La grosse cloche tic la lour de l'Horloge
ville et au ressort, avec ma part et portion de la dime de Marsay près Maiizé, laquelle est tenue de Ma»* de Saintes, excepté dix livres de rente et douze chapons que j'ai sur les Minguets, demeurant à Beaumont, en la paroisse de Nantilly, c^ue je laisse à messire Hélies de Saumur, chevalier, seigneur de Gourville, pour en jouir perpétuellement pour lui et les siens, en recompensatiôn de la moitié de la tierce partie des biens de feu Jehan Gallerand, mon fils, qu'il m avait donnée par testament, pour ce que ledit seigneur de Gourville disait que ledit testament n'était pas valable. Item : Veux et ordonne expressément que ladite aumônerie soit, à jamais, à la plénière disposition, collation et ordonnance du maire et ceux du collège de la dite ville Saint- Jehan, et, dès maintenant, je me constitue aumônier de ladite aumônerie. Et après ma mort, je institue messire Pierre de Saumur, prêtre, prieur de Saint-Pierre de Surgères et chanoine de Saintes, frère de ma première femme, aumônier et gouverneur d'icelle aumônerie, pour icelle gouverner le cours de sa vie ; et emprès sa mort, je veux et ordonne, que d'illec en amont perpétuellement, soit pourvu à ladite aumônerie par ledit maire et collège, en la main desquels je laisse la plénière collation, disposition et ordonnance de la dite aumônerie, comme dit est, d'un bon prudhomme marié ou a marier, qui soit par exprès tenu de régir et gouverner ladite aumônerie, y faire faire le service divin et autrement la gouverner, en tout et partout, comme il appartient, lequel sera tenu de rendre compte et reliquat de l'administration de ladite aumônerie, chacun an, au susdit maire et collège, à compter du jour de Tinstitution, un mois après ledit an fini, et tout ce que sera tenu de faire ledit aumônier ou aumôniers, qui seront au temps à venir, à peine de sentence d'excommunication, à laquelle ils se soumettront, es mains des desdits maire et collège et leurs successeurs, au temps de leur institution, et de ladite soumission sera faite expresse mention ès-dites lettres d'institution, fors et excepté mondit frère. Veux et ordonne, que mondit frère allé de vie à trépassement,
tnadite maison ou je demeure soit vendue et aliénée, et les deniers, qui en isront, tournés et convertis au profit de ladite aumônerie ; si veux que ledit M9' de Gourvilie la veut avoir, qu'il Taye pour cinquante écus, vieux monnaie que mis autrefois. Item : Veux et ordonne, que le dit Mo*" de Gourvilie soit reçu et avoir six livres de rente, que me doit Guillaume Canyot et sa femme, à cause de la maison où ils demeurent, au cas que, dedans trois ans prochains venant, sans intervalle, à commencer du jour d'hui, il ait baillé et payé comptant et non autrement, soixante écus vieux et de poids à Taumônier de ladite aumônerie. Item : Veux et ordonne que vingt sols de rente que mon cousin sire Ambroise Fradin a sur la grande marchaussier et verger de madite maison, lui soient payés ou assiz ès-bons lieux et convenables^ selon la teneur de certaines lettres que passa feu Jehan Préverand. Item : Pour ce que je me sens être tenu envers Notre Seigneur des dîmes, lesquelles, par aventure je n'ai payé, ainsi que je dusse, je laisse à M*^*" de Saintes six écus neufs, une fois payés. Item : A M»** l'abbé de Saint-Jehan, six écus neufs, une fois payés, pour même cause. Item : Donne et laisse à ma cousine Loîse Robinette^ femme de Jehan Cochet, la quarte partie que j'ai au Troil, herbement et appartenance du Colombier, près de la porte neuve de La Rochelle, ainsi que les choses se comportent ; lequel hôtel fait le coin de la rue, par où Ion va de ladite porte neuve de La Rochelle au Troil et au moulin de l'aumônerie Saint-Barthommé de La Rochelle et à Nieul ; pour icelle quarte partie, tenir et exploiter le cours de sa vie, sans rien en bailler, et la quitte dès maintenant et ledit Jehan Cochet, son seigneur, des froments et deniers qu'ils en ont pris jusqu'à aujourd'hui ; si elle allait de vie à trépassement, je veux et ordonne que ladite quarte partie soit et demeure perpétuellement à Jehan Darcous, son fils, et à ses hoirs prémices, qui sera tenu chacun an, où assigner es bons lieux convenables, en ladite ville de Saint- Jehan ou environ, dix livres de rente à ladite aumônerie, ou payer audit aumônier, qui par le temps sera, six vingt
écus d'or, vieux et de poids, à son choix et élection, pour acquérir dix livres de rente à ladite aumônerie. A quoi ledit Darcous a été présent et consentant ; lequel acquit et autre chose concernant ledit fait, se fera par le conseil dédits maire et collège. Item : Donne et laisse à ma sœur Guillemette Gallerande, tous les héritages que j'ai à Saint- Xandre en Aulnis. Et au regard de mes héritages et biens que j'ai à Chevrier, près Bourgneuf, je les laisse à mes héritiers devers ma mère. Jteni : Donne et laisse à mon frère Hugo de Vaulx, et à madite sœur Guillemette Gallerande, sa femme, mon bien de Puigar et ses appartenances, à eux et aux leurs, pourvu qu'ils soient tenus de payer audit sire Ambroise Fradin, trente sols de rente que je lui dois, c'est assavoir, les vingt sols dessus dits, et dix sols que je lui dois, sur une place que j'ai entre la maison Saumureau et le Verger Jehan Juliart. Item : Pour ce que ja pieça feu frère Aimery de Sigoigne, jadis chambellan de la Fayolle, me bailla dix livres de forte monnaie, pour obtenir un « relie firement », daté de cour de Rome, pour certaine appellation (ju'il avait faite de feu M'^'" l'abbé, lequel relie firement je ne obtins point, pour ce que les parties furent d'accord, et retins ledit argent ; que icelles dix livres soient payées aux héritiers dudit chambellan, là où il appartiendra. Item : Veux que Perrotte, chambarrière de mon compère Lebailly, soit payée entièrement de ce que je lui dois de certain service, qu'elle a fait à moi et à ma femme, et qu'elle soit crue de ce qui lui est dû en sa conscience. Veux qu'il soit baillé par mes exécuteurs, aux héritiers de feu Girost Diers, dix écus d'or, pour acheter vingt sols de rente, pour une petite place qui est devant ma maison, que me donna ja pièça ledit Girot Diers. Item : Veux que mon frère, ou autre qui sera aumônier de l'aumônerie dessus dite, fasse tenir à l'école mon filleul, Jehan Gallebrun, fils d'Etienne Gallebrun, et lui baille liyres jusqu'à ce qu'il soit introduit en grammaire, et après ce, qu'il ait en icelle aumônerie sa vie et substontion comme un des autres pauvres ; et s'il est chapelain, veux et ordonne que
que par ledit aumônier lui soit baillé la charge de dire les trois messes susdites, et soit contenté et payé raisonnablement. Item : Veux que, au cas que ledit roi fera forte monnaie, c'est assavoir un écu vieux à vingt-deux sols six deniers, qu'il soit suppléé à Pierre de Sauveterre, dix écus de vieulx, oultre et pardessus un marc et deux onces d'or vieux, que j'ai baillé audit de Sauveterre, pour dix livres de rente que j'ai acquises de lui. Item : Veux et ordonne, que le plaid que j'ai avec le procureur de M^^ de Saintes et les héritiers de ma dernière femme, soit poursuit, par mesdits exécuteurs, aux dépens des biens de mon exécution jusqu'en définitive. Item : Donne et laisse h ladite église Notre-Dame^ deux psautiers neufs que j'ai, lesquels je veux que soient pour servir à ladite église et non ailleurs, et seront enchaînés à mes dépens, afin que jamais n'en soient absents. Item : Veux et ordonne que mon exécution faite et mes dettes payées, tous et chacun mes biens meubles soient et demeurent à ladite aumônerie, quelque part qu'ils soient. Item : Foi à mes exécuteurs, mondit frère messire Pierre de Saumur, ledit Cochet, bourgeois de La Rochelle, Guillaume Pastoureau et Jehan Rousseau, bourgeois et échevins de ladite ville Saint- Jehan, auxquels et à chacun d'eulx, je donne plein pouvoir et mandement spécial, de faire et accomplir mondit testament et exécution. Si veux et ordonne, que cestui mien présent testan>ent, par lequel je révoque tous autres par moi faits au temps passé, soit mon dernier testament, dernier devoir et ma dernière volonté et ordonnance et vaille en tout et partout. Et si ce tout ne pouvait valoir, qu'il vaille et tienne par manière de codicile, ou autrement, selon raison, usage et coutume du pays.
(( Je supplie MM. les maires et échevins de ladite ville Saiat-Jehan, qui à présent sont, que à cestui mien testament et dernière volont<^, leur plaît mettre et apposer, à plus grande fermeté des choses susdites, le scel de ladite commune. Et nous les dits maire et échevin, à la requête dudit testateur, et à la seule rclatiou.de Vayron, clerc.
notaire royal, pour lequel les choses dessus dites ont été faites, dites et ordonnées, ledit scel de ladite ''commune à ces présentes avons fait mettre et apposer, en témoin de vérité.
« Ce fut fait et passé en ladite ville Saint-Jehan, présents témoins et consentants, lesdits messire de Saumur, prêtre, prieur de Saint-Pierre ; messire Hélies de Saumur, chevalier, seigneur de Gourville ; aussi M® Hélie Duchaslar, licencié en lois, maire de ladite ville de Saint-Jehan ; sire Ambroise Fradin et Pierre Fradin, son fils, bourgeois et échevins d'icelle ville ; Jehan Darcous, bourgeois de La Rochelle ; Jehan Dabeville, Jehan Daillet, Pierre Fortin, Jehan Orry et Guillaume Orry, bourgeois d'icelle ville Saint-Jehan, le neuvième jour d'octobre Tan mil quatre cent vingt-neuf.
« Ainsi signé : G. Vayron, et icelle scellée du scel de ladite commune en double queue et cire verte. ï>
En dehors de la ville, à l'extrémité du faubourg Matha, et propablement au lieu dit « le Point du Jour )), existait une cinquième aumônerie fondée en 16^i6 par Michel Julian, échevin, et appelée « Saint-Mic/icL « Cette aumônerie n existait plus depuis longtemps au moment de la réunion en un seul hôpital des diverses aumôneries et maladreries de Saint-Jean-d'Angély. Les archives nous apprennent seulement, que Jehan Thoreau et Jehan Mesnard prenaient en 1599 la qualité d'administrateurs des aumôneries de Notre-Dame des Halles, Lussaut et Saint- Michel. Une note manuscrite, datée de l'IO, écrite sur l'enveloppe d'un censif de 1099, constate que son origine n'était pas bien connue.
L'aumônerie de l'abbaye était richement dotée : la pancarte des aumônes, qu'elle devait faire, est élablie dans le testament de l'abbé Odon, inséré dans un jugement rendu par l'abbé Gérard, en 1385, à l'occasion du refus fait par le chambellan de la Fayolle de délivrer à l'aumônier les redevances auxquelles il était tenu envers les pauvres. La traduction de la pancarte, que" nous possédons, est trop
peu claire pour être reproduite, nous nous bornerons à donner le jugement de Tabbé Gérard :
« Au nom du Seigneur, ainsi soit-il. Le présent acte, que nous, rendons public, fera certainement connaître à tous, qu'en Tan de Tincarnation de N. S. 4385, indiction viii, la septième année du pontificat de Notre Saint-Père en J.-C. et seigneur Clément, par la Providence divine Pape, septième du nom, le dix du mois d'avril, environ heure d# vêpres, en présence de moi, notaire public, et des témoins qui ont signé, le révérend père en J.-C. don Gérard, par la grâce de Dieu et du siège apostolique abbé du monastère de Saint-Jean-d'Angély, ordre de Saint-Benoist, au diocèse de Saintes, fit assembler capitulairement ses religieux, pour entendre frère Guillaume Martel, économe directeur de Taumônerie fondée par le monastère et sise, près d'icelui, dans le logis qu'il habite. Le seigneur abbé, ayant pris pour siège un tronc d'arbre, sous une galerie ou ballet qui, suivant l'ancienne coutume, lui servait de tribunal, ledit économe ou aumônier pria l'abbé de l'excuser, et lui exposa que déjà, dans le chapitre général tenu dans le monastère, le 12 avril 1384, une discussion et contestation s'était élevée entre lui, en sa qualité d'aumônier, et Aimeric de Sigogne, chambellan de la Fayolle, défenseur, en cette dernière qualité, au sujet de ce qu'il demandait que ledit chambellan filt tenu de fournir et de faire donner, à titre d'aumône, dans le local qui sert d'aumônerie. à l'époque du décès de chaque moine du monastère, la chair d'un bœuf pour cent pauvres de Jésus-Christ, ou bien la valeur du bœuf si Tanniversaire est un jour maigre.
» De plus, tous les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine de carême, deux cents harengs pour cent pauvres de Jésus-Christ, à raison de deux chacun ; et les mardis, jeudis et samedis, aussi de carême, trente noix pour chacun desdits cent pauvres.
» De fournir le jeudi saint, le linge pour essuyer les pieds des pauvres réunis dans le monastère pour le mandé (lavement des pieds).
» Le jeudi que Ton célèbre la cène du Seigneur, quatre cents harengs et deux cents aunes de toile.
» La cHair d'un bœuf pour cent pauvres aux fêtes ci-après : Epiphanie, Purification de la Sainte-Vierge, saint Mathias apôtre, Annonciation, Pâques, saint Jacques et saint Philippe apôtres, Pentecôte, Nativité de saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, saint Jacques, Assomption de la Vierge, saint Barthélémy, Décollation de saint Jean-Baptiste, Nativité de la Vierge, saint Mathieu apôtre, saint Michel, saint Luc, saint Simon et saint Jude apôtres, la Toussaint, saint André, la Conception de la ^ Vierge, saint Thomas apôtre. Noël, saint Jean Tévangélisto.
» Que ledit chambellan conserve ou continue de conserver, comme Tont toujours eue ses prédécesseurs, la juste, tranquille et bonne jouissance de son olBce, que nous ne savons pas lui avoir été contestée depuis un temps immémorial, ou du moins depuis assez de temps pour que la possession lui soit acquise irrévocablement ; mais ledit aumônier ou son fondé de pouvoirs veut aussi avoir, comme ses prédécesseurs, ou leurs chargés d'affaires, l'ont eue et conservée invariablement, la juste et légitime jouissance^ dans laquelle il est et ses prédécesseurs l'ont été, d'avoir et de recevoir, pour distribuer aux pauvres, toutes et chacune des choses dessus dites et déjà fournies par le chambellan et ses prédécesseurs.
» Et ledit aumônier requiert le prononcé d'un jugement par l'abbé, qui décidera et ordonnera, que ledit chambellan sera tenu et obligé de payer et donner audit aumônier toutes et chacune des choses susdites ; et que l'aumônier a et aura la jouissance incontestable d'avoir et de percevoir du chambellan, les redevances dont ce dernier l'a, depuis six années, privé et dépouillé injustement et déraisonnablement.
» Or, telle est la teneur de la pancarte où les revenus et les redevances de ladite aumônerie sont décrits. « (Cette liste na pas été insérée par les motifs indiqués plus haut.)
» Après avoir entendu et examiné avec soin les raisons
jrespectives produites, développées et démontrées devant lui par les parties, labbé se conforma à la charte écrite en forme de règlement, qui servait à Taumônier, et sur le fondement de cette pièce, il rendit sa sentence et son ordonnance de la manière et dans la forme qui suit :
» Le nom du Christ invoqué, en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il ; par la présente ordonnance et sentence, nous, abbé du monastère de Saint- Jean-d'Angély, ordre de Saint-Benoit, assis sur notre tribunal, ayant Dieu devant les yeux, après avoir pris conseil de gens habiles et reçu leurs avis au sujet de cette charte, nous avons, de notre bouche, prononcé, déterminé et déclaré que le camérier ou chambellan actuel de La Fayolle, dépendant de notre monastère, est tenu de donner et fournir dans la maison de Taumônerie, pour laquelle l'aumônier demande en ce moment, et ce à la mort de chaque moine de notre monastère, le jour de son décès, pour cent pauvres de Jésus-Christ, la chair d'un bœuf ou sa valeur si le jour de sa mort est un de ceux où il est défendu de manger de la viande.
» De plus, nous prononçons de la même manière, déterminons et déclarons que le même chambellan ou camérier est tenu de donner et fournir dans l'aumônerie, chaque année, à la quadragésime, et les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine, pour cent pauvres de Jésus-Christ, et pour chacun d'eux, deux harengs ; et, pendant le même temps de carême, il donnera annuellement les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, trente noix à chacun de ces cent pauvres.
» De plus, nous prononçons comme dessus, déterminons et déclarons que ledit chambellan ou camérier est tenu de donner et de fournir, dans ladite aumônerie ou dans notre monastère, chaque année, le jour du Jeudi-Saint, quatre cents harengs et deux cents aunes de toile pour les pauvres de Jésus-Christ.
a Et encore nous prononçons comme dessus, déterminons et déclarons que ledit chambellan ou camérier est tenu de
donner et fournir, le même joirr du Jeudi-Saint^ lorsqu'on fait le mandé aux pauvres dans notre monastère, les serviettes pour essuyer les pieds d'iéeux ; et par notre nlême sentence et ordonnance, nous ppçïnonçons, déterminons et déclarons que le frère Aimericide Sigogne, chambellan actuel de la Fayolle, et ses préd^esseurs, être et avoir été dans la juste et réelle obligation de donner et fournir tbiîtes et chacune des choses susdites, aj^au^mps, jours et fêtes, ainsi que de manière et dans la forme ci-dessus exprimées. - « Et par la même sentence et ordonnance, nous prononçons, déclarons et décidons qne frère Guillaume Martel, aumônier actuel de notre monastère, ainsi que ses prédé^ cesseurs, être et avoir été dans Thabitude de' percevoir et d'avoir du chambellan, ou camérier susdit, et de ses prédécesseurs, toutes et chaque choses susdites, pour les administrer et les distribuer aux pauvres de Jésus-Christ, dans la manière et là forme déjà dites ; que ledit aumônier .est dans le droit de demander restitution, aussi nous restituons audit aumônier toutes et chacune des choses ' qu'il doit avoir et posséder, comme ci-dessus est dit, et dont le chambellan l'avait dépouillé et privé depuis six années ; et nous condamnons le chambellan ou camérier à restituer ; confirmons Taumônicr dans la jouissance d'avoir et de percevoir les choses ci-dessu«, jouissance qui ne sera pas interrompue, et de les donner. et distribuer toutes, de la niianière comme dessus est dit et établi. » I La multiplicité des redevances que l'abbaye devait à son aujnônerie, pour le service des aumônes, força l'abbé à les transformer en une seule ; car, en 1547, d après une déclaration faite, le 3 mars, par Pierre de la Faye au sénéchal de Saintonge, le revenu de certains fiefs et arrière-fiefs a^it été atïecté à l'entretien de l'aumonerie ; ces fiefs et arrière-fiefs rapportaient en moyenne :
20 pipes et un quart de vin ;
240 boisseaux de froment ;
210 boisseaux de méture ;
^42 boisseaux d'orge, baillarge et avoine ;
16 boisseaux de fèves, pois ou garobe ;
En volailles, prés, bois et juridiction, 196 livres ;
De plus, l'abbé des bénédictins lui devait annuellement :
46 boisseaux de froment pour la miche des pauvres ;
26 boisseaux de froment pour les miches de miserere ;
3 boisseaux de froment pour le gâteau des rois ;
7 boisseaux de froment pour le mandé de carême et les fouasses du Jeudi-Saint :
100 boisseaux de méture ;
A cette nomenclature il faut ajouter le produit de ladjudication de la boucherie de carême. On appelait ainsi le droit de vendre de la viande, pendant le carême, dans Taumônerie même, aux personnes malades ou autres ayant dispense de Tévêque. D'après un arrêt du parlement de Bordeaux, du 9 février 1626, il était interdit aux bouchers, non adjudicataires, d'exercer leur profession pendant le carême à peine de confiscation de la marchandise et de 100 livres d'amende. Par un autre arrêt de 21 mars 1628, la livre de viande de mouton fut taxée à 4 sols, celle de veau à 5 sols. Le même arrêt faisait défense d'y débiter aucune chair, volaille, œufs, ailleurs que dans la boucherie de l'aumônerie.
Des contestations s'étant élevées entre Denis Audet, administrateur des pauvres de Notre-Dame des Halles, et frère Jacques Duplessis, bénédictin, aumônier de l'abbaye, au sujet de l'admission des malades de la ville et des enfants abandonnés dans les aumôneries qu'ils administraient, un arrêt du parlement de Bordeaux, de 1323, répartit les charges entre les deux aumôneries, en proportion de leurs revenus. Sur quatre enfants exposés dans la ville, l'aumônier de l'abbaye devait en recevoir trois, celui de Notre-Dame des Halles le quatrième, les nourrir et entretenir jusqu'à ce qu'ils fussent en état de gagner leur vie. L'aumônier de l'abbaye devait, en outre, recevoir tous les pauvres, pèlerins ou autres, qui ne pouvaient gagner leur vie, do quelque état ou condition qu'ils fussent, et de leur donner vin et aliments, tant que le revenu de l'aumônerie le permettait.
Il devait entretenir à cet effet vingt bons lits, un prudhomme gardien et plusieurs serviteurs pour le service des malades, fournir bois et chandelle, et avoir un prêtre stipendié pour la confession et Tadministration des sacrements. Il devait encore distribuer des aumônes générales, vingt-trois des principales fêtes de Tannée; plus, tous les lundis, mercredis et vendredis de carême, donner trois deniers à trois pauvres pour faire le mandé des religieux, fournir deux serviettes pour ledit mandé (lavement des pieds), et faire une aumône générale de fève^s, harengs et deniers.
L'année 1538 fut des plus stériles, et les aumônes du « (jrand hôpital » ainsi qu'on appelait alors Taumônerie de Tabbaye, en raison de ce qu'elle était la plus considérable de la ville, durent être plus abondantes, pour satisfaire le grand nombre des malheureux affamés, qui venaient les jours d'aumône générale,- tendre la main à la porte de l'aumônerie ; leurs exigences furent si menaçantes, que les administrateurs craignirent de les voir se porter à des violences contre eux, ainsi que le constate Textrait du compte des recettes et dépenses du grand hôpital pour ladite année :
« La somme de six livres quinze sols employée en aumônes des festes, pour la grande abondance des pauvres qui affluèrent ès-dites festes et aumônes, pour la cherté des bleds et stérilité du temps, et pour obvier à scandalle et de peur d'estre battu et lappidé, aussy la plus grande partie pour l'honneur de Dieu : sçavoir pour chascune des festes saint Philippe, saint Jean, l'Assomption Nostre Seigneur, la Pentecoste ; à chascune desdites festes fut donné oultre le pain, en liards, doubles et deniers, vingt-deux sols six deniers ; et pour chascune feste saint Barnabe, saint Pierre et saint Paul, quinze sols tournois. »
Par l'arrêt du parlement de Bordeaux, de 1523, déjà cité, Taumônerie de Notre-Dame des Halles devait recevoir, demême que l'aumônerie de labbaye, tous les pèlerins pauvres et les infirmes qui s'y présentaient, et leur donner vivres, lit, feu, chandelle, linge, couverture, serviette et
autres choses nécessaires jusqu'à épuisement de ses revenus. Les aumônes faites aux lépreux étaient considérables ; l'abbé des bénédictins leur devait, d'après le règlement ou jugement de l'abbé Gérard, cité plus haut, pour le mandé de carême, cent pains et autant de rations de vin du couvent, pour le baisement, une grande écuelle de vin ; vingt-six pains de froment à chacune des fêtes de Noël, Epiphanie, Purification, Jeudi-Saint, Pâques, Ascension, Pentecôte, Saint Jean-Baptiste, Annonciation, Décollation do saint-Jean et la Toussaint. Le chambarrier de Tabbaye devait leur compter 13 sols â chacune des mêmes fêtes, et leur donner^ en outre, six agneaux et demi provenant de la Fayolle ; le premier dimanche de carême, treize saucières de fouasse blanche, six poulardes et treize miches ; de plus un quartier de tous les bœufs qui étaient distribués en aumônes, et dont le nombre dépassait trente chaque année. Tous les jours de Tannée, treize pains de chônevis ; le jour du service de saint Thomas, treize pains ; à chaque frère ou sœur malade dix sols chaque année à la Saint-Luc ; enfin, le Jeudi-Saint, deux cents aunes de toile pour faire des chemises.
Louis XI, par ses lettres du Î29 mars 14(59, confirma aux lépreux la rente de huit livres qui leur avait été donnée par ses prédécesseurs sur la recette ordinaire de la Saintonge, et ordonna que les arriérés de deux années, qui leur étaient dus, seraient payés par les héritiers du receveur Chaillou, qui les avait portés dans ses comptes sans les avoir versés.
Les lépreux recevaient aussi des bénédictins, neuf livres seize sols d'une part et cinquante-six sols de l'autre, pour droit de fétage ; le ventre d'une barrique de vin et huit boisseaux de froment, mesure rase de chapitre ; deux pintes ^ de vin et une miche d'abbaye (la miche était du poids de deux livres) chaque dimanche de l'année et les jours de fête de saint Paul, saint Mathieu et saint Benoit, suivant deux condamnations rendues au siège royal de Saint-Jean d'Angély, en faveur des lépreux, contre le fermier de
labbaye, les 13 juilet 1574 et 25 juillet 1594 ; un quartier de mouton chaque fête annuelle de Notre-Dame et des Apôtres, ou bien un merlu et demi, lorsque ces fêtes tombaient un jour maigre, suivant une sentance du même siège rendue, en 1571, contre le pitancier de Tabbaye.
Les troubles religieux et les guerres civiles, qui désolèrent la ville pendant la dernière moitié du seizième siècle, avaient arrêté le fonctionnement régulier des diverses administrations, et principalement de celles des aumôneries. En 1562, les bénédictins avaient été contraints d'abandonner leur monastère, livré au pillage et à la dévastation, et de fuir la ville pour éviter le sort de plusieurs d'entre eux, qui avaient été massacrés. L'aumônerie de l'abbaye, privée tout ki la fois de ses administrateurs et de ses revenus, fut laissée à l'abandon; le Palais-Royal, où siégeait la justice, ayant été rasé par les réformés, les oflBciers du roi demandèrent au corps de ville, pour y tenir leurs audiences, les bâtiments de l'aumônerie Notre-Dame des Halles, dont la cession leur fut faite moyennant une rente annuelle de trente livres. Les pauvres qui s'y trouvaient furent transférés dans l'aumônerie des Lussaut, à laquelle les revenus de Notre-Name des Halles furent attribués.
Les troubles ayant continué, les aumôneries finirent aussi par être pillées et démolies en partie ; les pauvres durent les abandonner ; les débiteurs de rentes, d'aumônes ou d'amendes en profitèrent pour négliger ou refuser de les payer ; les administrateurs, dans l'impossibilité de les y contraindre, durent se borner à distribuer le peu qu'ils purent en recouvrer.
Les bénédictins, à leur retour d'exil, en 1608, furent remis en possession de leurs biens et des bâtiments de leur aumônerie, mais l'hospitalité ne fut pas pratiquée aussi largement et avec autant de régularité qu'autrefois.
Telle était la situation des hôpitaux de Saint-Jeand'Angély, lorsque Louis XIV, informé de Tétat déplorable dans lequel se trouvaient les différentes aumôneries de France, les réunit, par sa déclaration de décembre 1672, à
Tordre du Mont-Carmel, auquel il en attribua les revenus.
Le syndic dudit ordre fit des recherches pour rentrer en possession des bâtiments et des revenus des divers aumômeries, et notamment de celles des Lépreux, de Lussaut et de Notre-Dame des Halles ; il forma plusieurs actions contre les bénédictins pour les contraindre à lui payer les redevances dont ils étaient tenus envers les lépreux, et les traduisit devant le délégué de la chambre royale, à Saintes.
Charles Davilliers, sieur de Cléville et de Dasbourg, avocat au parlement, fondé de pouvoir de l'ordre du Mont- Carmel. prit possession de la maladrerie de Saint-Jeand'Angély, le 20 juin 1670. Elle consistait alors en deux chambres basses, un ballet à deux appentis servant d'étable, et un petit jardin derrière, plus environ trois journaux de terre.
Par brevet en date du 20 août 108o, daté de Versailles, le roi fit don au sieur François Broc de Tangis, ingénieur et ci-devant capitaine d'infanterie, de la commanderie de Saint-Jean-d'Angély, dépendant du grand prieuré de Languedoc, de Tordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, pour administrer les revenus de ladite commanderie aux charges de droit. Le sieur de Tangis engagea plusieurs procès pour recouvrer des revenus dont il désirait jouir, plutôt qu en faire pi'ofit^r les pauvres. Ces procès n'étaient pas encore terminés lorsque Louis XIV, reconnaissant que la mesure qu'il avait prise, n'avait pour résultat que d'enlever aux pauvres une bonne partie de leurs revenus légitimes, sépara les hôpitaux de Tordre du Mont-Carmel, par une autre déclaration de 1600, et en remit l'administration aux évéquos, archevêques et intendants.
Sur l'avis de Tévéque de Saintes et de l'intendant de la généralité de Limoges, dont Saint-Jean d'Angély dépendait avant la formation de celle de La Rochelle, intervint un arrêt du conseil privé, du 2 septembre IfiOo, ordonnant l'établissement à Saint-Jean-d'Angély d un hôpital général.
Les biens et les revenus des aumôneries de Lussaut, Notre- Dame des Halles et Saint-Lazare, plus les aumôneries de Saint-Hilaire, Loulay, Matha, la Tour-Blanche, Frontenay- Labattu, lui furent attribués. Le même arrêt ordonnait, en outre, la restitution des titres et papiers appartenant à ces divers établissements, déposés aux archives de l'ordre du Mont-Carmel. Plus tard, et par une large interprétation des lettres royales, on lui donna les revenus des aumôneries de Saint-Biaise, en la paroisse de Saint-Cyr d'Arsay, de Bresdon, de Saint-Jacques, de Montbron, Taillebourg, des Chanoines ou Compagnons servant Dieu en l'église séculière et collégiale de Notre-Dame des Halles de Saint-Jeand'Angély ; enfin, à la suppression des ordres religieux, en 1793, il profita des revenus des communautés de capucins, cordeliers, jacobins ou dominicains, établies à Saint-Jeand'Angély.
Si Ion juge de Tétat de conservation de divers aumôneries annexées, par le procès-verbal dressé lors de la prise de possession de la maladrerie de Matha, le 4 décembre 1697, par Charles-François Griffon, élu en l'élection, et administrateur de l'aumônerie des Lussaut, leur annexion n'a pas dû augmenter de beaucoup les revenus de l'hôpital.
« Nous étant transporté en ladite maison et maladrerie, ai mis ledit sieur Griffon, audit nom, en possession d'icelle, appartenances et dépendances quelconques, et ce par l'entrée qu'il a faite en ladite maladrerie et l'église d'icelle, remué des pierres, arraché des herbes dans la terre où était ci-devant un petit jardin contenant environ un quart de journal, et fait tous autres actes d'un vrai et légitime propriétaire, sans que personne s'y soit opposé après l'avoir proclamé à trois diverses fois. Laquelle chapelle est entièrement ruinée, n'y ayant que quelques murailles de la hauteur de cinq pieds ou environ, n'y ayant aucune sorte de bâtiment. »
Les constructions des anciennes aumôneries de la ville étaient, comme nous l'avons dit, presqu'en ruines; celles des Lussaut furent vendues, le 29 juin 1714, la somme de
600 livres, plus 20 sols de rente noble ; du reste, elles n'avaient pas Tétendue suffisante pour réunir les malades de toutes les aumôneries : il fallut chercher un local convenable, et les habitants notables, consultés, donnèrent la préférence à de vastes bâtiments, sis rue du Port et appartenant à la famille Charrier, d'Angoulême ; c'est remplacement de notre hôpital qui, depuis lors, porte le nom de « Saint-Lmus », qui lui fut donné par les habitants.
Quelques années plus tard, les filles hospitalières furent appelées à y soigner des malades, et leur établissement fut confirmé, en 1752, à la demande des administrateurs et du corps de ville.
M. Mallet, maire de Saint-Jean-d'Angôly, en 1761, allait reprendre le procès commencé, par Tordre du Mont- Carmel, contre les bénédictins, pour obtenir le paiement de ce qu'ils devaient à la maladrerie de Saint-Lazare, lorsque Mq^ Dreuilllet, cvéque de Bayonne, abbé titulaire du monastère de Saint-Jean-d'Angély^ s'étant fait rendre compte des causes du procès, fut indigné des mauvaises contestations soulevées, et promit de faire acquitter les redevances dues par lui, personnellement, ou par les moines ; il tint parole en ce qui le concernait, mais les moines furent plus difficiles à ramener à la raison, ils firent en sorte d'éluder, de 1715 à 1770, le paiemenl de partie de leur dette.
Les bénédictins avaient réussi à? conserver, jusqu'alors, l'administration de leur aumôneriély-maisils se contentaient de distribuer leurs aumônes générales à la porte et n'y recevaient plus les malades. Il est vrai qu'ils y eussent été fort mal; d'après un état des lieux, dressé le 12 février 1725, l'aumônerie ne contenait que deux salles, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes ; au lieu de vingt lits, que les bénédictins devaient y entretenir, la première contenait seulement six bois do couchette, dont quatre avaient des rideaux de serge, cinq matelas en laine, trois autres en bourre, dix mauvaises couvertures en laine, et une
seule bonne ; les châssis des fenêtres étaient garnis de toile pourrie. Dans la seconde salle se trouvaient six bois de couchette sans aucune espèce de garniture. Les latrines n'avaient ni siège ni charpente. Il n'y avait aucun domestique et pas d'infirmier.
Le roi ayant appris, par un rapport, l'abandon dans lequel les bénédictins laissaient leur aumônerie, leur en enleva l'administration, par un arrêt du 2 octobre 1725^ et en chargea des administrateurs laïques.
Le 17 mars 1740, les quelques malades, qui étaient soignés dans l'aumônerie^ furent transférés dans l'hôpital Saint-Louis, en vue d'une transaction, intervenue entre les bénédictins et les administrateurs de l'hôpital, par laquelle les premiers s'engagèrent à payer, annuellement, à ces derniers la somme de deux mille livres, et, en outre, celle de quatre mille livres, un fois donnée, pour réparer les bâtiments de l'hôpital général et les mettre en état do recevoir un plus grand nombre de malades.
A partir de 1702 les filles hospitalières, dites de Sainte- Marthe, gouvernèrent l'hôpital, dont les revenus montaient seulement à six ou sept mille livres. Après leur expulsion, en 1793, l'administration en fut remise à des laïques. Ces dernières ont été remplacées, le 1®^ octobre 1806, par les filles de la Sagesse de Saint-Laurent (Vendée).
Pendant la période révolutionnaire^ les malades eurent beaucoup à soufiFrir de la disette ; les revenus ne pouvant suflfire, l'hôpital se trouva un jour manquer de pain, sans farine ni blé d'aucune sorte, et les pauvres seraient morts de faim si deux boulangers de la ville ne s'étaient empressés de convertir en pain quatre sacs de farine, constituant tout leur approvisionnement.
En 171)6, les directrices laïques de l'hôpital, dans une pétition adressée à la municipalité, déclaraient que l'établissement manquait de tout, que les pauvres y périssaient de misère, et demandaient qu'il fut pourvu à leur remplacement, leur zèle ne pouvant tenir lieu de provisions de
bouche, d objets de literie, de linge et même de médicaments, qui faisaient complètement défaut.
L'administration avait sans doute manqué de prévoyance, et les abus signalés en 1790 par Joly d'Aussy n'avaient pas complètement disparu sous l'influence du règlement proposé par lui et adopté par les autorités compétentes.
En 1790, sur les démarches faites par le même d'Aussy, commissaire des guerres, avec Tassentiment de la municipalité, le ministre décida la transformation du couvent des cordeliers en hôpital militaire auxiliaire. En 1793, les bâtiments des écoles de charités, légués à la ville par M^'e Bourgeois Coybo, furent annexés à ceux des cordeliers, devenus insuffisants. Quatre ans après son établissement, il était déjà question d'enlever l'hôpital militaire à la ville ; et tous les efforts faits pour le conserver ne purent empêcher sa suppression, peu de temps après. Les militaires de la garnison furent soignés dans l'hôpital Saint-Louis, qui prit alors le titre d'hôpital civil et militaire.
Les anciens bâtiments de l'hôpital Saint-Louis, devenus insuffisants et insalubres, furent rasés en 1847 et remplacés par ceux actuels ; ils contiennent 31 lits pour les hommes, 20 pour les militaires et 75 pour les femmes. L'hôpital reçoit aussi des pensionnaires, soignés dans des chambres séparées. Il possède une pharmacie, des bains chauds, un établissement hydrothérapique, une boulangerie et une chapelle desservie par un aumônier spécial.
De môme que les établissements hospitaliers, les édifices communaux tombaient en ruines, notamment la maison de l'ancien échevinage et la tour de l'Horloge ; en 1"01, le corps de ville sollicita les ressources nécessaires pour y faire les réparations les plus urgentes. La plus grande partie des maisons de la ville n'étaient pas en meilleur état de conservation ; les propriétaires, ne trouvant pas à les louer par suite de la désertion d'une partie de la population, les laissaient s'écrouler ou les vendaient à vil prix à des spéculateurs qui trouvaient leur profit à les faire démolir et à en vendre les matériaux à Rochefort. Cette spéculation
prit même une si grande extension que la destruction totale de la ville s'en serait suivie, si le maire n en avait empêché la continuation par un arrêté défendant la démolition des constructions autrement que pour les reconstruire, et menaçant les contrevenants d'une amende de cent livres et de la prison.
Ce fut dans ces circonstances inopportunes que l'abbé de Saint-Jean-d'Angély, Mathieu-Isoré Dervaud, archevêque de Tours, voulut, en 1703, mettre a exécution un arrêt du parlement de Bordeaux, obtenu dès 1676, contraignant les Angériens à lui payer lancien droit seigneurial de « la maille cVov ». Ce droit dû sur les maisons de la ville, situées dans la mouvance de l'abbaye, avait cessé d'être perçu depuis longtemps à cause de troubles religieux, et les Angériens refusaient de le payer, soutenus par le corps de ville, sous le prétexte que cette redevance n'était due qu'autant que l'abbé faisait sa chevauchée. Cependant, l'abbé ayant fait signifier ses titres, le corps de ville ne chercha plus qu'à tirer le meilleur parti de sa défaite, et il proposa à Tabbé une transaction, d'après laquelle les habitants s'engageraient à payer, à l'avenir, la maille d'or, si l'abbé voulait consentir à en réduire la valeur à la moitié de son évaluation antérieure, c'est-à-dire à trois sols neuf deniers, au lieu de sept sols six deniers qu'il réclamait, conditions auxquelles l'abbé refusa de souscrire.
Trois compagnies de dragons du régiment de Belàbre vinrent en 1706, prendre leurs quartiers d'hiver à Saint- Jean-d'Angély ; la nourriture de chaque cavalier, taxée à trois sols par jour, fut mise à la charge de la ville, et vint encore augmenter la gêne des habitants pendant cette année et les années suivantes, gêne qui fut transformée en la plus profonde misère par le manque de récolte, qui signala l'année 1701). Une hausse continue ayant porté le boisseau de blé au prix excessif de quatre livres quinze sols, et celui de méture ou de baillarge à trois livres six sols, occasionna une émeute à laquelle les femmes seules prirent part. Le bruit s'étant répandu que quelques marchands
avaient accaparé les grains exposés en vente au minage, pour les exporter, les Angériennes^ au nombre de trois ou quatre cents, allèrent décrocher du gibet un squelette qui y était resté depuis plus de deux ans, et vinrent le déposer, comme menace, devant la porte d'un marchand de grains nommé Meaume, demeurant près du minage ; de là, elles se rendirent au port pour s'opposer au départ d'une gabarre qu'un autre commerçant, Gourdin, chargeait, disait-on, pour l'expédier. Le maire Benezet s étant transporté sur le lieu du rassemblement, écouta les doléances des émeutières, et les trouva raisonnables, sans doute, puisqu'il fit aussitôt le recensement des grains se trouvant dans les magasins des commerçants de la ville, en fixa le prix, d'accord avec ces derniers et les émeutières, avec faculté pour celles-ci d'en acheter par petite quantité, et fit publier aussitôt une ordonnance défendant l'exportation des grains, en même temps que les attroupements. Ces sages mesures calmèrent les émeutières, el Tordre ne fut plus troublé.
La création toute récente des inspecteurs des boissons et de la formalité des congés de remuage, auquel le commerce des vins et des eaux-de-vie venait d'être assujetti, vint encore ajouter aux difficultés du moment ; mais la prétention du fermier des aides, de soumettre les bouilleurs de crû au droit de huit livres, imposé aux bouilleurs de profession, par une ordonnance de 1680, mit le comble au mécontentement de la bourgeoisie. Tous les propriétaires de vignobles se trouvaient lésés par ces mesures fiscales ; ils réclamèrent près du régent, lui représentant que le maintien de ces droits et formalités les forcerait à abandonner la culture de la vigne ; mais tout ce qu'ils purent obtenir fut la suppression des inspecteurs : ils durent se résigner à remplir la formalité des congés de remuage, et à payer la taxe des bouilleurs de crû.
La famille Daguesseai: avait habité pendant longtemps Saint-Jean-d'Angély, où plusieurs de ses membres avaient occupé des fonctions dans la magistrature; l'un d'eux, Pierre Daguesseau, avait été maire de Saint-Jean-d'Angély,
en 1542, et probablement anobli par sa charge. Les bons souvenirs laissés dans la ville par les différents membres de cette famille, les relations que leurs descendants jj avaient toujours conservées, les faisaient considérer comme des concitoyens ; aussi, les Angériens furent sensibles à l'élévation de Henri-François Daguesseau à la dignité de grand chancelier de France, et ils s'empressèrent de saisir cette occasion pour lui adresser leurs félicitations, dans le style ampoulé de l'époque, et réclamer en même temps sa protection.
« Monseigneur, toujours pénétrés du souvenir des grandes
« obligations que nous avons à votre illustre famille depuis
<t deux siècles entiers, nous prenons la liberté d'assurer
« votre grandeur que nous avons, il y a quelques mois,
« versé des larmes sur les mânes de M«^ votre père, dont
« les vertus ont rendu la mémoire éternelle; la même
« sensibilité remplit, aujourd'hui, nos cœurs à votre égard,
« Monseigneur, et chacun de nous se congratule, à Tenvi,
« du digne choix que le roi vient de faire de votre auguste
« personne pour remplir la première place du premier
« royaume du monde. Heureux, Monseigneur, s'il ne se
« trouve rien en nous qui nous rendre indignes de la
« paternelle protection, dont nos illustres ancêtres nous ont
« honorés, et si nous pouvons nous flatter, qu'en les
« imitant, comme vous le faites si glorieusement, en
« vertus, vous les imiterez en bonté à notre égard.
« Nous sommes avec un très profond respect, etc.
« Les maire^ écheoins et habitants de la ville de « Saint-Jenn-d'Atifiély, »
Le chancelier répondit :
« Messieurs, c'est avec bien du plaisir que je reçois les « compliments, que vous me faites, sur une dignité dont je « ne suis redevable qu'à la bonté du roi et de son altesse « royale. Vous me trouverez toujours prêt à concourir au « bonheur de vos concitoyens, et à vous donner les secours
« dont vous pourrez avoir besoin pour la conservation et le <c bon usage de leurs droits et de leurs privilèges. » Je suis, messieurs, votre affectionné à vous servir.
Signé : « Daguesseau. »
On ne saurait trop louer les efforts de toutes sortes faits, par la municipalité, pour sortir la ville du marasme où elle était plongée, en présence de ce fait qu'en 1718 les professions les plus utiles n'étaient pas exercées à Saint-Jean-d'Angély ; la ville ne possédait pas de coutelier, et il fallut dispenser du paiement des tailles et du logement militaire un maître coutelier de Châtellerault pour le décider à venir s'y établir.
La municipalité avait à lutter énergiquement aussi pour la suppression des abus qui s'étaient enracinés pendant l'absence d'autorité, et surtout contre l'exagération des anciens statuts que les maîtrises essayaient de remettre en vigueur.
Un usage appelé « la bûché des portes », remontant à une époque immémoriale, consistait dans le prélèvement, au profit des pauvres, d'une bûche ou d'un fagot sur chaque charrette chargée de bois entrant dans la ville, et d'une trique sur chaque charge de bât. Depuis l'abolition des privilèges, la ville ne faisant plus percevoir ce droit, les soldats de la garnison s'en emparèrent à leur profit et le firent bientôt dégénérer en abus : il arrivait qu'un même chargement, après avoir payé le prétendu droit à une première caserne, était encore obligé de le payer à une seconde^ puis à une troisième, ce qui faisait naître journellement des rixes entre les habitants et les soldats. Le corps de ville supplia le contrôleur général de faire cesser cet abus en le remplaçant par un impôt sur les habitants de l'Election.
Il s'opposa aux prétentions exorbitantes des maîtres boulangers qui, sous prétexte de faire homologuer simplement les anciens statu t^s de leur profession, y avaient introduit des changements, ne tendant qu'à en interdire
Téxercice à tout étranger, en portant à cinq cents livres le droit de maîtrise à payer par ces derniers, tandis que les fils de maîtres n'étaient taxés qu'à dix livres.
Le 17 septembre 1739, Madame de France passa à Saint- Jean-d'Angély. Rien d'extraordinaire ne marqua son passage ; elle fut reçue à la porte de Matha par le corps de ville ; le maire Michel Suireau lui fit le compliment de bienvenue d'usage, et, le lendemain, il alla à la porte de Taillebourg la saluer à son départ.
Louis XV cherchait alors à faire 'argent de tout pour refaire ses finances épuisées ; il avait établi la vénalité de nombreux offices municipaux, créés uniquement dans ce but par un édit de 1733. Quelques-uns seulement de ceux établis à Saii>t-Jean-d'Angély avaient trouvé acquéreurs, mais la plus grande partie restait encore invendue en 1744, malgré la réduction des trois cinquièmes des prix primitivement fixés, et les nombreux privilèges qui y étaient attachés. Le corps de ville, pressé de trouver des candidats, ou d'en faire l'acquisition des deniers de la ville, sollicita l'autorisation de contracter un emprunt et d'augmenter les droits d'octroi perçus à son profit sur le vin, pour faire face au remboursement. Cette autorisation lui fut donnée, et un droit de quarante sols par barrique de la contenance de vingt-sept veltes fut perçu, à partir de cette époque, sur les vins vendus au détail. Les offices, ainsi acquis, étaient encore à la charge de la ville en 1764, année pendant laquelle ils furent supprimés par un nouvel édit, et la mairie allernative remplacée par la mairie élective, selon Tancien usage. Pierre-Augustin Perraudeau, avocat, fut élu maire en 1765 et 1766 et eut pour successeur, en 1767, Pierre-Daniel Hery, lieutenant général criminel. La durée des fonctions du maire fut ensuite portée à trois ans, le titulaire ne pouvant être réélu qu'après trois années d'intervalle.
Depuis plusieurs années déjà, M*^® Marie-Anne Coybo- Bourgeois avait fondé, de ses propres deniers, une école élémentaire gratuite, qu'elle dirigeait elle-même, et dans
laquelle les jeunes filles pauvres de la ville recevaient, en même temps qu'une instruction élémentaire, des habitudes d'ordre et de travail, qui avaient une heureuse influence sur leur avenir. La fondatrice, se sentant vieillir, et craignant, qu'après sa mort, l'œuvre utile à laquelle elle avait consacré sa vie, usé sa santé et sacrifié la plus grande partie de son patrimoine, ne vint à être délaissée, fit don à la ville de l'immeuble servant d'école, à la condition expresse qu'il ne pourrait jamais être affecté à une autre destination ; elle y ajouta deux cents livres de rentes que lui devaient les bénédictins de Saint-Jean-d'Angély, destinées à l'entretien de deux maîtresses, qui se consacreraient à la continuation de son œuvre ; cette donation fut ratifié par acte de Durouzeau, notaire, du 31 juillet 1751. En 1815, M"^® Ramard, qui dirigeait les écoles de charité, ne pouvant continuer son œuvre en raison de son grand âge (85 ans), fut remplacée par les dames Ursulines de Chavagne. le 1«' novembre. Ces dernières acquirent de la ville en 1846, les bâtiments qui servaient aux écoles, à la charge d'entretenir les institutrices chargées d'y donner l'enseignement.
En 1757, des craintes de guerre avec l'Angleterre soulevèrent en Saintonge un élan patriotique, auquel les Angériens prirent une grande part ; à la nouvelle de l'apparition dans le perthuis d'une flotte anglaise portant des troupes de débarquement, la milice de Saint-Jean-d'Angély répondit à rappel du maréchal de Senecterre, en envoyant sur les côtes une compagnie formée de volontaires commandée par Paroche-Dufresne, capitaine ; de Lestang fils, lieutenant ; Benoit Perraudeau, sous-lieutenant ; Charles de Lestang, enseigne ; René Ranson, aide- major ; Poupelin et Grelat, sergents.
Les Anglais voyant, par les préparatifs faits pour les recevoir, que leur tentative ne pourrait avoir de succès^ se retirèrent, et revinrent l'année suivante faire une nouvelle démonstration, qui n'eut pas plus de réussite. Non seulement la milice de Saint-Jean-d'Angély s'apprêta de nouveau à les combattre, mais lîi noblesse de la Saintonge et du
Poitou fut aussi convoquée, les préparatifs des Anglais semblant indiquer que, cette fois, ils feraient de grands efforts pour réaliser leur projet. Il n'en fut rien^ cependant, et, quelques années après, la paix, signée avec nos ennemis, fit cesser des craintes, qui, pendant longtemps, avaient troublé le calnae de la province.
Aussitôt la signature de la paix, Louis XV s'occupa de réparer les pertes que la guerre avait occasionnées, et porta plus particulièrement son attention sur les colonies. Il rérolut de transporter à Cayenne une population d'émigrants qui pourrait tirer le meilleur parti de la fertilité du sol de cette colonie. Les provinces du nord et de Test fournirent, de 1763 à 1867, plus de neuf cents familles, successivement .cantonnées,en attendant leur embarquement, dans soixante- trois maisons aménagées à Saint Jean-d'Angély, ainsi qu'à Saint-Savinien, Taillebourg, Saintes et Cognac. De nombreux mariages furent contractés à Saint- Jean-d'Angély entre les éraigrants, et on créa dans le faubourg Matha, un cimetière spécialement affecté à l'inhumation de leurs nàorts. Un détachement d'infanterie maintenait Tordre parmi cette quantité d'individus et la population n'eut pas trop à souffrir de leur contact. Les. « Cayens », comme on les appelait, ont laissé dans la Saintongedes souvenirs de leur passage : la coiffure d'enfant portée aujourd'hui dans les campagnes, à laquelle son origine a fait donner le nom de « Cayenne », est une imitation du bonnet en indienne, avec ruche de même étoffe, dont étaient coiffés les enfants des émigrants. La qualification méprisante de « cayen » que l'on croyait avoir la même origine, paraît remonter à une plus haute antiquité et dériver de Caya, d'après Du Cange.
Des armements considérables furent faits, en 1778, au port de Rochefort, pour soutenir une nouvelle guerre avec les Anglais ; ceux-ci furent bientôt en vue de nos côtes, et on leur prêta l'intention de tenter un coup de main sur Rochefort ; comme dans ce cas, la poudrière de Saint- Jean-d'Angély pouvait être menacée, de Voyer d'Argenson,
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gouverneur de la Saintonge, en confia la garde à la milice bourgeoise, en attendant les troupes qu'il avait convoquées. Quelques jours après, quatre mille hommes étaient réunis à Saint-Jean-d'Angély. En 1781, un petit corps d'armée, sous le commandement de de Broglie, de Voyer et de la Tour du Pin, campa plusieurs mois dans la plaine du Graveau ; le souvenir des fêtes offertes par ces officiers aux habitants s'est perpétué jusqu'à nos jours ; elles furent interrompues par la mort du comte de Broglie, frère du maréchal, qui changea en tristesse la gaieté ordinaire du camp. Le comte fut inhumé au centre de l'église neuve où son corps reposa dans un cercueil de plomb jusqu'en 1794, année pendant laquelle le comité de surveillance viola le tombeau et s'empara du plomb dont il fit faire des balles pour l'armée de la Vendée. Quelques jours après, les Anglais s'étant éloignés, le camp fut levé et les troupes qui le composaient furent renvoyées dans leurs garnisons. C'est en souvenir du commandement exercé en Saintonge par de Voyer Dargenson que l'Etat a donné son nom à la caserne de cavalerie de Saint-Jean-d*Angély.
Le commerce de Saint-Jean-d'Angély cherchait à se . débarrasser des entraves qui ralentissaient son essor ; celui des vins et eaux-de-vie avait pris depuis quelques années, une importance qui avait excité la jalousie del'Aunis, dont les réclamations appuyées par les fermiers intéressés des cinq grosses fermes, avaient fait qualifier le territoire de la Saintonge « pays êtrantjer », et, comme tel, assujetti au droit appelé « Traite de Charente », dont l'Aunis se trouvait affranchi comme faisant partie du pays dit « des cinq grosses fermes ».
Pour bien faire comprendre le préjudice que cette mesure injuste causait à Saint-Jean-d'Angély et à sa banlieue, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails historiques sur la distillation du vin, l'état du commerce de son produit dans la Saintonge et TAunis ainsi que la situation topographique faite à Saint-Jean-d'Angély par son classement comme pays étranger.
La transformation des vins en eau -de-vie par la distillation remonte à une époque lointaine qui n'a pu être fixée encore. Armand de Villeneuve, qui vivait de 1238 à 1314, passait pour en avoir été l'inventeur, mais elle était connue avant cette date. Abon Cacam, médecin arabe, au xi« siècle, a décrit les appareils que Ton employait de son temps pour la distillation du vin. Ce n'est qu'à partir du xvii^ siècle de 1610 à 1630 que l'eau-de-vie devint pour notre contrée le principal commerce.
Les qualités extra-toniques de l'eaude-vie, lui firent attribuer tout d'abord des vertus curatives extraordinaires, les médecins en firent le remède à tous les maux, ils allèrent jusqu'à prétendre qu'elle avait le pouvoir de prolonger l'existence au-delà de la limite ordinaire de la vie humaine et la baptisèrent en conséquence « eau d'iinmor- (alité ». C'était exagérer un peu sa puissance, on le comprit et celui d' « eau-de-vie » lui fut substitué. C'était encore beaucoup, cependant ce noin lui est resté, comme désignation du produit de la distillation du vin en général, tandis que celui de « Cofjnac » sert exclusivement depuis 1815 environ, à désigner plus spécialement les eaux-de-vie des Deux-Charentes.
La distillation du vin, faite mystérieusement dans les laboratoires des alchimistes, demeura bien longtemps un secret pour le vulgaire, ce ne fut que dans le cours du xvn® siècle, vers 1610, que son produit devint une liqueur de consommation ordinaire, et constitua alors pour Saint- Jean-d'Angély et La Rochelle principalement, un article important d'exportation. Cognac ne vint qu'un peu plus tard prendre la suprématie qui lui est restée, eu raison de sa situation voisine des incomparables vins de « la Champagne », d'où sortent les plus fines eaux-de-vie du pays.
Jusqu'en 1640 les eaux-de-vie furent affranchies de tous droits de consommation, un droit d'entrée dit « droi/ de barrage » de dix sols par muid leur fut imposé cette même
année et fut le prélude des droits de plus en plus lourds qui, dans la suite, furent demandés à ce produit agricole.
Les distillateurs furent imposés en 1680 à un droit annuel de huit livres dix sols, mais les bourgeois de Saint-Jean-d'Angély et de sa banlieue conservèrent jusqu'en 1709, la faculté de distiller les vins de leur récolte, sans être soumis à aucun droit ni surveillance ; ce fut Jacques Basset, fermier des aides à Saint-Jean-d'Angély, qui voulut faire Cesser cette franchise, en assimilant les officiers du siège de la sénéchaussée et les autres bourgeois qui distillaient le vin de leur récolte, à payer le même droit que les distillateurs de profession.
Les premiers firent opposition devant les élus aux prétentions du fermier, puis firent appel à la Cour des aides pour être maintenus dans la franchise que leur accordait l'ordonnance de 1680, mais ils succombèrent et durent payer cette taxe, la première à laquelle furent soumis « les bouilleurs de crû. »t
La ferme avait obtenu, par un édit du mois d octobre 1715, la création d'inspecteurs des boissons et de contrôleurs aux entrées et donna des instructions à Jean-Baptiste Dumon, son préposé à Saint-Jean-d'Angély pour en exiger le paiement des Angériens. Ces derniers sollicitèrent Tintervention du duc d'Orléans par l'envoi d'un placet rédigé dans une assemblée générale des habitants^ énonçant ainsi les motifs de leur opposition :
.1 so/i Al tei^HC' Royale M^^ le dur (t'O/'léans, Rrficnt du royaume.
Les maire, échevins et habitants de la ville de Saint- Jean-d'Angély remontrent très humblement à Votre Altesse Royale que, quoi qu'il n'y ait jamais eu aucuns droits d'entrée en leur ville, le sionr Jean-Baptiste Dumon, se disant chargé de la perception des droits attribués aux offices d'inspecteurs et conlrAleurs des entrées des eauxdc-vie et vins dans la généralité de la Rochelle, se propose
de percevoir les dits droits et d'y assujettir les habitants sur le fondement de l'édit de création des dites charges du mois d'octobre^ et la déclaration du 2 juillet 1715, qui ordonne qu'il «erà fait des baux des dits droits.
Comme cet établissement ne se peut faire sans causer la ruine entière des suppliants dont la majeure partie des revenus ne consiste qu'en vin, à cause qu'ils ne possèdent que des terres stériles, qui ne peuvent servir qu'à planter des vignes, dont la culture aussi bien que la perception des frais, les expose à des dépenses extraordinaires qui, la majeure partie du temps excèdent le produit qu'ils en peuvent tirer, eu égard à ce qu'il ne s'en fait point de débit, non seulement à cause de la cessation du commerce, mais encore à cause qu'ils ne peuvent sortir leurs vins de la province sans payer de gros droits, et lorsque la nécesssité les oblige de les convertir en eau-de-vie, la dépense en est encore plus considérable, eu égard à l'achat et entretien des chaudières, à la consommation excessive du bois, à la cherté des pièces pour les loger et au salaire des ouvriers. Et ce qu'il y a encore de plus fâcheux, c'est que cette môme eau-de-vie, qui ne peut se voiturer sans les plus grands frais et avec beaucoup de risque, paye aux bureaux de Tonnay-Charente, quinze livres quatorze sols par barrique de 27 veltes d'eau-de-vie et vingt-trois livres dix sols par 108 veltes de vin, ne leur étant pas libre de la voiturer ailleurs sans s'exposer à des droits plus considérables ; de sorte que s'ils étaient encore assujettis aux droits d'entrée et aux droits que l'on veut aussi exiger pour le transport d'un endroit dans un autre, ils seraient obligés d'abandonner la culture de leurs vignes et se verraient par là exposés à la dernière nécessité, parce que c'est leur seule ressource. A joindre que cette pauvre ville a toujours été extraordinairement surchargée, tant par le logement de passage des troupes, que par les fréquentes garnisons. Quoique cette seule raison soit très puissante, les suppliants prétendent avoir la liberté de remontrer à Votre Altesse Royale, avec la soumission et le respect qui lui est dû, que le sieur
Dumon ne peut pas'les assujettir au paiement de ces droits : 1° Parce qu'ils ne tombent pas dans le caa de Tédit de 1715 ; 2o Que quand bien même il les regarderait, il ne peut pas avoir d'effet, puisqu'il a été supprimé, à Tégard du premier parce que les droits d'entrée n'ont jamais été établis dans leur ville pour aucune espèce de denrée, par la raison qu'elle n'est point murée et qu'elle est ouverte de tous côtés, ce qui fait que la création des offices ne peut les concerner, n'étant pas nécessaire d'avoir des inspecteurs et des contrôleurs dans un endroit où on n'a jamais perçu ces sortes de droits, parce qu'ils seraient sans fonctions.
Aussi le traitant qui était chargé de ce recouvrement s'étant mis en devoir de l'exécuter en Tannée 1706, l'abandonna quelques jours après sans avoir rien exigé depuis^ et il fit la même chose dans les villes de Saintes, Cognac et Angoulôme.
Les Angériens obtinrent seulement une partie de leurs demandes, ils furent dispensés de la visite des inspecteurs et du paiement des droits d'entrée, mais furent contraints à la formalité des congés de remuage, chaque fois qu'ils eurent à transporter des eaux-de-vie d'un endroit dans un autre, et la taxe des bouilleurs de cru fut maintenue quelques années.
Il s'était glissé dans les coutumes commerciales de très grands abus, qui auraient fini par ruiner le commerce honnête des eaux-de-vie, si on n'y avait apporté un remède efficace, par la réglementation de la distillation et de la loyauté des transactions. Peu à peu la jauge unique qui servait autrefois à lensemble des commerçants, avait subi dans différentes contrées de l'Aunis et de la Saintonge, des modifications qui pouvaient favoriser la tromperie. Les négociants Angériens avaient été les premiers en 1718, à demander au régent qu'elles fussent ramenées toutes à l'ancien et unique étalon, avec défense d'employer toute autre mesure. Mais cette obligation imposée n'avait fait disparaître qu'une cause d'abus, et non tous les abus commis principalement par les négociants Rochelais qui
avaient fini par soulever les réclamations de l'étranger et frapper de discrédit le commerce de cette ville. L'intendant Blair de Boisimont chercha à le réhabiliter en demandant un arrêt du Conseil royal (17 août 1743) réglementant la forme, la qualité et la contenance des futailles devant servir au logement des eaux-de-vie distillées dans la généralité, cause fréquente de contestations entre acheteurs et vendeurs. La vente et la revente des eaux-de-vie d'exportation, dont le port de La Rochelle seul expédiait à cette époque de 35 à 40 mille barriques de 27 veltes^ donnaient également lieu à des difficultés sérieuses que dévoilaient des mémoires répandus à l'étranger, dans les provinces qui s'approvisionnaient à La Rochelle et qui parvenus à la Chambre de commerce, furent déférés au ministère public, et donnèrent lieu à une enquête extraordinaire qui établit la réalité des faits.
Cette enquête transmise avec l'avis de l'intendant au Conseil royal, donna lieu à l'ordonnance ci-après :
« Le roi ayant fait régler par arrêté du Conseil du « 17 août 1743 la forme et la qualité des futailles, qui « doivent servir aux eaux-de-vie qui se fabriquent dans la « généralité de La Rochelle, pour assurer la fidélité de « la contenance des dites futailles et faire cesser les contes- « tations qui s'élevaient souvent à ce sujet, entre les « acheteurs et les vendeurs d'eau-de-vie. Sa Majesté avait « lieu d'attendre que les dispositions de cet arrêt établiraient « l'ordre et la confiance, mais elle est informée qu'il s'est « introduit dans la fabrication, les ventes et reventes des « eaux-de-vie, des désordres bien plus grands encore que « ceux de la fraude des futailles, que des mémoires faits à « ce sujet, qui ont été répandus chez les étrangers et dans « les diverses provinces du royaume, qui tirent les eauxce de-vie de La Rochelle, ont été déférés au ministère public « par la Chambre de Commerce de La Rochelle et ont « donné lieu à une procédure extraordinaire qui a fait « connaître les abus secrets qui se commettent dans ce « commerce; que le discrédit dans lequel sont tombées
« par là les eaux-de-vie de La Rochelle, a obligé les gens « de tous les corps et communautés de la province de « recourir à Sa Majesté^ pour la supplier de remédier à ces « abus par un arrêt de règlement qui rétablit Tordre et la « fidélité qui doivent régner dans cette partie de commerce, « si important à cette province et à, celles ou les eaux- « de-vie se transportent. Sa Majesté voulant arrêter le « cours de ces désordres et s'étant fait représenter les « mémoires fournis au sieur de Boisiraont, intendant de la « généralité de La Rochelle, ensemble Tavis du dit intendant, « ouy le rapport, a. ordonné et ordonne ce qui suit : »
Article l®^ — Les eaux-de-vie qui se fabriquent dans la généralité de La Rochelle, soit pour la consommation des habitants, soit pour être transportées à l'étranger et dans les autres provinces du royaume, seront toutes fabriquées de fortes preuves, de bon goût, marchandes et recevables, et mise dans des futailles de la qualité requise par Tarrêt du Conseil du 17 août 1743, qui sera exécuté selon sa forme et teneur, sous les peines y portées.
Art. 2. — Ne seront les eaux-de-vie réputées marchandes et de la fabrication de La Rochelle, que lorsqu'elles auront été repassées et perdront de preuve, à l'effet de quoi les bouilleurs ne laisseront couler, après la perte à la serpentine, que le sixième en sus de seconde, c'est-à-dire que sur trente pots de bonne eau- de-vie ils ne laisseront couler que cinq pots de seconde en plus.
Art. 3. — Pour prévenir les contestations qui sont survenues au sujet des futailles de retour, tant à raison des anciennes marques, qui y ont été apposées, que de l'irrégularité de leur construction, veut Sa Majesté qu'à l'avenir les dites futailles de retour ne soient plus reçues à La Rochelle que démontées et en grenier pour y être rétablies dans les jauges et proportions ordonnées par le dit arrêt du 17 août 1743.
Art. 4. — Il sera établi à La Rochelle, à compter du jour de la publication du présent arrêt, le nombre de dix courtiers d'eau-de-vie et cinq agréeurs.
Blair de Boisimont voulant étendre cette réglementation a toutes les villes de la généralité, en envoya une copie au mairÀ de Saint-Jean-d' Angély, avec invitation de la communiquer à une réunion des principaux négociants et habitants. et de lui adresser les observations auxquelles elle pourrait donner lieu. La lettre était ainsi conçue :
« La Rochelle, le 15 juillet 17o1.
» Rien ne me paraissant, Messieurs, plus intéressant que de rétablir dans cette généralité le commerce des eauxde-vie, commerce en quelque sorte discrédité par les abus et les fraudes qui s'y sont introduits successivement, j'ai fait rédiger un projet de règlement que je me propose de faire passer au conseil. Comme mon principal objet a été de déterminer une fixation uniforme de la qualité de ces eaux-de-vie, je vous envoie copie des trois premiers articles qui y ont rapport. Il sera, en conséquence, nécessaire que vous vous assembliez pour rexamincr et me proposer ensuite vos réflexions, ce que vous aurez attention de faire dans le courant du mois d'août prochain. II serait même à propos que vous invitassiez à cette assemblée les principaux habitants négociants qui ont le plus d'intérêt à la manutention de ce commerce.
» Je suis. Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
y> De Blair de Boisimont.
» A Alessietirs /es Maire et Erhecins de Saint-JeandWfujély, »
En exécution de cette lettre le maire Anne-Roger Garnier, convoqua les habitants en assemblée générale, leur exposa le but de la réunion et les invita a formuler par écrit les observations qu'ils croyaient devoir faire pour ou contre l'application de cette réglementation au commerce de Saint-Jean-d'Angély.
L'assemblée après discussion, rédiga comme suit ses motifs d'opposition à cette mesure :
8AINT-JIAN 44
Article ^^^ — Les eaux-de-vie de Saint -Jean- d'ADgélj\ comme celles de Cognac, ont toujours été supérieures en qualité et en preuve, à celles de La Rochelle. Elles sont dépotées à une velte creuse contenant huit pintes ou un septié apatronée sur la mesure de Paris, et dont la matrice est au greffe du siège de police, en sorte qu'il ne s'y fait et ne peut s'y commettre do fraude dans la livraison et que l'étranger en est très satisfait.
Art. 2. — Les bouilleurs du ressort de Saint-Jeand'Angély livrent leurs eaux-de-vie bonnes et marchandes et ne laissent pas même couler^ après la perte à la Serpentine la quantité de seconde indiquée par cet article^, mais il serait impossible de rendre les eaux- de-vie de Saintonge et celles de La Rochelle uniformes, les vins de La Rochelle produisent moins d'eau-de-vie, il résulte qu'il faudrait qu on y laissât couler moins de seconde, et on devrait d'ailleurs proportionner la seconde à la qualité du vin d'année en année, on peut assurer que le pays d'Aunis en serait très incommodé pour quelque bénéfice qu'en retireraient peu de négociants. Ce qui est plus convenable à l'intérêt des deux provinces c'est que les choses restent sur l'ancien pied, la franchise qu'on trouve en Aunis, où on ne paye la traite de Charente, y attirera toujours l'étranger de préférence.
Art. 3. — On ne voit que très rarement à Saint-Jeand'Angély des futailles de retour, on les proportionne de manière qu'il n'est commis aucune fraude, et que nul étranger ou autre ne s'en plaint ni ne peut s'en plaindre, d'autant plus que pour prévenir les frçiudes qui pourraient se commettre dans l'intérieur des pièces, on est dans l'habitude de dépoter.
Art. i. — Les négociants de Saint-Jean-d'Angély font eux-mêmes leurs fonctions de courtiers et agréeurs ; ce commerce n'y est pas d'ailleurs assez considérable pour établir des courtiers et agréeurs en titre, les négociants n'ayant que cette seule partie, tandis que ceux de La
Rochelle ont à se retourner sur plusieurs autres parties de commerce.
Fait et arrêté à THôtel-de- Ville de Saint- Jean-d'Angély, les jours et an susdits.
Les observations des Angéricns parurent si justes, leur bonne renommée aidant, qu'ils réussirent à éviter une assimiliation préjudiciable, en démontrant que de semblables ]>récautions ne pouvaient s'appliquer au commerce ungérien (jui ne s'était jamais départi de son ancienne loyauté.
Malgré leurs réclamations répétés, les Angériens étaient toujours soumis à la « traite de Charente » très ancien droit perçu sur les vins et eaux~de-vie expédiés à l'étranger par la Charente, et que Ton étendit en 1753, aux expéditions faites par la voie de terre, en faisant passer le territoire de Saint-Jean-d'Angély dans le pays dit « étranger ». — Les eaux-de-vie expédiées par Tune ou Tautre de ces voies payaient ih livres 14 sols par barrique de 20 veltes, tandis qu'antérieurement par la voie de terre, elle n'étaient sujettes qu'au droit des « traites foraines » fixé par le tarif de î6i)4. Cette classification arbitraire, due à un arrêt du 10 février 1753 avait été obtenue par les fermiers des Aides, sur les plaintes du maire et des écbevins de La Rochelle, ainsi que des propriétaires de TAunis, en raison du.tort que faisaient à leur commerce les eaux-de-vie de la Saintoiige. Six paroisses seulement de l'électioii de Saint-Jean-d'Angély en furent exemptées : Les Eglises-d'Argenteuil, Saint- Pierre-de Juillers, Saint-Martin-de-Juillors. Paillé, Vervant et Cherbonnières continuèrent d'être assujettis au tarif de 1664. On appelait ce territoire « Petite Saintonr/e, »
Le seul résultat obtenu par cette délimitation fut de rendre le commerce de Saint-Jean-d'Angély, dépendant des autres villes. Les villes de Cognac, Jarnac, Châteauneuf et autres situées sur la (Charente, faisaient partie de l'Angoumois, mais étaient comprises dans le pays réputé étranger ou de la traite de Charente, bien qu'il touchât à la partie de l'Angoumois restée dans les cinq grosses fermes. Les négociants de ces villes étaient, par leur position, à môme
de faire les deux commerces d'AngoUmois et de Saintonge : ils achetaient les eaux-de-vie du Poitou, de TAunis et de l'Angoumois, qui étaient à leur porte, et faisaient venir par la Charente, les eaux-de-vie de Saintonge, par Tintermédiaire des négociants de Saint-Jean-d'Angély, devenus de simples commissionnaires ; ces eaux-de-vie arrivaient chez eux sans payer la traite de Charente, parce qu'au lieu de descendre cette rivière et de passer devant le bureau de Tonnay-Charente, elles le remontaient et se trouvaient à gauche de la ligne de démarcation. Elles étaient réexpédiées comme provenant de l'Angoumois et n'avaient à payer que les droits d'aides. Les Angériens étaient donc fondés en 1779 à demander la suppression de cette démarcation, qui fut maintenue jusqu'à la Révolution.
Par lettres patentes du 10 février 1782, le roi avait ordonné, en exécution de la déclaration du 9 décembre 1087, et des lettres patentes des 3 août 1771, que les eaux-devie rectifiées paieraient le double, et l'esprit de vin le triple de tous les droits dus sur les eaux-da-vie ordinaires, tant à l'entrée qu'à la sortie des provinces ou les aides avaient cours, et l'emploi de l'aréomètre Cartier pour en constater le poids. Cette hausse énorme des droits avait soulevé les réclamations unanimes des commerçants et le roi fut contraint de céder devant le mécontement général en diminuant par de nouvelles lettres datées du 29 mai suivant, les rigueurs des premières.
Ed trait des registres du ('onscil d'Etat
Vu par le roi, étant on son conseil, ses lettres patentes de 13 février 1782, registrées en la Cour des Aides... Par lesquelles Sa Majesté a ordonné en exécutien de la déclaration du 9 décembre 1087 et des lettres patentes du 3 août 1771, que pour les eaux-do-vie rectifiées il sera payé le double, et pour Tosprit do vin le triple de tous les droits dûs sur les oaux-do-vie ordinaires, tant à Icntréo dans les lieux sujets, qu'à la vente en gros et en détail à l'arrivée, au passage et à la sortie de provinces où les aides
ont cours, sans distinction des droits établis avant ou depuis ladite déclaration, voulant Sa Majesté que pour reconnaître et constater les différentes qualités des eauxde-vie, les aréomètres ou pèse-liqueurs inventés par le sieur Cartier, soient employés dans toutes les dites provinces ; que l'eau-de-vie dans laquelle s'enfoncera Taréemètre jusqu'au 22<* exclusivement, soit censée eau-de-vie simple ; que celle où il s'enfoncera depuis et compris le 22*^ degré jusqu'au 34" exclusivement, soit déclarée eau-devie double ou rectifiée ; que celle où il s'enfoncera depuis et compris le 34" et au-dessus, soit réputée esprit de vin ; et que les droits simples, doubles ou triples soient perçus en conséquence. Et sur ce qui a été représenté à Sa Majesté par les propriétaires et négociants des provinces de Saintonge et Angoumois, qui si la perception du double droit dit « la Traite de Charente » et du double de jauge et courtage, tous deux compris dans le bail des fermes générales, avait lieu sur les eaux-de-vie qui sortent de ces provinces pour les pays étrangers, et auxquelles pour satisfaire aux demandes des négociants étrangers l'usage constant est de donner 24 ou 23" de l'aréomètre Cartier, il serait à craindre que la culture des vignes, dont le produit est la principale ressource de Saintonge et Angoumois, ne fut négligée et que le commerce qu'elles font de leurs eaux-de-vie ne diminue considérablement ou même ne cesse tout à fait, ce qui opérerait leur ruine ; Sa Majesté voulant obvier à ce, dérogeant à ses lettres du 10 février 1782... Ordonne que pour les eaux-de-vie du crû et fabrique de Saintonge et Angoumois, déclarées pour l'étranger, ne soient point sujettes au double droit de la traite de Charente, ni de jauge et courtage, compris dans le bail des fermes générales, lorsqu'elles ne seront pas au-dessus de 25 Cartier. Veut Sa Majesté que les lettres des 13 février et la déclaration du 9 décembre et les lettres patentes du 3 août soient exécutées dans toutes leurs autres dispositions.
Cependant un arrêt du Conseil du 27 mai 1784, vint alléger les taxes de sortie en les réduisant à 8 livres par
tonneau et dix sols par livre en sus, moitié au profit de Tadjudicataire général des fermes, pour tenir lieu des droits de sortie du tarif de 1G64, et Tautre moitié au profit du régisseur général des Aides. Puis par un autre arrêt du !21 juillet de la même année, les vins et les eaux-de-vie sortant, du /'Of/nu/rtc pour l'étraïujcr ou pour les ports Jmncs furent libérés de tous les droits de traite, dont ils avaient été grevés jusque-là, et n'eurent plus à payer à la sortie qu'un droit uniforme de 5 sous par muid d'eau-de-vic de ?>6 veltes.
Enfin des lettres du 21 juillet 1785, firent disparaître ec (|ui restait encore des droits établis sur les eaux-de-vie expédiées à l'étranger et leva les anciennes défenses qui s'opposaient à la distillation des lies^ baissières et marcs.
Versaillrs 21 Juillet I7Sr).
L... étant informé que les droits qui se perçoivent sur les eaux-de-vie à la sortie de notre royaume, nuisent à leur exportation et en rendent le commerce languissant dans les provinces dont il est la principale richesse, nous avons cru devoir sacrifier à l'intérêt de nos peuples une perception distinctive de l'objet même sur lequel elle est assise ; nous avons considéré en même temps que les anciennes défenses de distiller les lies et les baissières de vin, ainsi que les marcs de raisin, avaient eu pour principe Topinion ou Ton était que l'usage des eaux-de-vie qui en proviendraient serait préjudiciable au corps humain, mais que leur fabrication avait été depuis longtemps permise sans inconvénient dans plusieurs provinces, qu'il avait même été constaté par les expériences des gens de l'art, qu'elles ne sont pas plus nuisibles à la santé que les autres eauxde-vie de vin et qu'elles sont d'ailleurs très convenables à la fabrication des vernis.
En conséquence, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorié royale, nous avons ordonné et par les présentes signées de notre main, ordonnons :
Art. 1*"'. — Les eaux-de-vie et esprit de vin sortant de notre royaume pour l'étranger ou pour les ports francs établis à Tinstar de Tétranger effectifs, seront à l'advenir exempts de tous les droits de traite qui ont eu lieu jusqu'à présent, et sera seulement perçu à leur sortie un droit uniforme de cinq sols par muid d'eau-de-vie de 36 veltes, pour constater l'exportation et servir à la transformation des états de la balance du commerce.
f Extrait des Registres de la Sénéchaussée de CivrayJ.
Débarrassé des entraves qui le gênaient depuis si long-* temps, le commerce de la Saintonge et de l'Aunis prit une extension considérable, puis se ralentit pendant la Révolution sous l'influence des mauvaises récoltes, qui marquèrent les années (1792-1796) et firent monter le prix de l'eau-devie à 1.300 livres, les 27 veltes, à 40 Tessac, d'après un relevé des prix payés par les divers négociants de Saint- Jean-d'Angély, pour servir de base au paiement des eauxde-vie dont s'était emparé, par droit de préemption^ le citoyen Vauquicr, agent de la commission des approvisionnements au service de la République. Complètement anéanti pendant l'Empire par les effets du blocus continental, il se releva à la Restauration et n'a fait que grandir depuis. Il est à craindre que des droits excessifs, une réglementation par trop abusive, les rectrictions projetées à la liberté de ce commerce par le monopole de l'Etat, ne viennent détruire à tout jamais lexcellence de nos produits, ruiner notre richesse agricole et commerciale et tarir une des vsources du trésor national.