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CHAPITRE X Les trois Ordres. — Le Tiers-État et le Clergé

L'abbé Sieyès résumait ainsi l'histoire de la vieille monarchie française et les visées de la Révolution qui commençait : Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. — Qu'a-t-il été jusqu'à présent? Rien. — Que demande-t-il? A être quelque chose. — Cette formule grisa les masses et la Convention ne fit qu'en déduire les conséquences logiques; car si le tiersétat était tout, pourquoi se serait-il contenté d'être quelque chose? et quel autre moyen pour qu'étant tout en droit, il fut tout en fait, que de supprimer ce qui n'était pas le tiers-état, c'est-à-dire le clergé et la noblesse?

Nous n'avons pas à nous occuper de la France d'alors, ni même de la Savoie; mais le lecteur a déjà pu voir qu'à Saint-Jean, si le tiers-état n'était pas tout, il n'avait pas à demander de devenir quelque chose, puisqu'il était et qu'il avait toujours été beaucoup.

La distinction des citoyens en trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers-état, était la conséquence de la diversité des conditions, des obligations et des droits. L'ancienne organisation sociale, au lieu d'osciller au hasard des aptitudes appa-

rentes et des intrigues réelles, préférait s'appuyer sur le principe clair et stable de la naissance, la naissance naturelle poui la noblesse, la naissance du sacerdoce pour le clergé. Mais le clergé, la noblesse elle-même, surtout cbez nous, s'ouvraient constamment devant le tiers-état. On peut dire qu'en réalité les deux premiers ordres n'étaient que Félite dn troisième, le lecteur en verra la preuve surabondante.

Entre ces trois ordres ou classes, il y avait des distances qui choquent les idées de notre temps. Mais si Ton examine la situation dans son ensemble, on s'aperçoit qu'il y avait moins d'inégalité que de variété de charges.

Le clergé et la noblesse avaient des privilèges* — Sans doute. Le privilège et l'exemption, pour quelques-uns, de certaines charges qui pesaient sur les autres, étaient la conséquence nécessaire, rationnelle^ équitable des charges particulières qui pesaient sur les premiers et dont les autres étaient exempts. Prenons un exemple. Les nobles seuls devaient le ser^ûce militaire personnel; ils ne pouvaient pas sans déroger, c'est-à-dire sans perdre les privilèges de la noblesse, être notaires^ grefflers, négociants, etc. ; maïs ils étaient exempts de certaines tailles et des logements militaires: c'était une compensation* De même pour le clergé dont, sans parler du service ecclésiastique, qui est un service public, les biens étaient grevés de charges nombreuses pour les églises, les pauvres, les hôpitaux, les écoles, et le superflu réservé par l'Église aux œuvres de charité*

On poorraitdemander si Tégalitê absolue de tous n'est pas raplatissementde tous et si la suppression des privilèges a été autre chose que le déplacement et la multiplication des privilèges. Graves questions qui ne sont pas de notre ressort*

Il y avait des abus, ^ — Certainement. Les redevances féodales étaient trop multipliées, gênantes pour le commerce, Tindustrie, Fagriculture; le mode de perception était souvent vexatoire ; d'autre part, elles étaient rarement payées d'une manière exacte, même dans les limites raisonnables, et les débiteurs travaillaient souvent à s'en affranchir par tous les moyens, ce qui en bien des cas, fréquents en ce qui concernait le clergé, ne lésait pas moins rintérét public que Tintérôt privé. Ceux qui ne possédaient pas^certains privilèges j oubliant les compensations, plus ou moins grandes dont ils jouissaient, jalousaient ceux qui les possédaient; ceux-ci les exagéraient souvent, cherchîûent à les retenir quand, selon le droit et la coutume, ils devaient les perdre, et ne tenaient pas suflisamment compte des circonstances exceptionnelles où le patriotisme et la charité exigeaient de leur part un peu d'abnégation. L'imperfection, l'abus, le mal, sont inhérents à la nature humaine et jmr conséquent à toute institution humaine ; il n'y a que du plus ou du moins, et le pesage équitable demande des balances plus flnes que n'en possèdent les critiques expéditifs.

Nous avons indiqué les deux privilèges du clergé et de la noblesse de Saint-Jean, qui soulevèrent le plus de contestations ; ils n'en avaient guère d'au-

très, sauf pour le clergé le privilège du far, c'est-àdire le droit d'être jugés, eux et leurs causes, par les tribunaux ecclésiastiques. Quant aux droits féodaux que nous trouvons dans nos chartes, nous en parlerons dans un autre chapitre. Remarquons seulement que la plupart de ces droits existent de nos jours, sous une autre forme et un autre nom. Seulement ils sont perçus par le gouvernement ou par la commune; ils Tétaient alors par le clergé ou par la noblesse, même quelquefois par des bourgeois, en vertu d'actes de donation ou d'achat. Ces droits, dont l'origine détaillée n'est pas connue, étaient une propriété. On possédait une redevance en argent ou en denrées, comme on possédait une maison, un champ, une vigne, etc. L'Etat n'estimait pas plus nécessaire de posséder toutes les redevances que de posséder toutes les vignes, tous les champs, toutes les maisons; et Ton ne se croyait pas plus esclave, pas plus déshonoré, en payant, par exemple, la leyde au Chapitre, quand on venait vendre des marchandises à Saint- Jean, qu'on ne l'est aujourd'hui en payant la patente à l'Etat et l'octroi à la ville.

On a vu que l'ordre de la noblesse comprenait, sauf quant aux privilèges spécialement réservés aux nobles proprement dits, tous ceux qui avaient obtenu le diplôme de docteurs. Or le doctorat n^était pas alors le privilège de la richesse. Après l'enseignement à peu près gratuit et les bourses du collège, l'étudiant trouvait à Paris, à Avignon, dans toutes les Universités, l'enseignement gratuit, Tesamen gratuit et les bourses préparées par la

charité chrétienne, en grande partie par la charité cléricale^ aux pauvres, s'ils étaient nu'ritants ; et le long de la route il avait les hospices pour le logement et la nourriture. Si nous en jugeons par la Maurienne, ces hospices étaient très rapprochés : il y en avait, chez nous, à Aiguebelle, à La Chambre, à Saint-Jean (la Miséricorde), à Saint-Michel, à Saint-André, à Modane, à AussoiSj à Termignon, à Lanslehourgs au Mout-Cenis; nous ne citons que les principaux.

Ainsi le jeune homme pauvre, mais sage, intelligent et laborieuXf pouvait, h peu de frais, non-seulement entrer dans le clergé, mais parvenir au doctorat en droit ou en médecine, entrer dans Tordre de la noblesse et môme acquérir la noblesse en titre; car elle n'était pas difficile à obtenir, non seulement de nos évêqnes, mais même des ducs de Savoie, surtout depuis Tédit du 7 février 1563 et Tordonnance du 10 avril de la même année (1).

Emmanuel-Philibert ayant convoqué la noblesse à Chambéry pour lui prêter le serment de fidélité, après sa rentrée dans ses États, celle-ci se plaignit que « plusieurs nï'tant de la qualité susdite, s'ingéroient de venir prtHer la dite fidélité et s'attribuer le titre et privilège de noblesse, combien qu'ils ne soient vrais nobles, s Ce prince ordonna de n'admettre au serment que « les nobles de sang, degrés de dignité, on aunoblis par lettres de lui ou de ses prédécesseurs, * et de contraindre tous les autres qui possédaient des fiefs nobles à en « vuider leurs

(1) Alexandre Jolly, CompUaiion des anciens édiis *

p , 40 et 42.

mains ». Mais ensuite, sur les réclamations qui lui furent adressées, il se ravisa et chargea la Chambre des Comptes de délivrer des lettres de noblesse, ayant la même valeur que si elles venaient de sa personne, à tous ceux qui « s'étaient adonnés à vivre noblement » et qui tenaient t quelques juridictions, honneurs, hommages, rentes ou autres fiefs nobles, » s'ils en faisaient la demande.

Parmi les juridictions et charges réputées nobles figuraient les emplois de juge-mage, de corrier, de châtelain, de receveur des deniers ducaux, etc. Telle fut l'origine de la noblesse des d'Humbert,

d'Avrieux, de Jorcin auxquels la bourgeoisie

fit une si rude guerre.

Le clergé et la noblesse paraissent avoir joui sans contestation de leurs privilèges jusqu'à l'occupation française en 1536. Mais alors le tiers-état, écrasé par les passages de troupes et les frais de la guerre que François T' faisait en Italie, chercha à rejeter une partie du fardeau sur les deux ordres privilégiés. La discussion commença à l'occasion d'une garnison qui fut mise à Saint-Jean. Les syndics des bourgeois, appuyés par les officiers du roi, voulurent mettre un^ partie des frais de logements et autres à la charge des ecclésiastiques et des nobles. Ceux-ci adressèrent au roi, par l'entremise du Parlement de Chambéry, une supplique dans laquelle ils disaient (1) :

Par les prédécesseurs ducs de Savoye ont estes baillez plusieurs beaux previléges aux dicts suppliants et mesmement que tant leurs biens patrimoniaulx que aussy

(1) Archives d'Arves.

leurs personnes seroient exempts de toutes contribucions, aides et subsides tant ordinaires que extraordinaires soit pour garnisons, soulde de gendarmes ou autres affaires esquels nommément et expressément les nobles ne sont comprins. Desquels previléges ils ont joy et usé plainement et paisiblement à mémoire perdue du temps des comtes et ducs du dict Savoye. Et combien qu'ils deussent estre continués en leurs previléges et franchises, néanmoins puis naguère vos officiers à Chambery se sont efforcés les coctiser et tailler à la suscitation des scindics des bourgeois de Saint-Jehan de Maurienne et par arrest provisionnel ont ordonné que les suppliants seront coctisés à pourter leur part et porcion des charges des gens de guerre estans en garnison en la dicte ville de Saint-Jean de Maurienne. Qu'est entièrement les priver et frustrer de leurs dicts previléges et contre tout droict et raison. Ce considéré, Sire, et actendu que les nobles vous font journellement service tant au bamps et arrière bamps que ailleurs aux faicts de vos guerres, et que estant contribuables aux dictes charges seroit les rendre au rang des aultres non nobles et les charger de double charge de vous faire les dicts services et néanmoins les coctiser, chose que jamais n'a esté pratiqué ny entendue. Et les gens d'esglise tant pour raison des dicts previléges que aussy par la disposicion de droict sont exempts des dictes contribucions. Vous plaise de vostre bénigne grâce desclairer que n'entendez que les dicts suppliants estre aucunement contribuables aux dictes charges et subsides, et vostre vouloir estre qu'ils joyssent de leurs previléges et droict d'exemption tout ainsi et par la forme et manière qu'ils avoient accoustumé de faire avant que le dict pays de Savoye ait esté reduict à vostre obéissance. Sy ferez bien et les suppliants prieront Dieu pour vostre prospérité et sancté.

Cette supplique est de Tannée 1549. Nous verrons la suite de cette affaire; mais auparavant il nous faut raconter une contestation que le tiers-état eut avec le Chapitre.

Les droits de leyde (1), poids, aunage (2) et bourgeoisie (3) appartenaient de toute antiquité aux évoques de Maurienne. Amédée II de Savoie les albergea à Jean Jordan, bourgeois et apothicaire de Saint-Jean, le 9 février 1354. Henri des Gostes en devint acquéreur et les reconnut en faveur de l'évêque Amédée de Montraayeur le 7 juin 1471. Enfin Pierre des Costes les vendit au Chapitre par acte du 17 novembre 1501 (4).

En 1554, quelques j ours avant la foire de la Saint- Jean, des oppositions s'étant élevées contre la perception de ces droits, le Chapitre, par l'intermédiaire de M* Baptendier, son avocat, exposa à Gilles de Lahaye, corrier et juge de la cour commune « estre vray que par bons et légitimes tiltres et documents les dicts suppliants depuis tant de temps qu'il n'y a mémoire au contraire sont en paysible possession et joyssance de prendre et percepvoir aux foires et marchés de la présente cité de Maurienne, c'est à savoir l'issue (5) de l'achepteur et la leyde ou entrée des vendeurs du bestail ou

(1) Droit sur les marchandises entrant en ville pour être vendues.

(2) Droit pour peser et mesurer au poids et à Taune publiques.

(3) Droit à payer pour être reçus dans la bourgeoisie.

(4) Travaux de la Société..,, t. I, p. 373. — Voir là le détail de ces droits.

(5) Droit sur la sortie des marchandises achetées dans la ville.

aultre marchandise qui se vend et traffique à la dicte foire à la forme et manière contenue au rolle cy attaché et aultres droicts des suppliants. » C'est pourquoi il priait le corrier de décerner à son leydier des lettres Tautorisant à contraindre les vendeurs et les acheteurs étrangers à la ville, à payer la leyde et Tissue, conformément au tarif, et à poursuivre les renitents. Un jugement favorable au Chapitre fut rendu le 20 juin, après un avis conforme des deux procureurs fiscaux.

Le Chapitre obtint deux autres jugements dans le même sens, le 20 juin 1560, du corrier Pierre Rapin, précédemment procureur fiscal de Févéché ; et le 28 juin 1577, du juge ordinaire del'évêque, Guillaume Bourdin.

Le 13 mars 1586, à l'approche de la foire des Rameaux, le Chapitre fit afficher le tarif des droits de leyde et d'issue, qui était le même que celui de 1554 ;gil ajouta ce qui suit : toute marchandise apportée à la foire paie, à la sortie, deux deniers genevois si eUe vaut deux sols ou plus, une obole si elle vaut moins de deux sols ; elle ne paie rien si sa valeur est inférieure à douze deniers ou un sol. L'étranger et l'habitant de la terre épiscopale qui achète pour revendre, s'ils ont acheté une multitude de bœufs, de vaches et de veaux, paient un denier genevois pour une valeur de plus de deux sols, une obole pour une valeur de deux sols et au-dessous.

La noblesse et le tiers-état, représentés par les syndics Jacques Ducol et Thibaut Decapella, par Boname Cueur et par douze conseillers, protestè-

rent aussitôt et déclarèrent qu'ils ne feraient aucune réponse au Chapitre tant qu'il n'aurait pas enlevé ses affiches et justifié de ses droits. Le Chapitre produisit ses titres et l'affaire en resta là.

Revenons à l'exemption des logements et des services militaires, en ce qui concerne le clergé.

L'armée de François P' se composait en partie d'aventuriers de diverses nations, gens sans foi ni loi, qui ne connaissaient que leur sabre et se croyaient tout permis en pays conquis. On verra plus loin combien la ville de Saint- Jean eut à souffrir de la part de cette soldatesque indisciplinée. Les églises et le clergé furent particulièrement victimes de ses violences; car un grand nombre de ces soldats étaient protestants, tout enflammés des déclamations de Luther et de Calvin. Le Chapitre fut contraint de prendre une délibération autorisant ses membres à se retirer où ils voudraient, sans perdre les droits attachés àj,a résidence et à l'assistance au chœur (1). N'ayant reçu aucune réponse à la supplique de 1545, il fit de nouveau valoir, en 1551, le privilège d'exemption des logements militaires, que les lois lui reconnaissaient.

Les syndics formèrent opposition. Leur embarras était extrême; car le privilège du Chapitre s'étendant non-seulement aux maisons habitées par ses membres, mais à toutes celles qu'il possédait dans la ville, et elles étaient nombreuses, on était fort en peine pour loger les troupes qui passaient, allant en Italie ou en revenant.

(1) Manuscrit de Jacques Damé.

Gomme les droits du roi se trouvaient indirectement en cause, le procès fut porté d'abord devant le juge-maje, puis au Parlement de Ghambéry. Le jugement rendu, le 18 juin 1558, en faveur du Ghapitre, résume les plaidoiries des deux parties et toute la marche de l'affaire; nous allons le rapporter presque en entier :

François de Lorraine, duc de Guise, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant-general pour le Roy en Savoye, à tous ceulx qui ces présentes verront salut. — Scavoir faisons comme procès s'est meu en la court de parlement du païs de Savoye entre les 6indics,manansethabitans de Saint-Jehan de Maurienne appellans de l'octroy et concession de certaine commission émanée du juge-mage du dict Maurienne du onziesme jour d'octobre 1557, exécution d'icelle et de tout ce qui s'en seroit ensuivy d'une part, et les chanoines et chappitre de l'esglise cathedralle du dict lieu de Saint- Jean de Maurienne appelles d'aultre. Disoient les dicts appellans, parBouUaye, leur advocat, qu'il présupposera en premier lieu, que de droict nul ne peult estre condamné sans estre ouy ou appelé. Or est-il que, vyolant cet ordre de droict, les appelles le 11* jour d'octobre dernier passé auroient présenté requeste au juge a quo{i\ jacoit (qitoîque) il soit incompétent de cognoistre de telle matière, remonstrans par icelle que dès l'année 1551 ils avoient présenté requeste au feu sieur de Maugeron, lors gouverneur et lieutenant-général pour le roy en ce pays de Savoie en l'absence de monseigneur le duc de Guise, afin d'estre exempts en toutes leurs maisons de recepvoir et loger gens de guerre à pied ou à cheval, et que le dict sieur de Maugeron le leur avoyt accordé ainsi et appointé > et que de la mesme année ils en

(1) Le juge dont on appelle.

avoient présenté une aultre à mesmes fins au dict sieur duc de Guise , lequel avoit approuvé et confirmé ce que par son dict lieutenant avoit esté sur ce faict et ordonné. Ils requiroient à ceste cause que inhibitions fussent faictes tant aux scindics de la dicte cité que aux fourriers et aultres qu'il appartiendroit de ne loger en leurs dictes maisons aucuns gens de guerre, et ne dict pas seulement en leurs maisons d'habitation, mais en toutes leurs maisons, et que quand les fourriers viendroient, ils les fissent exempter d'en loger à peine de mille livres et de rébellion et prison, ce que le dict juge leur interine par le champs en sa maison privée à leur simple requeste sans ouyr ne appeler persone, mesmement les dicts scindics, manans ethabitans pour l'évident interest qu'ils y ont. A ceste cause les dicts scindics, manans et habitans, advertis de telle provision et décret se sont portés pour appellans de l'octroy et concession d'icellui. Ce nonobstant, le dict juge en actemptant auroit déclaré et ordonné que, nonobstant le dict appel et aultres oppositions ou appellations quelconques, les dictes inhibitions tiendront. Appert que c'est ung pur actemptat. Par quoy concluoit à ce que tout ce qu'a esté faict depuis et au parsus le dict appel et au préjudice d'icellui soit cassé et annulé et reparé comme actemptat. Et au principal soit dict qu'il a esté mal, nullement et par incompétence procédé, octroyé et décrété par le dict juge en sa maison privée, mal et nullement exploicté par vertu de telles lettres et décret, bien appelé par les dicts appellans , sauf aux appelés de se pourvoir deuement par

devant juge compétent et à la forme du droict, mectant en faict qneabomni do7nino (1) le dict juge-mage n'a heu cognoissance d'aucune affaire politique, ains que ce a tousjours esté le courrier et juge commun. Et demandent despens.

(1) Sous tous les souverains.

Disoient les appelles par Dufour leur advocatj que par disposicion de droict les clercs et persones écolesiastiques sont immunes et exempts de toutes contribucions et angaryes et mesmement de recepvoir et loger en leurs maisons les gens de guerre. Or ayant les dicts appelles ce privilège spécial clausum in corpore Juris (1 \ combien qu'ils eussent peu recia (2) s'adresser au juge a quo comme juge royal du dict lieu pour Tobseï vation et entretenement d'icellui privilège, ils se seroient neantmoins retirés au sieur de Maugeron, lors gouverneur et lieutenant-general pour le roy en ce païs, en l'absetice de monseigneur le duc de Guise, auquel ils ont donné à entendre comme ils étoient fouUés et angariés^ et mesmement que les scindics et habitans du lieu veulent qu'ils logent des gens d'armes et gens de guerre en Icura maisons contre leur dicte immunité et exemption, sur quoy le dict seigneur par ses lettres [patentes auroit inhibé aux dicts scindics, manans et habitans et à chacun d'iceulx sur peine de mille livres de ne loger ny souffrir estre logés aucuns gens de guerre dans les maisons des dicts chanoines, sinon en cas d'urgente nécessité, auquel cas leur est enjoinct faire appeler les dicts chanoines par devant le juge royal du lieu pour veoir faire les attiquets (3) et despartement des logis et voir qulls no soient surchargés, et enjoint aux juge royal et courrier du lieu et chacun d'eulx de tenir main que la dicte ordonnance soit gardée et observée, leur faisant défense de ne permectre que les dicts gens de guerre soient logés aax dictes maisons des dicts chanoines contre la fonne des dictes lettres. Lesquelles lettres et provision auroient esté en après confirmées par le dict seigneur duc de Guise.

(1) Exprimé dans le corps du droit.

(2) Directement.

(3) Billets de logement.

Depuis voyans les dicts chanoines qu'ils estoient grandement foullés et augariés, de sorte que les dicts scindics et habitans ayans trouvé moyen de loger les dicts gens de guerre par quartiers, les logent ordinairement trèstous dans les maisons et logis des dicts chanoines, ils se sont adressés au dict juge royal de Maurienne, lequel sur leur requeste à ces fins par eulx présentée a octroyé commission pour faire informer sur les contraventions aux inhibitions pourtées par les dictes lettres patentes et que cependant seront faictes itératives inhibitions aux scindics modernes et mareschaulx des logis de ne contrevenir aux inhibitions portées par les dictes lettres des dicts seigneurs gouverneurs de ne loger ni adresser gens d'armes aux maisons et logis des dicts chanoines contre la forme d'icelles ny aultrement y contrevenir directement ou indirectement en aucune manière.

De l'octroy desquelles lettres et commission les dicts scindics, lors de l'exécution d'icelles faict le 12* octobre dernier, se sont pourtés pour appelans, à quoy les dicts chanoines ont remonstré par devant le dict juge qu'il doibt passer oultre, nonobstant l'appel, et que les dictes inhibitions tiendront nonobstant le dict appel et sans préjudice d'icellui... Et quant à l'incompétence dict que c'est audict jugea quo d'en cognoistre tant des affaires de politique que aultres et non au courrier qui n'est que chastellain, d'ailleurs il estoit mandé au dict juge par les dictes lettres patentes du dict sieur gouverneur de

les faire garder et observer et d'y tenir la main Et

en tout événement où le procès prendroit long traict concluoit afin que par provision, actendu que notoirement ils sont exempts de la dicte hospitalité, les dictes inhibitions tiennent pendant le procès.

A quoy replicquant les dicts appellans que, si les dictes inhibitions sortoient eflfect, il ne se treuveroit logis en la

ville de Saint-Jehan de Maurienne pour loger les gens de guerre quand il y adviendra passage, car la pluspart des maisons de la vilie sont des chanoines. Et à ce que l'advocat de la partie adverse dict que le courrier n'est que chastellain, la court scait qu'il cognoist de toutes matières et de tous cas d'haulte, moyenne et basse jurisdiction, et au contraire le dict juge-mage a quo n'eust onques la cognoissance des affaires de politique. Quoy actendu et que les dictes inhibitions a quitus sont indistinctement de ne loger ny faire loger aucuns gens de guerre es maisons et granges des dicts chanoines et de n'y prendre fourrage, et qu'elles ont esté faictes incontinent sans ouyr les dicts appellans, lesquels s'ils eussent esté ouys eussent remonstré à bon droict qu'il n'y a lieu de les en exempter. Dict qu'il persiste à ses conclusions.

Et après que lecture a esté faicte des lettres inhibitoires desquelles a esté appelle, la dicte par son arrest et jugement diffinitif , parties ouyes, a dict qu'il a esté bien octroyé et décerné par le dict juge-mage de Maurienne, mal et sans grief appelle par les appellans, et l'amenderont unica emenda. Et si les condamne aux despens de la cause d'appel, a ranvoyé et ranvoye les parties par devant le dict juge pour passer à l'exécution de sa commission et tenir main que l'ordonnance du gouverneur soit observée selon sa forme et teneur : En tesmoing de qùoy nous avons faict mectre le scel royal à ces dictes présentes. Données à Chambéry en parlement ce 18 de juing 1558.

Des lettres -patentes d'Emmanuel-Philibert, datées du 2 mars 1563, reconnurent encore aux chanoines de Saint-Jean le privilège d'exemption des logements militaires. Ces lettres, signifiées aux syndics le 13 août 1587 , empêchèrent le Conseil général d'entamer un nouveau procès.

CHAPITKE XI Le Tiers-État et la Noblesse*

Un procès d'une nature beaucoup plus grave fut intenté par le tiers-état, tout à la fois au clergé et à la noblesse, dès les premières années de roccupation française de 1536. Les deux premiers ordres, se fondant sur leurs privilèges et sur les droits spéciaux qu'ils payaient au prince, se prétondaient exempts de toutes tailles et impositions communales, même des droits de mutation de propriétés, à Texception des tailles mises sur tous les citoyens, par délibération commune des trois ordres, pour les besoins communaux, tels que Tentrelien des églises paroissiales, de la maison de ville, des ponts, des fontaines et des pavés des rues, A Tappui, ils alléguaient la coutume^ les chartes des princes et les arrêts des tribunaux, La bourgeoisie voulait Fégalité de tous les citoyens, la suppression de tout privilège eu matière d'impôts. Elle obtint du Parlement, d'abord, eu 1545, un arrêt par provision, soumettant, jusqu au jugement définitif, les getis d'église et de noblesse k payer leur part de toutes les tailles et cotisations; puis, en 1553, un jugement définitif dans le même sens. Mais ces arrêts furent plus tard annulés ou plutôt modifiés par le

SéuaU

Il parait, par une délibt5ration du 6 mars 1558,

que, dès cette époque, le tiers-tUat avait restreint ses réclamations et qu'il ne prétendait plus soumettre à Tégalité delà taxe le clergé^ ni toute la noblesse, mais seulement deux catégories de nobles: les nobles épîscopaux et les nobles exerçant des arts mécaniques .

Un certain nombre des familles nobles de Saint- Jean devaient leur anoblissement aux évoques : Truchet, 1450; Colonnes, 1452; Fournîer, 1475;

Rapin, 1489 (1)* Or, disait la bourgeoisie, les

princes souverains seuls peuvent accorder des lettres de noblesse et les évêques de Maurieune ne sauraient être considérés comme tels, puisque, par le traité du 2 février 1327, ils ont cédé une part de leur ancienne souveraineté aux princes de Savoie, la part principale, sinon en droit, du moins en fait. Les titres émanés de leur autorité sont donc sans valeur et ceux qui les ont obtenus ne doivent jouir d'aucun privilège. Cet argument pouvait, avec autant de raison, être retourné contre les ducs; le tiers-état comprit qu'en contestant les droits souverains des évéques, il se privait d*un fort utile contre-poids au pouvoir ducaK Aussi ne le trouvet-on employé que dans une des premières pièces du procès et le tiers-état parait avoir définitivement renoncé à attaquer la valeur des titres des nobles épïscoparu).

La lutte fut plus acharnée et plus longue sur le terrain départs mécaniques. Si la noblesse avait des privilèges qui, on le verra tout-à-rbeure, augmen-

(1) Société d*hist. et d'archéoL, U II, p. 2ÛG.

taient les charges du tiers-état, par contre ces privilèges n étaient pas pour elle siins incoiivéuients, La plupart des nobles, à Saint-Jean» n'étaient pas riches et ne trouvaient pas dans leur fortune personnelle des ressources suffisantes. Ainsi, en 1580, Bon du Pontj qui Iiabîtait entre le Pix et la place delà Croix de rOrxne, n'accusait qu un revenu de 48 flori ns 4 sous, moins de2(J0 fr. en valeur actuelle ; Boniface des Gostes, de la rue Beauregard, n'avait, tant de son chef que de celui de Françoise de Gollo sa femme, queâSOfiorins 4 sous; et Pierre-Anibroise de La Balme, de la rue d'Arvan, que 121 florins 4

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