‹ Saint-Jean-d'Angély: d'après les archives de l'échevinage et les sourcesChapitre 7 sur 24 · SAINT-JEAN S · texte numérisé non relu

SAINT-JEAN S

Condé seraient déposées au greffe de la cour, et interdit rinstruction du procès aux commissaires du roi de Navarre ou à tout autre tribuoal, la princesse ne pouvant être jugée que par ses pairs. La cour ordonna la signification de cet arrêt aux juges du roi de Navarre ; il fut publié à Niort et à Saintes, dont la garnison était composée de troupes royales. Mais on se contenta de l'afficher aux portes de Saint-Jean-d'Angély, la publication ne pouvant en être faite sans danger, dans une ville dont la garnison avait fait partie des troifpes réformées commandées par le prince.

Le grand prévôt de la sénéchaussée de Saintonge et les autres officiers délégués par le roi de Navarre ayant continué l'instruction, malgré la défense du parlement de Paris, cette dernière cour, par un second arrêt du 9 août, ordonna qu'une copie de la requête, présentée par Charlotte, serait délivrée à François, prince de Conti, et à Charles, comte de Soissons, frères du défunt^ et leur fit défendre de poursuivre la princesse ailleurs que devant le parlement. Les commissaires du roi de Navarre furent, par le même arrêt, décrétés de prise de corps, et leurs biens saisis et séquestrés jusqu'à ce qu'il se fussent présentés devant la même cour pour rendre compte de leur conduite. Cet arrêt fut affiché et publié comme le précédent.

Le roi de Navarre se contenta de faire rendre par son conseil un arrêt contraire, qui débouta Charlotte de la TrémoîUe de son déclinatoire, et ordonna qu'il serait passé outre au jugement, selon la forme suivie jusqu'alors. Convaincue d'avoir été tout au moins complice de l'empoisonnement de son époux, elle fut condamnée à mort. L'exécution du jugement ne devant avoir lieu que quarante jours après les couches de la princesse, elle demeura en état d'arrestation à Saint-Jean-d'Angély, sous la garde de Jean de La Rochebeaucourt, gouverneur de la ville pour le roi de Navarre,

Le 1®*" septembre 1588, la princesse accoucha, dans sa prison, d'un fils que le roi de Navarre, devenu Henri IV, tint sur les fonds baptismaux avec la reine d'Angleterre

pour marraine, quatre ans après sa naissance, et auquel il conféra à son baptême le titre de premier prince du sang royal et d'héritier présomptif de la couronne. L'opinion publique, ne pouvant croire que le roi put élever si haut le fils d'un simple page, chercha les motifs d'une faveur si extraordinaire et trouva que le vert galant pouvait bien s'attribuer la paternité de son filleul, en raison des relations intimes qu'il avait entretenues avec sa cousine, du vivant du prince de Condô et même après sa mort. C est du moins ce qui est rapporté par Conrard dans son manuscrit.

Le jeune prince fut élevé à Saint-Jean-d'Angély, par deux nourrices et une jeune fille du nom de Marie, dans l'hôtel même du prince de Condé, assigné comme prison à sa mère, et non à Mazeray, comme le rapporte Guillonnet- Merville. Ainsi tombe la légende du « chemin de la Princesse )) que le même historien dit tirer son nom de ce que la princesse de Condé s'en servait ordinairement, pour aller voir son fils en nourrice à Mazeray ; tandis que d'après Lacune, le chemin et son nom seraient d'origine romaine.

I.a naissance du prince fit surseoir à l'exécution de la sentence rendue contre Charlotte de la Trémoîlle, qui demeura encore six ans prisonnière à Saint-Jean-d'Angély. La haute qualité de l'accusée, l'incompétence des juges, Charlotte n'étant justiciable que de la cour des pairs, furent pour beaucoup sans doute dans cet atermoiement.

L'une des conditions imposées par le pape Clément VIII pour donner à Henri IV l'absolution de l'hérésie, était que dans un an le roi retirerait le prince de Condè de Saint- Jean-d'Angély, où il était entre les mains des protestants, et le ferait instruire dans la religion catholique. Cette condition fut exécutée ; Heuri IV donna pour gouverneur au jeune prince, Jean de Vivonne^ marquis de Pisany, qui le confia aux moinci de Saint-Germain en Laye.

Charlotte de la Trémoille n'avait cessé de solliciter la révision de son procès ; ses parents se joignirent à elle et Henry IV renvoya la cause devant le parlement de

Paris, où la princesse comparut en liberté sous caution.

La cour des pairs annula la procédure faite à Saint- Jean-d'Angély et ordonna la suppression de toutes les pièces auxquelles elle avait donné lieu ; puis, par arrêt du 24 juillet 1595, elle déclara Charlotte innocente du crime dont elle avait été accusée.

René de Cumon, qui avait déployé dans l'instruction de ce grand procès autant de fermeté que de droiture, fut appelé à Paris. Il fut fait conseiller d'état, on le combla de présents, et l'on acheta ainsi son silence sur les circons tances cachées du crime ; mais l'arrêt du parlement de Paris ne justifia pas complètement la princesse, surtout aux yeux des réformés.

Pour achever de se réhabiliter près des catholiques, Charlotte abjura la religion réformée, à Rouen, entre les mains du cardinal de Médicis, légat du siège apostolique.

Le l^"* août 1589, Henri III, assassiné par Jacques Clément, avant de mourir désigna Henri de Navarre comme ^on successeur ; ce dernier, après bien des difficultés pour se mettrejen possession de son trône, sentant bien que sa religion était le principal obstacle, fit abjuration publique pour rentrer dans le- giron de l'église catholique : Paris vaut bien une messe, disait-il.

En 1593 le nouveau roi donna aux Angériens une preuve de son affection, en ordonnant au parlement de Bordeaux, aux présidents et trésoriei's généraux h Limoges, ainsi qu'au sénéchal de Saintonge, de laisser les maire, échevins, conseillers, pairs, bourgeois, manants et autres habitants de Saint-Jean d'Angély, jouir et user pleinement et perpétuellement de leurs anciens privilèges.

Cependant, des tracasseries ayant été suscitées à l'échevinage sur l'étendue de ces mêmes privilèges, le roi désigna Méri de Vicq, conseiller et maître des requêtes, pour procéder ta une enquête sur l'interprétation habituelle qui leur était donnée. A la suite de cette enquête Henri IV maintint les maire, échevins et conseillers dans leurs

prétentions, par lettres du 15 mars 159i, données à Chartres.

Le procès-verbal dressé par Méri de Vicq, le 17 avril 1393, contient les dépositions de onze habitants nobles de la ville et des environs, et de précieux détails sur Tétendue des privilèges, et leur interprétation consacrée par la coutume. Les comparants étaient :

Jean de La Rochebaucourt , sieur de Saint-Même , gouverneur de Saint- Jean- d'Angély ;

Olivier de Cumon, sieur de Voissay ;

Charles de Cumon, sieur de Courjon ;

Pierre Ory, sieur de la Côurrade ;

Pierre de Crenne, sieur de la Pallu-Champeau ;

(vhristophe Robillard, sieur de Champagne ;

Abel de Laurière, sieur du Sableau ;

François Duval, sieur de Laléard ;

Jean Boisseau, sieur de Pouzou ;

Pierre Pontvert, sieur de Montplaisir et de la Maisonneuve ;

François Charron, sieur de Châteaupair.

Le corps de ville n'avait rien négligé, du reste, pour s'attirer les bonnes grâces des personnages chargés de la vérification de ses privilèges ; il avait offert aux graves magistrats de la cours des aides, entre autres^, des présents qui pouvaient avoir alors une certaine valeur^ mais que personne ne songerait à offrir aujourd'hui à de hauts magistrats ; en voici la liste, dressée le 8 juillet 1593 :

« A M. Dulac, avocat général du roi, une boîte déconfiture sèche, coins, pommes, poires allemandes et noix de sucre, qui ont coûté cent sols, avec une boîte d'écorce de citron pesant une livre et demie.

» A M. Lebret, aussi avocat général, néant pour avoir réfusé.

» A M. de Verdilly^ procureur général, un pain de sucre pesant huit livres, à raison de vingt sols chacune ; avec une demi-douzaine de cailles vives, qui ont coûté cinquante sols.

» A M. le premier président Chandon, une boîte de marmelade, qui a coûté sept livres, avec deux beaux levreaux vifs de quatre livres.

» A M. le président Rebours, un paon d'un écu et demi, avec deux levreaux un vif et un mort, de soixante et dix sols

» A. M. Lormier, plus ancien conseiller, une demi-douzaine de cailles viveti d'un écu, et une boite d'écorce de citron d'une livre et demie, cinquante-cinq sols.

» A M. Barantin, aussi conseiller, deux beaux levreaux vifs, coûtant quatre livres, et une demi-douzaine de cailles, une livre.

» A M. Dehère, conseiller, deux levreaux vifs, coûtant soixante-dix sols, et une boite de dragées, trente-cinq sols.

» A M. Dauquelin, conseiller, une demi-douzaine de cailles, une livre, avec deux perdrix vives, quarante sols.

» A M. Dellonneau, conseiller, un pain de sucre de cinq livres.

» A M. Desset, conseiller, une boîte d'écorce de citron, cinquante-six sols, et une boîte de dragées, trente-cinq sols.

» A M. Foucaud, rapporteur, un bas do soie de Milan, couleur gris brun, neuf livres ; plus, audit Foucault, un couple de levreaux morts.

» Plus, au clerc de M. de Vicq, un bas d'étame violet d'Angleterre.

» A M. Dumaine, procureur, pour avis, un pain de sucre de cent sols et un bas noir d'Angleterre. »

Le corps de ville de Saint-Jean-d*Angély était composé de cent membres ; le maire, douze échevins, douze conseillers et soixante- quinze pairs. Chacun des membres, lors de son admission, promettait de a faire bonne obéisfiance au maire et à ses successeurs, e^t de garder les privilèges de la commune au mieux de son pouvoir, aussi de garder les secrets d'icelle sans en rien \éoéler.

Le maire était choisi par le roi ou son ^lieutenant, sur une liste de trois candidats à lui présentée ^ dimanche de

la Passion, par le corps de ville, et pris indistinctement parmi les cent membres ; dans le principe il était rééligible indéfiniment, puisque le maire Bernard Tronquière mourut dans l'exercice de sa huitième mairie ; mais dans la suite, il fut décidé qu'il ne pourrait être élu plus de deux années consécutives. D'après Maichin (Commentaires de la coutume de Saint' Jean-d' Angély, titre 4, chapitre 2), le maire prenait autrefois le titre de premier baron de Saintonge.

Le maire, les échevins et les conseillers étaient anoblis par leurs fonctions et jouissaient des privilèges attachés à. la noblesse, tout en continuant leurs opérations commerciales sans déroger; lorsqu'ils décédaient en charge ils transmettaient la noblesse à leur postérité née et à naître, de môme qu'à leurs veuves tant qu'ellec demeuraient en viduité ; mais à la condition que ces derniers vivraient noblement. Ils étaient exemptés du paiement des tailles et autres impositions ; ils pouvaient acquérir fiefs et juridictions nobles sans payer de droits, et étaient dispensés de comparaître ou envoyer au ban et à l'arrière-ban.

Plusieurs gentilshommes de la ville et des environs étaient sortis de l'échevinage et n'avaient d'autres titres de noblesse, notamment :

Tesseron, sieur des Vignes ;

De la Croix^ sieur de la Madeleine ;

Ravard, seigneur d'Orioux ;

Fradin, seigneur de Bessé ;

Méhé, seigneur de- la Giraud ;

Bidault, seigneur de Courpéteau ;

Louis Mallat, seigneur de Cerain ;

Les seigneurs de la Jourdinière, de Luret, de la Valière, du Verger, de Montroy.

De plus, ils avaient le privilège de faire vendre au détail, dans les tavernes de la ville et avant tous autres^ le vin provenapt de leur récolte.

Les pairs n'étaient pas exempts du paiement des tailles et impositions, mais seulement de toutes commissions et charges publiques. C'était parmi eux seuls qu étaient choisis

les échevins et conseillers. Ils étaient dispensés du paiement des droits d'octroi sur les vins destinés à. leur consommation personnelle, mais jusqu a concurrence seulement de quatre tonneaux.

Le maire et les échevins avaient droit de justice criminelle sur tous les habitants de la ville et des faubourgs, et les peines corporelles infligées par la cour de la Mairie^ composée d'un juge et d'officiers désignés chaque année par le corps de ville, et pris parmi ses membres, étaient exécutées sans opposition de la part des officiers de la justice royale. M'*« de la Courrade, dame en partie de « la ruci Franche », fief seigneurial situé dans Tenceinte de la ville, ayant voulu, en 1612, s'attribuer la connaissance d'un crime perpétré sur le territoire de sa seigneurie, souleva l'opposition du corps de ville, qui prétendit avoir seul le droit de connaître des crimes commis dans l'enceinte de la ville. La justice civile fut même rendue par eux jusqu'en 1560, époque à laquelle elle leur fut retirée par l'édit de Moulins sur la réformation de la justice en France. Ils nommaient, chaque année, quatre ^jurais » ou ^ jurés », appelés aussi « J'ay mi^ clroict », chargés de vérifier la qualité des denrées et autres marchandises mises en vente, de saisir celles défectueuses, de les confisquer et d'imposer une amende aux marchands qui enfreignaient les règlements des maîtrises ou les ordonnances de la commune.

Ces jurats marquaient du poinçon communal les poids et mesures, et vérifiaient si les futailles étaient à la jauge de la ville ; ils avaient aussi la police de la banlieue, car ils donnaient le ban des vendanges, et le jour fixé par eux, les propriétaires ne pouvaient commencer la cueillette que lorsque la grosse cloche de Téchevinage leur en donnait le signal.

L'élection des trois candidats à la mairie était faite par le corps de ville, de trois manières : par compromis, par la voix du Saint-Esprit, au scrutin secret.

La première, décrite par Guillonet-Merville, parait n'avoir été employée que très rarement, les registres de l'échevinage

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n'en faisant aucune mention ; voici la description qu'en donne cet historien :

Le maire appelait quatre pairs du corps de ville et leur faisait prêter le serment qu'ils désigneraient, sans passion, les trois candidats à porter sur la liste de présentation. Ces quatre pairs se retiraient dans un appartement séparé, désignaient deux conseillers, qui venaient se joindre à eux après avoir prêté le même serment au mains du maire ; ces six délégués choisissaient deux des échevins, qui ne briguaient pas la mairie, et ces huit délégués dressaient la liste des candidats à- présenter au choix du roi.

Il était procédé ainsi pour la désignation par la voix du Saint-Esprit : Un membre du corps de ville se levait au début de la séance, et disait à haute voix : <i Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, /élis pour maire Vannée présente. . . » Si les trois personnes désignées étaient agréés à l'unanimité par l'assemblée, le maire en faisait la présentation immédiatement. Les archives mentionnent des élections faites de cette façon. Si les personnes proposées n'obtenaient pas l'unanimité, on procédait par scrutin secret, à la majorité des voix.

Les membres du corps de ville, à l'exceptioa du maire en fonctions, de celui de l'année précédente et du sousmaire, qui se retiraient de la salle du vote, inscrivaient le nom de trois candidats sur leur bulletin et le déposaient dans un récipient. Les trois membres qui s'étaient retirés revenaient dans la salle, dépouillaient le scrutin, et en proclamaient ainsi à haute voix le résultat : « Messieurs, Dieu soit loué, notre électio/t estj'aite, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont, . . »

Du haut d'une des fenêtres de l'échevinage, le greffier du corps de ville répétait alors le nom des élus à la foule anxieuse, qui attendait dans la rue le résultat du vote.

Aussitôt, le corps de ville tout entier, ayant à sa tête l'ancien maire, entouré des officiers de la commune en robe d'apparat, escorté des sergents et des arbalétriers à la livrée de la ville, rouge et bleue, se transportait au château

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