‹ Saint-Jean de Maurienne au XVIe siècleChapitre 27 sur 36 · CHAPITRE XXIY L'Étape · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIY L'Étape

Au XVI' siècle, on entendait par étape, non seulement le lieu où les troupes en marche s'arrêtaient et où avait lieu la distribution des vivres et autres fournitures, mais encore la commune, ou le groupe de communes, auxquelles ces fournitures étaient imposées. Aux fournitures se joignaient les dégâts causés dans les propriétés par les soldats, et les extorsions et dommages qu'ils avaient faits aux particuliers : le tout portait le nom de foulles. En droit, l'État devait les payer ; mais les communes devaient d'abord indemniser les particuliers, sauf à se faire ensuite rembourser par l'État...., si elles pouvaient.

Nous avons vu les modifications légales que Tédit du 27 janvier 1590 introduisit dans cet état de choses, et dans quelle mesure ces réformes passèrent dans la pratique. Il y eut cependant un second édit émané de la duchesse Catherine, le 7 j uillet 1594 (1), et ordonnant que les gens de guerre « payent les munitions de guerre qui leur seront

(1) Compilation des anciens édils..., p. clxi.

remises, soit pour faire leur faction en garde ou autrement, sauf quand ils seront en campagne pour combattre ou attaquer Tennemi. > Par munitions de guerre, on entendait souvent tout ce qui était donné au soldat en temps de guerre, même les vivres, et Ton comprend que l'exception posée par la duchesse était susceptible d'une très large interprétation. C'était un des vices des lois de cette époque d'admettre des exceptions vaguement exprimées, qui rendaient les lois à peu près nulles dans la pratique.

L'étape était divisée en lots : le lot se composait d'une ou de plusieurs paroisses, selon la population. Les foulleSy à la charge de l'étape, étaient réparties par égales parts entre les lots ; une seconde répartition avait ensuite lieu dans chaque lot, proportionnellement à l'importance de chaque commune.

La Terre épiscopale de Maurienne formait une étape composée de six lots, dont cinq dans la Terre commune : !• Saint-Jean et Villargondran ; 2' Valloires, Albane, Montricher et les épiscopaux (sujets de l'évèque), de Saint-Martin d'Arc et de Valmeinier; 3* Saint- Jean d'Arves, Saint-Sorlin et Montrond ; 4* Albiez-le-Vieux et Fontcouverte ; 5* Jarrier, Saint-Pancrace, Villarembert et Albiezle-Jeune.

Villargondran payait un sixième de la part du lot de Saint-Jean.

Le sixième lot était formé des paroises de Saint- André et d'Argentine, non comprises dans le traité d'association du 2 février 1327.

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En réalité, le lot de Valloires n'avait pas non plus été compris dans ce traité et n'appartenait pas à la Terre commune. Valloires prétendait môme à l'exemption de toutes contributions à cause de la garde du passage du Galibier, et produisait des patentes de 1450, de 1513, de 1516, de 1536, confirmées en 1570. Mais les autres lots faisaient opposition à ces privilèges, principalement en ce qui concernait les charges de l'étape et les frais d'entretien du pont d'Hermillon. On plaidait encore en 1668, et provisoirement Valloires payait sa part, avec dues protestations.

Il faut remarquer que, dans la répartition des fouUeSy l'on ne tenait pas compte, entre les lots, de l'inégalité des tailles ordinaires. Ainsi le lot de Saint-Jean et le lot d'Arves devaientune part égale, quoique, eu égard à l'étendue de leurs territoires respectifs, le premier fût le moins chargé, et le second le plus chargé, des cinq lots de la Terre commune, en fait de tailles ordinaires.

Après le départ des troupes, les syndics de l'étape, assistés des conseillers ou des procureurs élus par les conseils, s'assemblaient à Saint-Jean, nommaient des aicditeurs des comptes y pour examiner l'état des foulles, et ensuite, sur leur rapport, faisaient les répartitions. Ces opérations, si elles se terminaient à l'amiable, duraient quelquefois plusieurs jours.

Telle était la coutume antique. Les gouverneurs français, de 1536 à 1539, la confirmèrent purement et simplement. Antoine de Glermont, lieutenant du duc de Guise, dans une ordonnance du 28 août

1555^ adressée au corrîer et aux syndics de Saint- Jean, dit: « Nous vous mandons en vertu du povoir à nous donné que vous ayez doresnavant, advenant passaige de gens de guerre en nombre notable et marchans soubs enseigne soit à pied ou à cheval, à leur faire dresser Testappe en icelle vostre ville, en ensuyvant le règlement que en a esté faict cy devant par le feu seigneur de Maugiron nostre prédécesseur, voulans à ce faire estre contraincts ceulx qui ont accoustumé vous servir d'aydes pour les ventes en tel cas requises et accoustumées. >

Ainsi, légalement, la fourniture militaire n'était qu'une vente obligatoire. En fait, elle revêtait presque toujours un tout autre caractère.

Gomme c'était à Saint-Jean, lieu de l'étape, que se faisaient presque toutes les fournitures et autres foulleSf les syndics du tiers -état de la cité dressaient et présentaient les comptes. Mais les autres communes étaient défiantes et toujours en suspicion que la ville les volait. De là des réclamations et des procès, dont la principale source était l'évaluation des pertes éprouvées par les particuliers. Il y en avait une autre : les communes contribuables exigenient qu'on les avertît d'avance de l'arrivée des troupes, afin de pouvoir faire surveiller les foulles ; elles alléguaient même, depuis l'occupation française, un arrêt du Parlement de Chambéry. Les syndics de Saint-Jean répondaient que cet arrêt était inexécutable, parce que souvent l'avis de Tarrivée des soldats ne parvenait qu'au moment où ceux-ci entraient dans la ville.

Le 20 septembre 1558, les syndics de l'étape s'as-

semblèrent dans le poile de Jacques Brun-Bonnefoy, pour terminer les difficultés que de nombreux passages de troupes avaient accumulées. On fit un arrangement, qui n'arrangea rien du tout, du moins pour l'avenir; car, dans un Conseil général tenu dans l'église Sainte-Marie, le dimanche 9 janvier

1564, après les vêpres, le syndic Jacques Ghaix ayant réclamé à Jean Charrier, son prédécesseur, les sommes qu'U avait reçues des autres syndics de l'étape, pour les frais de séjour d'un corps de cavalerie, celui-ci répondit qu'il s'était engagé à restituer ces sommes, si le jugement du procès pendant était favorable aux communes. Chaix fut obligé de contracter le même engagement.

Pierre Maillard, seigneur du Bochet, gouverneur de la Savoie, crut mettre fin à ces contestations, en publiant un règlement qui porte la date du 4 mai

1565. A cause de son importance, nous le donnons tout entier, y mettant seulement un peu de ponctuation pour la commodité du lecteur :

Pierre Maillard, chevallier, seigneur du Bochet, baron de Chivron, etc., gouverneur et lieutenant en Savoye. A tous qu'il appertiendra savoir feysons que, sus la requeste à nous présentée par les scindicques, manans et habitans des parroesses de Valloire, Albane, Montrichiel, Sainct Jehan et Sainct Sorlin d'Arve, Montrond, Albié leVieulxet Albié le Jeune, Fontcouverte, Jarrier, Sainct Pancrace, Villarembert, et attitrés terres et parroesses de Teveschéde Mourianne, contenant que, quand il advient quelque passaige de gens de guerre et aultres tant de pied que de cheval, ils souffrent et soupportent plusieurs grandes et inutilles despences pour la fourniture qu'il leur convient fère eu l'estape que se dresse en la cité de

Sainct Jehan de Mourianne, en laquelle ils sont contribuables, lesquels frais superflus procèdent principalement de ce que les scindicques de la dicte cité contraignent les dicts contribuables à leur appourter vivres de chescune parroesse et villaige, ou bieil leur vendent les dicts vivres à beaucoup plus hault pris qu'ils ne coustent au marché, et pour ce qu'ils sont grand nombre de villaiges des dicts contribuables contribuans contraincts d'envoyer pour le faict d'icelle fourniture de chesque villaige une ou deux personnes pour fère les provisions, cuire le pain, vendre et distribuer aux soldats, leur fault aussy bestes pour porter les dicts vivres et les hardes des gens de guerre et gens qui les suyvent. Ce feisant font les dicts contribuables grands secours, despens et vacations, oultre ce que les dicts de Sainct Jehan leur mettent en compte plusieurs aultres vacations, les logis, utencilles, sel, vinaigre, chandelles et aultres menus frais, pour raison desquels frais et choses susdictes surviennent aultres frais entre les dicts contribuables pour égaller, compter et quotiser entre eulx, à la grande foulle et surcharge du pauvre peuple, qui d'ailleur en supportent journellement plusieurs aultres, tant pour le service de Son Altesse que aultres aflfères publics. Nous requérants vouUoir sur ce pourvoir par manière que cy apprès le dict pauvre peuple soit soulagé, et aultrement disoient etdemonstroient comme en la dicte requeste est contenu à nous présentée le ^ de mars 1563.

Sur laquelle aurions ordonné que les scindicques du dict lieu de Sainct Jehan de Mourianne seroient appelles pour sur le tout ouyr et entendre ce que par nous seroit ordonné, le procureur gênerai de S. A. à ce appelé. Suyvant laquelle ordonnance, iceulx scindicques par diverses fois auroient estes adjournés ; mais, obstant la calamité du temps et pestilence, n'auroient comparu jusques à ce jour et datte des présentes que de la part

des dicts suppliants contribuables auroient comparu M* Pierre Retourna de Valloires et Jehan de Villarembert, et de la part des dicts de Sainct Jehan de Mourianne M' Jacques de Comba et Mathieu Davrieulx, lesquels après que par nous, en présence du dict procureur gênerai , ont estes amplement ouys sur leurs diferents et faicts des dictes fournitures, nous ont requis de rechefs pour le service de S. A., bien, soulagement et repos de ses subjects, et pour obvier aux frais et despens susdicts donner sur ce règlement et provision telle que au dict aflfère appertient.

Nous, à ceste cause désirant que le service de S. A., quand il advient et est necessayre, se face le plus diligemment et à moindre folle du peuple que fère se pourra, avons, du consentement des dictes parties, dict, declayré 'et ordonné par provision et forme de reiglement, lequel s'observera cy après en la dicte estappe de Sainct Jehan de Mourianne, tant par ceulx de la dicte cité que les susnommés contribuants, comme s'en suyt.

Premièrement que, quand il adviendra cy apprès passaige de gens de guerre à pied ou à cheval ou aultres troupes de gens, ausquels sera nécessaire fère et dresser estappe de vivres, soit par commandement et ordonnance de S. A., de nous ou aultrement, les dicts scindicqs. bourgeois, manans et habitans de Sainct Jehan de Mourianne seront tenus donner les logis ausdictes compagnies et dresser en la dicte cité icelle estappe et vivres, le nombre et quantité nécessaires, et iceulx vivres vendre par commissaires qu'à ce seront députés.

Item que les dicts vivres qui seront remis et délivrés ausdicts commissaires, pour la vente et distribution dlceulx, seront bien et deuement contrerollés et mis par registres, chescun par son espèce et qualité, ensemble le pris commun du marché courant, sans fraude, et le nombre et quantité des hommes et chevaulx^ et hostes

qui les auront logés. Semblablement seront contrerollés et registres tous et chescuns les deniers qui proviendront de la vente de chescune espèce des dicts vivres, lesquels deniers seront remis et reduicts es mains d'ung des dicts scindicques de Sainct Jehan de Mourianne, ou aultre marchand et solvable, pour d'iceulx payer et satisfère cieulx qui auront fourny et avancé iceulx vivres et supporté aultres charges, fouUes et dommaiges des dictes compagnies, et où les dictes denrées provenants de la vente susdicte ne pourront satisfère à l'achept des dicts vivres et aultres fouUes et despans justes et raisonnables, les dicts contribuants de Valloires et consorts seront tenus satisfère le surplus ausdicts de Sainct Jehan, saufs à eulx de repeter le dict surplus sur le gênerai du païs, si ainsi est ordonné cy après.

Item avons dict et ordonnons que, pour obvier à tous les différents que pourroient naistre cy après à cause du dict contreroUe de vivres et aultres frais entre les dictes parties, et affln que les dicts de Valloire et consorts ne tombent en difficulté de plus ou moins, que iceulx de Valloire et consorts seront tenus députer, choisir et nommer un personnaige soufflsant et cappable d'entre eulx qui assistera au dict lieu de Sainct Jehan de Mourianne avecque les scindicques et commissayres qui seront députés, pour dresser, achepter et reduyre en la dicte estappe les dicts vivres et iceulx vendre et distribuer ausdictes compaignies quand elles seront petites, et quand elles seront grandes en esliront plusieurs, lequel ou lesquels ainsy esleus et nommés par les dicts de Valloire et consorts seront tenus assister comme dessus, bien et deuement contreroUer, comme dict est les dicts vivres, distributions d'iceulx, lecepte des deniers, nombre d'hommes et chevaulx, foulles, coustes et surcharges, que feront les dictes compaignies en la dicte estappe, tant es maisons des particuliers que aultrement,

et en appourter par escripts et de bouche la vérité, pour estre faict d'icelles restaure et recompense ausdicts de Sainct Jehan^ sellon la qualité de la despence, et celle qui sera faicte au par dessus les deniers qui seront receus et de la vente incontinent après le passaige d'icelles compaignies.

Ne pourront touteflfois les dicts de Sainct Jehan de Mourianne prendre aulcune recompense pour raison de leurs utenciles, bois, chandelles, vinaigre et aultres choses semblables, attendu qu'ils ne sont tenus pour aulcune chose du reste de la dicte folle, saufs si se trouvoit et prouvoit légitimement que leurs dicts meubles leur fussent estes desrobés par les dictes compagnies, auquel cas leur sera faicte taxe d'iceulx meubles desrobés sellon leur qualité et valleur.

Item et où les dictes compagnies seroient si grandes et telles qu'on ne peult recouvrer au dict lieu de Sainct Jehan vivres à souffisance pour la fourniture d'icelle estappe, sera prins et nommé ung commissaire qui se transportera aux villaiges de Valloyre et aultres contribuables pour en^achepter et apporter à la dicte estappe, et lesquels vivres les dicts contribuables seront tenus vendre ausdicts commissayres pour le juste pris du marché commun, sans aulcunement les enchérir.

En tesmoin de quoy nous avons signés les présentes de nostre main, faict apposer notre scel accoustumé et contresigner par nostre secretayre.

Le gouverneur s'était flatté de maintenir la concorde; il ne fit que multiplier et envenimer les divisions. Tout le monde se plaignit, la ville de Saint-Jean surtout, nous verrons tout-à-l'heure pourquoi, lorsque Ton voulut appliquer ce règlement si bien dressé par le gouverneur, les parties entendues et après avis du procureur général.

Les troupes espagnoles défilaient dans la vallée. La ville de Saint-Jean, à peu près mise au pillage, présenta de grosses notes; les autres communes de l'étape, toutes situées hors de la route, dans la montagne, poussèrent les hauts cris, prétendant que le mal n'était pas si grand et que la cité les volait. Un procès éclata. Le gouverneur sembla donner raison aux communes. Là-dessus arrivèrent les dix mille hommes de Tarmée du Pape et du duc de Toscane, et la compagnie de Charles de Birague. Les habitants de Saint-Jean fournirent le bois et la paille, et furent de nouveau pillés. Nouvelles et grosses notes, que les quatre autres lots refusèrent de recevoir.

Pierre Rapin, nommé commissaire parle gouverneur, rendit un jugement. Le bois fourni fut évalué à une charge, valant 6 sous, pour dix hommes, en tout sept cents sommées estimées 350 florins. Quant à la paille, tant pour les palliades des hommes que pour les chevaux, il calcula que chaque cheval en avait consommé au moins six livres par jour et, tenant compte qu'une partie était restée sur place, il évalua la quantité dépensée à 185 quintaux, valant 77 florins. C'était donc en tout, pour ces deux objets, 427 florins, dont chaque lot de l'étape devait payer un cinquième, et il donna dix jours pour l'exécution du jugement, sous peine de cent livres d'amende et de prise de corps contre les syndics. Mais ceux-ci prétendirent que les lettres de commission du corrier violaient le règlement fait par le gouverneur. Un procès inextricable allait donc commencer.

On était au mois d'avril 1571, et il ne s* agissait de rien moins que de régler les comptes de tous les passages qui avaient eu lieu depuis la fin de Tannée 1566. Le total excédait 30,000 hommes et 9,060 chevaux.

M»' de Lambert offrit son arbitrage qui fut immédiatement accepté. Les parties, dit le prélat dans le jugement qu'il rendit le 25 avril 1571, s'obligèrent par acte, c sur tous leurs différens procédants des dicts comptes, fournitures, pertes et dépences, d'en demeurer et acquiescer à ce que sera par nous sommayrement ordonné, appelle et assistant avec nous nostre cher et bien amé Pierre Rapin, juge commun et corrier en nos terres communes du dict évesché. »

A la première inspection des mémoires fournis de part et d'autres, M^ de Lambert se convainquit qu'un examen parle menu et un jugement de détail des prétentions de chacun étaient absolument impossibles, € tant par le désordre et confusion en quoy sont les dictes pièces... que pour la difficulté et grand travail résultant de la veriffication et preuve, laquelle ne porroit estre sans despence excédant la somme du différent. >

C'est pourquoi, après avoir écouté patiemment les parties, examiné leurs titres et pesé les circonstances si diverses des faits et les termes du règlement, il rendit, de concert avec Pierre Rapin, un jugement sommaire, par lequel « toutes les fournitures, dépences, fouUes et pertes supportées par les contribuables à l'estappe de Saint-Jean, dès la fin de rannéel566jusqu'àcejour, sont compensées,

rabattues et liquidées, i et les quatre lots contribuables condamnés à verser entre les mains des syndics de Saint-Jean la somme de 2,000 florins, proportionnellement à laquelle les habitants de la ville seront indemnisés de leurs fournitures et pertes.

Ce jugement, prononcé par Tévêque en présence des syndics de Tétape assemblés dans la grande salle de Tévéché, eut la bonne fortune de contenter tout le monde.

Le l*' mai de l'année précédente, Pierre Maillard avait cru devoir publier un nouveau règlement qui, bien que ne visant que Tavenir, avait eu pour effet d'envenimer les dissensions de l'étape de St-Jean.

Après avoir rappelé les motifs qui l'avait déterminé à dresser le règlement du 4 mai 1565, le gouverneur disait : « Par requeste du 6 juillet 1570, ceux de Saint- Jehan auroient faict entendre et verbalement par le moyen de leurs procureurs et délégués exposé comme ils se sentent grandement chargés et intéressés de supporter sans récompense le bois et la paille, faire l'entière provisions des vivres et la distribution d'iceulx, lorsqu'ils ont leurs maisons remplies de gens d'armes, et encore outre ce ils demeurent chargés de fournir sans paiement les utenciles, comme vinaigre et huille pour sallades, sel, verjus, herbages, jardinage, fruictage, linge, meubles et serviteurs qui sont au service du soldat, boutiques et autres lieux pour accommoder la munition sans récompense, oultre les injures et insolences qu'ils souffrent, avecque plusieurs pertes qu'ils ne peuvent vériffier ny en

avoir récompense, tellement qu'ils désireroimit retourner au premier estât et ordre qu'ils estoient d'ancienneté, et comme encoures de présent sont rangées les aultres estappes dudict pays, à sçavoir de contribuer et fournir leur cinquième partie accoustumée de tous vivres avecque leurs aydes, et aussi supporter leur cinquième partie de toutes foulles et despences, tous abus et insolences ou aultres rudesses par partie prétendues abolies et cessantes, si aucune de leur part par cy devant ont esté faictes i>

La demande du lot de Saint-Jean de revenir à l'ancienne coutume a été soumise à l'acceptation du peuple dans toutes les communes des quatre autres lots : ceux de Fontcouverte et de Jarriery ont adhéré, ceux de Valloires et des Arves Tuiit rejetée. Les pièces ont été communiquées à M^'' di\ Lambert et à Pierre Rapin, devant lesquels leH parties ont comparu. Enfin, sur leur avis et celui liii procureur général, le gouverneur, voulant coupiu' court à tout procès ultérieur, a fait le règlement suivant.

Les syndics de Saint-Jean ne pourront doivjiov aucun ordre aux autres communes ; mais la cité el les communes contribuables à l'étape éliront diMit procureurs, auxquels le commissaire de l'éhipe remettra ses ordres, pour qu'ils les transmettent aux communes, à ?noinclres fixais qu'ils pourront.

La fourniture des provisions sera faite pcmr chaque jour, sur les bases suivantes :

Gents de cheval. Par compagnie de 40 hommes d'armes, ce qui, avec les valets, fait environ 300

personnes et 250 chevaux, on fournira : pain blanc, 750 livres^ aoît 5 setîers de froment, mesure de Saint* Jean ; vin, 3 pots par personne, attendu que, s'il en reste, ne se peidt perdre, 900 pots, soit 16 setiers ; viande, BOO livres; bois, en été, 30 charges, en hiver, 60 charges; fromage, aux jours maigres, 3 quintaux; beurre, 00 livres; foin, 25 livres par cheval, soit 05 quintaux; paille, 20 quintaux ; avoine, 1 quarte par cheval, soit 32 setiers; chandelles, 30 livres.

Gents de pied. Par compagnie de 300 personnes, y compris Teuseigne, les serviteurs et les goujats, on donnera : pain, vin, viande, fromage, beurre, chandelles, comme pour la cavalerie ; bois, en été, 25 charges, eu hiver, 50 ; avoine, pour environ 50 eourtoij^, 5 setiers; foiu, 13 quintaux; paille, 3 quintaux.

Le commissaire augmentera ou diminuera, selon le nombre des hommes et des chevaux.

En cas de séjour non prévu, si Ton n'a pas le temps de recourir aux communes voisines, la ville fournira et, aussitôt après le passage, le compte sera présenté à toute Tétape et remboursé.

Les habitants de la ville fourniront gratuitement les boutiques et les granges pour retirer les approvisionnements; maisellesdevrout être vidées deux jours après le départ des soldats*

Les cinq lots livreront les fournitures ensemble et le même jour entre les mains des estappiers,

La ville sera chargée de faire distribuer et vendre les vivres aux soldais, à moins que les autres lots ne préfèrent mettre des distributeurs en leur nom. Les distributeurs seront responsables des pertes

et foulles qui arriveraient par suite de leur négligence.

Le lendemain de chaque passage de troupes, les distributeurs remettront aux contrôleurs l'argent provenant des ventes faites aux soldats et les provisions restées en magasin , qui seront ensuite vendues par les distributeurs. Ceux-ci ont droit à leurs despens et vacations modestement.

Les commissaires élus par la cité et par les communes rendront compte de tout ce qui se sera passé au commissaire ducal de l'étape, ou à celui qui sera nommé par le gouverneur. Si des difficultés se sont élevées, le gouverneur les tranchera sans aucun retard.

Pour éviter les frais de transports, les habitants de la ville seront tenus, et au besoin contraints, de céder, au prix du dernier marché, les denrées et provisions qui, notoirement, ne leur sont pas nécessaires. Ils seront payés, au plus tard, quinze jours après le passage. Sont exceptés les hostes ayant enseig^ie, sinon en extrême et urgente nécessité.

Les, bêtes, pour le transport des armes et des bagages, seront fournies par les cinq lots, conformément àl'ordre du commissaire de l'étape, et remises, avec leurs conducteurs, aux syndics de la ville, la veille du départ de la troupe.

Les pertes et dépenses, vacations, ports, prix du bois fourni par la ville, frais, foulles, etc., seront réparties par égales parts entre les cinq lots. Restent à la charge des habitants du lieu de l'étape : le vinaigre, Fhuile, le verjus, les herbes, les fruits, le sel, le linge, les ustensiles de maison et le salaire

de ceux qui servent les gens de guerre pendant leur passage ; sauf leur recours à Vuniversalité dupais à raison des dictes pertes et autres choses desrobées, pourvu que la déclaration en soit faite au commissaire le jour même du départ de la troupe, que le plaignant ait bonne réputation et que la vérité de sa déclaration ait été constatée par les contrôleurs.

Pourvoyant au surplus, dit Pierre Maillard au sujet des mauvais traitements que les habitants des communes prétendaient avoir reçus à Saint-Jean, que cy après les contribuables à la dicte estappe,, leur commis et négociateurs ne soient indeuement travaillés en superflues despences ni autrement maltraités, ains désirant et entendant qu'ils soient fraternellement receus et recueillis en la dicte cité comme voysins, leurs aydes et contribuables, et que cy après ne leur soient faictes les rudesses que, par leur requeste à nous présentée, lorsque iiostre ordonnance provisionnelle leur fust accordée, ils afiirmoient leur avoir esté faictes par ceux de Saint- Jean, nous ordonnons que inhibitions et defences seront faictes à tous les manans et habitans de la dicte cité Haint Jehan de Maurienne et autres qu'il appertiendra de ne les injurier, irriter ny offencer de paroUes ny de faict, mander ou aller prendre munitions en leurs cstappes pour plus grand nombre qu'ils n'ont de gens logés.... ny aussi entre ceulx de la ville fère ou consentir ;"j aucuns bulletins faux, mener ou adresser leurs soudarts chez leurs voysins, susorierles soudarts à querelle,

vengeance ou à dommager autruy absenter le lieu à

Tarrivée des dicts soudarts, leur desrober aucune chose, il peine de punition corporelle arbitraire et de cinq cents livres

Le commissaire ducal de l'étape a plein pouvoir

pour faire exécuter le règlement et punir les contrevenants.

Le même jour, le gouverneur fit un règlement semblable pour l'étape de Modane, qui se composait des trois mestralies de Modane, de Saint-Michel et de Pontamafrey. Chaque mestralie élira un commis ou estappier; on leur fournira Fargent nécessaire pour envoyer les approvisionnements à Modane trois jours avant l'arrivée de la troupe, proportionnellement au chiffre de la population. Les prescriptions faites pour Saint-Jean sont appliquées à Modane. Défense aux communautés de Saint-Jean et de Lanslebourg de laisser passer plus loin les bêtes de transport de l'étape de Modane. Celle-ci achètera, pour la fourniture du vin, des tonneaux qui resteront déposés au chef-lieu. Le règlement se termine par une défense sévère aux troupes de violer l'ordre des étapes qui sont : Chambéry, Aiguebelle, Saint- Jean, Modane et Lanslebourg, sauf le cas d'absolue nécessité.

Tout cela était parfait.... sur le papier. Mais le lecteur a certainement aperçu dans un grand nombre d'articles des fissures, par lesquelles les procès pouvaient facilement se glisser. Ils s'y glissèrent, en effet, dès l'année 1573, à l'occasion des Espagnols allant en Flandre. Les vivres n'avaient pas été payés, des meubles avaient été volés. Les syndics de Saint -Jean invitèrent les communes contribuables à l'étape à subir leur part de ces pertes. Elles répondirent que, pour les vivres, il fallait s'adresser aux commissaires envoyés par le gouverneur; et que, quant aux meubles, elles ne pou-

vait admettre que les réclamations faites immédiatement après le départ des troupes, conformément au règlement.

— Mais, répliquaient les syndics de Saint-Jean, il y avait eu plusieurs passages coup sur coup ; les maisons étaient constamment remplies de soldats; les commissaires n'avaient pas même le temps de prendre note des plaintes qu'on leur portait, pour la conftmon qui estait,

— Ce n'est pas notre affaire, disaient les communes. Nous ne connaissons que le règlement.

Le corrier décida que les réclamations faites en conformité du règlement seraient mises au compte de rétape et que, pour les autres, la ville s'adresserait au gouverneur.

Ce jugement ne termina rien et, des passages de troupes ayant toujours lieu, la question se compliqua de plus en plus. Nous la trouvons pendante en 1577 et en 1578.

Le 8 juin de cette dernière année, les syndics des communes contribuables s'assemblent devant la porte Marenche. Ceux de Saint-Jean les somment de régler le compte des frais de passage de la cavalerie espagnole. Mille difficultés se présentent; on se sépare sans rien conclure; on se réunit de nouveau après midi, tout aussi infructueusement. Les uns n'ont pas de procuration régulière de leurs communes ; d'autres n'ont pas suffisamment pris connaissance des pièces produites par la ville ; plusieurs ne se sont pas rendus ; il y en qui récusent le secrétaire de la ville, maitre Jean Marquet.

Le 9, Jean Dumbert, juge-mage et commissaire ducal, assigne les syndics à comparaître le jour même devant Tévêque. Là, ils prétendent que les fournitures n'étaient pas dues, qu'elles ont été extorquées ou faites sans réquisition aucune, que, par conséquent, ils ne doivent rien. Le juge les met aux arrêts dans la ville, jusqu'à ce qu'ils aient fait des réponses plus pertinentes aux arguments de la cité, sous peine de 500 livres d'amende. De plus , des passages de troupes devant avoir lieu prochainement, l'évêque et le juge leur enjoignent de fournir leur part d'approvisionnement, à quoi ils consentent.

Le 10, les syndics de Saint- Jean prouvent que ce qu'ils demandent a été fait sans difficulté aucune dans l'étape de Lanslebourg. Les autres syndics produisent une consultation d'avocat, ce qui, en ce temps-là, débrouillait rarement une affaire.

Le 17, les communes demandent que les syndics de Saint-Jean en réfèrent à leur Conseil général.

Après un grand nombre d'audiences, le j uge-mage condamne les communes le 7 août. Les audiences continuent sur divers incidents. Le 2 janvier 1579, les syndics des contribuables font appel au Conseil d'État. Mais le juge-mage est son délégué dans l'espèce ; il retient la cause. On plaide le 9 janvier, le 6 et le 7 février. Le 8, le juge-mage condamne une seconde fois les communes et, considérant que leurs syndics, en multipliant les frais, chargent le peuple plus que ne font les foulles qu'on leur réclame, il les défère au procureur fiscal. Ils protestent et renouvellent leur appel.

Le 9, le procureur fiscal les condamne à 500 livres d'amende. Le même jour, devantle juge-mage, leur procureur résume leurs moyens de défense ; c'est que les communes ne sont tenues que pour les troupes de Son Altesse et quand 11 y a eu réquisition. Pour les Espagnols, aucune réquisition n'a été faite, et, d'ailleurs^ l'intention du duc de Savoie ne peut pas être que ces étrangers foulent son peuple. Si donc les gens de Saint-Jean ont souffert de la part des Espagnols, qu'ils s'adressent au roi d'Espagne.

Le 12 février, le juge ordonne que son arrêt soit exécuté provisoirement et nomme des experts pour estimer les fournitures et les dommages. Le 13, contestation sur l'estime; par exemple, les uns mettent le vin à 3 sols le pot, les autres le portent à 5 et 6 sols. Enfin la nourriture de chaque homme, accessoires compris, est évaluée à 20 sols par jour.

Vous croyez que c'est fini? Il s'en fauti Les communes exigent que chaque dépense soit justifiée en détail, c'est le règlement. Saint- Jean répond qu'une justification sommaire suffit et que le règlement ne peut prescrire l'impossible.

On replaide le 14, le 15, le 16, le 17 et le 18 février. Le 19j nouvelle difficulté relative à Villargondran, promptement résolue. Ce jour-là, le juge-mage, les experts et les syndics discutent tout bonnement dans Tauberge de la Tête-Noire.

Le 1'' mars, le Conseil d'État appelle les parties devant lui à Chambéry, et tout est à recommencer. Nous les trouvons encore en 1580 devant cette haute juridictionj où nous n'avons pas le moyen de les

suivre, n'ayant pas pu savoir ce que sont devenues les archives du Conseil d'État de Savoie.

Si ce procès était terminé le 7 juillet 1582, nous l'ignorons ; ce qui est certain, c'est qu'un autre du même genre fut plaidé ce jour-là devant le jugemage de Maurienne. Cette fois, du moins, il ne s'agit pas d'Espagnols, mais de deux mille Suisses marchant pour le service du duc de Savoie. Ils vont arriver dans quelques jours et il faut faire provision de vivres. Pierre Lacombe et Mermet Ducrest, syndics de Saint-Jean, assistés de cinq conseillers et de trois notables, et les syndics de Saint-Jean d'Arves, Fontcouverte, Jarrier, Saint- Pancrace, Valloires, Albiez-le-Vieux, Saint-Sorlin et Montrond, chacun assisté d'un ou de deux conseillers, ont été convoqués par le juge-mage, qui a reçu le matin môme, par la poste, l'avis du Conseil d'État. Selon la coutume et le règlement en vigueur. Saint- Jean exige que chaque lot fasse un cinquième des fournitures. Mais il y a un autre règlement plus ancien. Les autres syndics prétendent avoir le droit de choisir et ils demandent du temps. Cependant ils obéiront.

— Très bien, dit le juge. Obéisssez d'abord, vous réfléchirez ensuite tout à votre aise. Chaque lot fournira donc sa part, sous peine de 1,000 livres d'amende. Pour le pain, les quatre lots apporteront à Saint-Jean quinze setiers de froment.

Un boucher s'engage à abattre trois bœufs et dixhuit moutons, plus vingt-cinq autres moutons, s'il est nécesssaire.

Le 9, les syndics veulent s'esquiver. Ceux de

Saint- Jean courent chez le juge-mage, qui en retient iin de chaque lot, pour veiller, sous sa responsabilité, à Texécution des engagements contractés.

Des difficultés surgirent de nouveau au mois de juillet 1594. La compagnie du capitaine Guerre tenait garnison à Saint- Jean depuis le 23 juin. Immédiatement les syndics avaient fait inviter les quatre lots de l'étape à envoyer chacun, conformément aux règlements, « deux personnages capables, sachant escripre, pour résider en la présente cité et estre responsables pour eulx. » Personne ne vint. Alors les syndics obtinrent de Févêque un ordre aux lots d'envoyer ces députés et « de garnir la main des suppliants ou d'autres qu'il appertiendra de la somme de cent cinquante escus chescung des dits lots pour l'entretenement des dits soldats. » L'ordonnance est daté du 12 juillet et adressée au métrai de la cité et aux autres officiers de la province: M»" Philibert Millet y prend les titres de conseiller d'État et de commandant pour Son Altesse en la province de Maurienne.

S'il y avait tant de chicanes avant le passage des troupes, on a vu que c'était bien autre chose après, quand il s'agissait de liquider les comptes. Pour cela il fallait établir : 1" la quantité et la valeur de chaque fourniture faite par chaque lot et par chaque commune ; 2' les pertes produites par la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, soit aux soldats pendant leur séjour, soit ensuite aux enchères pour ce qui était resté ; les frais accessoires : transports, salaire des distributeurs, etc. ; 4" les

dommages soufferts par les particuliers; 5* Findemnité due par les communes qui avaient moins fourni à celles qui avaient fourni davantage, car on comprend qu'il était rare que chacune d'elles apportât juste ce qu'elle devait.

Pour donner une idée des difficultés de cette liquidation, voici le compte qui fut réglé au mois de juillet 1592 devant noble Pierre Rembaud, nommé auditeur par M^ Philibert Millet, pour les fournitures faites, dans le courant du mois d'avril précédent, aux deux compagnies de cavalerie commandées par Christophe d'Urfé, seigneur de Bussi.

On voit déjà ce qu'il en était dans la pratique de l'article du règlement, qui statuait que les comptes seraient réglés le lendemain du départ de la troupe.

Le compte ne parle que de fournitures de foin et d'avoine. Le foin est estimé 3 florins le quintal; l'avoine, 16 sous la quarte.

Pour le foin, Saint-Jean avait fourni ?67 quintaux 3 quarterons (1) 8 livres 803 norins 6 tou

Villargondran^ 34 quintaux 3 quarterons 5 livres 104 5 1 quart (2)

Fontcouverte , 54 quintaux 11 livres 162 4 >

Albiez-le-Vieux, 39 quintaux

2 quarterons 2 livres 118 6 3

Villarembert , 12 quintaux

3 quarterons 23 livres 38 11 >

Saint-Pancrace, 28 quintaux

5 quarterons 5 livres 87 10 3

(1) Quarteron, quart du quintal ou 25 livres.

(2) Quart du sou, 3 deniers.

Albiez-le-Jeune, 22 quintaux florins. too». quart 18 livres 66 6

Jarrier, 47 quintaux 3 quarterons 9 livres 140 6

Valloires, 70 quintaux 8 quarterons 10 livres 212 7

Montrond,19quintauxl quarteron 15 livres 58 2

Saint-Jean d'Arves, 57 quintaux 22 livres 171 8

Saint- Sorlin, 48 quintaux

1 quarteron 18 livres 145 4

Saint - Julien , 23 quintaux

2 quarterons 6 livres 70 8

Montdenis, 12 quintaux • 3

quarterons 3 livres 38 4

Modane, 20 quintaux 60 *

Freney, 4 quintaux 2 quarterons 5 livres 13 7

Saint- André, 34 quintaux 2 quarterons 15 livres 103 10

Orelle, 11 quintaux 3 quarterons 6 livres 35 5

Saint-Martin d'Arc, 1 quintal 2 quarterons 1 livre 4 6 1

Valmeinier, 7 quintaux 3 quarterons 17 livres 23 9 *

Thyl, 11 quintaux 3 quarterons 16 livres 35 10 1

Beaune, 11 quintaux 2 quarterons 24 livres 35 2 2

Saint -Michel, 20 quintaux 1 livre 60 > 1

Saint -Martin -la -Porte, 15 quintaux 2 quarterons 20 livres 47 12

Le total est de 890 quintaux 2 quarterons 10 livres, et de 2,670 florins,

Suivent des fournitures de foin et d'avoine, s'élevant à la somme de 1,340 florins 8 sols; et un troisième compte d'avoine seule, formant un total de 381 setiers 6 quartes et demi et de 4,072 florins 8 sols. Sur ce dernier compte, le lot de Saint-Jean a fourni 588 florins ; celui de Saint-Jean d'Arves, 722 florins ; celui de Fontcouverte, 808 florins ; celui de Jarrier, 596 florins; celui de Valloires, 1,249 florins 4 sols, et l'étape de Modane 92 florins 4 sols.

La valeur totale des fournitures est de 8,111 florins

8 sols, et, comme une note fait connaître que la dépense a été de 176 florins 6 sols par jour, on voit que le capitaine d'Urfé avait séjourné quarante-six jours à Saint-Jean. C'est à cause de ce long séjour que l'on avait joint aux cinq lots de l'étape de Saint-Jean le lot de Saint-André et deux des trois mestralies de l'étape de Modane, Saint-Michel et Modane.

A ces chiffres respectables, le compte ajoute, pour Saint -Jean: 1"* la dépense pour quarante -six maîtres, à 3 florins 6 sols par jour, et quatre-vingtneuf laquais, à2 florins par jour ; 2* les frais divers ; 3" le salaire de Pierre Rembaud, à 2 écus d'or et demi par jour, l'écu d'or valant 9 florins et demi. L'auditeur avait dû employer des secrétaires pour compulser l'énorme dossier présenté par les communes et rédiger ce compte qui remplit un gros cahier.

En somme, les dépenses ont été de 24,354 florins

9 sols 1 quart, et l'auditeur reconnaît encore qu'il y a eu des oublis qui seront réparés.

Le gouveruement reraboursa-t-il cette somme en totalité ou en partie, et quelle fut en définitive la charge des communes ? Le compte ne le dit pas. Il ne parle pas non plus des vivres, ce qui fait supposer qu'ils avaient été payés exactement par les soldats et que ce compte particulier avait pu être réglé aussitôt après leur départ.

Quelles complications ne devaient pas offrir les comptes de Tétape, lorsqu'il s'agissait de plusieurs milliers d'hommes arrivant à Timproviste et ne permettant pas d'observer les minutieuses prèscriptions du règlement! Les rwt/f^ve^ d'un côté, et les chicanes de rautre, s'expliquent tout naturellement. Ajoutons-y un peu d'esprit processif.

Une note d'un registre dit que les contestations et procès, relativement aux frais et foidles des passages de troupes, ne furent terminées qu'en lOUO... pour recommencer bientôt après. Le règlement définitif des fouUes et fournitures pendant cette guerre n'eut lieu qu'en 1604.

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