L* ACTION CONQUÉRANTE
OU au Visiteur celui qui aura donné du scandale, mais entre mari et femme cette dénonciation n'est pas obligatoire (ch. XII, 4).
Pour le salut des Pénitents, vivants et défunts, tout Frère prêtre dira trois messes par an ; celui qui sait le psautier le récitera ; les autres réciteront cent Pater avec autant de Requiem ceternam. S'ils l'omettent, ils en diront le double (ch. ix, 3). Quand mourra l'un d'eux, ceux qui sont dans la ville ou dans le lieu où il est mort assisteront à la sépulture ; de plus, dans les huit jours qui suivront le décès, les membres de la Fraternité qui sont prêtres diront une messe, celui qui sait le psautier dira cinquante psaumes, et les autres cinquante Pater avec autant de Requiem ceternam.
Les œuvres de charité corporelle imposées par la Règle se ramènent à trois : 1° l'aumône, 2° la ^dsite et le soin des Frères malades, 3° l'assistance aux fiméraiUes des Frères défunts. '
A la réunion mensuelle, les Pénitents mettront en conunim chacun une pièce de monnaie usuelle. L'argent ainsi recueilli sera, sur le conseil des Ministres, distribué de la manière suivante : aux Frères et aux Sœurs indigents, particuhèrement aux malades, et pour les funérailles des Frères pauvres; le reste sera distribué aux autres pauvres et à l'égUse où se tient la réunion mensuelle (ch. VII, 2).
Quand un Pénitent tombera malade, on en avisera les Ministres qui le visiteront ou le feront visiter une fois par semaine, et pourvoiront à ses nécessités corporelles comme il leur paraîtra convenable (ch. viii, i). S'il vient à mourir, son décès sera annoncé aux Frères et aux Sœurs de la ville ou du Ueu, afin qu'ils assistent à ses funérailles et ils ne partiront pas que la messe ne soit célébrée et que le cadavre n'ait reçu la sépulture (ch. Tx, i).
Les exhortations à la concorde, que François avait multipliées dans la Lettre à tous les fidèles, se retrouvent dans la Règle, concrétisées en quelques prescriptions pratiques adaptées aux nécessités . du temps : Avant d'être admis dans l'Ordre, le postulant devra se réconcilier avec ses voisins, s'il était en désaccord avec eux (ch. X, 6). Les Ministres veilleront à ce que les relations soient pacifiques entre les membres de la Fraternité et
les étrangers, prenant à cet égard, s'il en est besoin, l'avis de l'Évêque diocésain (ch. x, 2). Les Pénitents ne prendront ni ne porteront d'armes meurtrières contre personne (i) et ne prononceront pas de serments solennels, le serment étant alors un facteur du service militaire et partant une source de luttes et de discordes (ch. iv, 3 et 4). Enfin, pour éviter toute occasion de litiges et de divisions dans les familles, il est enjoint à tous ceux qui en sont juridiquement capables de faire leur testament et de disposer de leurs biens dans les trois mois qui suivront leur profession, de sorte qu'aucun d'eux ne vienne à mourir intestat (ch. x, i).
L'ensemble de prescriptions que nous avons énumérées jusqu'ici suppose une solide organisation de la Fraternité. Celle-ci est placée sous l'autorité d'un Visiteur, de deux Ministres et de Conseillers.
Le Visiteur a pour mission d'assurer l'observation de la Règle. Nous avons vu que la quaUté des Vêtements et des ornements est soumise à son appréciation (ch. i, 6). Celui qui aura manqué à la Règle devra faire réparation selon la volonté du Visiteur (ch. x, 9). C'est à lui que les Ministres dénoncent les fautes des Frères et des Sœurs (ch. XII, i). C'est lui qui prononce l'expulsion des incorrigibles (ch. XII, 2). Qui aura eu connaissance d'un scandale causé par un Pénitent pourra le révéler au Visiteur (ch. XII, 4). Enfin, celui-ci a plein pouvoir de dispenser les Frères et les Sœurs de toutes les prescriptions de la Règle, comme il lui paraîtra convenable (ch. xii, 5).
Quant aux deux Ministres, qui sont élus chaque année par les Ministres sortants et par les Conseillers (ch. xii, 6), leur compétence n'est pas uniquement disciplinaire, mais s'étend aussi aux détails extérieurs de la sanctification personnelle et de la vie sociale. Lorsqu'im postulant se présente, les Ministres examinent sa condition et profession et lui exphquent les obHgations de la Fraternité, en particulier la restitutiqn des biens (ch. x, 5). Ils ne doivent admettre au noviciat aucun hérétique ou suspect d'hérésie (ch. xi, i), aucune femme mariée qui
(i) Dès le 16 décembre 1221, Honorius III rappelle à l'évêque de Rimini que les Frères de Faënza et des environs sont déliés du serment de prendre les armes et de suivre leur podestat à la guerre (Bulle Significatum est, dans Bull, fr., t. I, p. 8).
l'action CONQUÉRANTE 235
ne justifierait pas du consentement de son mari (ch. xi 2). L'année de probation finie, les Ministres, sur l'avis du Conseil, reçoivent les novices dans l'Ordre, leur faisant promettre d'observer la Règle dans sa teneur actuelle et future tout le temps de leur vie. Ajoutons qu'il appartient aux Ministres de convoquer la Fraternité à la réunion mensuelle, que c'est sur leiu: conseil que l'on distribue les aumônes, et que l'assistance des Pénitents est confiée à leur sollicitude (ch. vii, i, 2 ; viii, i).
Le Conseil, formé de quelques Frères prudents, aide les Ministres dans leur office. Son avis est requis pour l'admission des novices à la profession et pour l'expulsion des incorrigibles (ch. x, 7 ; xi, 3 ; xii, 2). Il participe en outre à l'élection des Ministres et des officiers subalternes : le trésorier, qui garde la caisse commune et distribue les aumônes recueillies à la réunion mensuelle ; les délégués, qui portent aux membres de la Fraternité les communications des Ministres (ch. xii, 6).
Peut-être me suis- je étendu trop longuement sur la Règle de vie donnée par le cardinal Hugolin aux Frères et Sœurs de la Pénitence. Avec le P. Frédégand Callaey, j'aurais pu la résumer en trois hgnes : sanctification personnelle et pratique des vertus sociales de justice, de charité et de paix, et, par ces moyens, rétabUssement de la perfection évangélique au miUeu du monde.