait certainement pas consenti : ce titre, en effet, eût impliqué un droit de suzeraineté sur les autres royaumes chrétiens de la péninsule ; or, l’Aragon s’était reconnu vassal du

Saint-Siège lui-même en 1204.

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