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L ORDRE DE LA PENITENCE

L'Ordre des Mineurs, même doublé de l'Ordre des Pauvres Dames, pouvait-il domier satisfaction aux besoins spirituels de tous ceux qui se convertissaient à la voix de François? La question paraît s'être posée dès l'année 1209, à peine Innocent III eut-il accordé au petit pauvre l'autorisation de prêcher. « Nombre de personnes se libéraient des soucis terrestres, écrit Thomas de Celano. A la lumière de la vie et des enseignements du bienheureux père François, elles apprenaient à se connaître, et se sentaient portées à l'amour et à la révérence dus au Créateur. Touchés par le souffle divin, beaucoup d'hommes, nobles ou roturiers, clercs ou laïques, vinrent se joindre à saint François pour se soumettre à sa discipline et combattre perpétuellement sous ses ordres... Il donnait à tous ime règle de vie et montrait à chacun quelle était, dans sa condition, la véritable voie du salut (i). »

La règle de vie que donnait François nous a été conservée sous le nom de Lettre à tous les fidèles (2). Elle contient, pour tous les chrétiens, rehgieux, clercs et laïques, hommes et femmes, l'ébauche d'un programme complet de spirituaUté.

François commence par rappeler que le Verbe s'est incarné, a institué l'Eucharistie, s'est offert lui-même avec son propre sang en sacrifice et en hostie sur l'autel de la croix. Pourquoi y a-t-il si peu d'hommes qui le reçoivent et veulent être sauvés par lui? Maudits soient ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière et refusent

(i) / Cel., 37.

(2) Opuscula, pp. 87 98.

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d'observer les commandements de Dieu. Heureux et bénis soient, au contraire, ceux qui aiment le Seigneur et le servent, l'adorant d'un cœur pur et d'un pur esprit. Offrons-lui donc jour et nuit nos louanges et nos prières, confessons toutes nos fautes aux prêtres et recevons de leurs mains le corps et le sang de Jésus-Christ. Visitons souvent les églises ; respectons les clercs, même s'ils sont pécheurs. Renonçons-nous nous-mêmes, mettons notre corps sous le joug de la servitude et de la sainte obéissance, sans toutefois que personne soit tenu par l'obéissance à suivre un ordre quelconque dès qu'il y a matière à faute ou à péché. Jeûnons, évitons les vices et les péchés, la superfluité dans le boire et le manger. Soyons charitables, humbles, aumôniers, miséricordieux; aimons notre prochain comme nous-mêmes, et si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas l'aimer comme lui-même, du moins qu'il ne lui fasse pas de mal et qu'il lui cherche du bien. Tous ceux qui auront agi de la sorte et persévéré dans cette conduite jusqu'à la fin trouveront au ciel wa. père, un époux, un frère en Jésus-Christ; au contraire, ceux qui ne feront pas pénitence mourront dans le désespoir et seront damnés à jamais.

Ces exhortations, quelque ardeur qu'elles eussent, quelque précise qu'en fût la portée, ne répondaient pas entièrement aux désirs de certains, engagés il est vrai dans les liens du monde, mais épris de vie plus parfaite, et à un moment qu'on ne peut malheureusement préciser, de même que d'autres familles religieuses de l'époque (i) l'Ordre des Mineurs eut des oblats et des oblates. François n'admit qu'ime seule femme à l'oblature : la recluse romaine Praxède, qui fit vœu d'obéissance entre ses

(i) Chez les Girterciens, des oblats, qui vivaient dans le monde et n'étaient pas astreints au célibat, recevaient, avec la tonsure, un costume à peu près semblable à celui des moines, prêtaient vœu d'obéissance et ne pouvaient changer de maison sans l'autorisation de l'Abbé. L'Ordre de Cîteaux ne garda pas longtemps ces oblats : le chapitre général de 1233 les astreignit aux trois vœux de religion et celui de 1293 les supprima. On voyait également hommes et femmes se grouper autour des abbayes de Prémontrés, pour observer, sous la conduite des chanoines de saint Norbert, un règlement de vie exemplaire ; même phénomène autour des monastères bénédictins d'Hirschau en Souabe^ et de Squillace dans la Basse- Italie (P. Frédégand Callaey, O. M., Cap. le Tiers-Ordre de saint François d'Assise; Paris, 1923, p. 12).

mains et reçut de lui la tunique et la ceinture de corde (i), mais d'autres frères durent se montrer plus accueillants. C'est du moins ce qu'on peut induire de la Règle de 1221, ch. XII, où il est dit : « Qu'absolument aucune femme n'émette le vœu d'obéissance à aucun frère ; mais, après avoir consulté celui-ci, qu'elle aille, là où elle voudra, faire pénitence. » Ce texte nous révèle à la fois l'existence des oblates et leur disparition en 1221. C'est qu'à ce moment se constituait l'Ordre de la Pénitence (2).

(i) Thomas de Celano, Tractatus de miracuUs, i8i.

(2) Au treizième siècle, l'expression Tiers-Ordre désigne exclusivement le Tiers-Ordre des Umiliati (Zanoni, op. cit., pp. 127 et suiv.) Le Tiers-Ordre franciscain porte différentes appellations : fraires de peniientia sancti Frandsci, Ordo fratrum penitentiœ, fraires continentes, collegia penitentium. D'après saint Bonaventure, François l'avait nommé Ordre des frères de la pénitence : Ordinem fratrum de peniientia nominari decrevit {Leg. maior, IV, 6). Le P. Frédégand Callaey avait cru pouvoir écrire que l'expression Frères du Tiers-Ordre de saint François se rencontrait déjà dans la bulle Cum dilecti, du 4 juin 1230 {pp. cit., p. 32, note i). Le savant religieux m'a écrit depuis lors que cette bulle commence en réalité, non par Cum dilecti filii fratres tertii Ordinis sancti Frandsci, mais par Cttm dilecti filii Fratres pœnitenticB (C. EuBEL, Bullarii Franciscani Epitome et Supplementum, Quaracchi, 1908, p. S, n° 5). Quant à l'institution en 1221, les documents qui l'attestent ne remontent pas au delà du quatorzième siècle (V. textes dans l'étude du P. Anastase van den Wyngaert, O. F. M., De tertio Ordine sancti Frandsci iuxta Marianum Florentinum, Archiv. Fr. Hist., 1920, pp. 42-44), mais la suppression de l'oblature par la Régula I suffirait à l'établir. De nos jours, le R. P. Mandonnet, O. P., a soutenu que la prédication de François a eu pour effet l'agrégat d'une masse sociale indivise, dans laquelle les éléments, par suite d'aptitudes et de tendances inégales et sous l'influence d'une action externe, se sont constitués finalement en groupes spécifiques distincts : Frères Mineurs, Pauvres Dames et Frères de la pénitence (la Origines de l'Ordo de pœnitetitia, dans le Compte rendu du IV" Congrès scientifique international des catholiques tenu à Frihourg, iRq7 ; Fribourg, 1898, pp. 186 et suiv. ; les Règles et le gouvernement de l'Ordo de pœnitentia au treizième siècle, dans Opuscules de critique historique, t. I, Paris, 1903, pp. 143-250). Cette théorie a été adoptée par Little [The Sources of the History of St. Francis of Assisi, dans English Historical Review, 1902, pp. 644 et suiv.) ; Mortier {Histoire des Maîtres Généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs, t. II, Paris, 1905, pp. 25 et suiv.) ; F. Tocco (/ primordi francescani, dans Studii Francescani, Naples, 1909, pp. 164-190) ; J.-B. PiERRON {Die Katholischen Armen, Fribourg-en-Brisgau, 191 1, pp. 147-160) ; W. Seton {A fifteenih-century Courtesy Book and two fiftheenth century franciscan Rules, Londres, 1914, pp. 28 et suiv.). Elle a été solidement réfutée par le P. Ehrle {Controversen ûber die Anfànge des Minoritenordens, dans Zdtschrift fur katholis.che Théologie, année 1887, pp. 725-746) ; le P. Van Ortroy {Analecta bolland., 1899,

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La Règle du Nouvel Ordre, œuvre du cardinal Hugolin (i), a été retrouvée par M. Paul Sabatier dans un manuscrit du couvent franciscain de Capistrano, dans les Abruzzes (2). Comme l'ont établi le P. Van den Wyngaert, O. M., et le P. Frédégand Callaey, O. M. Cap, les chapitres i à v de ce document, ainsi que les trois premiers numéros du chapitre vi, datent très probablement de 1221 ; les autres, jusqu'au chapitre xii inclusivement, sont peut-être eux aussi de la même époque, mais ils présentent certaines retouches faites les années suivantes, jusqu'en 1228 ; le chapitre xiii et dernier n'est qu'un simple appendice de quinze articles, ajoutés

pp. 294-296; 1905, pp. 415-419) ; le P. Edouard d'Alknçon {Etudes franciscaines, année i8oq, pp. 645-647) ; W. Goetz {Die Regel des Tertiarerordens, dans Zeitschrift fur Kirchengeschichte, année 1902, pp. 97- 107; Die urspriin glichen Idéale des heil. Franz 7,'on Aàsisi, dans Historische Vierteijahrsschriji, anné^ 1903, 'pp. 19-50; Quellen zur Gesckichte des heil. Franz von Assisi, Gotha, 1904) ; G. Schnurer {Franz von Assisi, Munich, 1905) ; R. Davidsohn {Die Entstehung der Franziskaner-Tertiarier . Regel in Florenz. dans Geschichte von Florenz, t. Il, Berlin, 1903, pp. 127-129, et dans Fnrschungen zur Geschichte von Florenz, t. IV. B^^rlin, 1908. pp. 67-81) ; H. Hefele, Die Betfelorden und das religiôse Volksleben Ober-and Mittelitaliens im XIII Jahrhundert, Leipzig et Berlin, 1910, pp. 62-69) ; le P. Livier Oliger {Third Or der oj Si. Francis, dans The Catholic Encyclopedia, XiV, New- York, 1912, pp. 641-644) ; le P. A. Van den Wynoaert {op. cit., et Fxamen des théories dxi R. P. Mandonnet sur l'Ordo de pœnitentia, dans Franciscana, Iseghem. années 1922, pp. 229-248 et 1923, pp. 5-16).

(i) Penitentium jratrwm et Dominarum inclusarum novos insiituit ordines et ad summum usque provexit {Viia Gregorii IX, dans les Rerum Ital. Scriptores de Muratori. t. III, p. 575). Dans son Liber de Laudibus beati Francisci, Bernard de Besse attribue à François un rôle plus modeste : dévote supplebat quod viro sancto iudicandi scientia deerai {Analecta fr., t. Ill, p. 686). ce qui a permis d'édifier nombre d'hypothèses sur la nature de la collaboration qui a dû s'établir entre Hugolin et François (V. leur énumération dans Van den Wyngaert, De tertio Ordine... pp. 48-.53). Comme il est impossible que François et le cardinal se soient rencontrés en 122 1, l'afiirmation de Bernard de Besse n'a probablement pour objet que de revendiquer pour François la paternité de l'Ordre de la Pénitence.

(2) Au texte de Capistrano, publié par M. Paul Sabatier, sous le titre : Antiqua Régula Ordinis Pœnitentium, dans le tome I des Opuscules de critique historique, Paris, 1903, pp. 1-30, s'ajoutent maintenant le texte de Kœnigsberg, un peu postérieur, publié par le P. Lemmens, O. M. {Arckiv. fr. hist., 1913, pp. 249 et suiv.) et le texte de la bibliothèque Horace de Landau, à Florence, peut-être un peu antérieur, publié par le P. Benvenuto Bughetti, O. M. {Archiv. fr. hist., 1921, pp. 109 et suiv.).

dans un espace de temps difficile à fixer, mais qui s'étend peut-être jusqu'en 1247. Très justement, le P. Frédégand Callaey répartit les prescriptions des xii premiers chapitres sous trois chefs : sanctification personnelle, vie sociale des Pénitents, organisation de la Fraternité. Nous ne pouvons mieux faire que de suivre le savant rehgieux dans l'exposé qu'il en donne (i) :

Tout d'abord, la Règle prescrit certains moyens extérieurs de sanctification qui se rapportent à la vertu fondamentale de mortification : la simplicité et la décence dans les vêtements (ch. i, 1-16) ; l'abstention des divertissements déshonnêtes et frivoles (ch. i, 7) ; l'abstinence, la tempérance dans le boire et le manger (ch. 11, 1-4) et le jeûne (ch. 11, 6; ch. m, 1-4). Les Frères porteront un drap grossier, teint, dont le prix ne dépasse pas six sous de Ravenne l'aune, à moins de dispense. Leurs capes et leurs robes seront sans décolletage ni échancrures, mais entières avec les manches fermées. Les Soeurs emploieront le même drap et porteront un manteau avec une tunique, ou au moins une jupe noire ou blanche sous le manteau, ou une large robe de toile sans plis, qui ne coûte pas plus de douze deniers de Ravenne l'aune (2), à moins de dispense. Elles ne porteront ni écharpes ni rubans de soie ou de couleur. Les Frères comme les Soeurs ne se serviront que de fourrures d'agneau, leurs bourses et leurs ceintures seront de cuir sans bordures de soie. Et ils devront laisser tous autres ornements, si le Visiteur en décide ainsi.

Ils ne prendront point part aux festins déshonnêtes ni aux spectacles ni aux danses, ils ne favoriseront pas les histrions, et ils empêcheront leur famille de les favoriser.

Ils garderont l'abstinence excepté le dimanche, le mardi et le jeudi, à moins d'infirmités, de faiblesse, à moins d'avoir été saignés dans les trois jours ou d'être en voyage. Ils sont en outre dispensés de l'abstinence aux jours de fête suivants : la Nativité du Seigneur, le premier jour de l'année, l'Epiphanie, Pâques, les Apôtres

(i) p. Frédégand, O. M. Cap., le Tiers-Ordre... pp. iy-27. (2) Douze deniers de Ravenne valaient un sou [Josephi Antonii Pintii de nummis Ravennaiibus, Venise, 1750).

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saint Pierre et saint Paul, la Nativité de saint Jean- Baptiste, l'Assomption, la Toussaint, saint Martin.

Les jours où il n'y a pas jeûne, ils pourront manger œufs et fromages.

Ils se contenteront de deux repas par jour.

Avant le repas, ils réciteront le Pater; après, ils diront les grâces.

Toute l'année ils jeûneront le vendredi; de la Toussaint à Pâques, ils jeûneront en outre le mercredi, sans omettre les autres jeûnes prescrits par l'Église. De la fête de saint Martin (11 novembre) à Noël et du dimanche de la Quinquagésime jusqu'à Pâques, le jeûne sera continu, à moins qu'on en soit dispensé par maladie ou par nécessité. Trois cas de dispense de mortifications corporelles sont d'ailleurs prévus : jusqu'à leurs relevailles, les Sœurs enceintes ne seront tenues qu'à l'observance des prescriptions sur les vêtements et les prières.; les ouvriers qui sont à leur travail pourront faire trois repas par jour, de Pâques à la fête de saint Michel (29 septembre) ; enfin ceux qui travaillent chez autrui pourront manger de tout ce qu'on leur servira, excepté le vendredi et les autres jours où l'Église prescrit l'abstinence.

Les moyens de sanctification qui se réfèrent principalement à la vie intérieure sont : la prière (ch. 11, 5 ; m, v) ; la confession et la communion (ch. vi, i) ; l'examen de conscience (ch. vi, 5) ; la réunion mensuelle avec messe et prédication (ch. vi, i, 3, 4).

Chaque jour tous réciteront les sept heures canoniales. Les clercs les liront comme il est prescrit aux clercs; ceux qui savent le psautier diront à Prime le psaume Deus in noynine tuo et Beati immaculati ]usqvL'k Legem pone et les autres psaumes des heures avec le Gloria Patri. S'ils ne vont pas à l'église pour réciter l'of&ce en chœur, qu'ils disent pour Matines les psaumes usités ou dix-huit autres psaumes, ou au moins les Pater dont la récitation est prescrite aux illettrés. Ceux-ci réciteront pour Matines douze Pater et sept pour chacune des autres heures avec le Gloria Patri. Ceux qui savent le Credo et le Miserere les diront à Prime et à CompHes. S'ils ne peuvent dire leur office à l'heure convenable, ils réciteront simplement les Pater. Les malades ne sont pas tenus à l'ofîice. Que tous aillent à Matines, de la Saint-

Martin à Noël et de la Quinquagésime à Pâques, à moins qu'ils n'en soient empêchés.

Les Frères et les Sœurs feront chaque soir leur examen de conscience ; ils se confesseront et communieront trois fois par an : à Noël, à Pâques et à la Pentecôte.

Chaque mois, quels que soient la ville ou le lieu de leur résidence, ils se réuniront au jour et à l'église fixés par les Ministres. La réunion est remplie par quatre exercices : la messe, la prédication, l'office divin, l'oraison privée; durant ces exercices, les Pénitents garderont le silence, les dignitaires seuls auront le droit de parler. La prédication sera faite par une personne religieuse instruite dans la parole de Dieu, si l'on peut en avoir une facilement. Le prédicateur exhortera les assistants et les encouragera à la pénitence et à la persévérance dans les œuvres de miséricorde.

Les ordonnances relatives à la vie sociale tendent toutes à faire régner les vertus de justice, de charité et de paix.

Justice envers les supérieurs temporels et ecclésiastiques, par la prestation régulière des dîmes, sans négliger même celles qui seraient arriérées (ch. vi, 2 ; x, 6). La Règle en fait une condition préliminaire à remplir avant d'entrer dans la Fraternité,

Justice envers les supérieurs, les égaux et les inférieurs par la restitution des biens mal acquis et le paiement des dettes, deux prescriptions imposées aux postulants avec obligation pour les Ministres d'en assurer l'exécution (ch. X, 5 et 6).

Mais, si les Pénitents doivent observer la justice envers autrui, ils peuvent aussi se défendre contre toute violation de leurs droits et privilèges. En ce cas, les Ministres se concerteront avec l'Évêque, afin de pourvoir à la défense de la Fraternité (ch. x, 3).

Parmi les œuvres de charité spirituelle, notons l'exhortation, la dénonciation évangélique et la prière pour les confrères.

Tout Pénitent doit exhorter sa famille au service de Dieu (ch. vi, 6j. ^

Celui qui visite un Frère ou une Sœur malade doit l'exhorter à la pénitence (ch. viii, i).

Les Frères sont obligés de dénoncer aux Ministres

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