XVII INTRODUCTION
Elle se posa de nouveau à Antioche entre saint Paul et saint Pierre. L'œuvre de saint Paul et son éternel honpeur, c’est de l’avoir décidée dans le sens le plus large. Aussi, peut-on dire que c’est lui qui affranchit la doctrine chrétienne des entraves du mosaïsme et lui ouvrit véritablement le monde. C’est là sa mission providentielle. On opposait à l’apôtre le mot du Christ : « Je ne suis pas venu détruire la loi, maïs l’accomplir (4). » Saint Paul ne s'arrête pas à la lettre. Il considère cet achèvement comme une transformation essentielle du mosaisme. La loi est à ses yeux une tutelle, une servitude, un joug que Jésus a brisé. L'Évangile, selon lui, n’est pas un dernier chapitre ajouté à la loi. Jésus, en apportant sa doctrine, a substitué à une œuvre provisoire, imparfaite, d’une valeur relative, temporaire et locale, une œuvre essentiellement nouvelle, indépendante, n’empruntant rien à la loi, seule efficace par elle-même, parfaite, définitive, qui, faite pour tous les hommes, pour les Juifs comme pour les païens, suffit seule à les sauver. Qu'importe donc qu’on soit circoncis ou incirconcis, grec ou barbare, homme libre ou esclave? qu'importe qu’on soit assidu aux lectures du sabbat, qu’on fasse la distinction des jours et des viandes? Ces cérémonies et ces traditions sont de vaines formalités, inutiles aux Juifs et dangereuses pour les païens, chez lesquels elles peuvent éteindre l’es-
(1) S. MaTTR., v, 17.
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prit et étouffer la foi. La circoncision est un signe sans valeur et une stérile mutilation. L'Évangile, la nouvelle alliance, régénère l’homme et fait de lui une créature nouvelle, nova creatura (1).
Ces nouveautés, qui scandalisaient plus d’un fidèle, que saint Étienne n’eût peut-être pas acceptées, qui alarmaient la conscience timorée de saint Jacques (2) et des chrétiens de Jérusalem, ne passèrent pas sans lutte et sans déchirements intérieurs. Saint Paul eut à combattre toute sa vie, et contre les empiètements de l’esprit judaïque au sein du christianisme, et contre l’inimitié implacable des Juifs restés fidèles à la loi. Cette inimitié éclata du jour où le christianisme s’écarta du Temple, rompit avec le formalisme légal et appela à lui les païens.
À Philippes, en Macédoine, les Juifs essayèrent d’armer contre les chrétiens les défiances de l'autorité publique, en invoquant l’ordre et les lois; à Thessalonique, les mêmes accusations retentissent et se précisent. Les chrétiens sont présentés comme des rebelles et des séditieux. À Corinthe, saint Paul est conduit par les Juifs au tribunal du proconsul, qui renvoie accusateurs et accusés, en leur conseillant de vider leurs querelles et de résoudre eux-mêmes leurs différends ; à Ephèse, la haine infatigable des Juifs sait exploiter adroitement les passions inté-
( 1) Voir, pour cette polémique, l’Épitre aux Galates.
(2, « C'est après l’arrivée des délégués de saint Jacques que saint
Pierre et ensuite saint Barnabé s'éloignent des paiens d’Antioche. » (Ép. aux Gal., 1, 11, 12.
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ressées de quelques marchands de statuettes et d’objets sacrés, et provoquer une émeute populaire contre l’apôtre. Enfin, à Jérusalem, les Juifs se saisissent de lui, pendant qu’il fait profession extérieure de judaïsme, le maltraitent de mille manières, demandent sa mort au tribun qui l’a tiré de leurs mains, l’accusent pendant deux ans au tribunal du proconsul et viennent jusqu’à Rome déposer contre Jui.
Pendant toute la période qui s’étend depuis les premières prédications des apôtres jusqu’à la persécution de Néron, l'autorité impériale opposa constamment l'indifférence et le dédain aux insinuations des Juifs. Vainement ils firent entendre les mots de conspirateurs et de factieux ; vainement ils accusèrent saint Paul et ses compagnons de troubler l’ordre et d'introduire dans la société romaine des lois et des coutumes nouvelles : les magistrats ne tirèrent pas le glaive du fourreau. Le proconsul Gallien, à Corinthe, s’est récusé et n’a vu dans les deux partis que la jalouse rivalité de deux sectes religieuses. À Ephèse, si la ville entière s’est insurgée, s’il y a eu comme une explosion de paganisme contre saint Paul, l'autorité publique n’y a eu nulle part.
Il est incontestable cependant que la politique impériale ne voyait pas avec indifférence l'Orient déborder sur l’Occident, et les religions étrangères s'établir à Rome. De vieilles lois protégeaient la religion nationale et interdisaient l'introduction des divinités et des cérémonies étran-
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gères. Plusieurs fois, sous la République, elles avaient été remises en vigueur et sévèrement appliquées : plusieurs fois les adorateurs de Bacchus, de Jupiter Sabazius, d’Isis et de Sérapis, eurent lieu de crier à la persécution (1). Mais l’antiquité de ces cultes, leur existence légale dans certains pays, les garantissait d’une éternelle proscription, et peu de temps après avoir été expulsés de Rome, leurs partisans revenaient s’y installer. Comment la même autorité eût-elle défendu à Rome ce qu’elle autorisait légalement en Thrace, en Asie ou en Égypte? Les étrangers n’avaient-ils pas besoin de trouver à Rome les autels de leurs dieux, et ces dieux n’étaient-ils pas, sous d’autres noms, ceux mêmes qu’on adorait à Rome ? Cependant les cultes étrangers n'étaient tolérés qu’à la condition de ne pas prendre vis-à-vis du culte national un caractère d’op-
(1) Proscriplion du culte de Bacchus. (Tir.-Liv., xxx1x, 8-17; Valère MAXIME, 1, 5.
Proscriplion des culles de Jupiler Sabazius, d’'Isis el de Sérapis. (Valère MAXIME, 1, 3.)
« Separatim nemo habessit deos ; neve novos, sive advenas, nisi publicè adscitos, privatim colunto. » (CICÉRON, De Legibus, 11, 8.)
TACITE, Ann., 11, 83 ; SUÉTONE, Tibère, 36.
On lit dans le discours de Posthumius, à propos de la proscription des Bacchauales :
« Quoties hoc, patrum avorumque ætate, negotium est magistratibus datum, ut sacra externa fieri vetarent, sacriticulos vatesque foro, circo, urbe prohiberent, vaticinos libros couquirerent comburerentque ; omnem disciplinam sacrificandi, præterquam more Romano, abolerent ? Judicabant enim prudentissimi viri omnis divini humanique juris, nibil æquè dissolvendæ religionis esse quam ubi non patrio sed externo ritu sacrificaretur. » (TITE-LIVE, XXxX1x, 16.)