I. J. 1266, août SgS
'■>.. Cette disposition n'était pas nouvelle. Elle était consacrée (lès 464 dans deux décrétales du pape Innocent I^' (J, 286 et 3i4). Elle remontait d'autre, part à Constantin {Cod. theodos.
xvi,' 2,3).-
3. Grégoire éxpliqtie ces deux dispositions dans une lettre au Biédecin de l'empereur, Théodore : « Forte multi milites
une offense à Dieu : « Dominis tacere non possum, Je ne puis m'en, taire à mes seigneurs », Maurice et son fils. Du coup, et très simplement, Grégoire s'élève au principe qu'il sent menacé. La souveraineté ou « potestas super omnes hommes >> appartient à l'empereur, et elle lui est donnée par Dieu, mais à quelles fins? « Ut terrestre regnum caelesti regno famuletur ». La royauté temporelle doit servir le royaume céleste.
La preuve que les prosternements du début étaient de pure étiquette est dans le tour que prend maintenant la lettre du pape. Il en appelle à la religion du prince qu'il sait profonde. Le Christ, par moi qui suis le dernier de ses serviteurs, vous dit : Je t'ai fait de notaire cornes excuhitorum (commandant de la garde du palais), de cames excuhitorum César, de César empereur, et, plus encore, père d'empereur. J'ai mis mes évêques dans ta main. Et tu soustrais tes serviteurs à mon service? Quel empereur avant vous a publié une loi semblable? La fin du monde approche, il n'y a plus longtemps à attendre l'apparition du redoutable Juge : que vos larmes, que vos prières, que vos jeûnes, que vos aumônes, dont on sait si elles sont sans mesure, ne vous fassent pas illusion.
Cette lettre est très belle comme témoignage de l'énergie de saint Grégoire à défendre l'institution monastique et aussi bien les droits de la conscience chrétienne, contre la souveraineté du prince. Elle est révélatrice aussi de la soumission que Grégoire professe en principe envers l'autorité. La loi a été
convertebantur et exercitus decrescebat. » D'autre part^ l'interdiction qui visait les fonctionnaires avait pour fin d'assurer la rentrée de ce qu'ils se trouveraient devoir à l'Etat, « intentio servandarum rerura » (J. 1267, août SgS).
faite à Constantinople sans que les évêques aient été consultés et elle a été portée à Rome au pape une fois promulguée. Le pape écrit : « Ego quidem iussioni subiectus eamdem legem per diversas terrarum partes transmitti feci. » L'ordre ou iussîo de l'empereur ne comporte que la soumission, et le pape l'entend bien ainsi. Il communique aussitôt la loi aux évêques des provinces byzantines de son patriarcat. Il s'adresse seulement ensuite à l'empereur pour obtenir que la loi soit retirée ou amendée, « J'ai fait de part et d'autre ce que je devais, j'ai montré à l'empereur mon obéissance, et pour Dieu, ce que je pensais, je ne l'ai pas tu. »
Par cette politique, déférente d'abord et ferme aiïssi bien, Grégoire obtiendra de l'empereur Maurice des concessions. Nous avons une lettre de Grégoire aux évêques des provinces byzantines d'Italie et d'Illyricum, pour leur communiquer ces concessions*. On n'admettra pas dans les monastères de laïques tenus par leur charge à rendre des comptes publics, avant qu'ils soient « a rationihus publicis absoluti ». A ceux qui viennent de l'armée on imposera une probation de trois ans, avant de leur donner l'habit monastique. « Qua de re etîamserenissimus et christianissimus imperator, miJii crédite, omni modo placatur. » Grégoire, en ménageant l'omnipotence impériale, a obtenu, non pas que la loi fût retirée, mais que des tempéraments y fussent introduits, qui sauvegardent les intérêts du fisc et de l'armée, qui assurent la sincérité des conversions, et tout de même n'empêchent personne de devenir moine. On pourrait reprocher à Grégoire de n'avoir pas dénié à l'empereur le^droit