CH. II. — ÉTAT MORAL DE L’EMPIRE. LXIX
saient leur vie sur les places publiques ou dans les amphithéâtres, pendant que les champs, dépeuplés, transformés en vastes jardins de luxe ou livrés aux bras serviles, ne sufisaient plus à faire vivre l'Italie.
Cependant, si, depuis la chute de la République, toute individualité s’était amoindrie, si toutes les fortes institutions qui avaient soutenu la société romaine tendaient à se dissoudre, il faut le reconnaitre, en s’amollissant, les mœurs publiques s'étaient singulièrement adoucies. La philosophie et le travail latent de la civilisation avaient jeté dans les âmes des semences qui avaient germé et s’étaient développées peu à peu. Les lois, qui doivent suivre le mouvement des mœurs et en être l’exacte expression, étaient sur plusieurs points plus rudes et plus barbares que les mœurs.
Il semble que ce soit tomber dans un étrange paradoxe que de parler de l'humanité et de la douceur d’un peuple dont le plus grand divertissement était de voir des hommes s’entretuer dans les cirques. Cependant, ce même peuple poursuivait à coups de poinçon dans le forum un chevalier romain qui, usant du droit exorbitant que lui donnait une législation non encore abrogée, avait fait mourir son fils sous le fouet (1). Ce même
duabus præcipue rebus, annona et spectaculis teneri. » (Lettres de Marc-Aurèle et de Fronton, édit. Cassan, t. II, p. 336.)
(1) « Erixonem equitem Romanum, memoria nostra, quia filium suum flagellis occiderat, populus in foro graphiis confodit. Vix illum Augusti
LXX INTRODUCTION
peuple se soulevait encore quand, après la mort de Pedanius Secundus, préfet de Rome, assassiné par un de ses esclaves, il était question d’appliquer la loi et de conduire au supplice quatre cents esclaves innocents. Qu’était-ce que cette émeute, sinon une protestation de la conscience populaire contre une loi farouche que les mœurs publiques réprouvaient? Force resta à la loi dans cette circonstance; mais les murmures du peuple ameuté, menaçant, armé de pierres et de torches (1), la frappèrent de mort. Le même fait se renouvela sous Trajan. Largius Macédon, ancien préteur, fut tué par ses esclaves dans sa salle de bain (2). La loi dont nous parlons n’était pas abrogée ; il ne paraît pas, cependant, qu’elle fut appliquée. Lors donc qu’Alexandre Sévère réduisit le droit des pères sur leurs enfants à de simples corrections, lorsqu'Adrien statua que désormais, quand un maître aurait été tué par un de ses esclaves, la peine de mort ne s’étendrait qu’à ceux des esclaves qui, attachés par leurs fonctions auprès de leur maître, auraient pu prévoir le danger et le secourir; lorsqu’allant plus loin encore, il dépouilla complètement les maitres du droit de vie
et de mort sur leurs esclaves (5), ils ne firent autre chose
Cæsaris auctoritas, infestis tam patrum quam filiorum manibus eripuit. » (SÉNÈQUE, De Clemenlia, |, 15.)
(1) TACITE, Annales, XIV, 42, 45, 44.
(2) PLINE LE JEUNE, Lettres, liv. 111, 14.
(5) « Servos ἃ dominis occidi vetuit, eosque jussit damnari per judices, si digni essent. » (SPART., Vif. Adriani, p. 80.)