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Or iU ne pouvaient, sans perdre pour eux et pour leurs enfants les privilèges inhérents à la noblesse, chercher un supplément dans des emplois ou des offices salariés, aultres que ceux qui conféraient la noblesse personnelle, comme les charges de la cour, de la magistrature et de Tarraée, Tétat d'avocat et de médecin, qui n'étaient pas à la portée de tous. L'exercice des autres, comme de notaires, de procnreurs,de greffiers, était, aussi bien que le commerce et rindustrie, incompatible avec les privilèges nobiliaires. C'est pour cela que Ton rencontre souvent des membres de familles nobles qualifiés de Tnaistres; des des Costes, des de La Balme et autres, rangés avec le tiers-état dans les délibérations des Conseils généraux. Plusieurs essayaient de se soustraire à ces conséquences et de cumuler les profits du notariat et du greffe avec les exemptions de la noblesse : ils obtenaient facilement pour cela des lettres-patentes du duc de Savoie.
Mais le tiers-état n'entendait pas de cette oreille; il tenait aussi à ses privilèges et libertés, et il n'admettait pas que le souverain put y déroger en faveur de qui que ce fût. De là des procès poursuivis et soutenus avec un acharnement qui n'admettait plus les transactions si ordinaires à cette époque.
Le plus ancien dont nous ayons le dossier est celui qui fut intenté aux frères Guillaume et Michel, fils de noble Georges Truchet, le vice-corrier. Dans une requête, l'avocat des syndics demande à prouver par témoins : « que feu maistre George Truchet auroit en son vivant exercé l'art de notariat, recepvant plusieurs contracts desquels il estoit requis. Et encores auroit exercé autres arts mécaniques, car il auroit tenu à ferme et en accensement les greffes de la judicature commune de Saint- Jehan de Maurienne expédiant et signant tous les actes d'ycelle. Esquels actes mécaniques il auroit beaucoup proufflcté et se seroit faict riche et opulent, et auroit le dict George continué au dict exercice et art de notariat et de greffier jusque à son décès et trespas. Et sont les dicts deffendeurs enfans et héritiers du dict George Truchet ». L'avocat ajoute que € tant par disposition de droict commung que par commune observance aultre n'a povoir de concéder lettres de noblesse que le seul prince souverain privativement à tous aultres ». La conclusion c'est que « ceulx du nom des Truchet encores de présent sont routuriers, plebeyens, cottisables et contribuables avec les autres du tiers-estat, tant ordinaires que extraordinaires, et ce sans difficulté. »
Les frères Truchet demandèrent, à leur tour, une enquête, que René Lyobard, seigneur du Ghatellard, président au Sénat de Savoie, juge et conservateur de la gabelle du sel deçà les monts, confia à M' Jean-François Ballin, actuaire au Sénat. Elle eut lieu au mois de juillet 1577, au logis où pendait l'enseigne de la Couronne, tenu par M* Pierre de Beaumont, rue du Mollard-d'Arvan. Les syndics, Jacques Michel dit de Bello et Claude Former, d'une autre famille que les nobles du même nom, exigèrent préalablement que le commissaire s'adjoignît un praticien de la ville. M* Jacques Filliol ayant été récusé par la partie adverse comme contribuable et par conséquent partie intéressée, ils choisirent M' Claude Verdon, qui fut agréé. On entendit neuf témoins, sous la foi du serment: noble Urbain du Pont, fils de feu Jean-François, âgé de soixante ans et habitant à Sainte-Marie de Cuines ; Jean Viallet et Michel Julliard, de Jarrier, âgés de quatre-vingts ans, ayant bonne mémoire de soixante ans; Pierre Truchet, de Saint-Pancrace, âgé de soixante ans; noble Michel, fils de feu Martin de La Balme de Montvernier, âgé de soixantedix ans ; noble Louis du Pont, frère aîné d'Urbain, seigneur du Villaret, né et habitant à Saint-Jean de Maurienne, âgé de soixante- six ans; Biaise Douce, laboureur et messager, natif d'Arves et demeurant à Saint-Pancrace, âgé de soixante ans; noble Jean-Louis, fils de feu Michel de La Balme, natif de Saint-Michel, âgé de cinquante-deux ans; et messire Henri Bollier, chanoine de la cathédrale, âgé d'environ soixante-dix ans.
Ils déposèrent : 1* que les évêques avaient toujours été regardés comme princes souverains de Saint-Jean, ayant le droit de grâce et ayant autrefois accordé des lettres de noblesse à qui bon leur semblait; 2" que Guillaume et Michel Truchet, ainsi que Georges leur père et Claude leur aïeul, avaient toujours passé pour nobles, « issus de race et progénie de noblesse, vivant noblement du revenu de leur bien en leur maison de la rue Beauregard, sans faire aucun train ni trafic mécanique, assistant aux assemblées des gentilshommes du pays, et cottisés avec les autres gentilshommes et non avec les bourgeois et plébéyens. » Seulement Georges avait tenu, pendant quelques années, le greffe de la correrie. « Claude, au rapport de Julliard, faisoit profession d'advocat de son vivant, pour le moins il portoit une robbe longue. »
Urbain du Pont se souvenait que, quarante ans auparavant, l'arrière-ban de la noblesse du pays ayant été convoqué pour aller à la guerre contre les Genevois, Georges Truchet n'avait pu prendre part personnellement à la campagne, mais qu'il avait payé une certaine somme pour envoyer un homme à sa place. A la vérité, ajouta-t-il, le Parlement de Ghambéry avait condamné les nobles de Saint- Jean à payer leur part de la taille imposée pour les frais de la guerre d'Italie; mais il ne Tavait fait que par provision, à cause de l'urgence , et en réservant expressément tous leurs droits. Luimême avait été ensuite député auprès du roi de France qui, dans une lettre-patente, avait déclaré que son intention n'était pas que les gentilshommes
noblement vivant fussent imposés, pour les tailles ordinaires et extraordinaires, avec les roturiers, et avait renvoyé au Parlement de Grenoble le j ugement du procès. Gomme il était parti pour la guerre à son retour de la cour, il ignorait si l'affaire avait eu une solution. Du reste, le tiers-état avait lui-même reconnu la noblesse des frères Truchet ; car quatre ans auparavant, Guillaume avait été élu par le Conseil général syndic pour cet ordre et son frère Michel remplissait présentement la même charge.
Le résultat de Tenquête fut la continuation du procès, qui s'étendit aux Rapin, aux du Mollard et aux Ducol ou de Collo. Pour en soutenir les frais, le conseil fut obligé, en 1578, de frapper une taille égale à un quartier et demi du sel, c'est-à-dire à trois huitièmes du montant de la gabelle du sel. Il y eut une seconde enquête; mais le commissaire, pressé de se rendre en Tarentaise, ne put entendre les parties et leurs témoins aussi longtemps qu'elles l'eussent voulu, en sorte que le Sénat n'y gagna qu'un concert unanime de plaintes et de récriminations.
Certains nobles ne se contentaient pas, ou ne pouvaient se contenter, en fait A'art tnécanique, d'être notaires et greffiers : en voici un qui fit le marchand de vin en détail ; il n'y avait pas de mal à cela, mais il ne fallait pas réclamer les privilèges de la noblesse. C'est Bon des Colonnes. Dans un playdé, signé de Montmeilleur, avocat, et présenté par le procureur Humbert Collombet, les syndics du tiers-état se déclarent en mesure de prouver : < 1* que ni Bon des Colonnes, ni Jacques Antoine
son père, ni ses autres ancêtres n'ont jamais esté nobles soit par privillége ou autrement; 2* que tant le dict Jacques Antoine que Loys et George des Colonnes, ses cousins germains, ont estes de leur vivant roturiers, exerçant arts mécaniques; 3'' que le dict deffendeur luy mesme faict estât de revendre du vin à destail, lequel il achepte des aultres, et faict aultres actes mécaniques; 4* que ni luy ni ses ancestres ne sont inscrits comme nobles dans les registres de la Chambre des comptes ; » 5" qu'ils sont cottisés et taillés avec les autres roturiers de la paroisse de Saint-Pancrace, lieu de leur domicile; 6* que Jean-Antoine, pendant qu'il habitait cette paroisse, y a été élu syndic et qu'il a payé sa part des tailles.
Un autre noble que le tiers-état attaqua avec une animosiLé particulière, en 1577, c'est le puissant et redouté juge commun, Pierre Rapin. Bien qu'en 1563 il eût envoyé à la Chambre des comptes un état sommaire des fiefs nobles qu'il possédait en Maurienne et reçu du greffier de la Chambre acte du dépôt (1), on n'en contesta pas moins ses droits à la noblesse.
La bourgeoisie avait envoyé pour agent et solliciteur à Chambéry le notaire Jean Bertrand. Le syndic Claude Fornier s'y rendit lui-même dans les premiers jours de décembre 1577, pour consigner la somme exigée par les règlements du Sénat et voir les personnages influents, principalement le sénateur de Lescheraine. Ce procès passionnait véritablement les esprits. Fornier reçut partout de
(1) Rapin-Thoyras, par M. de Gazenovb, p. xxvi.
bonnes paroles et conçut les meilleures espérances. Cependant, comme il ne fallait rien négliger, il songea aux petits cadeaux et aussi à obtenir une recommandation d'une grande valeur au Sénat, celle de M^ de Lambert. Bertrand écrivit, le 10 du même mois, au consyndic et aux conseillers une lettre que nos archives ont conservée et dans laquelle on lit :
J'ay entendu du sieur Claude que pouviez avoir lettres de M^ le Ré vérendissime Evesque et prince de Maurîenne pour la recommandation de vostre bon droict envers messieurs du Sénat, lesqueUes ne vous peuvent sinon prouffiter grandement pour le soustènement de vostre bon droict, mais fault que soit dans le terme de jeudi matin, aultrement est frustratoire importuner M«' le
Révérendissime Si vous semble bon envoler l'un de
vous aultres pour nous aider à ce que sera requis avec le dict scindic Claude Fornier, qui ne peult abandonner avant qu'il y ait issue, vous le ferez, sinon y sera satisfaict par nous aultres, toutes choses délaissées, avec espérance qu'en brief vous en aurez à vostre contentement bonnes nouvelles. Dieu aidant, et ne peut estre aultrement, pour le moins l'opinion de tous ceux qui s'emploient est telle. Je vous assure, au reste, qu'il ne faut rien dormir encores que nostre partie ne soit présente, parce que je pense que les diables luy portent les nouvelles de tout ce qu'il veult, veu que le jourd'hier la consignation fust seuUement faicte et touttefois il y a ja homme icy exprest pour luy avec ung nombre de bestes.
Fornier ajoute deux postscriptums. Le second est relatif aux lettres à obtenir de M'' de Lambert, particulièrement pour le sénateur de Passier. Voici
le premier : t En oultre, s'il y a moien incontinent faire tenir marmottes ou aultres choses pour donner où sera requis, y fault satisfaire. Pour regard des perdrix, pour argent on en trouve tant qu'on veult en ceste ville. >
La marmotte était plus appréciée des gourmets, même à Ghambéry, et plus commune dans les environs de Saint- Jean, qu'elle ne Test aujourd'iiui. Elle figurait avec honneur dans tous les petits cadeaux et dans tous les repas un peu solennels. On trouve, à la date du 19 février 1587, une quittance de huit florins pour trois marmottes achetées par les syndics de Saint-Jean.
Le résultat ne répondit pas aux espérances dti tiers-état et à l'activité du syndic Fornien Par son arrêt du 16 décembre 1577, le Sénat releva Pierre Rapin et sa famille de toute stipposition de roture et les maintint 6^5 privilèges de noblesse (1).
Boniface des Gostes avait été attaqué dès Tannée 1564 pour exercice (ï art mécanique. CcUe année-là les habitants de Saint-Jean furent obligés de faire la déclaration de leurs propriétés immobilières et de leurs créances, pour la répartition des gabelles ducales et des taxes votées par la commune pour ses besoins particuliers. Ges déclarations furent faites au logis des Trois-Rois, en présence des syndics du tiers-état et de leur conseil, ou de leurs délégués : elles devaient spécifier les mutations de propriété, passibles d'un droit en faveur de la commune. Les nobles étant exemps des gabelles et, en
(1) Hapm-TIioyras, par M. de Gazenove» p* xxvii*
partie, des taxes communales, l'étaient par là même de faire leur déclaration,
Boniface, étant notaire ^ fut sommé de faire la sienne. Il s'y refasa jusqu'à ce que ses frères eussent fait les leurs, promettant de payer ensuite autant qu'eux. Il avait obtenu, le 25 avril 1558, du Parlement, l'autorisation d^exercer le notariat sans déroger à la noblesse (1). Le 1" mars 15(35, Jean des Costes, son frère^ aussi notaire et, de plus, procureur au siège de Saint-Jean et greffier ducal à Saint-Julien, fut appelé devant le corrier, Pierre Rapin, pour fournir la preuve de son exemption de la gabelle du sel. Il répondit que son père n'ayant jamais été imposé avec les gens du tiersétat, il n'entendait pas l'être non plus, à moins qu'il n'y fut condamné par un juge autre que le corrier, dont il ne reconnaissait pas la compétence en cette matière. Rapin, après lui avoir exbibé un acte de délégation du conservateur des gabelles, le sénateur du Chatellard, pour juger toutes les difficultés relatives à la répartition de la taille, lui signifia que, s'il s'obstinait dans ses prétentions, on recourrait aux voies de rigueur pour le forcer à payer conformément à Tédit d'Knimanuel-Philibert.
Tous les nobles qui exerçaient des arts mécaniques se joignirent aux deux frères des Costes et ils résolurent d'attaquer la décision du corrier devant le Sénat. Mais la peste, qui éclata sur ces entrefaites, imposa aux deux parties la trêve de leurs communes terreurs* Après la cessation du fléau, le
(1) Archives royales de Turin.
tiers-état porta lui-même devant le Sénat la question des privilèges des nobles, et spécialement de ceux qui exerçaient des arts mécaniques.
Le procès, dont nous avons vu déjà quelques incidents, ne fut pas poussé bien activement, pour plusieurs motifs^ dont les principaux étaient : le changement des syndics chaque année, ce qui ne leur permettait pas de s'occuper avec suite des affaires de la ville; et le manque d'argent, La caisse du tiers-état était toujours vide, i\ cause des dettes dont il était obéré, de la difficulté de faire payer les tailles communales à tant de familles ruinées par la peste, les passages de troupes et les mauvaises récoltes qui se succédaient presque sans interruption, et de la répugnance des syndics à faire des avances dont le remboursement était, comme on Ta vu, si difficile à obtenir lors du règlement de leurs comptes. Le Conseil général renouvelait chaque année aux syndics, après leur élection, l'invitation de presser la conclusion du procès contre les prétendus nobles; les syndics écrivaient à l'avocat et au procureur à Ghambérj^ ou y envoyaient un délégué ; Tavocat et le procureur demandaient de Targent, et les choses en restaient là.
Le principal argument de la noblesse était tiré d'une transaction faite entre les deux ordres en 1559 et où ses droits étaient implicitement reconnus, disait-elle; la bourgeoisie le niait, ajoutant que, d'ailleurs, les édîts d'Emmanuel-Phllibert avaient trop considérablement modifié, soit Tassiette de la gabelle, soit la situation respective des deux ordres
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relatirement au paiement de Fimpôt, pour que, en toute hypothèse, cette transaction put encore être invoquée.
En attendant, la bourgeoisie tenait ses assemblées ou conseils généraux sans la noblesse qui^ n'y étant pas expressément convoquée^ ne s y rendait pas et protestait contre les délibérations prises en son absence.
Un incident, consigné dans les minutes du notaire Marquet(l), fait voir à quel point, de part et d'autre, les esprits étaient montés.
Le 13 novembre 1577 arrivèrent les fourriers d'un corps de cavalerie espagnole se rendant en Flandre- Plusieurs furent envoyés à Claude du Pont, seigneur de Montarlot, qui refusa de loger. Aussitôt Claude Foruier, marchand et Tun des syndics du tiers-état, se rendit chez lui, accompagné de quatre de ses conseillers,
« Pourquoi, lui dit-il, refusez-vous de loger les militaires et les chevaux que Ton vous envoie?
— Parce que la cavalerie qui arrive pendant ces huit j ours n'atteint pas, pour chaque jour, le chiffre de trois cents chevaux et que par conséquent je' ne suis pas tenu de loger- Je suis gentilhomme des ordonnances de Savoie, sous le commandement de monseigneur le comte de La Chambre, et pr^tà me rendre partout où Son Alesse m'enverra, comme Tout fait mon père et tous mes parents.
— Puisque, reprit le syndic, vous vous baptisez vous-même gentilhomme et soldat, vous ne deve^ pas être exempt de loger des gentilshommes, des
(1) Ce volume appartient aux archives du Chapitre,
capitaines, des enseignes, qui sont au moins de votre rang. Il n'y a guère dans cette ville de maison aussi vaste et aussi bien garnie que la vôtre. Quant aux services de guerre, on ignore ceux que vous, votre père et vos ancêtres, avez rendus à Son Altesse. Il est vrai que vous avez servi dans les ordonnances du roi de France pendant qu'il occupait les États de notre prince. Vous ne devez donc pas refuser de lo^^^er les hommes et les chevaux qui vont défendre la foi et le trône du roi de France, Une partie des meilleures maisons de la ville appartient à la noblesse, qui ne paie ni nos impôts ni nos gabelles. Une autre partie appartient au clergé; mais lui nous aide d'une autre manière à supporter les charges publitjues, Quand il nous sera prouvé que Son Altesse vous dispense de loger, nous obéirons.
— Quoi ! s"écria Claude du Pont, vous niez notre qualité de gentilshommes [ Nous prenez-vous pour des praticiens? C'est mon père qui a servi le roi de France, et il y a été contraint. Ni lui, ni Urbain mon oncle, ni moi, nous n'avons cessé d'être hommes d'armes. Je suis lieutenant dans la compagnie de monsieur de La Chambre. »
On s'emporta, on en vint aux gros mots et Ton finit par mander le notaire ilarquet et des témoins, ponr dresser pro ce s- verbal de la querelle et rédiger les protestations, du seigneur de Moutarlot contre la violence qu'on lui faisait, du syndic contre les prétentions non justifiées de la noblesse. Mais Claude du Pont dut loger les gentilshommes et les chevaux du roi d'Espagne.
En 1581, M"'' de Lambert, affligé d'une division qui durait depuis si longtemps et qui nuisait si fort aux intérêts de la ville, engagea la noblesse et la bourgeoisie à tenter un accommodement^s'olTranl à servir d'intermédiaire et d'arbitre. Mais comment accorder des plaideurs dont les uns ne veulent rien accorder et les antres rien céder? Voici la délibération que prit le tiers-état, le 14 juillet 1581, en réponse aux conseifs de paix de Tévéque :
Les scindics remonstrent avoir e^ié comminés par M^^' le Reverennissiine evesque et prince de Maurienne de transiger avec Testât de noblesse de la présente cité sur certaine prétendue confirmation de traosaction ja entre le dict estât de noblesse et estât de bourgeoisie faicte du temps de l'heureuse restitution aux estats de Son Altesse, prétendant le dict estât de noblesse soy réunir et confederer avec le dict estât de bourgeoisie, demandant par ce qu'au dict estât de bourgeoisie ne soyt loisible aucunement soy assembler, moins délibérer d'aulcuoe chose concernant le faict de politique sans Tassistance et délibération du dict estât de noblesse, et qu*a faulte de passer le dict expédient ausdicts de noblesse, ils ont protesté contre la dicte bourgeoisie icelle tirer en procès pour ce esgard. Par quoy les dicts Delacornbe et Ducrest scindics auroyent requis au dict seigneur reverciiUissime terme de huict jours pour respondre au faict espedient susdict ainsy que sera d'advys.
A esté desliberé et résolu par rassemblée susdicte que de transiger avec Testât de noblesse il n'y a lieu, d'aultant que si bien ils demandent confirmation de certaine transaction aultrefoys faicte, qu'elle a esté faicte en tel temps auquel les choses n'estoyent pas en tel estât qu'elles sont do présent et que lors il n'importoit rien d'accorder la quahté de noble à ceux qui la se voulloyent
usurper sans droict ny tiltre qu'ils en eussent, et que maintenant la chose estant venue à aultre estât et considération, ils ont pensé plus profondément quels seront ceulx qui debvront jouir du dict previlége de noblesse, afin que ne soyt faict préjudice au menu peuple , et d'aultant qu'ils entendent y avoir bien petit nombre et voire si petit qu'ils ne le sauroyent declairer qu'ils soyent hyssus d'ancienne race de noblesse, et si bien y en avoit quelcung que ne se trouve avoyr esté descheu par actes mécaniques faicts et exercés publicquement , par le moyen desquels en suyvant les esdicts de Son Altesse, tous ceux qui ne se trouveront nés d'ancienne race de noblesse et en telle qualité Inscripts en la Chambre des comptes ou autrement estre descheus eux ou leurs prédécesseurs contribueront pour le faict des gabelles du sel et vin, ce néantmoings tous ceux qui ont usurpé le dict tiltre et qui notoirement savent qu'ils n'ont ce previlége n'ont onques vouUu contribuer es dictes charges sinon par contraincte, et venants à ce extrême, n'aiants autre tiltre plus vallable, se sont voulus ayder de la prétendue transaction par laquelle ne pensent à ce que despuis est advenu ny au préjudice que par ce moyen estoit faict au public lorsqu'ils les accordèrent nobles, et despuis ils s'en sont voulus ayder au préjudice du dict tiers-estat lequel de tout en supporte le faict et à ce qu'ils pensent contre l'intention et vouloir de Son Altesse.
Qu'il soyt ainsy il est plus que notoire que lors de l'imposition de la gabelle du sel, icelle charge estoit personnelle, en despuys elle a esté convertie en ordinaire et sur les biens ruraux du tiers-estat, de laquelle par le bon playsir de Son Altesse, ainsy qu'on leur a faict entendre, a esté rabattu pour les testes des deux estats, lesquels à cest heure se exemptent du payement du dict charge, et toutteffoys combien que la detraction
soyt faicte comme ils prétendent pour Tesgard de leurs testes, elle n'est pas faicte selon la faculté de leurs biens, comme de mesmes il n'est pas faict pour Tesgard de la gabelle du vin, car par les mesmes édicts commuant telle imposition en taille ordinaire, il a seuUement esté distraict en toute la Maurienne pour les testes des exemptés la somme de trente escus ou environ, si bien leur souvient, pour chescune année et iceulx du tiersestât soubtiennent estre véritable que les dicts exemptés ou qui se prétendent exemptés tiennent et possèdent outre les deux parts de troys des biens et possessions situées rière la présente cité, le terroir de laquelle est de si petite contenance que chescung scait, et sont iceulx du tiers-estat chargés pour l'oppulence des exemptés et pauvreté, et de quoy en temps et lieu et ayants moyen de ce faire ils prétendent en faire quelque remonstrance- Et au surplus de ne faire aucune assemblée que ne soient appelés ceulx qui se prétendent nobles, ils font responce que pour esgard de faict qui ne les concernera, ils ne prétendent les appeller en leurs délibérations pour les contrariétés que leur ont esté bailliées de leur part par cy devant et lesquelles ils doubtent encoures par cy après, et pour Tesgard des autres qui concerneront tout le public, les assemblées sont faictes communément au son de la cloche qui appelle les ungs et les autres, et ausquelles si bon leur semble s'y trouveront, et autrement disent qu'ils ne sont tenus les appeler^ protestant encoures de deffendre plus amplement à leurs conclusions et réquisitions. Neantmoins sur tout ce qu'ils ont cy devant opiné et résolu ils ont réservé le bon playsir de Son Altesse.
Il ressort de cette délibération que la cause de tous ces démêlés venait de l'assiette de l'impôt de la gabelle. Pendant qu'il fut réparti par têtes de
citoyens j rexemption accordée aux nobles n'amena aucune surcharge pour les bourgeois et peu importa à ceux-ci le nombre des privilégiés et la valeur de leurs titres- Mais quand la somme
imposée à la commune fut mise sur le sol, les privilégiés en possédant plus que les simples manants et rexonération se faisant toujours par têtes, les bourgeois furent frappés d'une augmentation de tailles et Ton conçoit qu'ils eurent intérêt à diminuer le plus possible le nombre des nobles; comment n'auraient-ils pas usé, et même abusé, de l'argument des arts mécaniques ?
Le tiers-état avait donc raison au fond, mais il avait tort en deux choses : premièrement en exigeant que la noblesse renonçât d*elle-méme au bénéfice des édits, c'est-à-dire de la loi ; secondement en s' adressant à la justice qui ne pouvait juger que conformément aux édits, au lieu de s'adresser au duc de Savoie, qui eût pu faire tont de suite ce qu'il fit plus tard.
Le 39 septembre de la même année 1581, il se tint une assemblée générale des trois ordres. Le clergé était représenté par le vicaire général, de La Grose, et le chanoine Ghaboud; la noblesse, par Jean d'Avrieux son syndic, Bonamé Gueur, Jacques Ducol, Pierre des Gostes, Amé du Mollard et Claude de Montarlot ; le tiers-état, par les deux syndics et soixante-six bourgeois. Après que Ton eût, suivant l'usage, fixé les bans des vendanges, les syndics du tiers-état demandèrent si Ton voulait soutenir le procès intenté par Jean d*Avrieux, se gisant syndic de la fwblessB, au sujet des boucheries
et du repas de la confrérie du Saint-Esprit, sur quoi Ton avait pris des délibérations sans l'assistance de la noblesse. Pour en finir, le syndic Delacombe proposa que chacun des deux ordres prit sa part des avoirs et des charges de la ville, afin qu'il n'y eût plus rien de commun entre eux et que l'on vécût en paix. Mais le syndic de la noblesse rejeta cette proposition et déclara que son ordre s'en tenait purement et simplement à la transaction de
Cependant, pour les raisons que nous avons dites, les deux procès ne sortirent guère des délirations des deux ordres. Un édit du 27 mars 1584 (1), en faisant droit dans une certaine mesure aux réclamations du tiers-état, amena la p.iiix ou au moins une trêve. Le 24 juillet de cette année, il y eut dans la maison de la confrérie un Conseil général pour l'élection des syndics et des conseillers du tiers-état. Les trois ordres y assistèrent : le clergé, représenté par le vicaire général; la noblesse, par sept de ses membres, parmi lesquels le corrier, Jean Amé du Mollard, syndic de l'ordre, et François Fay, docteur en droit ; le tiers-état, par quatre-vingt-trois bourgeois. Ainsi la bourgeoisie ne prétendait plus exclure la noblesse des assemblées où se traitaient ses affaires particulières.
Boniface des Costes faillit rallumer la guerre en 1588. Dans un conseil général du 24 juillet, les syndics firent connaître que Boniface avait obtenu du duc Charles-Emmanuel des lettres « tendant à réabilitation de mécanization avec pouvoir d'exercer
(1) Compilaiion des anciens édits,.., p. 318.
Tart de notariat et patrociner sans rien payer au tiers -étatj > c'est-à-dire sans perdre le privilège d'exemption de la gabelle et sans payer la compensation prescrite par l'édit de 1584. On décida, presque à l'unanimité, que l'on s'opposerait à ce qu'il exerçât le notariat et à ce que les lettres ducales fussent entérinées, à moins qu'il ne payât € somme d'argent considérable, telle que le revenu d'ycelle estant mise en censé puisse équivalloir les tailles tant ordinaires qu'extraordinaires et autres charges quele dict pourroit payer chescune année... et où plairoit à Son Altesse accroistre les tailles par quelque occasion, que le dict des Gostes sera tenu d' accroistre la somme qu'il baillera. » La suite de cette affaire n'est pas indiquée dans les registres de la ville.
Le nœud principal du procès entre le tiers-état et une partie de la noblesse avait été tranché par redit que nous avons mentionné. Il avait obligé les nouveaux anoblis, c'est-à-dire ceux qui avaient été anoblis depuis l'imposition des gabelles, à payer les tailles ordinaires pendant cinquante ans, laps de temps jugé suffisant pour que leur cote ne retombât pas sur le tiers -état, « d'autant, dit Charles- Emmanuel dans un autre édit du 19 décembre 1626, par lequel il rétablit les prescriptions de 1584, qui avaient été modifiées par un édit de Tannée 1610 (1), que la loy et condition des choses humaines nous fait voir dans le décours de cinquante années les familles éteintes ou passées en quenouille, ou les biens aliénés et revenus en
(1) Compilaiian des anciens édits..., p. 78.
mains roturières, i II déclare que son intention a toujours été que les nouveaux anoblis, affranchis et exemptés de toutes tailles, mêmes ordinaires, dédommagent les peuples lors de leur anoblissement, et il ajoute que ce qui Ta déterminé à prendre cette mesure, c'est « la considération sur les inconvéniens qui pourroient arriver par la multitude des concessions de nouvelles noblesses, que Timportuïiité des poursuivans et de leurs protecteurs et adhérants avoit dans la nécessité des occasions passées extorqué de sa bonté et inclination naturelle de gratifier ceux qui recourent à ses grâces, i
Les nobles épiscopaiu^ furent obligés de faire vérifier leurs titres à la Chambre des comptes, et soumis aux mômes conditions que les nobles ducaux, en fait d'exemption de tailles ducales, La question de T exercice des arts mécaniques était, pour la plupart des nobles de Saint-Jean, réglée implicitement par Tédit de 1584 et» pour les autres, par le droit commun et par la coutume. Le tiersétat n'avait plus à craindre que les lettres de faveur qui avaient été, ou qui pouvaient être à l'avenir, extorquées de la bonté et inclination naturelle du prince. Mais le Sénat et la Chambre des comptes firent bonne garde et, par leurn refus d'entérinement, prirent la défense du peuple contre les intrigues des favoris et des courtisans.
Cependant quelques nobles essayt^rent encore de lutter contre les conséquences de Tédit de 1584, eu s'appuyant sur la transaction de 1559, Nous trouvons, en effet, une requête adressée au Sénat par le tiers-état et signée par Tavocat F. de Buttet^ de
Chambéry. Cette pièce, qui doit être d'une date peu postérieure à celle de l'édit, éclaircit deux points intéressants : Tobjet de la transaction de 1559 entre la noblesse et le tiers-état, et les motifs qui firent admettre les docteurs en droit et en médecine dans Tordre de la noblesse, sans leur donner toutefois les privilèges et exemptions de celle-ci. Elle ne porte pas de date et n'indique pas la nature précise du procès. On y voit seulement que les nobles avaient obtenu gain de cause devant un des juges de Saint- Jean et que, le tiers-état ayant interjeté appel au Sénat, ils alléguaient la transaction du 29 novembre 1559 et l'inexécution de l'édit de 1584.
L'avocat examine ces deux moyens. Par rapport k la transaction, il dit que son seul objet a été de régler le nombre et l'élection des syndics des deux ordres; que, si les avocats et autres docteurs ont été mis au rang des gentilshommes, c'a été parce que la coutume s'opposait à ce qu'ils eussent un syndic particulier et que c'eut esté trop meptnser leur qualité de docteur qui doibt leur apporter quelque avantage et prérogative que de les rédiger et mettre avec le tiers-estat ; que la transaction ne stipule aucune exemption, aucun privilège en leur faveur; qu'en fait ils ont toujours payé leur part des tailles du tiers-état; qu'en ce qui concerne les nobles, la transaction ne reconnaît aucune de leurs prétentions et que, d'ailleurs, l'édit de 1584 a dérogé à toutes les dispositions contraires aux décisions souveraines qu'il contient, précisément sur le point en litige. Cet édit est observé dans la plupart des
provinces du ressort du Sénat, qui vient de l'enregistrer et de le faire publier partout, et qui, par conséquent, ne peut prononcer un jugement en opposition avec une loi dont il a reconnu la justice et la légalité.
Nous n'avons pas l'arrêt du Sénat; mais comme il n'est plus parlé de procès entre la noblesse et la bourgeoisie touchant la gabelle, il est à présumer qu'il réduisit à néant les prétentions de la noblesse de date récente ou exerçant des arts mécaniques. Un édit du 25 février 1602 soumit toutes les discussions de ce genre au jugement de la Chambre des comptes (1). A cette date, un nouveau procès avait déjà commencé, à Saint- Jean, au sujet de la participation de la noblesse aux charges communales et aux frais de l'étape, mais nous n'avons point à nous en occuper.
Ces procès entre les nobles de date récente, ou obligés de chercher des ressources dans l'exercice des arts mécaniques, et le tiers-état, avaient jeté au sein de la noblesse des ferments de jalousie et de division, dont nous trouvons la preuve dans un proj et de délibération de l'assemblée de la noblesse du 23 février 1582 (2). On s'y plaint que « la désunion et peu d'accord ou amitié et respect qu'est survenue et dès longtemps entretenue entre les gentilshommes est cause que la noblesse perd ses privilèges et desmeure mesprisée et en mespris sans aulcung respect envers les aultres. > C'est
(1) Compilation des anciens édits,.,, p. 65.
(2) Papiers de la famUle des Gestes, communiqués par M. F. Truchet.
pourquoi l'on demande que, par une délibération solennelle, les membres de Tordre s'obligent à reprendre l'amitié et le respect mutuel qui les unissaient autrefois et à soumettre leurs différends présents et futurs au jugement du syndic et de l'assemblée.
On propose, en outre, de délibc^rer : 1' de faire des remontrances à l'évêque sur la conduite de ses officiers et commissaires qui usurpent les investitures et inféodations appartenant a la noblesse, et refusent de lui communiquer leurs registres selon la coutume; 2° d'arrêter que, dans le cas où M'' de Lambert ne ferait pas droit à ces réclamations, et où par conséquent on serait obligé de s'adresser à la justice, tous les nobles s'engageraient par écrit à contribuer aux frais du proci^s ; S** de rechercher tous les titres concernant les droits de la noblesse et de les réunir dans un colïre dont Jean Amé du Mollard a fait don. Enfin le syndic demande que^ quand il sera nécessaire qu'il aille faire des remontrances à l'évoque, les nobles qu'il invitera à l'accompagner se rendent à son appel, sam eoccme faire de maladie; et que de même tous se joignent à lui en bon équipage en touttes venues à faire au prince ou aultres seigneurs comme vomnendra.
Cette pièce est signée par Jean Amé du Mollard, syndic; Claude du Pont^ élu dans cette séance capitaine de la ville, en remplacement de Louis du Pont, décédé; Georges Sauvage, conseiller; Bon- Amé Cueur, conseiller; Pierre de La Balme; Pierre des Costes ; Jacques de Collo ; Gabriel de Latboud; Guillaume des Costes; Pierre Salière
d'Arves, conseiller; Henri Varnier; Michel Truchet; Balthazard Baptendier; François Fay, avocat ; don Jules des Gostes ; Antoine des Gostes, et Urbain du Pont.
Il est à présumer que M»' de Lambert réussit à apaiser la noblesse ; car il n'existe aucune trace du procès dont il était menacé, au sujet des empiétements de ses officiers. Quant à la paix et amitié respectueuse entre tous les membres du second ordre de la cité, nous ignorons si les efforts de Jean Amé du Mollard obtinrent tout le succès désiré.
Nous avons vu que le clergé et la noblesse ne contestèrent jamais leur obligation de contribuer aux tailles pour les dépenses strictement communales. Il y" eut cependant quelques difficultés en 1596, au sujet des frais de réparations aux fontaines ; mais elles ne portaient que sur la question de savoir si trois nobles qui avaient assisté au Gonseil général et consenti à cette contribution, avaient eu mandat de Tordre. Naturellement, comme le tiers-état n'entendait pas payer le tout, en attendant que les nobles pussent s'arranger, on plaida et ceux-ci durent s'exécuter.
Les pièces de ce procès nous apprennent que la noblesse possédait le quart du territoire de la ville et payait par conséquent le quart des contributions communales. Nous avons entendu le tiers -état affirmer que les propriétés des deux ordres privilégiés comprenaient les deux tiers de ce territoire. Si cette assertion était exacte, le clergé aurait été propriétaire des cinq douzièmes. Mais le registre
des déclarations de 1581 pour la gabelle, démontre jusqu'à Tévidence que le tiers-état exagérait considérablement la richesse immobilière du clergé, celle de la noblesse étant déterminée par sa part dans les dépenses communales ; peut-être englobait-il dans les propriétés du clergé toutes celles sur lesquelles il avait un droit de dlme ou une redevance quelconque. Il n'était pas plus exact, d'après le même registre, quand il disait que la plu.spart des maisons de la mile étaient des chanoines. Rien de tel que les procès pour fausser la vue en deux sens opposés tout à la fois.