‹ Saint-Jean de Maurienne au XVIe siècleChapitre 32 sur 36 · CHAPITRE XXYIII Les Conh^éries · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXYIII Les Conh^éries

Lorsque Ton examine les institutions du moyenâge, de cet âge tant ridiculisé, tant décrié par ceux qui ne l'ont pas étudié ou qui, pour Tétudier, ont mis les lunettes modernes, on remarque au fond de toutes, même de celles que souillèrent le plus les abus, une chose qui nous manque tristement, l'esprit d'association, l'esprit de fraternité.

Ne vous récriez pas : c'est ainsi. Sans doute le mot se lit sur nos monnaies, sur beaucoup de papiers officiels, sur plusieurs murailles, et c'est un tam-tam qui retentit souvent. Mais comment voir de la fraternité dans une société, où ceux qui posent ces affiches retentissantes ne reconnaissent pour frères que ceux qui leur servent de piédestal; où chacun vit chez soi et pour soi; où nulle association ne peut exister, excepté sous terre, à moins que la police ne soit au milieu, et surtout que le Christ n'y soit pas. Lui qui, le premier, a dit : Vous êtes tous frères; où, en dehors des individus, il n'y a qu'une personnalité réelle, puisque seule elle possède la liberté, l'indépendance, le droit complet,

l'État, ou plutôt le gouvernement, souvent gouvernement d'aventure, qui le personnifie?

Autrefois, l'on raisonnait ainsi. L'État, c'est l'ensemble des citoyens vivants sur le sol de la patrie, et considérés dans leurs intérêts communs; voilà le ressort et le domaine du prince, dans la mesure fixée par les lois générales et les coutumes. Mais chaque commune a des biens à elle, des intérêts et des besoins particuliers ; c'est comme un petit État dans le grand, et, dans ses limites, il a la même indépendance, la même liberté, les mêmes droits que l'État général dans les siennes, toujours selon les coutumes, et sauf le respect des lois générales et de l'unité de la patrie. De plus, la commune est encore un corps trop vaste et composé de membres trop variés, pour pouvoir satisfaire à tous les besoins, à tous les intérêts, à toutes les aspirations légitimes. Les citoyens ont donc le droit de former, sans rompre l'unité, sans violer les lois de l'État ni celles de la communauté, des associations civiles, industrielles, religieuses, libres, indépendantes, souveraines sur leur terrain, comme l'État, comme l'Église qui est l'État religieux, comme la communauté, sur le leur, comme chacun des citoyens qui les composent dans sa famille et sur le terrain de ses intérêts privés.

De là, les corporations et les confréries. Si ces associations étaient formées principalement par le lien des intérêts matériels du même état, du même métier, elles portaient le nom de corporations; si, sans exclure certains avantages matériels, elles revêtaient en premier lieu un caractère religieux, elles

prenaient de préférence celui de confréries ou de confraternités.

A Saint-Jean de Maurienne, il n'y avait pas de corporations proprement dites. Du moins, nous n'en avons trouvé aucun indice pendant le xvi* siècle. Mais il y avait plusieurs confréries.

Les confréries étaient comme de grandes familles, librement formées, avec l'approbation de l'Évêque ou du Saint-Siège, sous la protection d'un saint, dont la fête était célébrée en grande pompe et, chez nous, ordinairement accompagnée d'un repas commun. Les autres liens consistaient en certaines pratiques de piété et en secours mutuels. Chaque membre versait annuellement à la caisse commune une cotisation généralement minime.

La confrérie avait ses rentes, ses champs et ses vignes, provenant de donations ou d'acquisitions. Le droit de propriété appartenait aux corps moraux comme aux individus, par le seul fait de leur existence "constatée et sans qu'ils eussent besoin de passer par aucun tourniquet administratif ou législatif, quel que fut l'habit qui leur servait de marque de distinction, quels que fussent leurs règlements et leurs fins, religieuses ou civiles, charitables ou industrielles, pourvu qu'ils ne tendissent pas à la subversion de la religion, de la société, de l'État ou des mœurs. Il n'y avait guère d'exception, en Savoie, que pour les couvents, qui ne pouvaient être établis qu'avec le consentement des communes et Tautorisation du prince.

On tenait à grand honneur d'appartenir à une confrérie, d'en porter l'habit et d'assister à ses

assemblées. Le titre de prieur était fort ambitionné et, pour Tobtenir^ bien des intrigues se nouaient. Le prieur convoquait et présidait les assemblées, dirigeait les offices religieux, avait un rang et un insigne particuliers dans les assemblées, veillait à l'observation des règlements, donnait aux confrères les avis et les réprimandes dont ils avaient besoin, et recevait les revenus de la confrérie, dont il rendait compte, chaque année, dans une assemblée générale. C'était un personnage fort important.

Les confréries avaient des privilèges, dont elles étaient excessivement jalouses, d'innombrables coutumes, auxquelles elles ne tenaient pas moins, et l'un des principaux devoirs du prieur était de veiller, avec un soin minutieux, au maintien des uns et des autres. Chaque confrérie constituait une puissance avec laquelle Tautorité civile et l'autorité ecclésiastique étaient obligés de compter. Malheur au curé qui, dans une procession, ne plaçait pas une confrérie au rang qui lui appartenait en vertu de la coutume, ou qui s'avisait de dire sa messe à un autel et à une heure que la coutume réservait au recteur d'une confrérie I II pouvait être assuré d'une plainte immédiate à l'évoque et, si cela ne suffisait pas, d'un bon procès devant le Sénat de Savoie. Les archives de Saint-Sorlin possèdent le très curieux dossier d'un procès intenté par la confrérie du Saint- Sacrement au curé, qui avait osé fixer la messe paroissiale à Theure et à Tautel où un chapelain prétendait la dire pour la confrérie.

L'esprit de corps était parfois poussé bien âu-

delà des limites raisonnables. Mais de quelle bonne chose ne peut-on pas abuser? •

Chaque confrérie, à Saint-Jean, avait son aumô* nier ou recteur. Elle avait aussi sa chapelle, ou au moins son autel dans l'église paroissiale, coùstruit, entretenu et décoré à ses frais, et Ton peut croire qu'elle n'épargnait rien afin de soutenir avantageusement la comparaison avec les autels des autres confréries.

Quant aux revenus, ils servaient à l'entretieu de l'autel, aux frais de la grand'messe de la fùLe du patron, des services religieux fondés pour les confrères défunts et du repas annuel; le reste formait un fonds de secours pour les confrères pauvres ou victimes de quelque infortune, et la répartition en était faite par le conseil de la confrérie présidé par le prieur. Des assemblées générales avaient lieu dans les cas prévus par les règlements, et toutes les fois que le prieur le jugeait nécessaire; tous les membres étaient obligés de s'y rendre sous peine d'amende. L'absence, sans motif raisonnable, à un office de la confrérie, était également punie d'une amende.

Dans les papiers du xvi* siècle, nous trouvons mentionnées six confréries. Les moins importantes, ou les moins connues, sont :

1" Celle de saint Éloi, pour les orfèvres, horlogers, serruriers, etc.;

2* Celle des saints Crépin et Crépinien, pour la corporation des cordonniers; son autel existe encore dans la cathédrale;

S"" Celle de sainte Luce, pour les marchands

drapiers, les merciers, les tailleurs et les couturières. Nous la trouvons encore dans les premières années de notre siècle. Vers 1814, elle parait s'être mise sous le patronage de saint Hommebon, et elle disparut peu d'années après (1).

La confrérie du Saint-Sacrement ne fut instituée qu'entre les années 1592 et 1594, par le P. Esprit de La Baume, ou plutôt de La Balme (2). Elle obtint la cession de l'antique chapelle de la Réclusière, au Pré de l'Évêque, qui fut alors rebâtie, comme le témoigne le style de ses voûtes et de ses anciennes fen(Mres encore visibles sur la face extérieure des murs. On y ajouta un corps de logis pour le recteur. Le premier qui remplit cette charge fut le chanoine Antoine Cornu ou Gornuti. Les premières familles de la ville s'étaient empressées d'entrer dans la nouvelle confrérie et de contribuer aux frais de la reconstruction de la chapelle. Pierre Salière d'Aryes, un des principaux confrères, capitaine d'infanterie et commandant du fort d'Arves, légua, pour cet effet, 50 florins, dont le prieur Gornuti fit quittance le 13 janvier 1597. Gornuti eut pour successeur messire Jean Bellet, qui figure dans un acte de Tannée 1605 (3). Pendant la révolution, la chapelle fut transformée en magasin militaire, ce qui lui fit donner le nom de manutention; plus tard, elle servit de caserne jusqu'après 1860.

La plus nombreuse, la plus riche, la plus puis-

(1) Archives du presbytère de Saint-Jean de Maurienne.

(2) Les Merveilles de Notre-Dame du CharmaiXy par le P. François d'Orly. — Besançon, 1643, p. 322.

(3) Archives d'Arves.

santé et peut-être la plus ancienne des confréries de Saint-Jean était celle du Saint-Esprit. En 1326, à la demande du prieur Thomas-André Favre et des confrères Boson Aymar, damoiseau, Jean des Colonnes, Guillaume Favre, Antoine Bonson, Guillelmet Jordan, Aimon Mugnier et Guignes de La Botière, le Chapitre lui accorda l'autorisation de se servir d'une cloche pour annoncer ses assemblées: l'acte fut rédigé dans la cathédrale par le notaire Bertet, damoiseau (1).

Cette confrérie existait dans presque toutes les paroisses delaMaurienneetilyapeu de testaments où ne se lise quelques legs ou donation en sa faveur, ne fût-ce que d'une mesure de blé ou de vin. A Saint-Jean, ses principales propriétés consistaient en la maison de la rue du Mollard d'Arvan et en vignes situées au-delà de Bonrieu.

La première condition pour être admis dans la confrérie, c'était d'être manant, c'est-à-dire habitant et citoyen de la commune, et c'était tout naturel. Cette confrérie était, sous certains rapports, une des formes de la communauté; il était donc logique que Ton ne pût jouir de ses biens et privilèges qu'après être devenu citoyen ou membre delà communauté. Sans doute, dans cette institution comme dans plusieurs autres, plus même que dans plusieurs autres à cause de son caractère spécial, il se glissa des abus, même graves. Cela n'empêche pas que, malgré les plaisanteries plus ou moins spirituelles dont elle a été particulièrement l'objet, elle fût l'expression d'un sentiment

(1) Chartes du diocèse de Maurienne, p. 179.

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éminemment chrétien, éminemment fraternel, disons même patriotique.

Le but spécial de la confrérie était de resserrer les liens de charité et de fraternité entre les membres de la communauté, et, comme le Saint-Esprit est l'Esprit de charité, l'auteur de la grâce qui, nous unissant à Dieu, le Père commun, nous fait membres du même corps mystique de Jésus - Christ, elle s'était mise sous sa protection et avait pris de Lui son nom. Sa fête était tout naturellement celle de la Pentecôte. Elle la célébrait d'abord en grande pompe à l'église ; puis, comme l'homme n'est pas seulement esprit, par un repas commun, auquel tous les membres, nobles et bourgeois, riches et pauvres, se rendaient en procession et qui avait lieu au Pré de l'Évêque.

Ce repas était l'un des actes essentiels de la confrérie. C'est pourquoi on l'appelait par excellence la Confrérie ; faire la confrérie^ signifiait être chargé de la préparation du repas; on disait aussi prendre son confrère, pour prendre sa part du repas, ni plus ni moins que les autres confrères (1). Le repas était suivi de danses au son du violon à deux cordes, le rubec, et l'on rentrait en ville en procession et en chantant des hymnes et des prières.

Voilà des pratiques qui nous semblent étranges. Alors on les trouvait toutes naturelles et innocen-

(1) Dans le règlement de la confrérie du Saint-Esprit, à Modane, réformé en 1538, on lit: € Item a esté ordonné que le vicaire ou curé du dict lieu ne prendra aulcung jambon de porceau comme par cy devant estoyt accostumé, ayns prendra son confrère comme les aultres consorts de la dicte confrérie. » (Archives du presbytère de Modane),

tes, la danse comme le repas. En soi, c'était vrai. Pourquoi ce qui pouvait être un amusement innocent est-il devenu un danger, souvent un danger certain, pour la vertu, même une immoralité? Parce que la danse a changé de caractère ; parce que les mœurs d'aujourd'hui ne sont pas les mœurs du XVI' siècle, parce qu'elles se sont corrompues et qu'elles ont frelaté et empoisonné ce qui alors pouvait être pur et innoffensif.

Voulons-nous dire, encore une fois, qu'à cette époque le repas et les danses de la confrérie du Saint-Esprit n'amenassent jamais de désordres? Non pas, et nous allons montrer le contraire. Nous voulons dire seulement que nos pères n'étaient pas nous; que, sous plusieurs rapports, ils valaient mieux que nous, et qu'il ne faut pas juger leurs coutumes comme si elles existaient de notre temps.

Les testaments des bienfaiteurs de la confrérie prescrivaient tous des services religieux ; puis, les uns des distributions de secours aux confrères indigents, les autres des distributions d'aumônes générales, ici en sel, là en pain, en vin, en huile pour la salade du carême, et tous, les riches aussi bien que les pauvres, les recevaient avec empressement, en signe d'union et d'affection fraternelle.

L'insigne de la confrérie consistait en une écharpe rouge. Les prieurs y ajoutaient un grand chapelet, qui s'appelait le chapelet de la confrérie, et qui leur était remis solennellement le jour de leur élection.

A Saint- Jean, la confrérie était régie par deux prieurs élus, chaque année, l'un par la noblesse, l'autre parla bourgeoisie,

Chaque année, dans le mois de février ou de mars, en assemblée du Conseil général de la ville, les prieurs, de concert avec les syndics, le vicaire général et le corrier, désignaient le confrère qui était chargé de faire travailler les vignes de la confrérie, à ses frais; les pauvres étaient exempts. Cet élu et les deux prieurs fournissaient ce qui était nécessaire pour le repas de la confrérie de Tannée suivante . Quelque temps avant la Pentecôte, les prieurs et les syndics passaient des conventions avec des boulangers et des bouchers ; quelquefois les prieurs achetaient eux-mêmes les bœufs qui devaient être abattus. Pour le pain, comme la confrérie possédait un four dans sa maison de la rue d'Arvan, le fournier, qui le tenait à bail, cuisait ce pain à un prix convenu; chaque pain devait avoir un poids déterminé, le bois était fourni par les syndics. C'était aussi à ce four qu'on faisait la cuisine du repas.

La désignation de celui qui, avec les prieurs, devait faire la confrérie, rencontrait parfois de sérieuses difficultés. Ainsi, dans un conseil tenu le 8 mars 1545, le vicaire général François Bonnivard rappela aux prieurs noble Jean Rembaud et spectablô Jacques Delacombe, et à Michel Boson, qu'ils devaient, sous peine de 100 livres d'amende, se préparer à faire la confrérie l'année suivante, 1546, et, par conséquent, faire travailler les vignes. Boson répondit que, étant obéré de dettes, il lui était impossible de prendre cette charge. Le 15, le Conseil général désigna Claude Brun, qui prétexta de même sa pauvreté. Le Conseil ordonna que l'un et l'autre

fourniraient, avant Pâques, la preuve de leurs allégations; sans quoi, ils seraient condamnés à faire la confrérie.

On voit que la confrérie du Saint-Esprit était véritablement une institution communale et que les questions qui la concernaient, notamment celle du repas solennel de la Pentecôte, se traitaient en Conseil général comme les affaires les plus importantes de la ville. Du reste, les approvisionnements énormes que ce repas exigeait, et que nous dirons dans le chapitre suivant, prouvent qu'il comprenait tous ou presque tous les citoyens. On voit les embarras et les frais que ces préparatifs imposaient. Les revenus de la confrérie pouvaient être insifffisants ou d'une perception difficile; en outre, la culture des vignes exigeait de la part de Velu des avances, dans lesquelles il n'était pas assuré de rentrer.

Un détail qui montre de i^uelle solennité était entouré tout ce qui concernait le repas de la confrérie. Le !•' mai 1560, au sortir d'une séance du Conseil, les syndics : du Pont de Montarlot, Jean Mestrallet et Martin Ulliel, assistés de huit conseillers, se transportent à la maison de la confrérie, et demandent à Pierre Barbier, « fornier et tenencier dicte confrérie, parlants à sa personne, s'il veult acquiescer à ce qu'auroit esté dict et résolu en conseil dernièrement tenu en la présente cité touchant la fourniture de boys nécessaire à cuyre les pains et pour faire la cuysine pour les festes proches de Penthecoustes, suyvant la réquisition faicte par noble Françoys des Costes, maistres Mathieu Da-

vrieulx et Jacques Truchet, prieurs modernes. » Barbier exhibe son bail, et prouve qu'il n'est pas tenu de fournir le bois pour la cuisine de la confrérie. Sur ce, on décide que le bois sera fourni par les prieurs et payé par les syndics, à la conscience des dicts prieurs. Pour la cuisson du pain, on paiera 3 deniers forts de Savoie par quarte de blé ; chaque pain sera du poids d'une livre et les prieurs en donneront un au fournier avec les despens ojccoustumés. Acte est dressé de cette convention dans la rue et devant la maison.

Une délibération du 6 août 1581 révèle une attribution des prieurs de la confrérie du St-Esprit, que nous avons déjà signalée. Le Conseil est assemblé à l'Ecu de France, sous la présidence des syndics Jean Davrieux, docteur en droit, Pierre Delacombe et Mermet Ducrest. Jean-François de Ghabert, élu prieur de la confrérie pour l'année suivante, et le co-prieur, après avoir pris l'avis du vicaire général François de La Grose, nomment les gardes-vignes, qui sont agréés par les syndics et leurs conseillers. Il est dit que cette nomination est toujours faite le 6 août, fête de Saint Sixte.

Nous n'avons pu savoir si, à Saint-Jean, comme en d'autres paroisses, à Modane par exemple (1), il y avait des demi-confrères, qui ne payaient que la moitié de la cotisation annuelle, et, naturellement, ne recevaient au repas que la moitié de la portion d'un confrère. Mais il y avait les confrères morts, c'est-à-dire maintenus dans la confrérie après leur mort. On trouve un grand nombre de testaments

(1) Livre de la confrérie oité ci-devant.

portant roblîgation pour les héritiers de payer, pendant un certain nombre d'années, la cotisation d'usage en argent, en blé ou en vin, pour que le testateur reste, pendant ce temps , membre de la confrérie, comme confrère défunt.

Avant de mettre nos lecteurs à même d'apprécier le menu du dîner de la confrérie , racontons un incident grave, dont un piémontais, nommé Pierre Subiecta, fut à la fois cause et première victime, et qui entraîna de désagréables conséquences pour les syndics de Saint- Jean, Louis Girollet et Jean Gros, et, pendant quelques années, une modification au programme de la fête de la confrérie du Saint-Esprit.

C'était en l'année 1550. Selon la coutume, le repas avait eu lieu dans le Pré de l'Évêque. Il était terminé et la confrérie se livrait à divers amusements, entre autres à des danses, au son du rubec, sous la direction des prieurs et des syndics. Le rubec remplissait un grand rôle dans les fêtes de cette époque. Qui savait jouer du rubec pouvait compter sur de fréquentes invitations à dîner et d'honnêtes rétributions. Le prix de cet instrument le mettait à la portée de quiconque avait le goût de la musique et l'estomac complaisant; il coûtait 2 florins, ce qui n'empêchait pas que son achat fut l'objet d'un acte devant notaire, aussi bien que l'achat d'un fief ou la cuisine du repas de la confrérie (1). Malheureusement, dans la circonstance, le vin de Saint-Jean produisait alors les mômes effets qu'aujourd'hui, de sorte que les têtes s'échauffaient, au grand détri-

(1) Actedul7mail533.

ment de la dignité de la confrérie et de la sécurité des passants trop curieux.

Voici donc ce que maître Dasnières, procureur de Subiecta, raconta au Parlement de Ghambéry, dans le mois de juin 1550.

Venant de délia les monts pour le service du Roy, Subiecta arriva la veille de la Pentecoste dernière à Sainct Jehan de Maurienne. Le mardy suivant, troysiesme jour de la dicte feste , les gentilshommes et aultres plebeyains estans ensemble au pré hors la ville appelle le pré de l'évesque, vestu de rouge (comme touteflfoys le dict Subiecta luy faict dire), les ungs pourtant escharpes rouges avec enseignes desployées, et les aultres aussi pourtant divers accoustrements , et faisants grandes pompes et triomphes, survint illec le dict Subiecta pensant que fussent gens pour faire quelque passe temps, pour scavoir et entendre que s'estoit, et en parlant à aulcungs de la dicte compaignie faisoit demander ung rubec illec près qu'il esguettoit... Le dict Subiecta s'en alla avec le dict rubec, surviendrent sur luy plusieurs de la dicte troppe plebeyens ruants à grands coups les uns d'espées les aultres de feuillants qu'ils pourtoient, les aultres leurs cappes, tellement qu'il fust fort blessé et oultragé, jacoit (qiu)iqiœ) que très bien il se deffendoit, et fust pourté au logis du Bœuf en la dicte ville là où il fust dévalisé jusques à luy ester sa chemise et fust si humblement tretté par les dicts à luy incogneus qu'il n'esperoit aulcune chose de sa vie. Du depuis venu en convallaisance auroit requis aux officiers du dict lieu de Maurienne justice luy estre faicte sur les dicts crimes et exès perpétrés en sa personne. De quoy ils n'auroient tenu grande estime, ains auroit ordonné le dict corrier que auparavant que adjuger aulcune provision requise par le dict Subiecta pour

ses alimens et medicamens les scindiques de la dicte ville seroient appelles, qui est un vray delay de justice au moien de quoy et de la dénégation d'icelle, joinct qu'ils ne cherchoient que de faire tirer long traict au '

dict procès, se seroit pourté pour appellant céans et

faict bailler assignation ausdicts scindicques, lesquels se sont présentés

M* Baptendier, de Saint-Jean, avocat des syndics, J

répondit que, selon le droit : « Communitas ^lon te- î

netur ad delictum nisi sono campane ipsuin delibe- \

ratu7n fuerit (1). Par quoy par plus forte rayson !

les dicts scindicques ne sachans qui a commis et \

perpétré le délit dont il est question, ne sont aulcu- \

nement tenus à ce que le dict Subiecta demande contre eulx, lequel peult estre abbusant de son

oysiveté arriva avec ung grand courroux et de ^.

son auctorité propre auroit osté ung rubec au f

maistre jouant d'icelluy aux dances au dict lieu f

là où de tout temps Ton a accoustumé s'assembler pour la reverance des festes de Pentecostes, illec faire laconfrairie, se recréer les ungs avec les aultres par amitié fraternelle, et non comptant de ce le dict Subiecta faisant force pour avoir le dit rubee mistlamainà Tespée et à la daguette, que fust cause que luy mesme se blessa de sa dicte daguette. » Il ajouta que le juge-corrier avait fait une enquête et qu'il était sur le point de rendre un jugement, lorsque Subiecta, trop impatient, avait porté la cause devant la Cour.

(1) Une communauté n'est responsable d'un délit que lorsque sa perpétration a été délibérée en conseil convoqué au son de la cloche.

{ Les syndics et leur avocat croyaient n'avoir

afifaire qu'au piémontais Subiecta, Ils avaient compté sans M* Thierres, suhsiitut du procureur général, qui, laissant de côté la question du rubec et de la bagarre, prit la chose à un point de vue plus grave. Après avoir de nouveau raconté le fait dans les mêmes termes que T avocat Dasnières et ajouté que le corrier de Saint* Jean avait bien fait arrêter trois ou quatre individus des plus compromis, parce qu'ils avaient des épées, mais qu'il les avait ensuite relâchés, il rappela au Parlement que ces assemblées de confréries, autorisées parles syndics étaient interdites par une ordonnance du roi, c laquelle de soy n'est aulcunement entretenue et et observée en ce païs. Ains en enfreignant icelle sont, soubs umbre des dictes confrairles, plusieurs illicites assemblées par Vamour desquelles adviennent beaucoup d'inconveniens et mesme celluy dont est question. » C'est pourquoi, ayant autorisé une assemblée illégale et y ayant assisté eusmêmes, les syndics étaient responsables de ce qui était advenu. Il conclut à ce qu'ils fussent condamnés à des dommages envers Subiecta, et à ce que les assemblées de confréries fussent de nouveau interdites tant aux nobles que aulires.

Le jugement rendu le 28 juin condamna les syndics à payer à Subiecta la somme de 50 livres tournois, sauf leur recours contre les coupables des excès commis, et interdit pour l'avenir toutes les assemblées de ce genre.

En attendant le paiement des 50 livres, les syndics et les deux principaux accusés, Claude

Bernard et Innocent Nore, furent retenuâ en prison. Le 15 juillet, le Parlement ordonna la mise en liberté des syndics et renvoya Bernard et Nore devant le juge-mage et royal de Maurienne.

Mais neuf ans après, la Savoie rentra sous T autorité d'Emmanuel-Philibert; les ordonnances de police rendues par le Parlement français furent abolies, ou tombèrent en désuétude, et la confrérie du Saint-Esprit put reprendre ses assemblées annuelles dans le Pré de TÉvôque, Elles furent cependant supprimées plusieurs fois, soi! à cause des malheurs publics, soit parce que le Conseil général, du consentement de la confrérie» trouva bon de donner une autre destination à Tarèrent qui était employé pour le repas.

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