CHAPITRE III
La réforme de l'Eglise, telle que Grégoire VII l'a conçue et a voulu la réaliser, a rencontré avant tout l'opposition du clergé. Les prêtres se sont insurgés <;ontre le joug de la chasteté et du célibat dont le pape prétendait les charger; les évêques ont contesté au Saint-Siège le droit d'imposer ses décrets aux églises locales par l'intermédiaire de légats dont ils refusent de reconnaître l'autorité. Aussi la nécessité de faire sentir à tous la primauté romaine apparaît-elle comme particulièrement urgente; c'est seulement le jour où la papauté sera obéie que la réforme pourra devenir efficace.
Pour transformer ainsi le droit en une réalité, Grégoire VII va établir un régime de centralisation à outrance, resserrer les liens qui unissent à Rome lesdififérents diocèses de Germanie, de Gaule, d'Espagne et des pays nouvellement conquis à la foi. A cette fin, il va d'une part affaiblir les pouvoirs locaux et d'autre part créer des organismes nouveaux qui constitueront une sorte de trait d'union permanent entre le pape et les évêques.
A l'époque de Grégoire VII, il y a dans l'Église d'Occident trois pouvoirs locaux essentiels : le primat, le métropolitain, l'évêque. Les deux premiers vont être annihilés; le troisième conservera ses prérogatives et ses droits, mais sera soumis à une surveil- i lance très étroite.
Le titre de primat a été pendant longtemps mal défini et a revêtu des acceptions différentes. Au début de l'époque carolingienne, il ne se distinguait guère de celui de métropolitain ; Hincmar l'a porté comme archevêque de Reims, sans qu'il lui conférât une autorité ellective sur les diocèses étrangers à sa province. Même au xi" siècle, dans beaucoup de pays, le primat n'est qu' un métropolitain un peu supérieur aux autres. En Afrique, il y a un primat de Carthage avec lequel Grégoire VII a correspondu, notamment au sujet de la création d'un troisième évêché dans cette région [Reg., 1. III, ep. 19); il en résulte que le primat en question n'avait sous sa juridiction qu'un, puis deux évêques, que par suite il était inférieur à bien des métropolitains. On peut relever une situation assez identique en Angleterre ou il n'y que deux métropolitains, celui de Cantorbéry, qui est primat, et celui d'York, en Espagne où l'archevêque de Tolède exerce la primatie sur celui de Tarragone.
Dans ces deux pays, le primat fait figure de chef d'Eglise nationale, mais, étant donné le petit nombre des diocèses, il ne peut être dangereux pour la pa-
pauté. Il en est autrement en France où la primatie confère des pouvoirs plus étendus.
L'institution est ancienne : sans remonter jusqu'aux origines, d'ailleurs assez mal éclaircies, du vicariat apostolique en Gaule, on constate que le primat, dès l'époque de Charles le Chauve, jouissait de droits fort importants qui ont été consignés dans une bulle de Jean VIII, élevant à cette dignité, en 8^6, l'archevêque de Sens, Anségise : le « primat des Gaules et de Germanie » est le « vicaire » du pape dont il tient la place dans la plupart des cas, notamment quand il s'agit de présider les synodes nationaux. Au concile de Saint-Basle de Verzy, en 991, pour justifier une attitude peu respectueuse des volontés de Rome, les évêques français ont allégué la présence du primat Seguin, successeur d' Anségise, qui avait présidé l'assemblée.
Un tel précédent était quelque peu inquiétant. Bien que la primatie fût personnelle et non pas attachée au siège, il était de tradition d'en investir l'archevêque de Sens qui pouvait devenir d'autant plus dangereux pour la papauté que Sens faisait partie du domaine royal et que les premiers Capétiens, dans leurs déplacements perpétuels, yséjournaientassez fréquemment. Aussi Grégoire VII qui, en 1074, s'était heurté à la résistance du clergé français, jugea-t-il opportun de briser une organisation trop centralisée de l'Eglise de France, en supprimant la primatie sénonaise.
Il imagina un système tout différent, lorsque, le 19 avril IOJ9, il conféra la primatie à l'archevêque de Lyon, Gebuin {Reg., 1. VI, ep. 34)- La primatie attribuée à ce prélat ne ressemble en rien à la vieille primatie des Gaules et de Germanie dont Jean VIII
avait investi Anségise. Elle s'exerce seulement sur les quatre provinces qui, à la fin de Tempire romain, portaient le nom de Lyonnaise, à savoir Lyon, Rouen, Tours et Sens. En outre, si les métropolitains de ces provinces doivent obéir à l'archevêque de Lyon, Grégoire VII a bien soin de réserver les droits du siège apostolique qui pourra toujours évoquer, pour les juger, les affaires les plus importantes.
La prlmatle lyonnaise, au lieu d'être un vicariat apostolique comme jadis la primatie sénonaise, n'est donc qu'une dignité purement honorifique. On comprend dès lors l'émotion que cette réforme produisit parmi le clergé français qui, en outre, reprochait au pape d'avoir établi le siège de la primatie dans une ville qui à ce moment ne faisait pas partie de la France, mais de l'empire. En 1080, l'archevêque de Reims invoqua cette raison, entre autres prétextes, pour ne pas se rendre à un concile tenu à Lyon. Les résistances vinrent surtout de l'archevêque de Sens, Richer, qui refusa de reconnaître la primatie lyonnaise. Mslis Grégoire VII tint bon et ses successeurs complétèrent son œuvre : Urbain II donnera une primatie analogue sur la Belgique à l'archevêque de Reims et à l'archevêque de Narbonne la primatie de la Narbonnaise. De même l'archevêque de Bourges recevra le titre de primat d'Aquitaine que lui disputera celui de Bordeaux. C'en est fini de la primatie des Gaules et de Germanie.
En Allemagne, certains archevêques prirent aussi le nom de primat, mais il ne semble pas qu'ils aient exercé un pouvoir particulier. Grégoire VII, en résumé, a réussi à supprimer un échelon intermédiaire entre le pape et l'évêque.
Au-dessous du primat la hiérarchie place le métropolitain, et ici on peut encore noter une évolution analogue. Le métropolitain ou archevêque avait, au milieu du xi" siècle, des droits très réels : il confirmait l'élection des évêques suffragants, présidait les conciles provinciaux, exerçait au-dessous de lui une certaine surveillance et pouvait casser les sentences rendues dans le ressort de sa province. Grégoire VII va diminuer l'importance de son rôle.
Il exige tout d'abord que les métropolitains viennent chercher à Rome \epallium, cette bande de laine blanche ornée de croix noires, insigne de leurs fonctions, qui jusque-là leur était adressée par le pape au moment de leur entrée en charge. « Le pallium, écrit-il dès le début de son pontificat, ne peut être concédé qu'à une personne présente » {Reg., 1. I, ep. 24). L'archevêque de Rouen, Guillaume, pour avoir tardé à faire sa visite ad limina, fut l'objet de reproches sévères et il lui fut interdit d'exercer les prérogatives de sa fonction, notamment de cousacrer les églises et les évêques jusqu'à ce qu'il eût reçu des mains du pape l'insigne de sa dignité (Reg., 1. VIII, ep. 24).
Grégoire VII ne se contente pas de subordonner plus étroitement les métropolitains à Rome ; il se substitue à eux dans bien des cas.
L'archevêque avait le droit de confirmer l'élection des évêques comprovinciaux ; or un décret du concile de 1080 est ainsi conçu : « Chaque fois que le pasteur d'une église mourra et qu'il faudra lui élire canoniquement un successeu,r, à la demande d'un évêque envoyé par le métropolitain ou par le siège apostolique, le clergé et le peuple, renonçant à toute ambi-
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lion séculière, à toute crainte, à toute faveur, éliront un pasteur selon Dieu avec le consentement du siège apostolique ou du métropolitain. Si les électeurs, corrompus en quelque façon, ont l'audace d'agir autrement, l'élection sera nulle et sans elFet; et, en outre, ceux qui l'auront faite seront privés du pouvoir d'élire qui sera transféré au Saint-Siège ou au métropolitain ï>(^Reg., 1. VII, ep. i4*). Il y a là une innovation grave : le pape supprime une des prérogatives du métropolitain ou du moins prétend la partager avec lui. En 1082, on verra, au concile de Meaux, le légat Hugues de Die faire nommer évêque de cette ville, à la place du défunt Gautier, Robert, abbé de Rebais, en l'absence du métropolitain, l'archevêque de Sens, qui s'empressera d'excommunier le nouvel élu. Et ce n'est pas un cas isolé : de plus en plus les évêques prennent l'habitude d'aller se faire sacrer à Rome, à l'occasion des conciles qui y sont tenus chaque année.
Il en est de même des autres pouvoirs du métropolitain : les conciles provinciaux deviennent rares et sont le plus souvent présidés non pas par l'archevêque, mais par un légat qui comme par hasard se trouve de passage. Si le primat a disparu, le métropolitain tend à devenir un degré insignifiant dans la hiérarchie ecclésiastique.
L'évêque, au contraire, reste le rouage essentiel et le vieil adage In episcopo ecclesia est n'a rien perdu de sa valeur. Grégoire VII, comme Pierre Damien, se fait une très haute idée de l'épiscopat. Point besoin pour l'évêque d'une illustre uaissance ou d'une patrie renommée; mieux vaut qu'il réunisse en lui toutes les vertus chrétiennes parmi lesquelles il en cultivera surtout deux, plus essentielles, la sagesse
et le savoir « sans lequel il est impossible d'instruire les autres ou de se défendre soi-même » {Reg.^ 1. VIII, ep. 25). Il ne devra pas non plus oublier qu'il est prêtre et pasteur ; aussi donnera-t-il l'exemple à tous par ses bonnes mœurs [Reg., I. IV, ep. 4) et par sa charité [Reg., 1. III, ep. 20); il n'abandonnera pas les brebis qui lui sont confiées et veillera, en exposant au besoin sa propre vie, à ce que le loup ne les lui ravisse pas. Quant à la fonction de l'évêque, elle consiste avant tout à gouverner son diocèse : Grégoire VII ne songe nullement à le dépouiller de ce droit nécessaire à la bonne organisation de l'Eglise. « De même que nous réclamons pour l'Eglise romaine l'honneur qui lui est dû, écrit-il à Brunon, évêque de Vérone, de même nous voulons que chaque église conserve ses droits propres » (Reg., 1. 1, ep. 24). Toutefois l'évêque reste sous la surveillance continuelle du pape qui doit contrôler ses actes.
Le pape intervient tout d'abord dans les élections épiscopales. En principe, le décret sur l'investiture aurait dû avoir pour conséquence le retour aux vieilles règles d'élection par le clergé et par le peuple. Dans la pratique il en est tout autrement.
Grégoire VII fait de la candidature officielle. En 10^9, l'église d'Arles n'ayant pas de pasteur, il envoie Léger, évêque de Gap, pour examiner la situation de concert avec le clergé et avec le peuple. Ceux-ci, bien entendu, restent libres de choisir leur nouvel archevêque, mais le pape leur suggère de prendre Léger lui-même et il est tellement sûr qu'ils se rallieront à cet avis qu'il a préventivement conféré le pallium à Léger {Heg., 1. VI, ep. 21). Le cas
de Dol, en ioj6, est plus curieux encore. L'évêque Joël, sinioniaque et concubinaire, avait été frappé d'anathème, notamment pour avoir donné les biens de son église en dot à ses filles. Le clergé et le peuple de Dol élisent, pour le remplacer, un tout jeune homme, Gelduin, qu'ils envoient au pape. Grégoire VII refuse de le consacrer parce qu'il n'a pas l'âge canonique et, h sa place, nomme Yves, abbé de Sainte-Melaine, sous prétexte que l'église de Dol ayant été longtemps opprimée par un tyran, il ne faut pas qu'elle soit privée plus longtemps de pasteur {Reg-., 1. IV, ep. ^ et 5; Ep. coll. i6). Guillaume le Conquérant proteste; Grégoire VII, pour lui être agréable, consent à ordonner un supplément d'enquête au sujet de Joël [Reg., 1. IV, ep. 17), mais finalement Yves reste évêque.
De tels exemples prouvent à quel point la liberté des élections était parfois illusoire. La suppression de l'investiture laïque n'a pas eu pour conséquence un retour h l'ancienne tradition. C'est le pape qui, dans bien des cas, prend la place du roi ou du seigneur aussi bien que du clergé et du peuple.
L'évêque ainsi nommé a peu d'indépendance. Il est obligé à de fréquentes visites ad limina et reçoit de sévères admonestations lorsqu'il apporte quelque retard à l'accomplissement de ce devoir. Annon de Cologne, pour y avoir failli, fut accusé de tiédeur envers le Saint-Siège {Reg., 1. I, ep. 79) et Lanfranc de Gantorbéry, pour la même raison, fut suspecté d'avoir cédé à la crainte du roi, alors que son affection pour l'Église romaine aurait dû l'emporter sur tout autre sentiment {Reg., 1. VI, ep. 3o).
Outre ces visites régulières, l'évêque doit se rendre
à toute convocation du pape pour rendre compte de sa conduite. On a vu plus haut que plusieurs prélats avaient été ainsi traduits devant le concile de 10^5 et que ceux qui ne se présentèrent pas furent déposés ou suspendus. Sans doute leur conduite était particulièrement répréhensible, mais souvent Grégoire VII mande des évêques à Rome pour les plus futiles motifs, par exemple pour des démêlés avec des moines, comme il arrive à Isambert de Poitiers {Reg., 1. I, ep, 78), ou même pour le règlement d'une simple question matrimoniale : Guillaume de Pavie est ainsi appelé pour rendre compte du mariage contracté par sa sœur Mathilde avec le marquis Azzon qui paraissait incestueux à cause de la consanguinité {Reg., 1. I, ep. 5^ et 1. II, ep. 35).
Les évêques sont donc soumis à un contrôle incessant et presque quotidien. C'est surtout pour surveiller leurs mœurs et celles des prêtres qui dépendent d'eux, que Grégoire VII tient à l'exercer. La réforme morale du clergé reste sa préoccupation essentielle. « Il est parvenu jusqu'au siège apostolique, écrivait-il à Robert le Frison, comte de Flandre, le 10 novembre 1076, que dans les pays soumis à votre domination ceux qui sont appelés prêtres ne rougissent pas, quoique fornicateurs, de toucher à la messe le corps et le sang du Christ; ils ne saisissent pas quelle est leur folie ou de quel crime ils se rendent coupables en touchant à la fois le corps d'une courtisane et le corps du Christ... La parole de la sainte Ecriture : les mauvais prêtres sont la ruine du peuple se trouve de notre temps lumineusement justifiée. Plusieurs de ceux que l'on appelle évêques non seulement ne défendent pas la justice, mais par
mille moyens l'empêchent de luire au grand jour. De tels hommes ne sont pas des évêques, mais les ennemis du Christ » {Reg., I. IV, ep. ii).
Il est naturel que Grégoire VII ait voulu limiter le plus possible les pouvoirs de ces prélats indignes qui au lieu de ramener leur troupeau dans la voie du salut, consommaient sa perte. A côté d'eux, il en est d'autres qui, sans être un objet de scandale, sont tièdes, mous, apathiques et qui par là suscitent également certaines inquiétudes. x\ussi, pour faire prévaloir la réforme, le pape tend-il h affaiblir le pouvoir épiscopal.
Tout d'abord il enlève aux évêques toute juridiction sur l'Eglise régulière par l'exemption. L'abbaye exemple relève directement de Rome. Sans doute l'institution n'est pas nouvelle, mais Grégoire VII l'a généralisée et, de plus en plus, il tend à considérer les affaires de l'Eglise régulière comme étant uniquement de son ressort. Il se substitue h l'évêque pour juger de la validité des élections abbatiales ou même, en certains cas, il nomme lui-même l'abbé. Ainsi, en 1079, les moines de Déols élisent pour abbé un certain Gautier que le concile romain venait d'excommunier ; Grégoire VII casse la sentence et désigne à sa place l'archevêque de Vienne, Warmond, sans même consulter les moines ni l'archevêque de Bourges dont relevait l'abbave de Déols [Reg., l. VI, p. 27 et 28).
Même pour les affaires de l'Église séculière, le pape entend rester le juge suprême. Il n'hésite pas, par exemple, à casser une sentence de l'archevêque de Reims contre un certain Gautier de Douai qui se plaignait d'avoir été injustement excommunié
{B.eg., 1. IV, ep. 20). Il se montre d'ailleurs très équitable et^ dans les nombreuses difficultés de l'épiscopat avec les moines, ne donne pas systématiquement tort au premier. S'il réforme une sentence d'excommunication de Frotier, évêque de Nîmes, contre les moines de Saint-Gilles [Reg., \. I, ep. 82^, à Tours au contraire il appuie l'archevêque Raoul contre l'abbé de Beaulieu {^eg., 1. II, ep. 21).
Bref, les interventions pontificales sont multiples et c'est précisément pour qu'elles puissent s'exercer de manière efficace que Grégoire VII, non content d'affaiblir les pouvoirs locaux, a créé dans l'Église un nouveau rouage administratif, les légats permanents, destinés à le représenter à tout instant et, par là, à corriger ou à prévenir les abus.
L'institution des légats n'est pas nouvelle ; elle est presque aussi ancienne que la papauté elle-même. De bonne heure, celle-ci a eu des représentants temporaires dans les pays lointains, les « vicaires apostoliques », qui terminaient, au nom du pape, les affaires lesplusimportanies. Ils ont disparu au moment des invasions, réapparu un instant à l'époque carolingienne avec saint Boniface, Chrodegand de Metz, Wilchaire de Sens, puis de nouveau sombré avec le démembrement de l'empire ; ils ressuscitent encore une fois avec les premiers papes réformateurs : sous Léon IX, Hildebrand a été légat en Gaule. Devenu pape lui-même, il a vu l'avantage des légats, mais a créé parmi eux
74 SALNT GRÉGOIRE VII.
deux catégories : les uns sont temporaires, les autres permanents.
Grégoire Vil a multiplié les légats temporaires. Dès le début de son pontificat, il y en a de tous côtés : en Espagne, en Gaule, en Germanie. Par la suite, le pape continue à en nommer fréquemment : chaque fois qu'il V a une négociation importante à mener, il dépêche un ou plusieurs légats. Il enverra ainsi en Allemagne une série de missions pour traiter avec Henri IV ou avec ses adversaires et rétablir la paix, mais les légats seront chargés en même temps de régler des aflfaires religieuses. En 10^45 Humbert, Cardin al-évèque de Préneste, et Géraud, cardinalévêque d'Ostie, ont promulgué les décrets sur la simonie et le nicolaïsme, en même temps qu'ils réconciliaient Henri IV avec le Saint-Siège. Ailleurs, ce sont presque exclusivement des débats d'ordre ecclésiastique qui motivent la venue des légats : c'est le moine Teuzon qui a été régler l'afiPaire de Dol. Hubert, sous-diacre de l'Eglise romaine, a eu, lui aussi, à s'occuper, comme légat temporaire, de plusieurs causes du même «enre. Enfin Grégoire Vil a envoyé des légats dans les pays lointains. En Pologne, par exemple, trouvant que les évèques « jouissaient d'une liberté et d'une indépendance peu conformes aux règles canoniques et aux décrets des Pères », il préfère, au lieu de les soumettre à un métropolitain, leur adresser des légats pour les diriger {Re^\, 1. II, ep. 73), ce qui est très significatif de ses tendances centralisatrices.
Les légats représentent l'autorité pontificale dans sa plénitude. On doit leur obéir comme au pape {Ep. coll. . 211. Dans les Dictatus papic il est dit que le légat
préside les conciles, même s'il est de grade inférieur, et qu'il peut prononcer contre, des évêques des sentences de déposition. Seulement il doit rendre compte au pape de tous ses actes et Grégoire VII a relevé avec une certaine âpreté des manquements à celte règle. Il a adressé à ce sujet des objurgations très vives à Géraud d'Ostie lors de sa mission en Espagne au début du pontificat {Reg., 1. I, ep. 6), plus tard à Pierre d'Albanoet à Ulrich de Padoue, au moment de leur grande légation en Allemagne, à la veille de la seconde excommunication de Henri IV {Ep. coll., '6i).
Les missions temporaires ont toujours été confiées Il des personnes de l'entourage pontifical, généralement à des cardinaux évêques, prêtres ou diacres : Géraud, puis Eudes d'Ostie, Pierre d'Albano étaient cardinaux-évêques, tandis que Hugues Candide n'était que cardinal-prêtre et Bernard cardinal-diacre. Parlois Grégoire VII a eu recours à de simples moines tels que Hugues de Cluii} , Bernard et Richard, abbés de Marseille.
A coté des légats temporaires, Grégoire VII a utilisé d'autres auxiliaires : ce sont les légats permanents. Ce qui les caractérise avant tout, c'est qu'ils sont toujours évêques et qu'ils gouvernent une circonscription définie. Altmann, évêque de Passau, a eu ainsi sous sa juridiction toute l'église d'Allemagne {Heg., I. VIII, ep. 33), mais, par suite de la situation spéciale de ce pa3S et des divisions politiques, son rôle se dégage moins nettement que celui qu'ont joué en France Amat d'Oloron et Hugues de Die que l'on peut considérer, le dernier surtout, comme deux types accomplis de légats permanents.
Aniat était déjà légat du Saint-Siège en io;74- Toutefois sa légation n'a été rormelleinent définie que dans une bulle du aSjuin 1077 aux archevêques, évêques, abbés, rois, princes, clercs et laïques de la Narbonnaise, de la Gascogne et de l'Espagne. « Nous vous ordonnons, par notre autorité apostolique, écrivait Grégoire VIT, de le recevoir comme vous nous recevriez nous-même ou plutôt comme vous recevriez saint Pierre, de lui obéir en toute chose, d'écouter sa parole comme si elle était un oracle de notre propre voix» [Reg., 1. IV, ep, 28).
Il résulte de ce texte qu'Amat a une délégation totale de la toute-puissance pontificale ; il tient la place du pape dans des conciles qui s'occupent d'objets très divers. En 1 0^75, il] convoque un synode à Poitiers pour rompre le mariage deGuillaume VIII, duc d'Aquitaine. En 1079, dans une autre | assemblée, tenue en Bretagne, il définit le caractère de la pénitence. Le 12 octobre de la même année, puis le 6 octobre 1080, il tient deux conciles à Bordeaux, dont l'histoire est malheureusement mal connue, mais où l'on sait qu'il fut question de Bérenger. En janvier 1081, Amat réunit encore un concile à Saintes; le 18 mars 1081, il assiste avec Hugues de Die au synode d'Issoudun où il excommunie les clercs de Bordeaux qui n'avaient pas voulu le recevoir processionnellement, ainsi qu'il convenait à un légat pontifical.
On voit par cette simple énumération, quelle a été l'activité d'Amat d'Oloron. Elle s'est étendue même au delà du regnum Francorum et il semble bien que la mission dont l'avait chargé Grégoire VII comportait aussi l'introduction de la réforme en Espagne : en 1078 il lient à Girone un concile qui, entre autres
prescriptions, décrète qu'un clerc ne peut avoir aucun commerce charnel avec une femme, à moins de renoncer à sa dignité en se mariant; la simonie est également interdite ; on dépose et on excommunie les prélats simoniaques; on va mênie jusqu'à annuler les ordinations faites par eux.
En France, le rôle d'Amat d'Oloron a été inférieur à celui de Hugues, évêque de Die, qui a vraiment gouverné cette église de 1074 à io85. C'est en efFet le 23 mars 10^4 que Grégoire VII a notifié aux évêques et abbés de France que Hugues serait son « vicaire » pour les affaires de leur pays {Reg\, 1. I, ep. 69). Hugues a pris ce titre dans son sens le plus littéral et le plus étroit; il s'est considéré comme investi d'une véritable délégation de l'autorité pontificale qu'il exerce avec un rigorisme que Grégoire VII, en plusieurs circonstances, a jugé excessif. Dès lojS le pape lui reproche sa sévérité, lui recommande l'indulgence [Reg-, 1. II, ep. 54). Plus tard il est obligé de le désavouer parfois, de casser certaines décisions jugées inutiles ou rendues mal à propos. En 1078, par exemple, il rétablit des évêques suspendus ou déposés par Hugues {Reg., 1. V, ep. 17). En 1082, il ne consent pas à ratifier l'excommunication des évêques normands qui n'étaient pas venus à un concile; à son avis, il n'y avait pas eu désobéissance formelle, car le manque de sécurité et la crainte du roi de France expliquaient cette abstention [Rei;., 1. VIII, ep. 28).
Ces divergences survenues entre le pape et son légat suffisent à donner une idée du personnage : Hugues de Die est le type du réformateur intransigeant, plus grégorien que Grégoire VII, n'admettant avec la loi aucun compromis ni aucune transaction. Il
apporte au service de la cause qu'il défend un tempérament actil' et une nature impétueuse : il est fougueux, violent, ne sait pas se dominer. Avec cela, il est doté d'une âme ardente, éprise d'idéal chrétien, et persuadé que le salut pour l'Eglise viendra uniquement d'un retour à la discipline primitive dans toute sa pureté et sa pauvreté. Il sera naturellement la terreur des évêques simoniaques auxquels il ne laissera pas un instant de répit.
Il n'entre pas dans le cadre de cette étude de retracer en détail l'histoire de la légation de Hugues de Die. Il suffira de constater qu'elle est remplie par l'application persévérante et tenace de toutes les mesures disciplinaires édictées par Grégoire VII. Il n'est pas d'année où le légat ne tienne plusieurs conciles dans lesquels les coupables sont punis de la suspension, de la déposition ou de rexcommunicalion. En ioj6 et lo^j, 11 en réunit jusqu'à quatre à Anse, à Clermont-Ferrand, à Dijon et à Autun. A Clermont, il dépose Guillaume, évoque de cette ville, et Etienne, évoque du Puy, sur lequel pesaient de graves soupçons. A Autun, il procède aune véritable épuration de l'épiscopat français : l'évêquede Noyon, coupable de simonie, doit donner sa démission; celui d'Auxerre, ordonné avant l'âge, est déposé; l'archevêque de Bordeaux est interdit pour n'être pas venu; celui de Reims est suspendu. Mêmes mesures de rigueur, en ioj8, au concile de Poitiers : l'archevêque de Sens et l'évèque de Rennes sont suspendus; Richard, archevêque de Bourges, est contraint de se retirer ; les archevêques de Tours et de Reims sont déférés à Rome, ce dernier avec tous ses sufTragauts. Grégoire VII jugea que son légat allait trop vite en be-
sogne et, le 9 mars lo^^S, rétablit les métropolitains de Reims, Sens, Bourges, et Tours qui lui paraissaient avoir été jugés un peu hâtivement [Reg., 1. V, ep. i^). L'activité de Hugues de Die ne se manifeste pas seulement par le nombre des conciles qu'il réunit; à tout moment il veille scrupuleusement à l'observation des décrets réformateurs, sans reculer jamais devant aucune sanction, 11 n'hésite pas, par exemple, à interdire le vieil évèque de Térouanne, Drogon, qui comptait cinquante ans d'épiscopat, parce qu'à son avis il ne réprimait pas assez énergiquement dans son diocèse l'hérésie nicolaïte. A plus forte raison n'observe-t-il aucun ménagement pour les prélats dont l'élection est entachée de simonie ou qui sont suspects de complaisance pour les prêtres fornicateurs. A Chartres, en 1 07 j, il dépose Robert qui avait usurpé le siège [Reg., 1. V, ep. 1 1). A Orléans, il seconde l'action de Grégoire VII contre Renier, simoniaque avéré qui s'était emparé de son église sans qu'il y eût élection régulière, qui vendait la cléricature, les archidiaconats, les abbayes et qui, après avoir refusé par trois fois de se rendre à la convocation du pape, continuait, quoique interdit et excommunié, à officier pontificalement. Contre Manassès de Reims, prélat aussi passionné pour la chasse que négligent dans l'exercice de sa charge, Hugues de Die doit poursuivre une lutte de tous les instants, mal soutenu par Grégoire VII auijuel l'archevêque affecte de s'adresser directement et qui se laisse régulièrement prendre à ses protestations d'obéissance. Hugues finit pourtant par l'emporter : Grégoire VII enjoint à Manassès, le 3 janvier 1080, de se justifier devant le légat, au concile qui allait se tenir à Lyon ( lieg., \. VIII,
ep. 12). Manassès ne comparaît pas; il est déposé et le pape finit par confirmer la sentence [Reg. , 1, VIII , ep. 17 et 19).
En même temps qu'il dépose les coupables, Hugues de Die se préoccupe de leur donner des successeurs plus appropriés h la fonction. Dans les conciles il nomme fréquemment des évêques : en 10-6, au synode de Ciermont, il désigne pour succéder à Guillaume, qu'il venait de déposer, Durand abbé de la Chaise-Dieu. De même en 1080, au concile d'Avignon, il choisit quatre évêques pour Arles, Embrun, Grenoble, Cavaillon.
Naturellement cette omnipotence des légats pontificaux ne fut pas sans soulever des protestations. Les unes vinrent du haut clergé, des métropolitains ainsi rendus inutiles. L'archevêque de Sens, Richer, se refusa, comme on Ta vu, à reconnaître la nomination à Meaux de Robert, abbé de Rebais, faite par les légats en dehors de lui; il choisit un autre évêque, « le premier ayant été institué sans son assentiment. » L'archevêque de Reims, Manassès, ne comparut à aucun des conciles convoqués par Hugues de Die, sous prétexte qu'on ne pouvait reconnaître comme légats que les envoyés directs du pape, résidant a Rome.
D'autres protestations émanent des clercs qui, en France comme en Allemagne, n'entendent pas accepter la réforme grégorienne que les légats étaient chargés de leur imposer. A Noyon, on s'insurge contre la loi du célibat que les représentants du pape ont rendue obligatoire et l'on réédite les arguments peu convaincants développés en Allemagne lors du concile d'Erfurt. A Cambrai, on se plaint des interventions importunes des légats qui veulent mettre la
main à toutes les affaires, excommunient les métropolitains et déposent les évêques pour faire arriver ensuite leurs créatures à l'épiscopat, réunissent des conciles et tranchent des affaires qu'ils n'ont pas qualité pour juger.
Si véhémentes qu'elles aient été, ces récriminations ont produit peu d'effet et ont eu peu d'écho. Hugues de Die a exercé, au nom de Grégoire VII, l'autorité la plus absolue sur l'église de France et on ne pourrait citer aucun exemple d'évêque ayant prétendu conserver sa charge, alors qu'il avait été déposé par le légat pontifical. Les évêques nommés par lui sont restés en fonction et le renouvellement de l'épiscopat français explique pourquoi, à la fin du xi** siècle, aux prélats féodaux, grands chasseurs et coureurs de femmes, ont succédé de vrais pasteurs dont Yves de Chartres sera le modèle le plus parfait.
Cela prouve que la centralisation ecclésiastique, telle que l'a conçue Grégoire VII, était nécessaire pour la réalisation de la réforme de l'Eglise à laquelle elle devait exclusivement concourir. Sans doute le nicolaïsme et la simonie avaient des racines trop profondes pour pouvoir disparaître du jour au lendemain, mais il suffit de parcourir les actes des conciles tenus sous Urbain II ( 1088-1099 ) et ses successeurs pour constater qu'à la répression des vices du clergé ont fait place d'autres préoccupations, la trêve de Dieu et la croisade par exemple. L'œuvre de Grégoire VII et de ses légats a porté ses fruits.