‹ Saint-Jean de Maurienne au XVIe siècleChapitre 9 sur 36 · CHAPITRE YII Faits divers · texte numérisé non relu

CHAPITRE YII Faits divers

Descendons un peu dans les dékils de la politique de la cité : ces menus traits sont nécessaires pour compléter le tableau d'une époque si différente de la nôtre.

Ce qui frappe surtout dans les anciens règlements de police, c'est l'exagération draconienne avec laquelle l'amende et la prison sont infligées pour les moindres délits ou contraventions ; et, comme si ce n'était pas assez de ces peines connues, pour imprimer la crainte salutaire qui est, pour beaucoup de gens, le commencement et la fin de la sagesse, le législateur ajoute toujours cette menace ténébreuse : et autres à nous arbitraires. Cette formule a servi de thème à beaucoup de déclamations et de romans sur l'ancien régime.

Ce n'était, en effet, qu'une formule, chez nous et à l'époque qui nous occupe, une de ces nombreuses formules chères aux magistrats comme aux notaires, qui composent la moitié des anciens actes. Gela n'avait aucune conséquence pratique. Les peines plus précises elles-mêmes n'avaient souvent pas plus de portée ; c'était une sorte d'épouvantail,

et, rarement appliquées, elles n'inquiétaient guère les coupables.

Ce que Tan peut avec raison reprocher à la justice ou plutôt à la police de cette époque, ce n'est pas sa sévérité : c est son indulgence pratique excessive dans les temps ordinaires, souvent même son absence presque complète. Elle se réveillait dans un moment de danger public ou de nécessité pressante, décrétait les mesures les plus rigoureuses et les mettait même à exécution ; mais bientôt ces mesures tombaient dans l'oubli, jusqu'à ce qu'une nouvelle circonstance particulière les fit renouveler*

La police, à Saint- Jean, appartenait au corrier. C'était lui qui, de son initiative ou sur la demande du Conseil général ou des syndics, rendait et faisait publier dans tous les carrefours de la ville, y^Tlesefi^iteiir de la communauté, les règlements et ordonnances nécessaires pour la conservation dû la santé publique, du bon ordre et de la sécurité des citoyens, le tout sanctionné par grosses a7nendes, prison et autres petnes à nous arbitraires. Excepté dans les circonstances graves, où des commissaires spéciaux étaient désignés, dans chaque rue, pour veiller à ce que ces mesures fussent exécutées et dénoncer les contrevenants, les syndics étaient chargés de ce soin. Quant à la force armée, il n'y en avait pas d'autre que la patrouille.

C*était une sorte de garde nationale. Dans les temps de peste ou de guerre, elle avait des postes près des cinq entrées de la ville. En temps ordinaire, un détachement était censé se tenir au poste

central, qui fut tantôt à la place de l'Officialité^ tantôt au Pointet-du-Bourg, et faire chaque nuit des rondes dans toutes les rues. En fait, le poste était le plus souvent fermé et les hommes dans leurs lits ; en sorte que si le corrier ou les syndics avaient besoin de main-forte pour réprimer un désordre ou opérer une arrestation, il leur fallait préalablement envoyer chercher les gardes chez eux, s'ils y étaient, et quand ceux ci arrivaient avec leurs arquebuses, les oiseaux s'étaient envolés.

Un point sur lequel les syndics reviennent fréquemment dans leurs propositions au Conseil général, c'est la surveillance des étrangers et l'ex pulsion de ceux qui n'avaient pas de moyens d'existence. Saint-Jean était alors, plus encore qu'aujourd'hui, un centre où affluaient les mendiants de toutes les paroisses environnantes et une étape pour les vagabonds des contrées voisines. En carême, l'affluence était considérable, à cause de l'aumône que l'évoque était obligé de distribuer.

Voici sur ce sujet un passage d'une délibération du 19 décembre 1582 : « Le syndic Filliol remonstre que plusieurs estrangers des paroisses circonvoisines se sont habités en la présente cité par le moyen des membres (appartements) à eulx accommodés par ceulx de la cité soubs hombre de la caution qu'ils ont preste de ne surcharger la ville en cas de contagion, de laquelle Dieu nous préserve, vont ordinairement mendiant par la présente cité desrobant les peysseaulœ des vignes et sises, pour rayson de quoy le dict comparant dict avoir

receu plusieurs doléances et requiert estre resoUu sur ce. ï

Le Conseil général ne prit aucune décision.

L'entretien des ponts d'Hermillon et de Villard- Olément occasionna plus d'un procès entre la cité et les communes de l'étape.

Ces ponts sont sur votre territoire, disaient celles-ci ; ils sont donc à votre charge.

Ils sont sur la route, répondait celle-là ; ila sont donc à la charge de l'étape.

Les communes furent plus d'une fois obligées de céder. Quant aux ponts d'Arvan et de Bonrieu, ils étaient à la charge de la ville seule. Gomme tous ces ponts étaient en bois, il y avait des réparations à faire chaque année. En 1583, l'adjudication de Tentretien du pont d'Arvan s'éleva à 80 florins, à cause, dit le procès-verbal, de la grande quantité de neige qu'il y a dans les montagnes.

Un peu plus bas que le pont d'Hermillon, sur un des contre-forts de la montagne, étaient dressées les fourches patibulaires indiquant le lieu des exécutions et la limite de la Terre épiscopale.

La police rurale était, parait-il, mieux faite que celle de l'intérieur de la ville, du moins ordinairement. Elle constituait un office important, qui se conférait aussi solennellement que le syndicat.

Entrons, le 6 août 1536, dans la salle des parements du Palais épiscopal. Le cardinal Louis de Gorrevod, évoque et prince de Maurienne, va procéder à la nomination des champiers de sa bonne ville, après élection et présentation du clergé, de la noblesse et du tiers-état, dont la grosse cloche vient

de convoquer les délégués. Ce sont : les chanoines Antoine Gavit, Jean Loup, Joffrey Boisson, Jacques Bergeret, Guillaume de Hoyemat, Antoine de Pont-Verre et Claude Langin ; trois chapelains ; sept nobles, parmi lesquels Pierre d*Arves, Jean des Gostes et spectable Michel Cœur; dix-huit bourgeois, chefs d'hostels, et les syndics Pierre des Gostes et François Gussoud. Il y a encore le secrétaire, M* Jean Gornuti, notaire, et les témoins : Perceval Moissard dit de Planet, maître d'hôtel du cardinal ; Louis de Beny et Jacques-Louis de Lée, ses écuyers ; Robert Rolet, son valet de chambre ; André Landreydon, son chirurgien ; Louis Martin, son sommelier; et Léonard Loys, curé de Montrond et protonotaire apostolique.

La copie que nous avons est signée par Mathieu Davrieux et porte en marge les droits de l'acte, qui sont de seize deniers gros, taxe comprise.

€ Après que les délégués nous ont assuré, dit M*^ de Gorrevod, de la condition, de l'adresse, de l'activité et des autres vertus et mérites de noble Barjact d'Arves, de Louis Girolet et de Pierre Guinet, prieurs de la confrérie du Saint-Esprit , en

vertu de notre autorité épiscopale ordinaire et en suivant les exemples de nos prédécesseurs, nous les faisons, créons, constituons et établissons solennellement champiers, gardes et gardiens (chanr perios, gardas et custodes) de notre ville de Saint- Jean depuis la rivière d'Arvan jusqu'aux digues (turnas) du pont de Villard-Glément et de Villard- Gondran, en deçà d'Arvan et au-delà de Bonrieu ; gardiens et gardes des terres, prés, vignes et autres

propriétés de la ville ; pour un an qui commence aujourd'hui et finira le même jour de l'année prochaine ; moyennant le salaire de deux deniers forts pour chaque journal (secaturata) de pré et pour chaque se torée (sestariata) de terre, et aussi par huit fossorées de vigne, à payer aux dits champiers par les propriétaires à la fin de Tannée »

L'évoque donne aux champiers le pouvoir de traduire devant la Cour épiscopale ceux, de quelque condition qu'ils soient, qui causeront du dommage dans les vignes^ terres, prés, vendanges, vergers, eto,; d'exiger d'eux des gages ou des cautions (gagiamli et pignorandi) ; d'opérer des saisies et des arrestations ; de saisir aussi les animaux et de les conduire devant ladite cour; de révéler et estimer les dommages.

De leur côté, le^ champiers promettent, avec serment et hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles, d'exercer avec probité, fidélité, activité et attention (curiosè) leur charge, de n'opprimer, vexer ni épargner personne, de dénoncer sans retard au juge les dommages dont ils auront eu connaissance, et de servir fidèlement la cité. Enfin, les délégués, au nom de la communauté qu'ils représentent, leur promettent obéissance en tout ce qui concerne leur charge.

Nous supposons que noble Barjact d'Arve et les prieurs de la confrérie du Saint-Esprit n'étaient pas tenus de parcourir en personne les vignes, prés et terres, ni de conduire eux-mêmes devant le corrier les mulets, vaches et brebis saisis sur la propriété d' autrui. Le droit de sous-délé-

gation était toujours entendu dans les actes àfi nomination aux emplois publics, même pour les syndics. C'est ainsi que, le 1*" mars 1583, Jean- Antoine Villar, étant obligé de s'absenter pour ses affaires, passe procuration, devant Boname Baptendier, à son oncle Jacques Villar pour remplir pendant son absence les fonctions de consyndic. La charge de ckampier perdit peu à peu l'importance qu'elle avait encore en l'année 1536. Pendant la vacance du siège épiscopal, qui suivit la mort de Philibert de Challes (1544), le droit de nomination passa de fait au Conseil général, qui négligea de l'exBrcer. Un arrêt du Sénat du 28 août 1559, enjoignant aux communes d'établir des gardes pour les propriétés, ne fut pas plus exécuté que tant d'autres arrêts et règlements publiés solennellement, et tout hérissés d'amendes, emprisonnements et peines corporelles arbitraires ; en sorte que les bois, vignes et vergers étaient au pillage. Les propriétaires se plaignaient, les syndics transmettaient leurs doléances au Conseil général ; mais celui-ci ou n'était pas en nombre ou renvoyait sa décision à une autre séance. En 1580, les plaintes furent si énergiques, qu'il se décida à nommer des gardes-vignes, dont il fixa le salaire à un coppet d'un pot par fossorée. Il nomma aussi des gardes champêtres ou champiers proprement dits, et, comme les états du clergé et de la noblesse refusaient de les payer pour leur part, le tiers-état se pourvut devant le Sénat pour les y contraindre. La nomination des gardes-vignes fut ensuite remise aux prieurs de la confrérie du Saint-Esprit.

Une question qui préoccupa souvent le Conseil général et qui n'est pas encore résolue présentement, c'est l'approvisionnement de la ville en fait d'eau potable. Ce n'est pas que les délibérations, les projets, les commissions, les recherches aient fait défaut ; mais c'est l'eau qui s'obstine à ne pas se laisser trouver, dit-on.

Au XVI* siècle, les fontaines étaient encore moins nombreuses qu'aujourd'hui. L'entretien des canaux était donné aux enchères. En 1565, Henri Ratel expose au Conseil général que, depuis six ans qu'il a cette adjudication, on a toujours oublié de le payer, ce qui ne l'accommode pas du tout. A cause des embarras financiers de la ville, il fait abandon de la moitié de la somme convenue, mais il faudrait payer le reste. Le conseil reconnaît qu'il a parfaitement raison, mais aussi que la caisse est vide ; il décide qu'on lui remettra les obligations dues à la ville par les fermiers des boucheries, et, en attendant qu'on le paie, il le confirme dans sa charge. Le bon Ratel remercie et prête serment entre les mains du vicaire général et du corrier.

En 1567, le Conseil général, après une longue discussion, statue que l'on avisera, aux moindres frais et le phis tôt possible, aux moyens d'amener en ville de l'eau potable et en quantité suffisante. Les fontaines sont souvent à sec et les habitants, obligés de recourir aux torrents de Bonrieu et d'Arvan.

En 1575, la noblesse et le tiers-état acquièrent de Pierre Chapelle de Jarrier une source située dans sa propriété, et le droit de placer des canaux et de

creuser sa terre pour les yisiter et les remplacer, le tout à perpétuité.

En 1582, dans un Conseil général présidé par le vicaire général François de LaCroseetparlecorrier Georges de Jorcin (1), une discussion très vive s'engage à propos des fontaines, qui ne donnent plus d'eau, parce que les canaux sont gâtés et que personne ne veut se charger de les réparer. Pour en finir, Amé du MoUard s'offre à faire faire ce travail, à la seule condition qu'on lui donnera six ouvriers, ce qui est accepté.

En 1586, l'eau manque toujours. Les syndics en ont trouvé près du manoir de Jean-Amé du Mollard, mais elle est insuffisante. Le conseil décide que l'on prendra celle de la source de la Freydière, que l'on dressera un thoron devant la maison d'Adam Chapelle, pour y poser les canaux, et que cette eau sera conduite à la fontaine qui est entre le clocher et la prison.

Nous avons nommé la ferme de la boucherie. Il n'y avait pas d'autre boucherie que celle qui appartenait à la ville ; le conseil l'affermait chaque année et fixait le prix de la viande. Comme tous ceux qui passaient des traités avec la ville, les adjudicataires prêtaient serment devant le vicaire général et le corrier. Mais les bouchers étrangers, principalement ceux d'Hermillon, leur faisaient une rude concurrence. On voit, par une supplique

(1) Jean-Pierre de Jorcin, son père, était de Lanslebourg. Dans un manuscrit de Guillaume Arembourg, de Lanslevillard, on lit, à un registre de baptême du 13 mars 1539, patrini egregius Georgius de Jorcino de Lanceo et Antonius Chinalerii de Lanceo,

des bouchers de la ville du 9 avril 1599, cpie les étrangers débitaient la viande dans des boutiques et allaient même l'offrir dans les maisons, < ce que, disaient les plaignants, porte grand préjudice, non seulement aux suppliants qui sont contraincts débiter la leur en la boucherie, lieu accoustumé et destiné pour ce faire, mais aussy à la ville en tant que les suppliants se désisteront de ne servir plus la ville en tout temps, comme ils ont faict, puisque est permis ausdicts estrangers de vendre et débiter la leur à leur commodité et fantaisie et que la chair des suppliants se gaste pour ne la pouvoir vendre. > Ils demandaient donc que l'on interdit l'entrée de la ville aux bouchers étrangers, ou qu'au moins ils ne pussent vendre que dans la boucherie et au prix officiel. Le Conseil général préféra autoriser les bouchers de la ville à vendre comme les autres, où et comme ils voudraient, mais il interdit aux uns et aux autres de tuer et d'écorcher ailleurs que dans la boucherie.

Supprimer la boucherie officielle n'était pas possible, surtout à cause des passages de troupes. Une clause du cahier des charges obligeait les bouchers à fournir en toutes circonstances, au prix convenu, la quantité de viande demandée par les syndics. S'il n'y avait eu que des bouchers libres, la ville eût été exposée à ne pouvoir satisfaire aux réquisitions et à subir les fureurs de la soldatesque ; en outre, elle eût perdu le revenu qu'elle retirait de la location de la boucherie, et dont ses finances avaient grand besoin. Mais il arriva plus d'une fois qu'aucun boucher ne se présentant aux

enchères, le Conseil général fut contraint de mettre en campagne les syndics et un délégué du clergé pour en trouver, ou pour déterminer les précédents à renouveler leur soumission. Naturellement, ceux-ci profitaient de Toccasion pour obtenir une réduction du prix de fermage ou une augmentation du prix de la viande.

En 1581, personne n'ayant fait d'offres pour la boucherie, le conseil autorisa tous ceux qui le voudraient à vendre de la viande dans la boucherie, au prix de cinq quarts la livre de mouton et d'un sol la livre de bœuf. Dans les conventions de l'année suivante, le prix de la viande est ainsi fixé : six quarts la livre de mouton, neuf forts la livre de bœuf, un sou la livre de veau.

Ajoutons qu'au mois d'août 1579, les œufs se vendaient trois sous la douzaine, à peu près un franc de notre monnaie.

La cherté des vivres et surtout du pain fut, pendant une grande partie du xvi* siècle, mais particulièrement de 1580 à 1590, la préoccupation la plus constante du Conseil général de la ville. Cette cherté tenait à deux causes : les mauvaises récoltes, presque continuelles dans cette période de dix ans ; les passages de troupes, qui absorbaient une partie considérable des produits du sol. Comme dans les contrées voisines, le conseil s'en prit aux accapareurs et aux boulangers, et il crut trouver le remède au mal dans la fixation du prix du pain et l'interdiction d'exporter du blé hors du territoire de la ville.

Le 11 mars 1580, les deux procureurs fiscaux

requièrent le juge-corner d'ordonner aux syndics de convoquer le Conseil général pour aviser aux moyens d'arrêter la cherté toujours croissante du blé, amenée, disent-ils, par V accaparement des bolongiers, au nombre de 80, qui haussent les prix du blé et augmentent ensuite celui du pain. Ils demandent que le prix du pain blanc soit fixé à 5 quarts eu à 9 deniers forts la livre, et celui du pain de seigle à 3 quarts, sauf V avis des syndics et du conseil.

Nous ne trouvons pas la décision du conseil et nous supposons qu'il n'en prit aucune, personne ne voulant assumer la responsabilité d'une mesure aussi grave.

Le prix du blé s'éleva encore dans les années suivantes, et les boulangers, pour ne pas effrayer leurs pratiques, se mirent à vendre le pain sans le peser. La supercherie fut promptement découverte. Les boulangers répondirent que, le blé étant cher, ils étaient bien obligés ou d'augmenter le prix du* pain ou de diminuer le poids. Gomme le Conseil général ne savait quel parti prendre, on recourut à Charles-Emmanuel I", qui, au commencement de l'année 1586, fit rendre l'ordonnance suivante :

€ De la part de Son Altesse, suyvant les inhibitions et deffenses à tous hostes, bolongiers et aultres de ne vendre aulcung pain sinon à la livre jusque autrement soyt advisé, et pour la présente année seullement ayant aulcunement esgard à ce que les bleds sont de petit poix

et font peu farine, est estably le prix suivant à peine

de perdition de pain et de dix livres fortes pour ches-

cungs applicables moytié aux seigneurs de la court

commune, l'aultre moytié au proffit du peuple de la présente cité »

Le tarif contient une échelle du prix du pain de froment dit pain farin, dicqicel se lève la cruche et le cyais, et des deux qualités de pain de seigle en usage dans le pays, le pain bartellé appelé pain gruay et le pain gros bien appresté, réglé sur les prix divers que le froment et le seigle peuvent atteindre entre 13 et 32 sols la quarte, c'est-à-dire, en valeur actuelle , entre 4 fr. 30 cent, et 10 fr. 55 cent. Les syndics, Aîné des Gostes, Thibaut de Gapella et Jean Gostaz, le complétèrent en ajoutant une première qualité de pain de froment, et, pour éviter toutes contestations, ils signèrent sur le registre. Ordinairement, les délibérations ne portent que la signature du secrétaire. Voici quelques extraits de ce tarif, qui a la date du 23 février 1586:

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