XLIV INTRODUCTION
chrétiens étaient recherchés et condamnés : « Je n’ai ja- « mais pris part, dit le gouverneur de Bythinie, aux « informations faites contre les chrétiens; je ne sais à « quoi et selon quelle mesure s'applique la peine ou l’in- « formation... J'ignore s’il faut tenir compte de l’âge « ou confondre dans le même châtiment l’enfant et « l'homme fait U). » Sans presser outre mesure ces quelques mots, on ne peut s’empêcher d’en inférer directement que dans les provinces, la persécution était ordonnée ou tout au moins tolérée et laissée à l’arbitraire des gouverneurs. Les anciennes lois, qui défendaient l’introduction des cultes étrangers et non autorisés, sufisentelles pour expliquer les poursuites et les mesures de rigueur dont Pline fait mention?
Chose étrange! on s’accorde à reconnaître que Trajan ne publia pas l’édit de persécution contre les chrétiens ; on va jusqu’à lui faire honneur d’une sorte de douceur et de tolérance à leur égard ; et cependant, non seulement il y eut des martyrs sous son règne et par ses ordres (saint Ignace); mais à regarder les choses d'un peu près, on peut voir, à ce qu’il nous semble, qu'avec lui commence l’ère des persécutions légales. A défaut de décret, nous avons sa réponse à la lettre de Pline, qui nous éclaire suffisamment sur l’esprit de sa législation et sur sa conduite vis-à-vis des chrétiens. En butte aux soupçons et
= (t) « Cognitionibus de christianis interfui nunquam : ide nescio quid ct quatenus aut puniri soleat, aut quæri. » (PLINE, x, 97.)
CH. Ier, — PREMIÈRES PERSÉCUTIONS. XLV
aux calomnies de la foule, les chrétiens se réunissaient loin des regards des profanes. Là, ils priaient, prenaient leur repas en commun, ramassaient des aumônes, s’encouragealent et se fortifiaient dans la foi. Ces réunions clandestines donnaient à la secte le caractère d’une société secrète et semblaient justifier les accusations de la foule, toujours portée à croire qu'on ne peut se cacher que pour mal faire. Trajan défendit les associations et les réunions secrètes (1). De plus, il ordonna que tout chrétien accusé et convaincu fût conduit au supplice. En même temps, par crainte peut-être du zèle souvent immodéré des agents de son autorité, il défendit de rechercher les coupables, c’est-à-dire de faire des enquêtes sur la vie et les croyances des citoyens, et par un sentiment d'équité très-louable, de recevoir des dépositions anonymes. Il ouvyrait ainsi une porte de salut à l’accusé : quelque charge qui pèse sur lui, s’il se repent, s’il veut faire amende honorable, revenir aux dieux et donner, en les invoquant, une marque extérieure de fidélité à la religion de l'empire, il obtiendra son pardon (2). Nous avons là tous les éléments d’une persécution légale :
(1) « Post edictum meum quo secundum mandata tua hetærias esse vetueram. » (PLINE LE JEUNE, X, 97.)
« Quodcumque nomen ex quacumque causa dederimus ïiis qui in idem contracti fuerint, beteriæ, quamvis breves, fieut » (Id., 43.)
« Amisenos... concessum est Eranos hubere... si tali collatione, non ad turbas et illicitos cœtus sed ad tenuiorum inopiam sustinendam utuntur. In cætcris civitatibus, quæ nostro jure obstrictæ sunt, res
hujusmodi prohibenda est. » (1d., 94.) (2) « Conquirendi nou sunt: si deferantur et arguantur, puniendi