‹ Saint-Jean-d'Angély: d'après les archives de l'échevinage et les sourcesChapitre 13 sur 24 · CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT · texte numérisé non relu

CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT

Aujourd'hui vingt et un mars mil sept cent quatrevingt-neuf, par devant nous Jean-Joseph de Bonnegens, seigneur des Hermitants, le Château, la Grange, Ribemont et autres lieux, conseiller du roi, lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge établie en cette ville de Saint- Jean-d'Angély et président de l'assemblée des trois Ordres de ce ressort, et, dans ce moment celui du Tiers, réuni en Téglise des révérends pères jacobins de cette ville, seroient comparu les sieurs députés des villes et paroisses de ce ressort, comparants et ayant eu acte de leur comparution par notre procès- verbal du seize de ce mois, lesquels déclarent donner pour pouvoirs généraux et défifinitif de porter à l'assemblée de la nation leur vœu, dont suit la teneur.

La nation privée depuis longtemps de lexercice de ses droits, doit en recouvrer sa plénitude, et, pour y parvenir, nos députés ne s'occuperont d'aucune délibération ultérieure qu'après avoir fait établir en lois fondamentales et immuables ou obtenu les articles suivants :

Art. ^*^ — Les lois nationales, ecclésiastiques, civiles et fiscales ne peuvent être établies que par le commun consentement du roi et de la nation, réunis dans rassemblée des Etats-Généraux.

Art. 2. — Demanderont, en conséquence, nos députés, la périodicité des Etats-Généraux et leur fixation à une époque dét^minée.

Art. 3. — Il y sera délibéré, sur toutes les matières, par tête et non par ordre.

Art. 4. — Il ne pourra être établi d'impôt que du consentement de la nation et pour le temps qu elle déterminera lors de la tenue de ses Etats-Généraux.

Il ne sera également payé aucun emprunt qu'il n'ait été par elle autorisé.

Art. 5. — Seront tenus les cours souveraines et autres tribunaux ordinaires, de s'opposer à la perception d'aucun impôt, et à la publication d'aucun emprunt, qu'ils n aient été consentis et autorisés par lesdits Etats, et de poursuivre tous receveurs de deniers publics qui procéderaient à la levée d'aucun impôt ou à la recette d'aucun emprunt établis* dans toute autre forme que celle fixée ci-dessus, même toutes personnes qui continueraient quelques perceptions au delà du terme déterminé par la nation.

Art. 6. — Si quelques circonstances donnaient lieu à des règlements provisoires, dans l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre, ils ne pourront avoir leur exécution qu'après l'enregistrement aux cours souveraines, et celle-ci ne pourront y procéder qu après en avoir communiqué aux Etats provinciaux de leur ressort, en la présence des procureurs syndics, qui pourront y former opposition, et seront, lesdites cours souveraines et autres.tribunaux ordinaires, tenus pour corps constitutionnels dans l'Etat.

Art. 7. — Il sera demandé l'établissement d'Etats provinciaux dans les provinces qui n'en ont pas^ et leur régime sera déterminé dans la meilleure forme possible par les Etats Généraux, qui auront égard à ce qu'exige l'intérêt ou le local de chaque province, ainsi que nous l'avions voté

par notre délibération du quatre février dernier, qui a été envoyée à la cour.

Art. 8. — La liberté individuelle de tout Français sera déclarée inviolable, et nul ne pourra être privé de la sienne par aucune lettre de cachet ou ordre ministériel, les évocations et lettres de coinnùttùnu^ seront supprimées, et nul ne pourra, sous aucun prétexte, être enlevé à ses juges • naturels.

Art. 9. — Les magistrats ne pourront être enlevés à leurs fonctions qu'après la forfaiture jugée.

Art. 10. — Les impôts seront répartis également sur tous les citoyens des trois ordres et par un rôle commun.

Art. \\. — Les ministres seront déclarés comptables de leur administration aux Etats-Généraux.

Art. 12. — L'orateur du Tiers-Etat parlera dans la même posture que les orateurs des deux autres Ordres, et l'Ordre du Tiers sera, pendant son discours, placé comme les deux autres.

Art. 13. — Les membres des Etats-Généraux seront déclarés pe/'sonnellcment inriolahles, et en cas d'inculpation sur la manière de faire valoir leurs droits et ceux de la nation, ou sur tout autre point, ils ne seront tenus de répondre et ne pourront être jugés que dans les Etats- Généraux et par eux.

Art. 14 — Qu'il soit mis sous les yeux de la nation un état de l'actif et du passif de la France, suivant la situation présente des finances.

Art. 15. — Avant de voter sur l'impôt, nos députés s'assureront qu'on travaillera à toutes celles des réformes proposées dans nos doléances, qui seront adoptées par la nation. En conséquence, s'il y a des articles sur lesquels on juge qu'il ne peut être statué sur le champ et dont l'examen et le règlement dureraient trop longtemps, on demande qu'il soit établi, par les Etats-Généraux, une commission prise dans leur sein ; que cette commission soit chargée de rédiger toutes les lois relatives aux réformes et suppressions que les Etats auront jugées convenables en

correspondant, pour les localités, avec les Etats provinciaux ou leurs commissions intermédiaires ; cette commission, dont le traitement sera fixé et qui ne devra compte de son travail qu'à la nation, sera obligée de lui faire le rapport à une tenue extraordinaire d'Etats-Génèraux, qui aura lieu sans préjudice de la tenue ordinaire, au premier janvier mil sept cent quatre-vingt-onze, ou en tel autre temps que les états aviseront, dans le cas où la tenue ordinaire paraîtrait trop éloignée. Alors on examinera, approuvera, sanctionnera les lois ou réformes par elle proposées, en y faisant les changements nécessaires, s'il y a lieu, et, pour être certains de cette tenue d'Etats -Généraux pour l'objet ci-dessus, nos députés n'accorderont Timpôt que pour trois mois après la date fixée pour leur ouverture.

Après avoir obtenu sur les quatorze premiers articles une charte, lorsqu'elle aura été publiée et adressée dans les provinces, nos députés présenteront aux Etats-Généraux notre cahier de plaintes, remontrances, avis et doléances, et se conformeront, pour qu'il y soit statué, à l'article 15 ci-dessus.

Nos députés entretiendront une correspondance exacte et suivie avec les commissaires de notre Ordre par nous nommés. Ils leur feront part des propositions qui pourront être faites aux Etats-Généraux, et de ce qui pourra intéresser la nation en général ou < la province en particulier. Ils pourront même demander leur avis sur ce qui pourrait les embarrasser et être indécis dans leurs pouvoirs.

Au surplus, sur les réformes h faire qui n'auraient pas été prévues, sur les autres changements à apporter dans l'administra/ion des divers départements de la guerre, de la marine, des colonies, des affaires étrangères et des parties casuelles ; sur l'établissement des conseils pour les diverses parties, sur les moyens d'augmenter, d'étendre, de favoriser le commerce, d'en rendre la balance favorable à l'Etat ; sur l'examen du dernier traite do commerce avec l'Angleterre, et la comparaison de ses avantages et de ses inconvénients, nos députés demeurent autorisés à adopter les plans qui

leur paraîtront les mieux conçus, et les plus propres à assurer la gloire du prince et la prospérité de la nation.

Fait, clos et ^arrêté en ladite église, lesdit jour et an susdits, et ont lesdits comparants avec nous et notre greffier, signé :

Lemaistre, coniraissaire ; Guillonnet-Merville, député et commissaire ; Normand d'Authon, avooat du roi, commissaire ; de Bonnegens d'Aumont, député, • commissaire : Duret, député de Saint-Jean-d'Anrjélfj ; Robinet^ député de Saint-Jean-dWngéli/ ; Richard ; Fabvre ; Philippot, syndic dWjjonnaij ; Bastard ; L. Dugas, avocat, député de lierrloujc ; Mousnier; Tillé; Rocquet, député dWniezani ; A. Abelin, député d' Aniezcwi\ Charrier, dépmé de Trizaij ; Louis Jau ; .Février ; Cardinaud ; Serton ; Allenet ; Raffejeaud ; Chaperon ; Léonard ; Chagnaud ; Bellet, (jreffier en chef du sénéchal; Bellet, avocat en parlement; Girard; Poitevin, député d'Authon ; Pontezière ; Longueteau ; F. Chaigneaud ; A . Bequet ; J . Bugaud ; Bastard ; Durivaud ; Masson ; Bourdeau, député de LouhUlé ; Audouin, député de Benuvais ; Dugast, arocat, député de Bercloua.' ; Maichin ; Pommier ; Favereau ; Dautriche, député de Taillant ; Broutin ; Mellier, député de Blan^ac ; Bigeon, Guillonnet ; Bolleaud ; Guichard, député d^Arrarjon ; Alexis Saizis ; Louis Toreau ; Jean Périer, député de Bouin ; François Périer ; J. Brunct, syndic de la Brousse ; J. Charpentier, syndic de Son/tac ; Huteau, député de Bri^amhou/rj ; Gautret, député de Taillebourg ; (iuérin ; Tournât ; Baussay de Châteaupert ; de Lépinay ; Cuq aîné ; Abelin ; Louis Desruisseaux, député de la paroisse de Courcelles ; Deloume, député de Couvcôme, commissaire ; Réjal, député deCourcôme; Massé; Bizet, député de Courceraa: Constant ; Deloume, commissaire ; Pierre Mainguet, députe de Massac ; Jean Babou, député de Crespé ; Pierre Martain ; Corbineau, député de Fontaine-Chalcndray ; Merveilleux, député des Touches-de-Périyny ; Fraigneau, député de Day-Iiançon ; Michaud, syndic (iHaimps et Fraisneau ; J. Charrier; Jacques Jaulet ; F. Métayer; Godet, député

de. . .; J. Micheau ; Duvigneau, député d'Ebéon ; J. Buisson de la Poterie ; Cheret ; Vinet ; Tuilier ; Poitevin ; Jean Texier Taîné ; B. Texier, Raboleau, Gratiot, dvimté de Fenioux : J. Raboteau ; Jean Gardré ; P. Fleuret ; Moizant ; Jacques Vigneaud ; Pierre Ocqueteau, dcputé de Geay ; Fournier du Péré ; L. Hardy, négociant ; Gouraud ; Courtin, déjivti' do Gihoume : Merveilleux du Vignaux, commissaire; F. Arramy ; J. Fallelour; Pelluchon des Touches, député de Grandjean ; Hémerit : Mallevault, député de Ma^et-ay ; Joussomme ; de Bussac ; Lescouvois ; Larade; Lemaistre du Pouzat, avocat du roi honoraire ; Drouhet ; P. Lécullier ; iMichel JuUien ; Regnaud, (wocat, commissaire du tiers ; Ballon ; Jean Garnaud, député ; Louis Quairé, député de Sàint-Denis-du-Pin ; Larade ; Louis Bacqueron ; François Vinet: J. Chollet, député du Gicq ; Sicard ; Panier, député de Meuny ; Gionnet; Pineau, syndic de Cherbonnièf'es ; Touchard ; Brunet, syndic de la Brousse : Guillon ; Delaitand ; Calliaud ; Bertét ; Merveilleux de Gibourne ; P. Arramy ; J. Cruchon, Hervé, tant pour moi que pour Luset ; Bonnarme, député de Loire ; Bonnarme ; Debourdeau, député de Loubillé ; Suzane; Giron; Cazaux ; Mangeais, />/*oc«/*ewr ; tant pour moy que pour Charles Martinaud^ qui ne sçait * point écrire ; Paranteau, syndtc de Lésiynac ; tant pour moy que pour Beryeu ; Berton ; Louis Morin, syndic de Villepoufje : R. Hardy ; Renard; L. Gaborit; Lemoyne, député de Saint-Pierrede-Juillers ; Lieu; F. Minguet, député de Massac ; Gautier ; Jagueneau. député de Ma^eray ; Genty ; Viaud ; Delaut ; Bonnet, député de Migré ; Texier ; Cristin ; Giraud, député de Migron ; Rulland ; Giraud ; Soutras ; Estachon ; P. Sebilleau ; Magne ; J. Baril, député de Moragne ; Dufresne fils, lieutenant de maire ; Grelaud ; Paquet ; B. Arnault, député de Lousignac ; J. Bonnet, député de Migré ; Mervault ; Chotard, huissier ; Geay, député de Nantillé ; Cristin ; Merveilleux-Mortafon, député de Néré et commissaire ; Cristin des Egaux ; Boisnier ; M. Calluaud , Charrier ; Etourneau, député de Prignac ;

Gratiot ; David, st/ndrc et député de Marin ; Boisnier ; Drillaud ; E. Favreau ; Paillié, syndic de Puyrolland ; Jousselin, député de Rohan-Rohan, et commissaire ; Loyseau ; Junin ; Groiix ; Rocquet ; Gay, député de NantUlé ; P. Charrier, député de Trizarj ; Régnier ; Desmoulins ; Cuppé, du hourg de Saint-Crespin ; J. Garnaud, député ; L. Guion ; F. Daubigné, syndic de la Benàte ; R. Coudre ; Jean Benoist, député de Tlioriyny ; Roger, Vincent ; Pierre Garnier, député ; Jean Resteau ; Jousseaume ; J. Baussay ; Loizeau, député de la Saint-Hérie ; Lauvard, député de Saint-Hérie ; Chotard ; M. Chartier ; Tillier, député de Saint-Julien de l'Escap ; L, Hardy jeune, négociant ; Pineau, syndic de Cherbonnières ; L. Combaud^ syndic de Saint-Martial : Paillé, député de 'Saint-Luc ; Martin ; Gobineau-Desvillers ; Roche ; Giraud, député de Miyron ; Jacques Lapierre ; Drahounet, député de Saint-Marttn^ de-Judlers ; Querehon ; J. Chaillot ; J. Michaud ; Chaîne ; Bignon ; Boucherie^ syndic de Saint-Ouen : Birot ; Combret jeune ; Grousseau ; Marchand, président de V Election ; Alexis Ponvert ; Prieur de Grandville, député de Saint- Pierrr-de-Juicf/ ; J. Chaigneau la Guiberderie, commissaire ; Bergier ; Chaigneau, député de (jrssé ; Dexmier ; Caillaud ; de Gennes, procureur du roi de l'Election ; Connoué ; J. Branger ; P.-L. Creuzé, député de Saint- Sympliorien ; Pierre Mazé ; L. Briaut ; Devers^ Guillebaud ; Bouehereaud ; Ollivier ; J. Favre ; J. Creuzé ; J. Sébilleaud ; M. Billiard ; Hard ; Billon ; G. Lozeau, commissaire, député ; Gourbeil aîné, député ; Garnier ; Dautricho, faisant tant pour moi que pour Pierre Guindet, député de Taillant ; Fouchier, député de Ternant ; Martelet ; H. Carville, député de Tonnay-Boutonne ei commissaire ; Billon ; Cayaut ; ('loquemain, député de Saint' Vi rien- de-Bords ; Duvergier des Consoudes ; Amy ; Benoist : Pierre Péroche ; Meneau Taîné ; Rigaud, député de Tor.vé ; J. Massé ; L. Paquier, député de Vandré ; Boulétreaud ; Duvergier de Tartre, avocat, déjmté de Varaize ; Latierce, député de Varaize ; J. Benéteau ;

Pinâonneau ; Geay ; Jouanneau, députe de Macqueville ; Martial Fourestier, dùimté de Voissay ; Grollaud Gersaud ; R. Versenne, directeur du marais de Saint- Louis ; de Bonnegens, lieutenant général, président des trois Ordres ; Pelluchon du Breuil, procureur du roi ; Basset, greffier.

(Les qualifications imprimées en italique ne figurent pas au bas des cahiers ; ce sont celles prises par les signataires lors de l'assemblée préparatoire du 4 février 1789, îijoulées ici pour désigner plus particulièrement les députés.)

La nomination des députés aux Etats-Généraux eut lieu le 23 et ils prêtèrent serment le 24.

Simon Landreau, curé de Moragne, fut élu par le Clergé.

Charles Grégoire deBeauchamps, marquis de Beauchamps, maître de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Grand-Fief et de Chamfleury, demeurant à Saint-Jean-d'Angély, le fut par la Noblesse.

Le Tiers-Etat fit choix de Jean-Joseph de Bonnegens, conseiller du roi, lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge au siège de Saint-Jean-d'Angély, et de Michel- Louis-Etienne Regnaud, avocat au parlement et de la même sénéchaussée.

L'ouverture des Etats-Généraux eut lieu à Versailles, le 5 mai 1789, avec une très grande magnificence^ et de cette réunion d'hommes éminents, qui prit bientôt le titre d'assemblée nationale, que lui imposa le Tiers-Etat, comme plus conforme à la représentation de la nation, allait sortir le régime nouveau. Ce ne fut pas sans une profonde perturbation que s'accomplit cette transformation radicale, une violente agitation bouleversa la France, et se fit sentir dans toutes les parties de son territoire ; la ville de Saint- Jean-d'Angély n'en fut pas exempte.

Le décret de l'assemblée nationale des 4, 6, 7, 8, et 11 août 1789, qui détruisait le régime féodal, fut la principale cause qui, pendant près d'un an, troubla profondément le oalme habituel des Angériens.

En présence de la révolution qui venait de s'accomplir, unç partie de la municipalité de Saint-Jean-d'Angély ne

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crut pas devoir conserver des fonctions qui lui avaient été conférées par Tau tori té royale. Jacques François Guillonnet- Merville, échevin, Paul Dufresne, lieutenant du maire, et Normand d'Authon, receveur particulier des tailles et membre du comité de correspondance de l'assemblée nationale, tous les trois attachés au parti de la cour^ donnèrent leur démission avec Tespoir que les autres membres les imiteraient ; mais leur exemple ne fut pas suivi, et Normand déçu dans son désir de remplacer le maire Valentin, céda facilement aux sollicitations de ses amis qui l'engageaient à revenir sur sa décision ; il consentit donc à reprendre des fonctions qui lui permettaient de faire au maire Valentin, et aux idées nouvelles que ce dernier représentait, l'ardente opposition qu'il avait déjà commencée.

Son premier acte fut de faire repousser la proposition, faite par Valentin, de nommer un comité d'adjonction à la municipalité, et de décider que le bureau de correspondance dont lui-môme faisait partie, en tiendrait lieu. Ce comité était présidé par le vicomte de Brie, Joseph de Bonnegens d'Aumont en était secrétaire, et de Lalaurancie de Chadury, membre. Puis, quelques jours après, le 11 octobre 1789, dans une réunion du même bureau, présidée par Boutinet, curé de Villepouge, à laquelle quelques électeurs choisis avaient seuls été convoqués, il se fit élire maire par acclamation, et fit également nommer aux autres fonctions municipales, ceux de ses amis qu'il désigna : Duret, premier échevin, Begeon de Sainte-Même, deuxième Guillonnet-Merville, avocat troisième, Paroche-Dufresne, quatrième, Bouisseren, pair.

Dès le lendemain, les ofl5ciers et sous-oflSciers de la milice bourgeoise, électeurs qui n'avaient pas été convoqués par Normand, protestèrent vivement contre cette élection et déclarèrent qu'ils ne reconnaîtraient que le maire Valentin pour colonel, qu'ils ne continueraient la garde des moulins à poudre que sous ses ordres, et ils prirent la résolution de chasser de leur régiment tout homme qui ne se conformerait pas à cette décision. Enfin, ils s'opposèrent

à ce que Valentin rendît leur drapeau, ainsi que les registres de la municipalité, et l'assurèrent qu'il pouvait compter sur leur concours^ pour empêcher la prétendue nouvelle municipalité de s'immiscer dans les affaires de la commune. Quelques jours après, les miliciens renouvelèrent leurs propositions et décidèrent la nomination du comité d adjonction, réclamé par Valentin^ pour laider dans son administration.

Malgré cette opposition et l'avis du duc de Maillé, commandant de la province, l'élection clê Normand fut confirmée par le roi, et la nouvelle municipalité élective autorisée à administrer la ville, jusqu a ce que l'assemblée nationale eût promulgué le règlement qu'elle préparait sur les municipalités. En faisant connaître cette décision à Valentin, le duc de Maillé lui exprimait le désir qu'il ne mît aucun obstacle à l'exercice de la nouvelle municipalité, le prévenant que la moindre ingérance de sa part, dans dos fonctions qu'il n'avait plus, pourrait être considérée comme attentatoire à la liberté publique.

Mais l'ancienne municipalité maintint énergiquement ses prétentions à l'administration de la commune, jusqu'à la promulgation du règlement en préparation pour l'élection des nouvelles municipalités, et elle députa l'un de ses membres, Marchand de Fief-Joyeux, pour faire valoir ses droits près du ministre et de l'assemblée nationale. En attendant, elle essaya de se maintenir par la force ; ayant appris que Normand s'était fait remettre, par le directeur de la poste aux lettres, Dézile, les paquets adressés à la municipalité, elle décida que ses officiers se transporteraient, accompagnés de fusiliers, au bureau de post«, à l'arrivée de chaque courrier, pour se faire délivrer les paquets à son adresse. Enfin, le corps municipal au complet, accompagné de plus de trois cents de ses partisans, se présenta chez Normand, réclamant en vain les registres de la mairie, dont ce dernier s'était emparé.

Marchand de Fief- Joyeux, bien qu'ayant contre lui les députés de la sénéchaussée, qui plaidaient en faveur de

Normand, avait cependant réussi à faire reconnaître à Paris le droit de l'ancienne municipalité. Le duc de Maillé, dans une lettre du 6 décembre 1789 adressée à Normand, rappelait à ce dernier qu'il n'avait approuvé son élection que pour se conformer aux ordres formels du comte de Saint-Priest, près de qui des démarches dans ce sens avaient été faites à Paris ; que rien ne justifiait l'indignité prétendue de Valentin aux fonctions de maire ; que la persistance de ce dernier â se maintenir dans ses fonctions était secondée par une force, qui prouvait le très grand nombre de ses partisans ; que, de plus, Valentin avait en sa faveur les décrets des 4, 6, 7 et 8 août, 3 septembre 1789 ; enfin que les dispositions prises en vue d'une nouvelle organisation des municipali/és détruisaient toutes prétentions réciproques.

Normand, pas plus que Valentin, ne voulut céder. Ce dernier se fit même confirmer le commandement des milices de la ville, et prêta serment devant les troupes assemblées, le 13 décembre 1789.

De son côté, le parti Normand, se sentant écrasé par la popularité do Valentin, chercha à se soutenir en faisant circuler une pétition demandant, comme moyen de conciliation, la réunion des deux municipalités en une seule. A^alentin fit arrêter et emprisonner les colporteurs de la pétition ; cependant elle parvint à l'assemblée nationale, qui la prit en considération et chargea son comité des rapports d'en faire adopter la solution par les deux partis ; mais ce dernier ne put y parvenir, tant Valentin fut absolu dans ses prétentions. Il alla même jusqu'à menacer de proclamer la loi martiale et de déployer le drapeau rouge contre les soldats du régiment national, qui se rendraient au couvent des capucins, à une convocation de la Société des amis de la Constitution, assemblée qui avait pour but la réunion des deux municipalités, et ce, malgré l'intervention toute bienveillante de M, de Caumont, commandant des troupes de la garnison, qui prit le rôle de médiateur.

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