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CHAPITRE XYII Les Évoques. — Louis de Gk>rrevod

Nous n'avons pas l'intention de faire ici la biographie complète des évoques qui ont occupé le siège de Maurienne pendant le xvi* siècle. Elle a été faite par M. Angley dans V Histoire du diocèse de Maurienne (1). Nous nous contenterons de résumer cette partie de son travail; mais nous aurons à corriger quelques inexactitudes et à compléter son récit par un certain nombre de faits importants,

(1) Le livre de M. Angley ne contient guère que Thistoire des évéqiïes et quelques pages sur Tépoque où le christia* nisme a été apporté en Maurienne, sur la cathédrale et le Chapitre, et sur les reliques de saint Jean-Baptiste. Ce n'est donc pas, en réalité, une histoire du diocèse. L'histoire même des évéques a des lacunes regrettables et d'assez nombreuses inexactitudes, celles-ci généralement peu importantes. La plus grave, c'est qu'il fait remonter la série des évéques de Maurienne à un Lucien qui aurait occupé le siège en 347. Or, il est incontestable que notre évéché a été créé au w siècle par le roi Gontran, que la Maurienne faisait auparavant partie du diocèse de Turin, et que saint Felihase est le premier qui ait pu porter le titre d'évêque de Maurienne. Néanmoins, M. Angley a rendu un grand service à l'histoire du pays. Ajoutons que le fond de son livre est emprunté à VHistoire des évéques de Maurienne^ manuscrit de M. Gombet, curé de Lanslevillard.

qu'il a passés sous silence ou à peine indiqués, principalement en ce qui concerne Louis de Gorrevod, Pierre Meynard et Pierre de Lambert.

Le 29 juillet 1499 (1), les chanoines s'assemblèrent dans la chapelle Saint-Barthélemi. Ils étaient au nombre de dix : Jacques de Vigny, officiai, Jean Trolliet, François Gavit, Jean de Gerdil, Jean de Mouxi, Nicolas de Pontverre, Henri Dupuy (de Poldo) , Pierre de Menthon, Philippe Trolliet et Antoine Gavit. Huit prébendes étaient vacantes ou occupées par des titulaires qui ne résidaient pas, noué avons vu pourquoi. Il s'agissait d'élire un successeur à l'évèque Etienne de Morel, décédé cinq jours auparavant dans la Bresse, sa patrie, et pour lequel le Chapitre venait, le jour même, de célébrer un service solennel.

Plusieurs personnages furent proposés ; on discuta les mérites de chacun, et enfin les chanoines de Vigny et Dupuy, en leur qualité de docteurs en droit canonique, furent chargés de recevoir et d'écrire les suffrages sur l'autel de la chapelle. Toutes les voix se trouvèrent réunies sur Louis de Gorrevod, protonotaire apostolique et chantre de l'église de Genève. Alors le Chapitre se leva et entonna le Te Deum, Après quoi le notaire Jean Oudin dressa l'acte d'élection qui fut signé par les

1 Nous avons un acte authentique concernant la fondation d'une chapelle de Saint-Michel dans Téglise de Saint-Pancrace. Cet acte porte la date du 30 mars 1497, ij«o in Christo pâtre et dommo nostro domino Ludovico de Gorrevodo miseralione divina et apostolice sedis gratta Maurianensi episcopo et principe existente. L'erreur de date est aussi évidente que difficile à expliquer.

chanoines et par trois témoins : nobles Jacques du Château, Barthélemi d'Ussillion et Jean du Mollard, citoyen de la ville de Maurienne. Une expédition en fut faite immédiatement par le notaire Jean Fusen et le Chapitre y joignit une supplique adressée au Pape pour le prier de confirmer cette élection par son autorité apostolique (1).

Louis de Gorrevod n'avait que vingt- six ans, mais l'acte d'élection fait de lui cet éloge : « Il est aussi recommandable par sa vertu que par sa science ; il est habile à manier les affaires tant spirituelles que temporelles, respectueux des droits de chacun, prudent, réservé, chaste, sobre, très laborieux, humble, affable, charitable, hospitalier, très versé dans la connaissance de la loi de Dieu, des saintes Ecritures et des dogmes de l'Eglise, irrépréhensible en toutes choses; il est aimé de Dieu et des hommes ».

Sa famille était une des plus illustres de la Bresse. Jean de Gorrevod, son père, jouissait d'une grande faveur auprès de la cour de Savoie et luimême y était fort apprécié. Ce fut lui qui, en 1501, bénit à Romain-Moùtiers le mariage de Philibertle-Beau avec Marguerite d'Autriche.

Il choisit pour vicaire général le chanoine Henri Dupuy et pour officiai Didier de Morel, chanoine de Besançon et parent de l'évêque défunt, qu'il avait suivi à Saint- Jean. Au mois de décembre 1507, Dupuy était remplacé par Guillaume Perret, chanoine de Genève et de Lausanne (2).

(1) Chartes du diocèse de Maurie7ine, p. 314. ^) Archives de l'évêché.

Un des premiers soins du nouvel évoque fut de travailler à mettre un terme aux empiétements que les officiers ducaux commettaient, non seulement contre les droits temporels de l'évêque, mais même contre la liberté de sa juridiction spirituelle.

Ces empiétements, qui avaient commencé bien avant le traité de Randens, étaient devenus plus nombreux et plus graves depuis cette époque, et les employés des princes de Savoie n'avaient cessé de rogner, le plus qu'ils pouvaient, la part de souveraineté conservée par l'évêque sur les paroisses où le duc était co- souverain. Même sur celles qui n'appartenaient qu'à l'évêque, les tentatives d'usurpation étaient fréquentes. Ainsi nous avons une charte du 4 octobre 1438 (1), par laquelle, sur les réclamations de l'évêque Oger de Gonflans, le duc Louis, au nom d'Amédée VIII, son père, révoque le châtelain, le juge, le métrai et le greffier qui ont été établis à Valloires, et reconnaît que cette chàtellenie ne relève que de l'évêque. Déjà, le 30 avril 1285,1e comte Philippe I" avait fait une déclaration semblable au sujet d'Argentine (2). Les empiétements ne s'étaient pas moins reproduits de temps en temps et presque tous les évêques avaient eu des réclamations à adresser au duc de Savoie.

D'autre part, le cardinal d'Estouteville avait eu à se plaindre que les officiers ducaux arrêtaient les porteurs des lettres des officiaux de Saint-Jean et

(1) Vidimus d'Aimon Aimonot, officiai de Maurienne, du 13 novembre 1438. — Archives de la Société d'histoire et d'archéologie,

(2) Chartes du diocèse de Maurienne, p. 121.

d'Aiguebelle , et du vicaire général. Les ordonnances du prince n'avaient pas suffi pour modérer le zèle de ses employés. Louis de Gorrevod, ayant éprouvé les mêmes vexations, écrivit au duc Charles III, qui, par lettres-patentes du 10 juin 1505, défendit, sous peine de fortes amendes, tfentraver, en quoi que ce fût, l'exercice de l'autorité épiscopale (1). Les conventions passées entre les prédécesseurs des deux souverains furent aussi renouvelées et les droits politiques de l'évoque, expressément reconnus.

Cependant, ces luttes entre les représentants des deux autorités associées, avaient favorisé la cupidité des décimateurs et des officiers de justice qui, tantôt au nom de l'une, tantôt au nom de l'autre, avaient pendant longtemps pressuré les hommes de la Terre épiscopale. Maître enfin de son pouvoir et libre de ses mouvements, Louis de Gorrevod voulut donner satisfaction aux plaintes qui lui parvenaient de toutes parts. Après avoir entendu les observations des syndics de toutes les paroisses et pris l'avis de ses conseillers, dont les principaux étaient les chanoines Henri Dupuy, Didier de Morel et François Gavit, et Antoine Bolier, avocat fiscal de l'évêché, il dressa des statuts qui furent publiés le 2 mars 1506, dans la salle de la curie, au palais épiscopal. Les témoins furent : Charles de Cornon, protonotaire apostolique et chanoine de Maurienne; Hector de Grolée, protonotaire apostolique; Catherin Salière d'Arves, docteur en droit; Jean Salière d'Arves ; Louis d'Albiez ;

(1) Archives de révôché.

Perceval Planet, maître d'hôtel de Tévéque; Sébastien de Pierreviye; Pierre Roche; Michelet Martin, lieutenant du juge de la Chambre; et les syndics de la bourgeoisie de Saint-Jean, Etienne Croset et Georges Séchai. Les procès-verbaux furent signés par quatre notaires : Pierre Gologniez, du diocèse de Genève ; Pierre de Ghâteaumartin, de Ghâteaufort, dans la Ghautagne, citoyen de Saint-Jean ; Girod Boudrey, de Saint-Sorlin d'Arves ; et Jérôme Fournier, de Saint-Jean (1). Ges statuts sont divisés en quinze titres :

i* Que les dédmateurs de nos terres n'oppriment pas induement nos sujets à Voccasion de leur office. — Pour la dîme des gerbes, du foin, des pâturages, des agneaux et autres animaux, les décimateurs ne s'écarteront pas de la coutume ; pour les dîmes à la mesure, ils se serviront de mesures marquées des armes de Tévêque. Le tout sous peine de poursuites pour crime de faux et de vingt-cinq livres fortes d'amende.

2^ Il est défendu à nos secrétaires de charger nos sujets par des écritures superflues dans les procédures judiciaires. — Les secrétaires, clavaires et autres scribes, qui feront des écritures non exigées par les ordonnances ou par la coutume, seront privés de leur office et frappés d'une amende de 25 livres fortes applicables au fisc. L'amende sera de 50 livres et au profit de la partie lésée, s'ils exigent plus qu'il ne leur est dû.

(1) Les Statuts ou Constitutions de M»' Gorrevod portent ce titre : Statuta noviter edicta per R, in Christo P, et D. L, Ludovicum de Oorrevodo miseratione divina episcopum Mauriane et principem concessa sue terre episcopatus Mauriane citra fluvium arcus et suis Jiominibus et subdictis S^ Andrée et Argentine.

3» Taxe des écritures judiciaires et suppression d'écritures superflues. — Les substitutions ou procurations et les rescrits apostoliques ne seront pas insérés dans les actes des procès, mais seulement avant la sentence définitive, s'il peut y avoir appel. En ce cas, la taxe sera celle d'un mémoire simple ou d'une copie, et l'insertion ne sera pas répétée dans la même cause. Même amende que ci-dessus.

4* Taxe des mémoires et des registres judiciaires. — La taxe des mémoires simples est fixée à 12 deniers forts ; celle des mémoires doubles, à trois deniers gros. Sont considérés comme mémoires doubles : !• la constitution ou substitution de procureurs ; 2* la promesse d'approbation ; 3* l'ordonnance provisoire ; 4* l'enquête et le serment de calomnie ou de malice, si la partie demande l'insertion dans les actes ; 5*" la nomination et la révocation d'une commission ; 6* les interrogatoires ; ?• les conclusions, renonciations, provisions du curateur pour reconnaissance d'acte et son rapport ; 8* le mémoire contenant une demande, ou une sentence, ou une absolution d'excommunication, pour celle des parties qui l'a demandée ; 9* le premier et le second décret de mise en possession ; 10* le monitoire ; 11* la taxe des frais ; 12" toute ordonnance dont il n'a pas encore été fait mention ; si elle condamne aux frais, le droit est triple ; il est simple, si les frais sont réservés. On s'en tiendra à la coutume pour les sentences définitives et interlocutoires. Il en sera de même dans les causes matrimoniales et les autres où il n'y a pas de valeur déterminée. En cas de doute, le juge prononcera sommairement et sans écrit.

5* Taxe des copies judiciaires. — On paiera 6 quarts pour chaque feuille. Chaque page aura 25 lignes; chaque ligne, 4 mots (dictionesj et au moins 5 s'il y a plusieurs monosyllabes. Si cette prescription n'a pas été observée, v^

on ne paiera que 4 quarts.

d* Tawe du sceau et des lettres et actes Judiciaires. — Pour les provisions, mandements sur requête et suppliques, tant de justice que de grâce, on paiera 6 quarts pour l'écriture, 2 gros pour le sceau et 1 gros pour le décret du juge. Pour les reconnaissances judiciaires, si elles n'excèdent pas 10 florins, la taxe est celle d*un mémoire double pour l'écriture et de 6 quarts pour le sceau ; au-dessus, elle est de 4 deniers gros pour l'écriture et de 2 deniers gros pour le sceau.

7* Taxe des mémoires annulés et des actes non eœpé* diés. — Les secrétaires des tribunaux ne doivent expédier aucun acte avant le terme de trois semaines, sauf à la demande de l'une des parties. Pendant ce temps, les parties peuvent demander l'annulation de ces actes, pour laquelle le droit est de 3 ou de 6 deniers forts, selon que l'acte est simple ou double. En cas de contestation entre les parties, le juge prononcera sans frais. Le secrétaire qui exigera davantage, restituera ce qu'il aura perçu de trop et paiera une amende de quatre fois cette somme.

5* Sur les arrestations et les enquêtes criminelles. — Les jugements doivent être rendus promptement. Le procureur fiscal, le corrier, en ce qui nous regarde, dit M*' de Gorrevod, et pour la part qui nous concerne, les châtelains et les commissaires délégués par les juges ne doivent faire aucune enquête publique pour crime ou offense, ni procéder à aucune arrestation, à moins que l'accusation ou la plainte ne soient fondées et après avoir pris des informations secrètes, sauf dans les cas prévus par le droit ; ils doivent observer les franchises et libertés accordées par les précédents évêques aux hommes de la Terre épiscopalp. Tout contrevenant sera puni de 25 livres fortes d'amende, et ce qu'il aura fait ou ordonné sera nul et de nulle valeur.

©• QuHl faut inscrire V excommunication et Vabsolu--

.JMLiÉ

tion au dos de la citation et rejeter les exceptions fi^S' tratoires, — Pour éviter des frais superflus, s'il n*y a encore aucun procès commencé et enregistré, Texcommunication pour contumace et Tabsolution seront inscrites, sans frais, au dos de la citation. L'évèque ajoute : f Nous ordonnons très expressément à nos juges d'abréger les procès autant qu'ils le pourront, de rejeter les excuses dilatoires et les autres moyens frustratoires, et de juger promptement et brièvement selon la vérité et la justice, les causes dont ils auront été chargés. >

iO« De V absolution des excommuniés, en ce qui concerne les droits épiscopaux, — L'absolution de l'excommunication ne sera désormais passible d'aucun droit de sceau ni d'écriture, soit au vicariat, soit à l'officialité. Si l'excommunication est enregistrée, on paiera 2 quarts au secrétaire. Celui qui violera cet édit paiera 10 livres fortes d'amende.

il* Du salaire des métraux et receveurs. — Les métraux et les exacteurs des deniers de l'évêché ne pourront rien exiger au-delà de ce qui est porté dans les reconnaissances. Si le débiteur réclame une quittance, il paiera 1 quart. Pour le partage et la délimitation des propriétés, les officiers épiscopaux ne pourront percevoir que 4 deniers gros par opération, et si, eu égard à leurs peines, ce salaire paraît insuffisant, le vicaire général, ou le juge compétent, taxera sans frais. Les contrevenants restitueront le double et paieront 25 livres fortes d'amende.

12'' Défense aux curés de publier aucune sentence (registra) sans monition py^éalable. — Défense, sous peine d'excommunication et de 25 livres fortes d'amende, aux curés et vicaires de publier les sentences qui leur sont transmises par le receveur général de l'évêché, ou par le secrétaire garde du sceau des actes judiciaires, avant le terme de six jours depuis la monition.

iS* Prescription d'un an pour les lettres de contumace. — La taxe pour les lettres de contumace ou de citation émanées des juges, est prescrite par un an. Les notaires ou autres clercs qui tenteraient d'en poursuivre le paiement, seront condamnés aux frais et à 5 livres fortes d'amende.

i4' De la sépulture de ceux qui sont morts par suite d'un accident, — Les curés procéderont à la sépulture librement et sans frais, pourvu qu'il leur conste qu'aucun empêchement, canonique ou autre, ne s'y oppose ; car, dit le législateur : « Nous aimons de toute notre âme la justice et l'équité, et nous voulons extirper absolument les dépenses que nos officiers imposent à nos sujets dans ces circonstances. >

i5* Des fériés des moissons et des vendanges. — Conformément à l'usage immémorial du diocèse^ les juges, si les plaideurs le demandent, suspendront toutes les procédures pendant les moissons et les vendanges, depuis la Nativité de Saint Jean-Baptiste jusqu'à la qiiinzaiae après la fête de Saint Michel savoir : pendant quatre semaines pour les moissons et pendant trois semaines pour les vendanges. Pendant tout ce temps, on n'introduira aucune cause, excepté les causes spirituelles, matrimoniales, patrimoniales, fiscales, celles des voyageurs, des étrangers, des personnes qui seraient soupçonnées de vouloir prendre la fuite et celles où il y aurait une nécessité évidente. Le tout sous peine de nullité et de 25 livres fortes d'amende applicables à Taumône.

M^ de Gorrevod déclare en terminant que, si quelques-unes des prescriptions de ces statuts dérogent, en quoi que ce soit, aux libertés, franchises et immunités accordées par ses prédécesseurs, ou par les comtes et ducs de Savoie, aux

hommes et aux communautés de la Terre épiscopale, il les retire et abroge dès ce moment, son intention étant, non de léser les droits de ses sujets, mais de réformer les abus dont ils se plaignent.

Ces constitutions nous paraissent fort remarquables, surtout si l'on se reporte à l'époque où elles furent publiées. Elles montrent, entre autres choses, que le Chapitre n'exagérait pas l'éloge qu'il faisait du jeune prélat dans son acte d'élection. Voici un autre fait que nous avons déjà raconté ailleurs (1),

En Tannée 1515, les troupes de François I" se disposant à traverser les Etats du duc de Savoie pour aller à la conquête du Milanais, les Suisses, alliés de Milan, se jetèrent en Piémont, occupèrent plusieurs places, entre autres Suse, et menacèrent la Savoie et le Briançonnais. A cette nouvelle, les habitants de la Maurienne se portèrent en armes sur le Montcenis et firent si bonne garde, que les Suisses renoncèrent à les attaquer. Cette prise d'armes et le passage des Français entraînèrent des dépenses, dont le vicaire général, Jacques Fossier ou Fosseret, et le procureur de l'évéché, s'engagèrent envers la Terre commune à faire supporter une partie au mandement de Valloires. M*'' de Gorrevod était alors à Genève. Les quatre communes furent donc assignées sur la demande des syndics de Saint-Jean. Elles comparurent, mais demandèrent du temps pour produire les titres qui constataient leur exemption , fondée sur ce qu'elles étaient

(1) Travaux de la Société d'histoire et d'archéologie, t» I, p. 28 et 215.

seules chargées de la garde du passage du Galibier. Fosseret leur accorda un jour; après lequel il lança un mandat d'arrêt contre les syndics, vieillards cassés par l'âge, qui furent traduits dans les prisons épiscopales , jusqu'au paiement de la somme de 125 florins, à laquelle la part du mandement avait été fixée.

Alors les communes adressèrent à l'évêque une supplique dans laquelle, après avoir protesté en termes énergiques contre la conduite de son vicaire général, elles le priaient d'évoquer l'aflaire à son tribunal, de faire mettre les syndics en liberté et de les garantir contre toute nouvelle vexation, se déclarant prêtes à se soumettre au jugement qu'il porterait sur le fond du procès. M'" de Gorrevod manda près de lui noble Pierre Rapin, de la Choudane ; Jean Falcon de La Tour, notaire et consyndic de Valloires; Noô Fontaine, consyndic de Montricher, pour la châtellenie de Valloires; et pour Saint-Jean, noble Jean Falcon,consyndic,et Charles Porte, conseiller. Il prononça son jugement à Genève le 25 janvier 1516 : la procédure faite contre la châtellenie de Valloires fut annulée et celle-ci déclarée exempte de contribuer au paiement des frais en question. Mais, pour décharger ses officiers de la promesse qu'ils avaient faite, il les autorisa à prendre les 125 florins sur les revenus de l'évêché, ce que, dit-il, les deux parties acceptèrent et approuvèrent de tout leur pouvoir. Ce n'était pas difficile.

Une autre affaire importante occupa les premières années de l'épiscopat de M^'de Gorrevod. Jusqu'à la bulle de S. Pie V, du 9 juillet 1568, chaque pro-

vince ecclésiastique, et même chaque diocèse, avait son bréviaire particulier. En 1512, l'évéque de Maurienne fit imprimer celui de son diocèse et l'adressa à son clergé avec ordre de s'y conformer. C'est un volume in-18 de 400 feuillets (1). Le frontispice, sous le titre : Breviarium ad usum Maurianensts ecclesie, porte dans un encadrement un ange nimbé, ailé et vêtu, tenant des deux mains les écussons de Saint-Jean de Maurienne et de Gorrevod. Il n'y a ni lieu d'impression ni nom d'imprimeur. Seulement, dans une note à la fin du volume, celui-ci déclare l'avoir terminé le 15 du mois d'octobre de Tannée 1512 (2). De cette note on peut conclure que ce n'était pas un bréviaire nouveau, mais le bréviaire traditionnel de la cathédrale, étendu à tout le diocèse, dont les diverses parties avaient peut-être eu jusqu'alors des bréviaires différents.

Ce bréviaire offre assez peu de différences avec le bréviaire romain actuel, quant au psautier, au propre du temps et au commun des saints. Les fêtes sont divisées en quatres classes : les fêtes de trois leçons, les fêtes de neuf leçons, les fêtes doubles, et les fêtes de quatre chantres ou solennelles

(1) La bibliothèque du grand-séminaire de Saint-Jean en possède deux exemplaires, tous deux incomplets. Sur l'un on lit : Antoyne Hapin, prebstre de Valloyre, — 1565, 2 décembre,

(2) ExplicU Breviarium secundum usum ecclesie cathedralis Sancti Johanni Maurianen de mandata R. D. D»» Ludovici de Gorrevodo episcopi et principis Maurianen, Ad laudem eunctipotentis et totius cleri utilitatem impressum diligenter castigatum et luculenter correctum, Anno a partu Virginie, M.ggcggXIL Die xv. Mensis Oçtobris,

l (festum quatiwr càntorum vel solemne). Nous met-

] tons en note quelques-unes des prières qui ne sont

; pas dans le bréviaire romain (1). Les leçons sont

• généralement très courtes et ne donnent pas un

résumé complet de la vie des saints. Voici les principales fêtes propres du diocèse : 28 mars, Saint Gontran ; lundi après Quasimodo, les miracles de Saint Jean -Baptiste; 2 mai, les trois Marie (2); 22 juin, Saint Alban; 25 juin, Sainte Tygre; le dimanche après la fête de Saint Pierre et de Saint Paul, la fête des reliques de la cathédrale, instituée, dit une note manuscrite, en 1260,

(1) Antienne unique des laudes du dimanche : Regnavit Bominus prœcinchis fortitudine cum décore virtutum cujus sedes parata est in œternum.

Bénédictions du 3* nocturne de Tofûce de la S** Vierge : Jésus Marie filins sit nobis démens et propitius, — Oret voce pia pro nobis "^irgo Maria, — Qui natus es de Virgine suceur rat nobis hodie.

Oraison pour la fête de Saint Joseph : Concède quesumus omnipotens Deus ut intercessione Beati Joseph confessoris tui qui Pater Domini Nostri Jesu Christi in terra dignus vocari inventus est et virgloriose semperque Virginis Marie non coinquinaiione carnis sed tantum nomine appellatus est ab omnibus malis et adversitatibus liberemur,

Responsoire de l'office de la Conception de la S^ Vierge: Actor mortis dyabolus genus ab exordio vitiavit humanum sed aurum fulgens reperitur in luto. Et ex pungente spina pulchre rubens oritur rosa, f. Ex radice viciata sine vicia prodiit Virgojesse Maria. — Les six leçons du !•' et du 2« nocturne sont tirées du décret du pseudo-concile de Bâle sur Tlmmaculée-Gonception de la Sainte Vierge.

(2) Voici l'oraison de cette fête : Da nobis Domine Jesu Christe Béate Marie semper Virginis sanctarumque tuarum Marie Jabobi et Marie Salome piis patrociniis adiuvari, que tibi tam viventi quam mortuo studuerunt devotis ohsequiis famuîari.

par l'évoque Antelme (1) et supprimée plus tard par Philibert Millet; 16 août, Saint Roch; 14 octobre, dédicace de la cathédrale; 23 octobre, dédicace de l'église Sainte-Marie; 30 octobre, dédicace de l'église Saint-Christophe; 21 novembre, commémoraison de Saint Golomban (2); 17 décembre, Saint Lazare.

Les litanies des Saints sont placées après le psautier. Entre autres noms qui ne sont point dans les litanies romaines, il y a ceux de Saint Alban, de Saint Christophe, de Saint Maurice, de Saint Golomban, de Sainte Tygre, de Sainte Thècle, vierge et martyre, des Saintes Foi, Espérance et Charité.

Entre le propre du temps et le propre des saints, on trouve les messes votives et au milieu d'elles les préfaces de l'année et le canon. La seule différence avec le rite romain, c'est qu'après les ablutions, le prêtre récitait le cantique Nuncdimittis

Le propre des saints est suivi des commémoraisons communes pour les laudes et les vêpres. Ce sont celles de Saint Jean-Baptiste, de Sainte Thècle (Tygre), de tous les saints, et pour la paix. En carême, on faisait auparavant celles de la Croix et des saints anges. Au temps pascal, la commémo-

(1) Il y a là une erreur de date. Anthelme de (Uermont n'est monté sur le siège épiscopal de Maurienne qu'en 1263,

(2) Les fêtes de saint Golomban et de saint Alban, celles d'autres saints anglais, que nous ne célébrons plus : saint Ethelbert, saint Edmond, saint Hugues de Lincoln..., ne semblent-elles pas confirmer la tradition qui attribue à saint Golomban, ou à ses disciples, la construction d'un monastère à Saint-Golomban des Yillards et le défrichement de cette vallée ?

raison de la Croix prenait le nom de commémoraison de la Résurrection du Seigneur ; c'est la même que celle du bréviaire romain actuel (1).

Le bréviaire de Maurienne se termine par le commun des saints, l'office de la Sainte Vierge et celui des morts. C'est en grande partie comme dans notre bréviaire.

Les archives de l'évêché possèdent le même bréviaire in-folio sur parchemin. Des chaînes, encore attachées au volume, le fixaient dans l'avant-chœur de la cathédrale, probablement devant les choristes. Malheureusement, il est aussi incomplet et, notamment, les feuillets qui contenaient l'office de Sainte Thècle, ont été coupés. Dans le petit bréviaire , et il en était évidemment de môme dans celui-là, les six très courtes leçons de la légende de la Sainte s'arrêtent à son arrivée à Alexandrie.

Mentionnons rapidement les autres faits de l'épiscopat de M^ Louis de Gorrevod.

Quatre établissements importants se formèrent à cette époque dans le diocèse : le couvent des Célestins de Villard-Sallet, fondé par les seigneurs de Montmayeur; le couvent des Carmes de la Rochette, et les deux collégiales de Sainte Anne de Chamoux et de Saint Marcel de la Chambre, par les seigneurs de La Chambre. La dernière fondation fut approuvée par deux bulles du pape Léon X, des années 1515 et 1518.

(1) Oraison de la commém oraison de tous les saints au temps paschal : Deus qui ad eternam vitam in Christi resurrectione nos reparas, impie pietatis tue ineffabile sacra' mentum, ut cum in magestate tua salvator noster advenerit, cum omnibus sanctis quos fecisti baptismo regenerari, beata fadas immortalitate vestiri.

Par acte du 3 mars 1514, noble Michel Rembaud, notaire et secrétaire du Chapitre, M^ de Gorrevod fonda une procession solennelle qui devait se faire la veille de l'Annonciation à sept heures du soir, de la cathédrale à l'église Sainte-Marie, au son de toutes les cloches, tant grosses que petites. Le pape Léon X avait accordé une indulgence de deux,cents ans et d'autant de quarantaines à tous ceux qui y assisteraient. On voit par l'acte de fondation que les sonneurs étaient placés sous les ordres d'un diacre ; ils recevaient pour leur peine, dans cette circonstance, six deniers gros. Pour les chandelles et les honoraires à distribuer au clergé, le fondateur donna au Chapitre cinquante florins tournois gros (1).

L'année suivante, 1515, l'évêque de Maurienne fut encore nommé évoque de Bourg, aussitôt après la création de ce diocèse, obtenue par le duc Charles III ; mais il fut supprimé quelques années après, à cause de l'opposition du roi François l*\

Louis de Gorrevod possédait toute la confiance du duc Charles III, qui l'envoya en ambassade à Rome. En 1528, la duchesse Marguerite d'Autriche le chargea de la représenter au baptême d'Emmanuel-Philibert. En 1530, il fut nommé cardinal et légat du Saint-Siège dans les Etats de Savoie.

(1) Second obituaire du Chapitre. Cet obituaire doit avoir été fait en 1533 ou en 1534; car il mentionne un acte du 14 février 1533, et il ne contient aucun obit pour le cardinal de Gorrevod, qui, dans la fondation de la procession, mise à la fin, est supposé vivant.

Il était encore vivant le 3 novembre 1538. Son tombeau, creusé devant l'autel de la chapelle de Jésus, est couvert d'une simple pierre, autour de laquelle est gravée une inscription déjà bien fruste (!)•

(1) Hic j ace t R"^^^ in Christ a Pater D. Ludovicus de Gorrevodo tituli Sayicti Ccsarii in palatio prûshyter cardînalis Maurianensis nuneupatits Sabaudie etc^ legaius qui hoc sacellum fiindavit et dotavit anno Domini MDXXXV, M. Angley (Histoire du diocèse de Maurienn&, p. 380J a pris Tannée de la fondation de la chapelle pour celle de ia mort du fondateur.

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