CHAPITRE XIII
La dlme. — La taille communale. — Les droits féodaux. — L'affranchissement.
En correspectif du don gratuit accordé par le clergé, les ducs Charles III et Emmanuel-Philibert ordonnèrent à leurs juges et autres officiers de tenir la main à ce que les dîmes fussent exactement payées. On conçoit, en effets que, donnant souvent jusqu'au tiers du produit de ses terres, cette ressource devenait plus que jamais indispensable au clergé,
Charles III rendit à cette occasion des lettrespatentes datées de Ghambéry le 10 juin 1534. L'un des témoins de cette charte est Jean-Philibert de Chai les, qui signe élu de Maurienne. Le cardinal Louis de Gorrevod, son oncle à la mode de Bretagne, l'avait obtenu pour coadjuteur (1)-
Le duc s'adresse à se« baillis, juges, châtelains et autres officiers : t Bien que, dit-il, les dîmes soient dlnstitution divine et qu'elles doivent être immuablement acquittées , nous avons appris
(1) Il ne fut donc pas élu par le Chapitre après la mort de son oncle, coinrae dit M. Angley. ( BU loir e du diocèse de Maurienne, p. 382.)
qu'un grand nombre de nos sujets se sont mis depuis quelque temps, soit par ignorance, soit par malice, à refuser de les payer à la manière accoutumée, ou à retenir une partie de ce qu'ils doivent. Il en résulte que des querelles et des procès s'élèvent souvent, et que les récoltes deviennent manifestement mauvaises. Car Dieu, souverain maître de ses biens et de ses grâces, voyant que les hommes^ oublieux de ses droits, se montrent obstinément récalcitrants à payer les dîmes nécessaires à son culte, est par là comme invité à se montrer aussi avare envers nous, en diminuant les fruits de la terre et en nous envoyant les temps pleins de douleurs et de difficultés que nous traversons. C'est pourquoi, désirant couper cours pour Tavenir à un désordre si funeste, de notre certaine science nous ordonnons et enjoignons à chacun de vous, en ce qui le concerne et sous peine de privation de sa charge, d'obliger et contraindre tous nos sujets médiats et immédiats qui doivent les dîmes, en recourant au besoin à des peines sévères, à la saisie, mise aux enchères et adjudication de leurs bîens^ et par tous autres moyens légaux et efficaces, à payer les dîmes selon la forme de leur institution, savoir à raison d'une mesure sur onze, aux ecclésiastiques et autres qui y ont droit, à moins qu'ils ne prétendent n'être tenus qu'à une moindre quantité en vertu d'un privilège, d'une convention, d une concession ou d'une coutume légitime, dont ils
devront vous fournir la preuve le tout sans
fraude, ni abus, ni surcharge indue, sous peine de notre indignation et de cent écus d'amende pour
chaque fois où vous auriez commis quelque fraude ou abus ou surchargé illégitimement qui que ce soit... >
A la requête du procureur du Chapitre de Saint- Jean, le corrier Bon-Amédée Baptendier ordonna, le 16 juin, que les lettres ducales fussent immédiatement expédiées et mises à exécution.
Emmanuel-Philibert renouvela l'ordonnance de son père en 1567, lorsqu'il obtint le don gratuit dont nous avons parlé.
La charte de 1534 montre bien ce qu'était la dîme, l'impôt payé à Dieu et la part qui lui était réservée sur les fruits de la terre, en reconnaissance de son souverain domaine et de sa providence créatrice qui mesure avec justice et miséricorde la fertilité et la stérilité. Dans l'ancienne loi, Dieu avait dit (1) : « Toutes les dîmes de laterre^ des récoltes et des fruits appartiennent au Seigneur et lui sont consacrées. t> On ne pensait pas que cette loi fût du nombre de celles que Jésus-Christ a abolies.
La dîme n'appartenait pas au prêtre ; elle appartenait à l'Eglise, en faveur de laquelle étaient toujours faits les actes de reconnaissances; le prêtre avait droit d'y prendre sa subsistance, comme ministre de Dieu et serviteur de l'Eglise. Elle fournissait en grande partie aux frais du culte, à l'entretien et à la réparation de l'église, aux aumônes prescrites par la coutume et à beaucoup d'autres dépenses qui la faisaient rentrer dans le peuple ;
(1) Levit., 27, 80.
de sorte que, son produit diminuant, le clergé était obligé, après avoir d'abord serré sa ceinture, de restreindre les œuvres dont il était chargé, de quoi le peuple, qui ne raisonne pas toujours, murmurait fort.
En principe, la dîme était du onzième du produit de toutes les terres. Mais il en était de ce principe comme de certaines règles de la grammaire française qui ne trouvent presque pas de cas auxquels elles s'appliquent, tant les exceptions sont nombreuses. Des privilèges, conventions, concessions et coutumes légitimes exemptaient certaines propriétés et, pour les autres, restreignaient la dîme à une part beaucoup moindre et très variable. Il faut donc bien se garder, si Ton veut faire de l'histoire vraie, d'étendre les indications fournies par les actes particuliers de reconnaissances à d'autres propriétés que celles qui en sont l'objet, même sans sortir de la commune, et c'est ce qui rend si difficile, pour ne pas dire impossible, une étude quelque peu générale de la valeur de la dlme.
Dans la Terre épiscopale de Maurienne, c'était un principe que deux dîmes ne pouvaient tomber sur la môme terre ou la même vigne. Deux décimateurs se partageaient le territoire de Saint-Jean, l'Evêque et le Chapitre. Nous avons vu que la dîme due au Chapitre, représenté en partie par les curés de Sainte-Marie et de Saint-Christophe, ses vicaires, était de deux pots de vin par fossorée de vigne, de deux quartes de grain par six quartellées de terre. Celle de l'évêque était aussi de deux pots de vin par fossorée de vigne ; mais elle n'était générale-
ment que d'un quart de quarte de blé par quartellée de terre, un peu moins élevée par conséquent que celle du Chapitre.
La dîme de Tévêque avait donné lieu, dans la seconde moitié du xV siècle, à de sérieuses difficultés, presque à un procès entre Etienne de Morel et les syndics et habitants de Saint-Jean. Lorsque cet évoque prit possession de son siège en 1483, il y avait quarante-deux ans que le diocèse n'avait presque pas vu son premier pasteur, depuis la mort d'Ogier de Gonflans au commencement de Tannée 1441. Le cardinal de Varambon (1441-1451) n'y avait passé que les cinq dernières années de sa vie. Jean de Ségovie n'avait eu Tévéché en titre que pendant quelques mois : devenu simple administrateur au spirituel, il s'était retiré à Alton. Guillaume d'Estouteville n'y avait jamais résidé. Les droits de l'évêché avaient été fort mal défendus ; ses revenus avaient même été réduits sous la main de l'Etat pendant la plus grande partie de l'épiscopat de Guillaume d'Estouteville. Il avait donc été facile à ceux qui devaient la dîme de ne pas la payer, personne ne se présentant pour la recueillir.
Quand Etienne de Morel voulut exercer ses droits conformément aux actes de reconnaissances et aux livres de recettes des archives de l'évêché, il rencontra une résistance presque générale, et, par rapport à la dîme du vin, les syndics prétendirent que la coutume, une coutume si ancienne que personne ne se souvenait du contraire et qu'elle devait remonter à plus de cent ans, autorisait chaque propriétaire de vigne à ne payer la dîme qu'à celui à
qui ses prédécesseurs la payaient et selon la mesure où ils la payaient. Or, la coutume était la première loi, le premier titre, mais la constater n'était pas facile. La discussion pouvait durer longtemps.
On en vint à une transaction. L'évêque déchargea la conscience des habitants de la ville de toute obligation relativement au passé (1); pour Tavenir, on convint que chaque propriétaire de vigne paierait à révoque deux pots ou poinfets de vin pris à la cuve, pour chaque fossorée pour laquelle il ne devrait pas la dîme à un autre, et que les contestations seraient décidées par Tusage des années antérieures (2). L'évêque accorda encore que les propriétaires dont les vignes étaient peu fertiles ne paieraient que la dix-huitième partie du revenu, sans tenir compte de la contenance de la vigne, pourvu qu'ils fissent leur déclaration avant Pâques. Cette transaction fut confirmée par une bulle du pape Innocent VIII du 17 novembre 1487 {3).
La dîme du blé ne causa pas moins de difficultés. Le propriétaire avait parfaitement le droit de convertir son champ en pré, mais il continuait à devoir la dîme en blé. Gomment la d«éterminer? Il n'y avait qu'un moyen, c'était une mensuration. Si les frais valaient plus que la dime et que le pro-
(1) De gratta speciali pro dictorum çivium et kabitaioritm conscientiarum exoneratione el animarum sainte id totum eisdem remitteret, quittaret et donaret.
(2) Dummodo taîis vinea esset guenon esset astricta alteri solvêre ipsam decimam, quo ca^u solverêt cui deheretur secundum quod ipse solvens soîitus solvere e^^et,
(3) Chartes du diocèse..,, p. 303.
priétaire eût la conscience large, la dîme, diminuée
peu à peu, finissait par se perdre. Notons qu'il n'y avait aucune dîme sur les prés anciens.
La principale source des abus et des contestations, c'était le mode de perception. Nous avons sur ce point un arrêt du Sénat en date du 3 août 1566 (1). C'était sous Tépiscopat du cardinal de Ferrare. Il recourut à la cour souveraine, * disant que par disposition du droit divin et humain il est en possession, jouyssance et saisine de prendre et percevoir les dismes de bled tant en gerbes que au soel (aire) à raison de douze Tune, de treize, quatorze et en aultres lieux de dix-huict Tune sellon la
coustume Or puis certain temps en ça certains
particuUiers des villages d'Arvaz et leurs circonvoisins ont différé et diffèrent de payer les dictes dismes à la manière accoustumée et ceulx qui doibvcnt les dictes dismes en gerbes et payer sur le chanipt les emportent sans en advertir les dis?nters
(collecteurs) et procureurs du dict suppliant
Ceux qui doibvent les dismes au 5o^Miffèrent payer disant qu'ils veulent payer sellon leur conscience, tellement que les ungs payent bien peu et les aultres du tout rien, qui redondent au grand dommage du dict suppliant et des pauvres mendiants estants riesre la dicte terre de Maurienne, parceque Faumosne générale qui se faict annuellement toutte la quaresme est fondée sur le revenu des dictes dismes, pour rentretenement de laquelle il convient employer plus de sept ou huit cents seytiers de
(i) Archives du Sénats registre des ariSt»,
grains, sans y comprendre les febves etie vîn qui
se distribuent en anmosne le jour du jeudy sainct, à quoy sans le payement des dictes dismes accoustumées ne se pourroit satisfaire. >
L'arrêt du Sénat, signé Pobel et Ginod, défend aux habitants des villages dont le cardinal s'est plaint, et à tous les propriétaires de vignes et de terres qui doivent la dime à Tévéché, i de ne transmarcher (emporte}*) ou faire transmarcher les bleds et vins de leurs dictes vignes, terres et possessions sans avoir au préalable appelle et crié sur les lieulx à baulte voix par troys diverses fois les dymiers pour venir preudre et lever le droict de dîsme à la manière accostumée, et à faulte que les dyniiers ne se treuveront pourrecepvoir la diète dyme les dicts manants et habitants des dicts lieux laisseront la part et portion d*icelle disme sur le champ à la quotte accosturaée à peyne contre ung chescung contrevenant de cent livres et aultre arbitreyre, *
Quant à la somme totale de la dime appartenant à rÉvêque sur le territoire de Saint-Jean, elle était en 1708, époque de raffranchissement des communes, de 300 quartes de seigle et de 20 charges de vin (1), Mais on a déjà pu voir dans la supplique du cardinal de Ferrare, et Ton verra mieux eucore au chapitre des Evèques, que ceux-ci étaient moins les propriétaires que les dépositaires de la dîme pour les pauvres.
Pour la dime due au Chapitre, nous n'en connaissous pas la valeur totale ; mais les livres de la cure
(1) Voir Tactâ d'affranchis se ment, (Travaux: de la Société d'hisi. etd'arck,.., L II, p. 09.)
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I de Saiiit'Ghristopbe, les seuls que nous ayions I trouvés, sont reinpUs de doléances sur les frais et I les difficultés des reconnaissances à obtenir, sur les prétextes et les fraudes qu'employaient les débiteurs pour se dispenser de payer la dinie, sur Fimpossibilité où se trouvait fréquemment le chanoine-curé de pourvoir aux frais du culte^ de faire les aumônes d'usage, etc.
La dime n'épargnait pas, comme la gabelle, les , biens de la noblesse, sauf bien entendu, comme
( pour les autres, les privilèges, exemptions, rachats et coutumes, et les mêmes registres font meution de reconnaissances faites on à faire par les du Pont, les du MûUard, les des Gostes, etc.
A la dime payée à TEglise, â la gabelle et au don gratuit payés au duc de Savoie s'ajoutaient les tailles communales. Elles étaient calquées sur la gabelle et surpassaient généralement, à Saint-Jean, les autres charges réunies, surtout depuis Tannée 1590. La commune se gouvernait elle-mômej elle était seule juge de ses besoins, mais elle devait y suffire par ses propres ressources. Le Conseil général votait un ou plusieurs quartiers de tailles, c'est-à-dire une taxe égale à un ou plusieurs quartiers de la gabelle ducale, et la faisait recouvrer comme il Tentendait, par les syndics ou par des commissaires spéciaux. Cette liberté absolue fut un peu restreinte par un édit du 27 mars 1584, qui, voulant mettre un frein aux prodigalités de certaines communes, défendit aux conseils généraux d*établir aucune cotisation on contribution sans la permission du prince ou du Sénat, excepté pour le
paiement de la gabelle. Cependant, lorsqu'il s'agissait de procès à soutenir, de biens et droits à conserver, et d'autres dépenses purement communales et urgentes, Tautorisation pouvait être accordée par le juge-mage (1),
Voici quelques chiffres de tailles communales des dernières années du xvr* siècle, tirées d'un RoUe des syndics du tiers-état et qtmHiers de tailles qu'ils ont imposés :
1586. Jean Costaz et Thibaud de Capella; 9 quartiers,
1587. Jean Jenner et Etienne Suchet ; 10 quartiers.
1588. Jean Reymond et Catherin Plan ; 8 quartiers. 1593. Pétremand Ponce et Claude Ducrest; 39 quartiers.
1593. Laurent Fay et Amed Flosset; 17 quartiers*
1594. Pierre Brunet et Guillaume Moulin ; 12 quartiers.
1595. Jean-Baptiste Savoye et Barthélémy Gonthier; 18 quartiers.
1596. Jacques Costaz et Jean-Claude Noirey; 15 quartiers.
1598. Humbert Gravier et Antoine Baudrey; 34 quai^ ters.
1599. Denis Sibord et Antoine Albrieu ; 18 quartiers.
On sait que le quartier était le quart de la gabelle. Vingt-quatre quartiers équivalent donc à six fois la gabelle de Tannée, Ces tailles si considérables, surtout dans les années 1592 et 1598^ proviennent des charges que la guerre imposait à notre ville d'étape, qui ne dut pas bénir beaucoup les entreprises de Charles-Emmanuel I".
(1) Compilation d$s anciens édUs, p. 318.
Nous pouvons maintenant nous rendre un compte à peu près exact de ce qu avait à payer un bourgeois de Saint-Jean, Prenons rannée 1588, et supposons qu'il devait la dîme au Chapitre ou à rÉvêque^et qu'il possédait autant de vignes que de terres- Il dut payer sur le revenu net de ses vignes et de ses terres : l'' au duc de Savoie (gabelle), 1/38; don gratuit, 1/48 ; 2^ à T évoque ou au Chapitre (dlme), 1/17; 3" à la commune, deux fois la valeur de la gabelle, soit 1/19 ; total, un peu moins de 1/30. Mais n'oublions pas que tous se» autres revenus étaient exempts d'impositions.
Le tableau ci-dessus montre que la charge de ce bourgeois fut plus lourde les années suivantes.
Les impôts n'étaient donc pas bien considérables en eux-mêmes; mais ils étaient mal assis, mal répartis, mal perçus; ils frappaient trop exclusivement la terre et donnaient lieu à trop de fraudes et de procès. La dime, en particulier, très gênante pour le propriétaire, lorsqu'il ne pouvait pas enlever sa récolte avant qu'elle eût été recueillie, tenait d'antre part le clergé en face de ce problème difficile, de subvenir à des charges invariables avec des revenus soumis à toutes sortes de fluctuations et de contistations.
Il nous reste à parler des droits féodaux proprement dits. Le lecteur reconnaîtra vite que ces droits, — ceux qui existaient à Saint-Jean, — existent encore pour la plupart. Ceux qui n'existent plus sont remplacés par d^autres droits : le timbre, Tenregistrement, la personnelle, la patente, les portes et fenêtres, etc. Mais ces droits ne sont
plus féodaux; ils portent des noms plus civilisés; on les paie à l'Etat ou à la commune, en vertu de la loi, et non à l'évoque, ou au Chapitre, ou à quelque noble, en vertu de donations des souverains, d'albergements ou de baux emphytéotiques.
Nous avons déjà parlé du droit de bourgeoisie^ du poids et aunage, de Tissue et de la leyde. Ce dernier droit fut vendu par le Chapitre à Tévêque, au commencement du xvii' siècle, et plus tard cédé par celui-ci à la ville. L'aunage était de six deniers par aune ; le poids, aussi de six deniers si la pesée n'excédait pas vingt livres ; au-dessus, il était d'un sou. Pour le blé, il n'y avait pas de mesure publique, et,^ disent les syndics dans une déclaration du 27 juin 1573, il était d'usage immémorial que les vendeurs le portassent chez quelque particulier pour le mesurer. Ceux qui prétendaient se servir de mesures apportées par eux étaient traduits devant le corrier et mis à Tamende, de même que ceux qui employaient d'autres aunes ou poids que ceux de l'évéque, déposés sur la place du Pointet. Sans ces précautions, les poids et mesures variant presque d'une commune à T autre, les acheteurs auraient pu être constamment trompés.
L'évêque possédait encore le droit de la garde du vignoble de Margillan, qui était d'un pot de vin par fossorée, et le droit du vin du ban. C'était un droit assez étrange, bien qu'il ne paraisse pas qu'il ait été l'objet d'aucune contestation pendant le XVI* siècle. Chaque année, dans un mois déterminé, la ville devait faire prendre à Tévèché
soixante charges devin et le payer un tiers plus cher que le meilleur vin qui se vendait en ville, avec diminution de près d'un quart sur la mesure, c'est-à-dire que la charge n*était que de soixante- I quatre pots, tandis que la mesure commune était
de quatre-vingt-quatre. Les syndics distribuaient ce vin entre les aubergistes, qui étaient forcés de le prendre. Ceux qui, pendant ce mois, vendaient du vin en gros, qui en apportaient en ville ou qui en emportaient, payaient à Tévéque deux sous par charge; c'était le droit de barléage.
Les autres droits étaient ceux que Ton trouvait partout : les laods et vends (1), Tinvestiture et revestiture (2), les servis (3), sur certaines propriétés, conformément aux actes de reconnaissances Renouvelés à chaque changement de propriétaire ou de seigneur- Ces renouvellements étaient passibles d'un droit de plaît (placitum) ou de nmage (mutagium). Les droits d'investiture et revestiture, appartenant à révoque, ne frappaient que les successions autres que celles des ascendants, des descendants, des frères et des sœurs; il était d'un dixième de la valeur du fonds. Les laods et vends variaient d'un fief à Tautre, et même d'une terre à Tautre; ils allaient du sixième au douzième du prix de vente ou de la valeur du fonds vendu. 11 en était de môme, à plus forte raison, des servis, réglés
;1) Droit à payer au seigneur du fief duquel dépendait une propriété, pour qull en approuvât la vente (vend) ou rachat (laod).
(2) Mise et remise en possession d'une propriété.
(3) Redevances personnelles (corvées) ou réelles, en argent ou en denrées.
uniquement par les albergements et les reconnaissances successives. Il était rare que Tévêque, le Chapitre, un noble vendissent une terre ou un droit quelconque sans se réserver, en sus du prix en argent, une mesure de grain ou de vin, une poule, un chapon, un fromage, ou une autre redevance en nature, payable chaque année, et souvent les bourgeois faisaient de même. Gela accommodait autant l'acheteur, qui avait moins d'argent à débourser, que le vendeur. Telle était l'origine du plus grand nombre des servis dont nous avons vu des reconnaissances.
D'autres provenaient de legs, et la plupart de ceux qui appartenaient aux évoques, à Saint-Jean et^ans la Terre épiscopale, de la dotation de l'évêché par le roi saint Gontran ; c'était l'impôt rappelant leurs droits de souveraineté. Ainsi, le mas du Villard, à Saint-Jean d'Arves, devait chaque année à l' évoque neuf poules et neuf chapons, dont une poule pour le four du village, quatre poules pour les bois noirs dépendant de ce mas et appartenant à la commune, et le reste pour l'ensemble du mas, qui était un fief de l'évoque (1).
Au xvr siècle, nous ne trouvons plus, à Saint- Jean, aucune servitude personnelle, aucune autre corvée que celle qui était due, deux fois par an, par les propriétaires de terres voisines de la route. Nous n'y rencontrons de même aucun homme-lige, aucun taillàble à miséricorde, c'est-à-dire imposable au gré
(1) Compte des servis reçus par Pierre Salière d'Arves, eœacteur du -R™ évéque en la mestralie d'Arves, 1586, — Archives d'Arves.
du seigneur, dans les limites cependant fixées par le droit et par les reconnaissances, sauf un seul qui appartenait au Chapitre vers Tannée 1520. Le ser- Tage avait donc dispara de Saint-Jean, et même à peu près entièrement de la Terre épiscopale, longtemps avant le remarquable édit publié le 25 octobre 1561, par le duc Emmanuel-Philibert, touchant V affranehissenient des taillahîcs et des biens conditionnés du domaine ducal (1). Néanmoins, les considérants de cet édit sont puisés à une source si haute et démontrent si bien que Tabolition de Tesclavage» et ensuite du servage, fut le fruit naturel du Christianisme, que nous ne pouvons résister à la penséi d'en donner un extrait à nos lecteurs:
Puisqu'il a plu à Dieu, dit ce prince, restituer l'humaine nature en sa première libertéjet que tous princes chrétiens ayent dès longtemps en leurs terres et païs éteint et aboly Todieux nom de servitude introduit par les payeiis, duquel à eux, entre autres chopes, sommes differens; ce néanmoins, de nostre heureuse restitution en nos païs, il y soit encore retenue certaine espèce de servitudej nommée taUlahilité et rnain morte, dont les personnes sont appelées taillables, chargés et astraincts d'insupportables liens, qui se disent angarîés etparangarîês, incapables de tester ou contracter. Les uns par leur décès sans en fans masles, laissans leurs lilles hors de toute succession, les autres mourans sans masles et filles, tout revenant à leur seigneur : et eu d'autres nommés lièges (lîges), estans pris les meubles d'iceux, et en aultres endroits les seuls fonds et biens chargés de telle écheute, décédant leur possesseur sans enfans, jacoit (bien) qu'ils soient d'ailleurs de soy francs et
(1) Cotyipilatiùn des anciens édUs..., p. 542.
libres. Sentant entre nous les justes doléances et plaintes de ceuxmesmes qui sont de bon cœurj desirans de sortir de telle misère et racine de cap ti vite , avons bien voulu préférant le soulagement et indemnité de nos dits subjets à toutes expectations de nostre profit particulier en toutes échutes, énieu de pitié d'y remédierj pour estre le propre de tous bons princes d'user envers son peuple de toute clémence, bonté et magnificence que nous pouvons trouver estre plus méritoire et de louable réputation, que d'ôter et mettre nos hommes et leurs biens taîllables hors de telle serve condition, les faisant libres et francs à perpétuité...
Le duc fixe la somme que devront payer le taillable et Thomme-lige pour devenir francs et libres^ et qui varie, selon les cas, du quinze au vingt pour cent de la valeur de leurs propriétés. « Et parceque, continue-t-il, plusieurs se pourroiont trouver de si bas cœur, nés et nourris à l'ordure de telle servitude, astreints à un nonchaloir de tout honneur et liberté, estant raison qu'iceux comme intérieurement, aussi par dehors, soient reconnus en leurs qualités d'avec les libres et francs, & il ordonne que les hommes libres soient préférés aux taillables pour tous offices, dignités, charges et administration, et il défend aux taillables et liges * n'estre si osés ni hardis désormais porter en robbes, chausses, chappeaux, bonnets, bords, bendages et autrement, en quelque façon que ce soit, aucune soye, drap de couleur, et autre que de simple bureau et drap de païs sans teinture, sur peine de prompte confiscation des dits accoustremens, au profit de nos officiers qui les trouveront, et de vingt livres pour chacune fois, à nous applicables, »
Ainsi, le serf qui ne voudrait pas de la liberté qui
lui était offerte état déclaré infâme. Ces peines, prononcées contre ceux qui pourraient préférer le servage à la liberté, avec une diminution de leur fortune, à la vérité, mais avec T assurance qu'au moins le reste leur appartiendrait dénnitivement, méritent d'être remarquées : on pourrait en conclure qu'à cette époque et dans les Etats de Savoie, le sort des serfs n'était pas excessivement malheureux.
Sans doute, il y avait dans cet édit d'affranchissement une mesure financière, excellente pour le trésor ducal, en ce moment surtout où il était vide et où Emmanuel-Philibert avait à organiser tout à la fois l'administration et la défense de ses Etats, ruinés par la guerre et par Toccupation étrangère. Néanmoins, il faudrait être injuste pour ne pas y voir des motifs d'un ordre plus élevé. Les Etats de Savoie prenaient le pas sur toutes les nations européennes, même sur la France, dans la voie des réformes libérales. Répétons, à l*horineur de la Terre épiscopale de Maurienne, qu'Emmanuel^ Philibert y avait été devancé par nos évéques, et, à leur suite, par le Chapitre et par la noblesse. Le servage avait été aboli chez nous tout doucement, et il n'existe, du moins à notre connaissance, aucune charte relative à cette importante réforme*
Mais nos archives ont conservé les chartes des franchises ou libertés accordées aux communes par les évoques (1). C'est à ces franchises qu'il faut
(1) Voir Chartes du diocèse.... ^ -g. 233, — Travaux de la Société d'hist, et d'arùh..., t, I, p. 397; t. Il, p. 197.
attribuer le développement au sein de nos populations de cet amour de la liberté, de ce sentiment de leurs droits, de cet esprit de corps dont les luttes, plus ou moins raisonnables, contre les privilèges des deux premiers ordres, privilèges compensés par des charges, sont elles-mêmes un témoignage manifeste.
En terminant cette partie de notre travail , un amateur d'études comparées ne manquerait pas de poser cette question : des contribuables de l'ancien régime, par exemple du xvi* siècle, et des contribuables du régime actuel, quels sont les plus chargés? Naturellement, la politique se mêlerait de Tafifaire, — de quoi ne se mêle-t-elle pas aujourd'hui ? — et la solution de cet amateur serait combattue par un autre avec non moins de papiers et de chiffres. La bataille pourrait durer longtemps; car, à notre avis, la question est insoluble, faute des éléments que demanderait une solution équitable, même pour une seule commune, à plus forte raison s'il s'agit d'un canton ou d'une province. Gomment comparer des charges à peu près stables, sauf leur accroissement continu, à des charges presque toutes essentiellement variables chaque année? Comment évaluer les conséquences économiques résultant du mode de paiement de certains droits, en nature ou en espèces ; du déboisement et du défrichement; de la valeur des denrées et de la dépréciation de la monnaie; de l'état des voies de communication et des frais de voyage; de l'extension du service militaire ; de la concentration du commerce dans les grands centres ; de tant
^ d'autres faits^ les uns à TaTantage de notre époque, I les autres à celui du moyen âge, qui ont complète-
■ ment modifié la situation du contribuable, au point
W de vue de ses ressources comme à celui de ses
m charges, deux éléments de la solution du problème,
' dont il faut également tenir compte?
Rude besogne, que nous abandonnons au lecteur qui en aura le goût. S'il conclut que nos ancêtres n'avaient pas tort de se plaindre de leurs charges, nous sommes de son avis. S'il ajoute que les nôtres sont loin d'être légères, et que, pour une large part, elles proviennent de la suppression de bien des libertés dont jouissaient nos ancêtres, nous n'y contredirons pas non plus.
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