‹ Saint François d'Assise (1182-1226) (volume 2)Chapitre 189 sur 347 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

tiaires et renouvela les exemptions et privilèges accordés par son prédécesseur. Nicolas IV continua solennellement la Règle par une bulle datée de l'année 1289. Enfin, Léon XIII vient de renouveler et de sanctionner l'œuvre de ses prédécesseurs, tout en introduisant dans la Règle certains tempéraments réclamés par les usages et les mœurs modernes. Dans sa constitution du 30 mai 1883 (Misericors Dei Filius), il fixe à quatorze ans au moins l'âge de l'admission, et prescrit la communion mensuelle, deux jours de jeûne (la veiUe de la Saint-François et la veille de l'Immaculée Conception), l'office canonial, ou l'office de la Sainte Vierge, ou douze Pâte?-, Ave et Gloria (au lieu de cinquante-quatre^ et un chapelet pour les associés défunts. Les prêtres offrant le saint Sacrifice pour les Tertiaires défunts jouissent partout de l'autel privilégié. Les visiteurs doivent être choisis dans le premier Ordre ou dans le Tiers-Ordre régulier. Ainsi, tout part de Rome et tout retourne à Rome. C'est là, c'est sur les lèvres du Pasteur universel que l'institution séraphique puise sa vitalité séculaire.

Le Tiers-Ordre séculier, celui dont nous nous occupons ici, n'est pas une simple association, ni une congrégation, ni une confrérie; c'est une société spirituelle permanente, affiliée aux deux premiers Ordres du séraphique Patriarche, bien qu'on n'y trouve pas les trois vœux essentiels de l'état religieux proprement dit : pauvreté, obéissance et chasteté. Ainsi l'ont défini les Souverains Pontifes. « Suivant la trace de nos prédécesseurs, qui ont approuvé, confirmé et comblé des plus grands éloges cette forme de vie, écrit Benoit XIII, nous statuons et déclarons

que le Tiers-Ordre a toujours été et reste toujours saint, méritoire et conforme à la perfection chrétienne, et, de plus, qu'il est vraiment et dans toute la force du terme un Ordre renfermant dans son unité les séculiers répandus par toute la terre, puisqu'il a sa règle propre, approuvée par le Saint-Siège, son noviciat, sa profession, et un habit de matière et de forme déterminées (1). »

C'est le troisième Ordre institué par le Patriarche d'Assise; ou plutôt, c'est le troisième rameau d'un seul Ordre qui renferme dans sa plénitude les hommes et les femmes, le cloître et le siècle. Par la création des Frères-Mineurs, François avait tiré du désert les phalanges monastiques, pour les armer du glaive de la parole divine. Par celle des Pauvres Dames, il faisait refleurir les vertus des Marthe, des Agnès, des Cécile et de tant d'autres vierges, en qui le paganisme étonné avait salué les anges de la terre. Enfin, par la création du Tiers-Ordre, il tentait d'introduire la vie religieuse jusqu'au sein du foyer domestique, jusqu'au chevet du lit nuptial. La conception était neuve ; cependant, elle répondait si bien aux besoins du temps, qu'on l'accueillit avec un enthousiasme indescriptible. « Le monde se peupla déjeunes filles, de veuves, de gens mariés, d'hommes de tout état qui portaient publiquement les insignes d'un Ordre religieux et s'astreignaient à ses pratiques dans le secret de leurs maisons. L'esprit d'association qui régnait au moyen âge, et qui est celui du christianisme, favorisa ce mouvement. De même

i. Bulle Paterna Sedis apostolicœ, du 10 décembre 1725.

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