CHAPITRE YII La Communauté
L'administration communale est certainement mieux alignée, ratissée et surveillée de notre temps qu'au xvi* siècle. Chaque commune est le bout d'un fil dont l'autre bout est à Paris, attaché au clavier ministériel, avec points d'appui à la préfecture, à la sous-préfecture et chez monsieur un tel. Plusieurs, qui ne sont pas absolument désintéressés, affirment qu'au moyen de cette admirable centralisation aucun abus n'est possible.
Nous le voulons bien, malgré les dires des mauvaises langues, et nous reconnaissons sans détour qu'au XVI* siècle il y avait, dans la politique de la commune, c'est-à-dire dans son gouvernement, de nombreux et graves abus, que nous nous garderons de taire, puisque nous faisons de l'histoire. Mais il y avait une chose dont il ne reste guère que le nom, la liberté. La commune s'administrait elle-même, presque aussi indépendante et souveraine, dans la gestion de ses affaires, que le prince dans le gouvernement de l'Etat. On se chicanait bien un peu, on plaidait trop souvent ; la bourse commune n'était peut-être pas assez fermée et des rongeurs s'y glissaient parfois, malgré la surveillance de tout le
monde. Mais on était chez soi, et le citoyen avait la consolation de n'être pas toute sa vie mineur, dans la personne de la commune, et sans autre droit que celui, très glorieux certainement, d'aller de sa personne, tous les trois ou quatre ans, déposer dans une urne les noms des tuteurs qu'il préfère et qui, en tout cas, seront eux-mêmes en tutelle.
Le mot de coinmune était rarement employé, chez nous, au xvi* siècle. Nos pères se servaient plus ordinairement de celui de paroisse, surtout pour désigner les communes rurales. Quant à la ville de Saint-Jean, elle porte dans presque tous les actes le nom de cité de Maurienne, ou simplement de la cité, un peu prétentieux, pas trop pourtant, car, malgré sa petitesse, elle avait l'honneur d'être la capitale d'un Etat de dix-huit communes, plus considérable que les républiques de Saint-Marin et d'Andorre, et qui, sans jamais avoir fait la guerre pour conquérir les communes voisines et malgré toutes sortes d'invasions, gardait depuis mille ans ses frontières, protégées seulement par d'authentiques parchemins. Cette défense serait aujourd'hui estimée très insuffisante.
Le titre dé citoyen de Saint-Jean était fièrement porté et inscrit, dans les actes publics, par les membres du clergé et de la noblesse aussi bien que par ceux de la bourgeoisie. Pour l'acquérir, quand on ne le possédait pas par droit de naissance, il fallait être 7nanant et habitant, c'est-à-dire avoir son domicile dans le territoire de la ville; il fallait, de plus, justifier de moyens d'existence suffisants, soit en propriétés, soit par l'exercice
d'une profession libérale ou manuelle, jouir d'une bonne réputation de probité et de moralité, et adresser une demande aux syndics. Ceux-ci, après une enquête, faisaient leur rapport au Conseil général de la cité, qui prononçait. Si la demande était agréée, il ne restait plus qu'à payer la somme portée par les règlements, comme correspectif des droits dont le nouveau citoyen allait jouir. Cette somme varia beaucoup : dans le dernier quart du XVI* siècle, la cité finit par se contenter de l'engagement écrit de participer à toutes les charges de la communauté, et accorda le droit de citoyen aussi facilement que le duc de Savoie et l'évêque le titre de noble. Une délibération du 24 août 1586 sur l'expulsion des étrangers, à cause du danger de peste, dit que t ceulx qui se présenteront pour estre receubz habitants en la présente ville et qui bailleront ou voudront bailler quelque chose pour la maintenance des borneaulx et pont d'Arvan, se présenteront au Conseil gênerai pour estre receubz. »
Le citoyen ne pouvait pas, comme l'étranger, être expulsé en cas de peste, de guerre ou de disette; il avait, directement ou indirectement, sa part du produit des biens de la cité ; il jouissait des franchises accordées par le souverain, l'évêque avant 1327, l'évêque et le comte ou duc de Savoie depuis cette époque ; il pouvait entrer dans les confréries et profiter de leurs biens, secours et autres avantages ; il faisait partie de l'un des trois ordres de citoyens, selon sa condition, et ainsi, à sa majorité, c'est-à-dire à vingt-cinq ans, s'il était chef
;-v* i5=ï;«r3ii^?^ajj#ra^ - . ■«. ■^:-^ .-«i^^aTi-v
de famille (d'hostel), il devenait membre du Conseil général de la cité et de l'assemblée de son ordre, prenait part, en cette qualité, à l'administration de la ville, et pouvait être élu conseiller des syndics et même syndic.
Le premier ordre était celui du clergé : il comprenait les chanoines et les autres prêtres et clercs attachés au service des églises de la ville.
Le deuxième était celui de la noblesse, dont faisaient partie non-seulement les nobles de naissance ou par récente concession du souverain, mais tous les docteurs en droit ou en médecine ; ceux-ci cependant ne jouissaient pas des privilèges ou exemptions de la noblesse et n'en avaient pas les charges'militaires : ils étaient, sous ce rapport, assimilés aux bourgeois.
Le troisième ordre ou tiers-état, désigné aussi sous le nom de bourgeoisie, se composait des citoyens, qui n'appartenaient ni au clergé ni à la noblesse, et auxquels on appliquait plus spécialement la qualification de manants et habitants.
L'ensemble des citoyens des trois ordres formait la coynmunauté. De ce nom on tira celui de commune, pour désigner le territoire appartenant à la communauté dans les limites convenues avec les communautés voisines. Ces limites étaient un peu vagues ; ce ne fut guère qu'après 1600 que l'on fit des délimitations précises et que l'on planta des bornes, pour couper court aux disputes, batailles et procès qui avaient lieu à chaque instant.
Nous avons nommé les manants et habitants.
Le mot manant n'était que la traduction du mot
lalîn nianens, demeurant. Joint à celui à' habitant^ il sîgriifiuit ; celui qui a un domicile fixe et permanent. Il ne renfermait donc rien de méprisant ni d'injurieux, et il était, en réalité, synonyme de citoyen. L'étranger était censé, jusqu'à ce qu'il demandât son incorporation dans la communauté, ne vouloir faire qu'un séjour temporaire et garder rintention de rentrer dans sa paroisse, à la communauté de laquelle il continuait d'appartenir. Il était donc naturel qu'il ne jouit pas de tous les avantages du citoyen, du mmmnt. Gomme de juste, il n'en supportait pas non plus toutes les charges, mais seulement celles afférentes à sa situation et aux intérêts pour lesquels il avait droit à la protection de la communauté. Quant aux privilèges du manant, il n'était pas plus ridicule qu'il reçût une partie, par exemple, des noix ou de Thnile, produits des noyers appartenant a la communauté ou â la confrérie, c'est-à-dire à la société dont il faisait partie, que toutes les noix ou toute l'huile provenant des noyers appartenant à lui seul.
Les citoyens des trois ordres, chefs de maison et* ayant atteint la majorité, composaient le Conseil général de la cité. Ce conseil s'assemblait, avec l'autorisation du juge-corrier, qui n'était jamais refusée, aussi souvent qu'il était nécessaire et sur la convocation des syndics, annoncée d'abord au prône de la messe paroissiale, dans les deux églises de Sainte-Marie et de Saint-Christophe; puis à tous les carrefours de la ville, et enfin parle son de la grosse cloche. Il était ]irésidé par le vicaire général, au nom de l'évéque, par le corner et le juge-
mage. Sauf dans les cas d'urgence, les séances avaient lieu le dimanche, à une heure, et si elles n'étaient pas terminées quand sonnaient les vêpres, on les suspendait pour les reprendre immédiatement après. Les syndics exposaient l'objet de la délibération, chacun faisait les observations qu'il jugeait à propos, et, la discussion terminée, les votes, donnés de vive voix, sans distinction de prêtres, de nobles et de bourgeois, étaient recueillis par le secrétaire de la communauté, qui était toujours un notaire. Il rédigeait les décisions du conseil, le corrier les approuvait, le. serviteur de la ville les publiait dans toutes les rues, et elles étaient exécutoires de suite sans autre formalité.
Jusqu'en l'année 1574, les séances du Conseil général eurent presque toujours lieu dans l'église Sainte-Marie. Depuis lors, elles se tinrent le plus souvent dans les vastes salles de la maison de la confrérie du Saint-Esprit, rue d'Arvan.
Lorsque l'on prévoyait que la discussion serait orageuse, ce qui arrivait assez souvent, et l'assemblée nombreuse, les procureurs fiscaux y assistaient, pour aider les syndics et les juges à maintenir l'ordre et, au besoin, décerner des poursuites contre les perturbateurs.
Le pouvoir que nous appellerons législatif appartenait tout entier au Conseil général, dont les syndics ne faisaient qu'exécuter les décisions. Il nly avait pas de budget arrêté à l'avance; mais chaque dépense était discutée et votée, à mesure que la nécessité s'en présentait. Le conseil établissait alors une taille, c'est-à-dire un impôt égal à un ou
plusieurs quartiers de la gabelle ou de la taille ducale, comme nous l'expliquerons plus loin. La perception était confiée aux syndics ; quelquefois, à la demande de ceux-ci, à des commissaires choisis parmi les notables de chaque rue, lesquels versaient entre les mains des syndics les sommes perçues.
Si la dépense à faire ou la question à résoudre concernait, non la communauté tout entière, mais seulement l'un des trois ordres, et le cas arrivait souvent pour le tiers-état, lui seul avait à s'en occuper dans une assemblée particulière, convoquée et présidée par les syndics. Pour ce qui était d'intérêt commun, les trois ordres se réunissaient, môme pour des affaires de peu d'importance, comme la propreté des rues, l'entretien des fontaines, le prix du pain, la police de la ville, les conventions avec les bouchers, etc.
Ainsi, l'être collectif de la communauté était, dans son domaine, parfaitement assimilé à l'être individuel dans le sien. Il en était de même de chaque ordre, de chaque corporation ou confrérie, de chaque association quelconque, formant autant de communautés distinctes et restreintes.
Pour que les délibérations du Conseil général fussent valables, il fallait que les deux tiers des membres de droit y assistassent. Or, les citoyens s'en dispensaient facilement, surtout lorsqu'il s'agissait d'affaires peu importantes. C'est ce qui fai qu'en certaines séances on trouve cent cinquant ou même deux cents membres, tandis qu'en d'au . très, et elles sont très fréquentes, on n'en compte
que vingt ou trente. Alors, toute décision était impossible, et les syndics souvent fort embarrassés : ils étaient réduits à indiquer une autre assemblée, et, en attendant, à consigner dans le procès-verbal des doléances très vives et des protestations de dommages et intérêts pour les conséquences fâcheuses que ces abstentions pouvaient entraîner pour eux-mêmes. On fut même obligé, plus d'une fois, de recourir au juge-corrier, pour qu'il réveillât par de fortes amendes les citoyens insouciants.
Ainsi, le 29 août 1565, pendant la peste, on décide € qu'il sera pourveu par justice contre les défaillants et délinquants tant en Conseil gênerai que particulier. :> Le 3 novembre 1580, les syndics ayant exposé que, par la négligence des membres du Conseil général, et même de leurs propres conseillers, à se rendre aux assemblées, le conseil ne peut avoir lieu, en sorte qu'ils sont forcés de laisser les affaires en souffrance et, faute d'argent, ne peuvent pas payer ce qui est dû par la ville, d'où résultent des pertes pour celle-ci et des procès contre eux-mêmes, le corrier, Georges de Jorcin, décrète que tout chef d'hostel qui ne se rendra pas au Conseil général et tout conseiller qui n'assistera pas aux conseils particuliers seront passibles d'une amende de vingt-cinq florins, applicable une moitié à la correrie, l'autre moitié à la communauté.
Ces mesures coercitives ne furent souvent , comme beaucoup d'autres, qu'une sorte d'épouvantail dont les citoyens ne s'inquiétaient guère. Le dimanche 10 juillet 1575, le Conseil général
n'ayant pas été en nombre pour faire l'élection des syndics, le corrier Pierre Rapin condamna les défaillants inscrits au rôle de la taille, au nombre de cinquante-sept, à dix sous d'amende. Cet arrêt fut renouvelé le 7 août 1583 et le 7 septembre 1586. Le 31 janvier 1598, l'amende fut fixée à vingt-cinq sous pour les simples bourgeois et à un écu de cinq florins pour les notables, membres du conseil des syndics, et l'on statua que dorénavant les délibérations seraient valables, quel que fût le nombre des membres présents, pourvu que l'assemblée eût été régulièrement convoquée. Il va de soi qu'alors, comme aujourd'hui, ceux qui n'assistaient pas aux délibérations des conseils étaient les premiers à crier contre les décisions qui y avaient été prises.
L% pouvoir exécutif était exercé par des syndics ou procureurs de la communauté ; la noblesse et la bourgeoisie avaient chacune le leur, élu en Conseil général tenu au mois de juillet ou au mois d'août. Mais l'élection fut souvent différée, soit parce que les précédents syndics n'avaient pas rendu leur compte, soit parce que, pour un motif quelconque, le Conseil général ne pouvait pas s'assembler. Pendant les procès entre les deux ordres, chacun fit son élection en assemblée particulière, à l'époque qui lui convint. Depuis l'année 1559, en vertu d'un accord avec les deux autres ordres, motivé par le grand nombre des bourgeois, comparativement à celui des nobles, et par la multiplicité de ses affaires particulières, le tiers-état eut deux syndics. De même que les ordres, les
syndics agissaient ensemble ou séparément, selon la nature des afifaires.
Ils étaient élus pour un an, et il y a peu d'exemples d'une réélection, sauf après quelques années d'intervalle. Ordinairementj après rélection des syndics de Tannée, le conseil désignait ceux qui leur succéderaient; mais celte seconde élection n^était pas définitive. On élisait ensuite les conseillers des syndics. Celui de la noblesse en avait quatre, auxquels était adjoint le syndic sortatit de charge. Ceux du tiers-état en avaient dix, quelquefois douze, outre les syndics précédents. La moitié des conseillers étaient élus par le Conseil général, les syndics élisaient les autres. On avait soin, autant que possible , de prendre deux conseillers dans chacun des quatre quartiers de la ville ; Bonrieu, Saint-Antoine, le Mollard-d'Arvan, Beauregard et TOrme. Les attributions de ces deux conseils étaient d'assister les syndics de leurs avis et de leur aide, et de les surveiller pour qu'ils ne s'écartassent en rien des décisions du Conseil général et des ordres, dont ils n'étaient que les délégués et les agents responsables* Les deux conseils se réunissaient lorsque les questions à traiter intéressaient les deux ordres.
Après rélection, les syndics et leurs conseillers prêtaient, d'ahord devant le vicaire général, puis devant le corrier, serment d'être fidèles à Tévêque et au duc de Savoie, et de bien remplir leur charge. Le droit du vicaire général et du corrier de présider le Conseil général, et robligation pour les syndics et leurs conseillers de prêter serment entre
— isoles mains du premier furent quelquefois contestés ; mais un arrêt du Sénat, du 15 juin 1579, tr«icha définitivement la question.
A l'expiration de l'année de syndicat, les syndics présentaient leurs comptes au Conseil général ; les deux ordres nommaient des commissions pour les examiner, et, sur leurs rapports, les approuvaient, ensemble pour les recettes et les dépenses communes, séparément pour celles qui étaient spéciales à chacun d'eux; après quoi, les comptes étaient clos par le corrier. Les comptes du syndic de la noblesse ne paraissent pas avoir jamais donné lieu à de sérieuses difficultés; mais nous verrons qu'il n'en fut pas de même de ceux, beaucoup plus compliqués, de leurs collègues de la bourgeoisie.
Il est à peine nécessaire de dire que le clergé avait pour représentants naturels l'évêque et le Chapitre. L'évêque se faisait représenter par son vicaire général, assisté, quand il en était besoin, de quelques représentants du Chapitre.
La charge de syndic était loin d'être dépourvue d'épines. Aux difficultés résultant de l'absence de budget et de ressources fixes et arrêtées à l'avance d'une manière permanente, même pour les dépenses les plus ordinaires, se joignaient l'impossibilité de tenir un compte minutieux bien exact de toutes les dépenses et de les justifier par des quittances, au milieu des guerres et des passages continuels de troupes, que nous raconterons plus loin» et la responsabilité personnelle que le manque d'argent faisait peser sur les syndics. Les créanciers de la ville ou de leur ordre avaient le droit de
— isoles poursuivra, môme de les faire incarcérer, sans s'inq«iéter de l'état de la caisse ; en sorte que, si la taille était insuffisante, si tous les contribuables n'avaient pas payé leur cote et n'avaient pu encore y être contraints, à raison des circonstances, les syndics étaient obligés de payer de leur bourse. En sortant de charge, presque tous étaient créanciers de la ville et peu assurés d'être intégralement remboursés de leurs avances.
Aussi chacun faisait-il tous ses efforts pour éviter ce fardeau. Mais ce n'était pas chose facile, le syndicat étant une charge obligatoire pour tous les citoyens que leur ordre jugeait capables de la remplir, et qui ne pouvaient justifier d'une impossibilité réelle. L'élu qui refusait d'être syndic, ou même conseiller, pouvait être poursuivi devant le juge commun, à la requête des syndics ou des conseillers sortants, qui ne pouvaient cesser leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils fussent remplacés, et il était rare qu'il échappât à une condamnation. Nous ne citerons qu'un fait, celui du jugement prononcé le 10 août 1586 contre Etienne Suchet et Jean Genner, condamnés à prendre immédiatement, sous peine d'amende et de prison, la charge de syndics du tiers-état, leurs motifs de refus n'étant pas estimés suffisants. Il en était de même pour les syndics de la noblesse, excepté qu'à raison des privilèges de leur ordre, ils étaient exposés à beaucoup moins de désagréments.
Le système administratif était le même dans toutes les communes de la Terre épiscopale, à part quelques différences dans la durée du syndicat et
le nombre des conseillers. Partout, les syndics n'étaient que les procureurs et les délégués de la communauté pour la mise à exécution des décisions du Conseil général (1). Naturellement, il n'y avait, en dehors de Saint-Jean, qu'un seul ordre, celui du tiers-état; les nobles, s'il y en avait, comme à Valloires et à Saint-Pancrace, jouissaient de leurs privilèges, mais n'étaient pas assez nombreux pour former un ordre à part dans Ja communauté.
Racontons quelques traits d'élections et de mœurs communales.
Le dimanche 2 juin de l'année 1564, commencée à Noèl, le Conseil général est réuni dans l'église Sainte-Marie, en présence de Jacques Rapin, vicaire général; de Pierre Rapin, corrier et juge commun de la cité et ressort de Maurienne ; de Jean- Jacques Cornuty, procureur fiscal de Son Altesse, et de Guillaume Bourdin, procureur d'office de Tévêché. t Estants les estats de la noblesse et bourgeoisie au dict conseil assemblés, a esté
(1^ On lit dans un procès-verbal d'élection de syndics à Albiez-le- Vieux, le 22 juillet 1541: Quia odiosum esset ac dampnosum eos parrochianos omnes et singulos lot vicibus congregare pro negotiis et agilihus pertractandis , etiam quia actemus assuetum fuit et est in dicta parrochia etiam et aliis heligere scindicum seu scindicos unum ant plures
et consiliarios eîigunt duos procuratores , scindicos,
actores, factores et negotiorum suoru^n ges tores et hoc
pro termino trium anywrum. Les syndics élisent deux conseillers qui interesse possint et debeant seu eorum vocem tradere in agilibuset negotiis predicte communitatis, (Voir, pour Montrond, Travaux d^ la Société d'hist, et d'archéoL, t. V. p. 34.)
remonstré par monsieur Boname Gueur docteur es droicts et maistre Jacques Ghaix cy devant scindics des dicts second et tiers estats comme leur temps de scindicat seroitescheu et expiré le troisiesme jour de ce dict mois, requérants estre exempts du dict charge et pourveus d'aultres tels qu'il plaira ausdicts nobles et bourgeois eslire en leur place affinque les affaires de la republique ne demeurent impourveus et en dernier, soffrants neanlmoings rendre compte du receu et ministre par eulx et prester le reliqua où et par devant qui appartiendra. »
La noblesse élit noble Jacques Portier, qui prête serment entre les mains du vicaire général et du corrier, et qui exercera sa charge pendant un an à dater de ce jour. Les bourgeois nomment Gatherin Bertrand, praticien. Gelui-ci refuse et donne ses raisons par écrit. Le tiers-état insiste, et, de concert avec les procureurs fiscaux, requièrent le vicaire général et le corrier de lui faire prêter serment. Ordre lui en est donné, mais il maintient son refus. Alors, le vicaire et le corrier déclarent que la bourgeoisie se pourvoira comme elle l'entendra et que le secrétaire dressera procèsverbal. Bertrand finit par accepter dans une autre séance.
Le 11 juillet 1567, Jean- Antoine Ganal et Laurent Borjon, élus syndics du tiers-état, prêtent serment dans la galerie du Palais épiscopal. De là, ils se rendent dans la rue de l'Officialité, devant la boutique du poète Nicolas Martin, pour renouveler leur serment en présence du corrier, auquel
faâ
ils déclarent qu*ils n^entendeiit pas se charger d'exiger les arrérages des tailles, ni de payer les sommes dues pour Tannée précédente, mais seulement d'administrer les affaires qui surviendront pendant le temps de leur sjnidicat.
Le 18 juin 1575, le syndic François Gharpin, étant en retard de payer une somme due par la ville, est invité par le corrier, Boname Baptendier, à se rendre en prison.
Le nombre des conseillers n'était pas fixé d'une manière invariable. Dans Télection du 14 juillet 1582, qui eut lieu dans la maison de Son Altesse, appelée la Cour commune, le tiers-état n'en nomma que huit. En 1578, il en avait élu douze, dont quatre pour Beauregard et TOrme, trois pour Bonrieu, trois pour la rue d'Arvan, et deux pour Saint-Antoiue. Le procès-verbal résume ainsi les obligations des syndics et de leurs conseillers : Examiner et resouldre les compies des précédents scindics, s'assembler aitssz pour les affaires et négoces occurrents et Piècessauves pour le faict et ordre de la politique et adimmstration du bien publicq.
Assez souvent, les procès-verbaux de ces élections ne donnent qu un résumé de l'opération. En voici un qui en raconte solennellement tous les incidents, avec un tel luxe de formules et de répétitions que, quelque envie que nous ayions d'octroyer ce modèle à nos secrétaires depoliiîque, nous sommes forcé de F abréger,
Ostle dimanche 94 juillet 1584, à une heure. La grosse cloche a annoncé Félection des syndics, et boa nombre de nobles et de bourgeois sont accou-
rus à la maison de la confrérie, rue du Mollardd'Arvan, on tels et semblables actes se font coustumièrement depuis dix ans. Révérend seigneur messire François de La Grose, chantre du Chapitre etvicaire général de M^' de Lambert, et noble Boname Baptendier, docteur en droit, corrier et juge commun de la citéj font leur entrée dans la vaste salle. Ils sont suivis de noble Jean-Amé du Mollard, syndic de la noblesse ; de spectable François Fay, docteur en droit ; de Jacques Ducol, d'Ame et de Pierre des Gostes, représentant la noblesse, qui n'a pas d'élection à faire ; de maître Jacques Sibué et honorable Jean Pétex, syndics du tiers-état, et de quatrevingt-deux bourgeois, parmi lesquels hmimaistres, un sellier, un menuisier, un mercier, et deux nobles, François Martin et Bon du Pont, qui, exerçant les arts mécaniques de notaire et de greffier, sont rangés parmi les bourgeois. Les présidents ayant fait faire silence et le secrétaire de la politique, Gussoud, ayant préparé ses notes et protocoles, Sibué et Pétex se lèvent et « remonstrent que le terme de leur scindicat est expiré, requérants estre faicte élection et nomination d'aultres scindics en leur lieu, s'ofifrants rendre compte et prester le
reliqua »
François de La Grose leur demande s'ils ontconféré avec leurs conseillers sur le choix des candidats à proposer à l'assemblée. Ils répondent qu'ils n'en ont pas d'autres que ceux qui ont été élus par provision l'année précédente, M* François Gaurre et honorable Glande Glerc. Le secrétaire parcourt les rangs, inscrit les votes et les deux can-
didats sont proclamés syndics pour une année, de quoi Gussoud dresse acte. C'est une véritable procuration avec toutes les formes antiques usitées dans ces sortes d'actes.
Les deux nouveaux syndics prêtent serment sur les saintes Ecritures « estre fidelles et obéissants sujets à Son Altesse et à M'" le Reverendissime evesque et prince de Maurienne, et aussy de bien deubuementen nécessaire diligence exercer le dfct estât de scindics pour et durant la dicte année, chercher le prouffict et éviter le dommage tant qu'ils pourront des dicts seigneurs et communaulté, sans opprimer personne, et de tout ce qu'ils exigeront pendant la dicte année des deniers communs à la dicte cité en rendront bon et loyal
compte et à faulte qu'à la fin de leur dicte
année ne seroient prests yceulx comptes présenter réellement ne seront exemptés de leur dicte charge. Et ont en oultre promis les dicts modernes scindics ne faire aulcune assemblée illicite ny taillies ou cotisations sans appeller ceulx qui pour ce faire seront commis et esleus, le fort portant le foible, et au surplus négocieront le faict et bien du public ainsy et comme bons et loyaulx scindics sont tenus et doibvent faire. »
Le conseil les décharge, sur leur demande, du recouvrement des tailles accordées à leurs prédécesseurs et de toutes les conséquences de l'administration de ceux-ci, à la condition qu'ils leur feront rendre compte, et que, pour les tailles qui leur seront accordées, ils les recouvreront euxmêmes, sans demander l'aide d'aucun exacteur aux
frais de la communauté ; et tous les assistants prêtent serment de les indemniser des frais qu'ils auront faits pour le service de la ville. La séance se termine, comme à l'ordinaire, par l'élection et le serment des conseillers.
Quant aux frais qui devaient être remboursés aux syndics, une délibération du 17 juillet 1569 les avait limités aux dépenses qu'ils faisaient quand ils étaient obligés de sortir de la ville. Ils devaient, bien entendu, les justifier par des notes et des quittances détaillées, aucune allocation ne leur étant jamais faite en bloc, pas même pour les frais de bureau. C'est une des principales causes qui rendaient leurs comptes si difficiles à régler.
Le 10 août 1586, les syndics du tiers-état, demandant à être remplacés, « remercient d'abord bien humblement icelle cité de telle faveur qui leur a esté faicte et prient la noble assistance les voulloir exempter de telle charge; > ils proposent Etienne Suchet et Jean Genner, dont nous avons vu la condamnation au syndicat, malgré leurs protestations « qu'ils n'ont ni assez de capacité pour administrer la ville, ni assez de fortune pour faire les avances nécessaires, et que surtout ils ne peuvent payer de leurs deniers les sommes considérables dues aux anciens syndics François Gaurre, Claude Clerc et Mermet Ducrest. » Pour l'année suivante, avaient été proposés Aimon Rostaing et Claude Moysend, f sauf toutes fois et réservé le bon voulloir de la dicte communaulté duquel les dicts scyndics veulent et prétendent tousjours despendre. »
Pierre Rembaud, syndic de la noblesse, est e»-
core plus humble. Elu le 23 octobre 1586, en remplacement d*Amé des Costes, le 2 décembre 1587, * il prie très respectueusement le Conseil général de le remplacera Toffice de scindicatjTanuée estant expirée, et de luy remettre les faultes que pendant la dicte année il pourroit avoir commises- j» On élit Balthazard Baptendter, malgré son refus motivé sur sa jeunesse et son inexpérience, et on lui donne pour conseillers Pierre Rembaud, Jean Amé du Mollard, Boname Gueur et Jacques DucoL
Ce dernier est élu syndic dans une assemblée de la noblesse seule, tenue dans Téglise Sainte- Marie le IG mai 1593. Il refuse, parce qu'il a déjà rempli cette charge. Le 23, la noblesse élit Philibert de Ghabert. Il était frère de Jean-François de Gbabert, maître d'hôtel de M^' de Lambert, qui avait légué à chacun d'eux la somme de 200 écus petits, i sachant, dit le bon évêque dans son testament, qu'ils s'en contenteront pour avoir ja heub aultre recompense de leurs services, combien que si peult estre Tung des deux se vouleru dolloir de moy je déclare que je puis avoir plus juste occasion de me douloir de luy à cause de quelque ingratitude et parolles malsouantes qui md furent dictes en face, quoy qu'en toutes choses j'ay faict pour luy comme j'aurois faict pour mon frère sans touteffoys luy en avoir rien mis à compte pour récompense de ses ser\^ices qui sont esté assex recompensés d' ailleurs, mais si ne s'en plainct point, ny moy aussi, et ne luy en porte point de desplaisir en mon ame* i Philibert avait été secrétaire de M^' de Lambert,
mais on ne sait si c'est à lui ou à son frère que s'adresse le reproche d'ingratitude.
Revenons à l'élection. Ghabert était absent; il accourt et refuse parce qu'il doit s'absenter prochainement pour le service de l'évoque. On nomme Guillaume Rapin, qui arrive en toute hâte et déclare qu'il ne peut accepter « pour estre desliberé dans peu de jours prendre l'habit de prebstre. » Le 8 juin, on revient à Philibert de Ghabert, et le corrier le condamne à être syndic.
On me permettra de donner les noms des nobles présents à ces délibérations et formant la majorité de l'ordre. Ils sont au nombre de dix-huit : Urbain du Pont; Pierre Rembaud , avocat; Balthazard Baptendier ; Pierre et Amé des Gostes ; Jacques de La Balme; Glaude de Ghâteaumartin ; Michel Truchet, avocat; Pierre-Marie Burdin ou Bourdin; Jean-François de Ghabert; Hyppolite Varnier; Jean-François des Gostes ; Jean-François Dumbert, avocat ; Melchior Baptendier ; Michel Martin ; Jules des Gostes, chevalier des SS. Maurice et Lazare ; Michel d'Avrieux et Jacques-Albert d'Avrieux, avocat.
Voilà comment la communauté, maîtresse d'ellemême, s'administrait en pleine liberté par le Gonseil général de tous les citoyens et par des délégués ou procureurs sous le nom de syndics, assistés d'un conseil et responsables seulement vis-à-vis de leurs mandataires, sans ingérence aucune de l'autorité souveraine, qui n'intervenait dans ses délibérations, par ses représentants le vicaire général et le corrier, que pour maintenir l'ordre,
sauTegarder ses propres droits et donner aux décisions du peuple la sanction qui les rendait exécutoires.
Gomme toutes les autres affaires , les travaux communaux relevaient uniquement du Conseil généraL C'était lui qui en discutait et en arrêtait les moindres détails, devant lui que les entrepreneurs et les ouvriers présentaient directement leurs offres, de gré à gré et sans intervention d'architecte ni d'aucun fonctionnaire de TEtat, à moins qu'il ne la jugeait nécessaire. Les syndics signaient ensuite les conventions en son nom et en surveillaient Texécution, Ainsi, le 15 octobre 1571, les syndics Jean-Amé du Mollard, Antoine Picollet et Jean-Pierre de Jorcin, père de (jeorges, qui, devenu juge commun, prit la qualification de noble, donnent, en exécution d'une délibér ition du Conseil général, l'entreprise de rebâtir un t'es murs de TEcu-de-France. La réception d'œuvre est faite, Tannée suivante, par les syndics Pierre d'Arves, Georges Boisson et Jean Richard. Les travaux continuent peu à peu les années suivantes, pour ne pas trop charger les contribuables, jusqu'en 1570, où la reconstruction de la maison est achevée.
Un petit trait pour terminer. Le 25 mars 1560, Joffrey Grinel, hôtelier des T rois-Roi s, présente au conseil des syndics, réuni dans la maison de monsieur de Montarlot, une réclamation assez sitigulière. Il s'agit de * la quantité de mil are^is tant blancs que sorts (saurs), demye livre d'uyille, trois gros de saffran et d'une grosse anguille de 52
sous et demy, oultre le gros poisson, livré es mains de noble Jehan des Costes, comme par police escripte de la main de feu noble George Truchet en datte du 23 de mars 1538. » Le conseil renvoie Cri ne! à se pourvoir contre qui bon lui semblera. Le bonhomme n'avait pas été pressé de se faire payer. Mais, viille harengs! il faut avouer que, s'ils ont été absorbés par le second ordre de la cité, ne manquàt4I pas an banquet un seul de ses membres, les nobles de Saint- Jean avaient une violente passion pour les harengs-