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CHAPITRE XIV

SAINT LOUIS ENTRE LA NOBI ESSE 1. 1 LES CO.MXIl \l s

de la Féodalité. — La classe des bourgeois; sa situation, ses privilèges et ses charges. — Origine véritable des communes; elles changent de caractère en se développant. — Oppression qu'elle- l divisions qu'elles amènent dans les rangs du peuple.— Attitude de saint Louis à leur égard; intervention nécessaire du pouvoir royal dans leur administration. — Leurs droits maintenus, leurs empiétements contenus. — Conrelative aux ents de saint Louis.

A l'époque où saint Louis monta sur le trône, la royauté se trouvait placée entre deux écueils redoutables : d'un côté, la féodalité, affaiblie déjà, mais encore debout, s'efforçait de maintenir des privilèges abusifs et de restreindre l'action du souverain ; de l'autre, la bourgeoisie naissante tendait, par l'organisation et le développement des ligues communales, à introduire dans l'État un troisième ou quatrième pouvoir, en hostilité avec les autres sur beaucoup de points. La suprême babileté devait consister, pour le roi de France, à éviter ce double récif, à contre -balancer l'une par l'autre ces deux lorces ennemies. C'est précisément ce que fit saint Louis, et c'est un phénomène extrêmement remarquable que, tout en cherchant la stricte justice, il trouva la plus heureuse des politiques ; car on s'est trompé en le représentant comme exclusivement favorable à l'une des deux puissances en question.

Depuis plus d'un siècle, l'humeur batailleuse des seigneurs avait rencontré un premier frein dans les célèbres institutions de la paix et de la trêue de Dieu, dont plusieurs conciles imposèrent l'observation. La guerre féodale se trouva interdite durant deux cent soixante -dix jours de l'année, et des confréries depaissiers cherchèrent à l'empêcher d'une manière absolue. De telles améliorations trayaient le chemin

au grand législateur dont nous avons vu plus haut les réformes courageuses. A peine sur le trône, il eut à combattre la féodalité. Les barons, déjà matés par la main de fer de Philippe-Auguste, sentirent que désormais ils auraient chez les Capétiens des adversaires décidés, et voulurent profiter d'une minorité, de la régence d'une femme pour ressaisir tous leurs avantages. Les conjurations se succédèrent. On sait ce qu'il en advint. Par les armes d'abord, puis par la force des lois et par le prestige de sa loyauté, de ses vertus, de sa sainteté, ce prince, si peu redouté à son avènement, subjugua tous ses adversaires et changea complètement les rôles. La monarchie reprit l'offensive, et par des coups répétés assura le triomphe de l'ordre et de l'utilité. C'est le duel judiciaire qui est enlevé à cette aristocratie ferrailleuse ; c'est la coutume des guerres privées qui est sapée dans ses fondements ; c'est la justice royale qui attire à ses tribunaux, à son parlement, les causes de tous les Français, annihilant peu à peu, sans violence aucune, les petites juridictions seigneuriales. C'est la liberté des Églises protégée contre les associations des grands vassaux. C'est l'introduction de chevaliers soldés dans l'armée, où l'élément féodal se trouve ainsi contre-balancé. C'est enfin l'extension de la souveraineté du roi et de son pouvoir législatif à la plus grande partie du royaume. Nous ne reviendrons pas sur toutes ces grandes transformations, car ce serait nous répéter : tant il est vrai que le tableau de la politique intérieure de saint Louis est avant tout le tableau de la lutte de la royauté contre la puissance féodale. A la fin de ce règne si profond, la féodalité n'est réellement plus maîtresse de rien, et sa décadence est irrémédiable. Bientôt après, en vertu d'une ordonnance de Philippe le Hardi, l'accès des fiefs sera légalement ouvert à la bourgeoisie. Puis, à partir de 1287, les seigneurs ne pourront plus rendre la justice en personne, mais seulement par l'entremise de baillis ou de prévôts. Puis leur rôle militaire, auquel ils devaient la plus grande part de leur influence, sera de plus en plus réduit ; ils serviront toujours avec éclat dans les camps, mais ce sera un service tout personnel, et leur contingent ne composera plus la principale force armée du pays. La noblesse, étant au fond indépendante de la forme féodale, survivra à la chute de celle-ci. Elle se transformera, elle se fera le plus ferme soutien de ce trône qu'elle voulait d'abord renverser, et les petits- fils des vassaux rebelles mettront leur gloire à obéir plus fidèlement que les autres à un souverain absolu, descendu de l'un d'entre eux. Ainsi donc ce n'est pas la révolution qui a entrepris de déraciner les abus féodaux. Le progrès qui leur a fait le premier la guerre, c'est le progrès des idées chrétiennes ; l'homme qui leur a porté les coups les plus décisifs, c'est à la fois un roi et un saint.

Les rapports de ce grand prince avec la bourgeoisie sont moins clairement établis et demandent que nous entrions dans quelques détails. Les bourgeois, au \nie siècle, formaient une seconde aristocratie. Ils n'étaient, en réalité, qu'une petite fraction de la grande

classe des francs hommes, ou des hommes lilires, la fraction qui habitait la cité ou les bourgs (burgenses\ Mais our soûl leur

conterait des privilèges que ne partageaient point les francs hommes de la campagne, privilège dont l'énumératiûii remplit la teneur des longues chartes communales. Le principal consiste dans l'inviolabilité reconnue aux habitants de la cité sur toute l'étendue de son territoire; ■ à la protection de leurs personnes et à la punition îles téméraires qui oseraient les maltraiter que sont consacrés les articles essentiels ■ t. - franchises municipales. Le droit de bourgeoisie pouvait se pn pour cause d'indignité, comme la noblesse. A Tournay, par exemple, tout meurtrier le perdait; il pouvait, il est vrai, le racheter pour la faible somme de quatre livres parisis ; mais cet abus fut interdit par saint Louis en 1267.

Le bourgeois du roi surtout, c'est-à-dire celui qui avait obtenu son admission dans une ville royale et payé un droit de jurée, avait des prérogatives plus enviées que les autres. Son privilège i individuel ; il le gardait partout, à l'inverse des bourgeois ordinaii qui pouvaient perdre le leur en quittant leur commune. Il était justiciable du suzerain ou des juges royaux, au lieu d'être justiciable d'un seigneur, et cet honneur seul lui assurait un surcroit de sécurité, particulièrement après les grandes réformes judiciaires de saint Louis. Celui qui offensait un bourgeois du roi était traîné immédiatement devant les tribunaux royaux, fût-il noble ou puissant seigneur; aussi ce titre était-il fort recherché. Les hauts barons, dont sa concession diminuait les droits et les revenus, s'efforçaient d'en restreindre les effets. Ils y parviendront bientôt en achetant la faculté de le conférer eux-mêmes ; dès lors, comme il n'y aura plus guère d'intérêt à l'obtenir, il perdra beaucoup de sa valeur.

Les bourgeois ne jouissaient naturellement pas, comme les nobles, du droit de guerre privée; mais ils étaient soumis à Yasseurement, et pouvaient se garantir par ce moyen contre les dangers occasionnés par les luttes particulières des seigneurs. Au point de vue de la famille , la législation civile leur reconnaissait certains avantages analogues à ceux de la noblesse : ainsi les droits de leurs femmes et de leurs enfants étaient sauvegardés, après la mort du mari ou du père, par une institution spéciale appelée la garde roturière, répondant à la garde noble en usage dans l'aristocratie. De plus, le bourgeois et l'homme de poesté, ou l'homme franc en général, pouvait, comme le gentilhomme, disposer par testament d'une bonne part de son héritage.

En revanche, le bourgeois était soumis à des charges personnelles consistant, indépendamment de la taille, qui était l'impôt roturier par excellence et qui remplaçait l'impôt du sang, prélevé en principe sur les nobles seuls, en différentes redevances portant sur leurs biens plutôt que sur leurs personnes. La censive ou la propriété roturière était soumise à des obligations correspondant exactement aux devoirs du fief, puis au cens, redevance annuelle en argent, et à des redevances en nature très variables. Il était très rare que les francs hommes des villes dussent au seigneur des prestations ou corvées, et quand ce cas se présentait, ils les faisaient acquitter par leurs serviteurs. Enfin ils commençaient à prendre leur part du service militaire, soit sous les ordres d'un prévôt royal ou seigneurial, soit sous la conduite de leurs magistrats communaux.

Il existait donc dans les villes et les bourgs une classe moyenne très libre, très favorisée, en un mot, un tiers état qui, sans être tout, comme le voulait Sieyès, était du moins quelque chose. Pris individuellement, les bourgeois nous apparaissent alors en pleine possession de leur indépendance et même de certains privilèges. Mais c'est bien autre chose si nous les considérons au point de vue collectif; devenus, en vertu de leurs chartes communales, une caste puissante, ils exerçaient en corps une véritable domination. Quelques mots sur l'origine et le rôle des communes du moyen âge vont nous démontrer comment.

La question des communes est une de celles que les historiens modernes ont le plus agitée. Le système d'Augustin Thierry, qui a fait longtemps école, est généralement rejeté aujourd'hui par les savants, et parait devoir l'être de plus en plus à mesure que la lumière se fera. Ses brillantes théories sur la perpétuité du municipe romain et de la ghilde (ancienne corporation germanique) ne peuvent plus, en tout cas, s'appliquer qu'à un petit nombre de villes du midi et du nord-est de la France. Et encore, dans le Languedoc, l'établissement du régime municipal, au xne siècle, ne fut nullement dû à la persistance des traditions romaines, puisqu'il fut accompagné, comme l'a observé Boutaric ', d'insurrections violentes et que la force présida à la création des consulats. A Toulouse, à Montpellier, à Béziers, la commune fut une innovation imposée aux seigneurs. Seulement les légistes du xme siècle attribuèrent des noms romains à des institutions récentes; par exemple, ils appelèrent le sénéchal presses; et le vernis impérial dont ils recouvraient toutes choses fut un trompe -l'œil qui fit croire à l'origine romaine de beaucoup de municipes.

En prêtant au mouvement communal une origine Scandinave,

1 Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p. 509.

Henri Martin a fait également fausse route. Les ghildes des pays du nord ont pu laisser des traces dans quelques rares associations urbaines de Lorraine ou de Flandre. Mais la commune par excellence, la commune jurée qui s'établit d'abord dans la région comprise entre la Seine et la Somme, et qui devint le type le plus répandu, dérive directement des ligues pacifiques organisées pour l'observation et le maintien de la paix et de la trêve de Dieu contre les procédés ty mimiques des barons féodaux. Elle n'est, pour ainsi dire, qu'une transformation de la trêve, comme l'a montré M. Sémichon dans son travail sur cette dernière institution. Au lieu de se réunir par contrée ou par diocèse afin d'assurer la protection du faible et la tranquillité publique, les populations se réunirent par villes, par paroisses, et dès lors le mouvement communal commença. En effet, le nom de paix fut appliqué aux premières communes et persista longtemps après ; les jurés s'appelèrent les paciaires ou paisseurs; le serment communal s'appela le serment de paix. L'identification de la trêve de Dieu et de la commune parait même complète dans une lettre du pape Urbain III à l'archevêque de Bourges, approuvant le serment prêté à l'une et à l'autre par tout le peuple du Cerry '.

C'est seulement sous le règne de Louis le Gros que la commun", renfermée en germe dans la trêve, s'en dégagea et prit une existence propre, pour atteindre presque aussitôt son complet développement. Ainsi, dans son principe, elle fut favorisée par l'Église comme par la royauté. C'est l'Église qui avait institué les associations de paissiers, c'est elle qui avait cherché la première à défendre le troupeau de ses fidèles contre les vexations de la féodalité primitive ; c'est elle qui conduisit contre les ennemis du roi et du peuple les premières compagnies paroissiales.

« Une communauté populaire, dit la chronique d'Ordéric Vital, fut établie en France par les évêques, et les prêtres accompagnaient le roi dans les combats ou les sièges, avec les bannières et avec tous les paroissiens2. » Et, en effet, Suger, dans sa Vie de Louis le Gros, nous montre un pauvre clerc , venu avec les communautés des paroisses du pays, déterminant par son énergie la prise du redoutable château du Puiset, que les troupes royales ne pouvaient enlever à un vassal rebelle3. Ce prêtre et ce roi, combattant avec les gens du peuple contre un des représentants de la puissance féodale, personnifient tout le mouvement communal à son origine.

Mais ce mouvement changea peu à peu de caractère en se généra-

1 V. à ce sujet le livre de M. Desmoulins sur le Mouvement communal au moyen âge.

- Ordéric Vital, Hist. ecclés.

3 Vita Ludovici Grossi, cli. xvm.

lisant. Les bourgeois des villes, sentant leur force, réclamèrent des seigneurs de la contrée une charte municipale ; tantôt ils l'obtinrent de leur bonne grâce, tantôt ils la leur imposèrent par l'intimidation, par la violence, par l'insurrection, en échange de leur hommage ou de leur serment de fidélité. Lorsque ces seigneurs se trouvèrent appartenir à l'Église (car plusieurs évêques étaient comtes et possédaient une seigneurie temporelle), ils n'en durent pas moins subir la même loi, et dès lors la commune se trouva, dans certaines villes, en opposition avec le clergé ; c'est ce qui arriva à Laon, à Beauvais et ailleurs. En même temps les bourgeois ne se bornèrent plus à s'associer dans le but de se défendre contre des vexations ou des agressions ; ils s'unirent pour exercer eux-mêmes le pouvoir civil, administratif, judiciaire, et parfois, sous prétexte de revendiquer une liberté légitime, ils voulurent à leur tour confisquer la liberté d'autrui. C'est l'éternelle histoire des prétendus libéraux. Au début, et si l'on s'en rapporte au texte des franchises qu'ils se firent concéder, ils n'avaient pour objectif que le bien-être de tous, procuré par une sage indépendance et par une administration locale d'une intégrité assurée. Ces actes fameux sont de deux sortes : les chartes de commune proprement dites, qui sont des constitutions municipales conquises le plus souvent par la force et stipulant l'administration de la cité par la cité, et les chartes de coutumes, privilèges obtenus pacifiquement et ne supprimant point l'administration royale ou seigneuriale. Ces dernières sont beaucoup plus nombreuses, et leur type le plus célèbre est la coutume de Lorris, qui fut appliquée à une quantité de villes. Les premières ont leurs modèles principaux dans la charte de Beauvais, octroyée en 1122, et dans celle de Laon, concédée en 1128. Elles établissent en substance que la cité sera administrée par un mayeur , assisté d'un certain nombre à'échevins auxquels sont adjoints quelquefois des jurés, tous élus par les bourgeois suivant des modes différents; que les habitants ne devront qu'un service militaire restreint et bien déterminé ; qu'ils ne payeront plus autant de droits pour la circulation de leurs marchandises ; qu'ils ne seront plus soumis envers le seigneur qu'à des tailles ordinaires, et seulement en certains cas spécifiés ; que la commune exercera une juridiction civile sur tous ses membres, sauf les seigneurs et les clercs, et une juridiction criminelle dans tous les cas de basse justice. Elles comprennent en outre une quantité de taxes et de dispositions pénales qui les font ressembler parfois à un simple tarif d'amendes. Tout cela paraît encore légitime et raisonnable, quoique certains articles dénotent déjà une tendance à l'autonomie absolue et au despotisme : ainsi la substitution d'un tribunal de magistrats élus au jury composé de pairs, qui existait dans les cours royales et seigneuriales, n'est pas une mesure libérale, tant s'en faut.

Mais que voyons -nous au xme siècle? Les communes se sont -elles renfermées dans ces constitutions ? Ont-elles respecté tous les droits respectables'? Ont-elles même apports aux populations urbaines des bienfaits sans mélange? Leur ont-elles donné la liberté, l'égalité, la prospérité'? C'est ce que l'on a prétendu; c'est ce qu'il faut vérifier.

Au risque de heurter bien des opinions reçues, tout homme sérieux doit reconnaître, disons-le tout de suite, qu'au fond les communes n'ont pas servi autant qu'on se l'imagine la cause de la liberté populaire, ce grand mot qui. en histoire comme en politique, a fait tant de dupes. La classe moyenne était libre avant que les associations communales se propageassent. Les habitants des villes étaient libres depuis que l'abolition graduelle du servage avait émancipé la majeure partie de la nation. Augustin Thierry l'avoue lui-même : « Vers le \ie siècle ; les classes populaires avaient déjà conquis leur liberté et en jouissaient pleinement1. ï Et de quels éléments ces associations se composaient-elles '? Dans quelle catégorie d'individus se recrutaient-elles'? Chez les hommes de poesté, chez les francs hommes, dont le nom seul dit assez la qualité. Tout au plus peut -on dire qu'elles ont garanti la liberté acquise; mais elles ne l'ont point donnée. C'est exagérer singulièrement leur influence que de parler, à propos d'elles, d'une révolution sociale. Que si l'on entend par liberté le self-govemment de la cité; la participation du tiers état aux affaires, je répondrai que les grandes villes de France ont eu presque de tout temps une administration municipale, et que les chartes de commune, d'après leur teneur même*; ne sont souvent que la consécration d'un état de choses antérieur ; j'observerai encore, avec l'historien que je viens de citer (car dans sa bouche de tels aveux sont précieux), que « la convocation des premiers états généraux (qu'on regarde comme le prélude de l'avènement du tiers état) coïncide avec la violation des libertés municipales - », et que par conséquent la puissance de la bourgeoisie s'accroit en même temps que celle de la commune décline. Donc la liberté individuelle comme la liberté politique sont indépendantes des institutions écloses au xnc siècle : la première est née avant, l'autre après, et toutes les deux se seraient sans doute développées sans leurs secours.

Mais veut -on savoir où en sont arrivées un peu plus tard ces mêmes institutions, sur lesquelles furent fondées d'abord tant d'espérances, et depuis tant d'illusions rétrospectives? Que l'on consulte à leur sujet les plus graves personnages du xiue siècle. Il faut entendre le cardinal Jacques de Vitry parler de la tyrannie des

1 Lettres sur l'histoire de France, p. 277.

2 Ibid., p. 278.

communes, des vexations qu'elles commettent, des libertés qu'elles suppriment, des haines et des batailles qu'elles occasionnent. Elles vont, d'après lui, jusqu'à prêter à usure et à se croire dispensées des obligations des particuliers'. Humbert de Romans s'élève contre les péages onéreux qu'elles établissent. Un autre oppose à l'intérêt de la commune urbaine celui de la grande commune chrétienne, aux lois arbitraires de la première la loi suprême de la seconde, qui est la charité, à la cloche communale celle qui appelle à la prière2. Ces auteurs, je le veux bien, sont des membres du clergé, auxquels la violation des droits ou des juridictions ecclésiastiques, le mépris de l'autorité temporelle des évêques, devaient inspirer une certaine animosité contre ces filles ingrates des anciennes ligues religieuses instituées pour le maintien de la paix de Dieu; mais les clercs avaient encore plus à souffrir des coalitions des seigneurs féodaux, et ils condamnaient avec trop d'énergie les excès de ces derniers pour être suspects de partialité en leur faveur. Voici maintenant le témoignage d'un légiste séculier, le célèbre Beaumanoir, qui n'a nulle raison d'en vouloir aux communes, et qui défend surtout les prérogatives de la couronne, leur alliée ordinaire. Il nous apprend qu'une aristocratie bourgeoise s'était formée dans leur sein, à côté de l'aristocratie féodale, et forçait les habitants des villes et des campagnes voisines à supporter des exactions fort dures ou à en appeler à la révolte. Il compare ces associations à de grands enfants qu'il faut soutenir et diriger, parce qu'ils sont incapables de se conduire seuls, et il regarde comme un des devoirs essentiels des baillis royaux de pacifier leurs discordes, de réprimer les injustices des magistrats

1 Voici ce curieux passage de Jacques de Vitrj : « Il y a dans ce monde deux cités, unies de corps, divisées d'esprit : la cité de Dieu et la cité du diable, Jérusalem et Babylone. La seconde, la cité de confusion , n'est -elle pas l'image de ces communes (communitates), ou plutôt de ces conspirations qui entrelacent leurs rameaux afin de réunir la force de cohésion nécessaire pour opprimer leurs voisins et se les soumettre par la violence? Si les voleurs, si les usuriers sont tenus à la restitution, combien plus ces ligues injustes ne doivent-elles pas rendre la liberté qu'elles ont ravie ! Non seulement elles écrasent et ruinent les chevaliers de la contrée, leur enlèvent la juridiction sur leurs hommes, mais encore elles usurpent les droits ecclésiastiques, elles annihilent l'indépendance des clercs par leurs iniques statuts, contraires aux règles canoniques. Ce n'est pas tout : presque toutes produisent des inimitiés fraternelles, désirent la perte des cités voisines ou même les persécutent, se réjouissent de la mort du prochain, et les femmes comme les hommes partagent ces mauvais sentiments. Les étrangers, les voyageurs sans défiance contre les communes, sont frappés par elles de nouveaux et illégitimes péages, dépouillés par leurs extorsions... Dans leur sein on se jalouse, on se trompe, on se supplante, on se déchire. Au dehors, des batailles; au dedans, des alarmes perpétuelles... Il n'y a peut-être pas une de ces associations qui ne renferme des fauteurs, des protecteurs ou des partisans de l'hérésie. Elles trouvent de l'appui chez les gens avares en leur faisant des cadeaux. D'autres se rangent volontiers sous leurs lois parce qu'elles ne les forcent pas à restituer les fruits du vol et de l'usure, et qu'elles leur promettent la rémission de ces péchés par la seule imposition des mains, sans exiger aucune satisfaction, ou bien encore parce que leurs doctrines relâchées favorisent la licence. » (Bibl. nat., ms. lat. 17509.)

s Bibl. nat. ms. lat. 15954.

municipaux, comme il en avait lui-même donné l'exemple dans l'exercice de ses fonctions administratives1. Ainsi le peuple, comme l'Église, n'avait fait que changer d'op-

Assemblée constituante au moyen âge.

presseurs, ou plutôt que multiplier ses oppresseurs; au lieu d'un seigneur, il y en avait cent à combattre, et chacun sait que les tyrannies collectives sont toujours les plus dangereuses. La liberté se

1 « Nous avons vu , dit ce grand jurisconsulte , moult de débas es bones viles des uns contre les autres, si comme des povres contre les riches, ou des riches meismes les uns contre les autres; si comme quant ils ne se pueent acorder à fere maieurs ou procureres ou avocas; ou

trouvait restreinte à la classe des bourgeois, et, quant à l'égalité, il y en avait encore moins qu'auparavant. En effet, les chartes de communes créaient une nouvelle caste privilégiée ; c'était le règne du privilège qui s'étendait, non celui de l'égalité sociale : c'était l'oligarchie du négoce et de l'argent qui se substituait ou se juxtaposait au patriarcat militaire , sans avoir même les côtés généreux et chevaleresques de celui-ci. Le vaste clan des francs hommes était scindé par là en deux catégories inégales , vouées à des rivalités d'intérêts, à des haines de famille, à des luttes perpétuelles; et la plus nombreuse était sacrifiée à l'autre. Aussi le bas peuple entra-t-il de bonne heure en hostilité ouverte contre ces petites dynasties de potentats municipaux dont nous parle Beaumanoir. Il se forma dans les villes une aristocratie et une démocratie, la première accaparant tous les droits, la seconde obligée de surveiller celle-ci au moyen d'un second conseil composé de jurés du commun. L'historien de la commune de Saint- Omer, M. Giry, nous présente un exact résumé de cet état de choses. « Ce n'était pas un fait isolé, dit-il, que les accusations portées dans cette ville par la classe inférieure contre l'aristocratie bourgeoise, qui seule avait accès aux fonctions publiques. Partout, en Flandre et en Artois, l'organisation municipale avait porté les mêmes fruits ; les bourgeois riches , à la fois propriétaires fonciers et commerçants, unis aux familles féodales qui faisaient le commerce, opprimaient les gens du métier, les accablaient d'impôts, les excluaient de toutes les fonctions, leur enlevaient toute influence sur la direction des villes et ne leur en laissaient que les charges. Dès le xme siècle, il s'était produit dans les communes comme un dédoublement que nous verrons se perpétuer. Dès le milieu de ce siècle, les classes inférieures formèrent à leur tour des conjurations, des coalitions. En 1245, ces coalitions, nommées à Douai takehans, y étaient prohibées... Le récit du frère mineur qui a rédigé, vers le commencement du xive siècle, les Annales de Gand , nous montre bien cette division profonde des villes, qui était alors un fait accompli et qui se manifestait sans cesse par des troubles et des dissensions. D'un côté étaient les gens de métier, les bourgeois non propriétaires, qu'il nomme vulgares, communes, médiocres, qui constituent

si comme quant li un metent sus as autres que ils n'ont pas fet des rentes de le vile ce que il doivent, ou que il ont conté de trop grant mises; ou se comme quant li besongne de le vile vont manvèsement, por contens ou mautalens qui meuvent li un lignage encontre l'autre. » Et ailleurs : « Nous véons pluriex bones viles ou li povre ne li moyens n'ont nul des aministracions de le vile, anchois les ont li riches toutes, por ce que il sont douté dou quemun por leur avoir ou por leur lignage; si i avient que h un sont un an maieur ou jurés ou receveur; en autre année après, si les font de leurs frères ou de leurs neveus ou de leurs procheins parens; si que en dix ans ou en douze tuit li riche ont les aministracions des bones viles; et après ce, quant li quemun vieut avoir conte, ils se quevrent que il ont conté les uns as autres. » {Coutumes de Beauvoisis, II, 265, 267.)

le commun: de l'autre, les riches bourgeois, les gros propriétaires, les gros commerçants, quelques familles féodales, presque tous formant des lignages éehevinaux, et l'échevinage lui-même, appelés majores, potenti ibini*. »

Un peu plus tard on voit Muhuut, comtesse d'Artois, obligée d'intervenir pour réformer la loi échevinale à cause de la « dissention et discort men entre les gros d'une part et le peuple de la ville d'autre part », dissension amenée par la perpétuité des fonctions municipales dans les mêmes familles et par la malversation des deniers de la commune, que les éehevins traitaient comme les leurs. Cet antagonisme fut cause que dans la guerre des Anglais la population se divisa en deux partis : l'un, celui des gros bourgeois, tenant pour le roi d'Angleterre ; l'autre, celui du commun, restant fidèle au roi de France. Quelque chose d'analogue se passa à Rouen, où l'autorité royale dut apaiser, en 1320, les différends survenus « entre les gros bourgeois et le menu peuple, au sujet de deniers mal administrés et du mauvais régime de la communauté- » ; et très certainement ces faits se reproduisirent dans beaucoup d'autres localités. A Beauvais, en 1232, le bas peuple se trouvait déjà en opposition avec la bourgeoisie et soutenait le maire nommé par le roi. A chaque instant, comme l'a constaté le savant éditeur des Olim, le souverain était forcé de s'interposer pour rétablir l'ordre et la paix entre les confédérés.

En même temps que la lutte contre les classes intérieures, les communes continuaient à soutenir la guerre contre les juridictions ecclésiastiques; à Saint-Omer, celles-ci résistèrent longtemps, et elles durent se détendre une fois au moyen de l'excommunication. Les conflits avec les baillis royaux, dans lesquels devait se briser à la longue l'indépendance communale, ajoutaient encore au trouble et à l'insécurité. Les choses en vinrent au point, dans certaines villes, que la population, lassée des libertés municipales, en demanda ellene la suppression , et ce curieux phénomène se présenta dans le Nord comme dans le Midi, à Beauvais comme à Toulouse, où le comte dut se charger de la nomination des consuls. Il était vraiment temps que le pouvoir central s'en mêlât, et, très heureusement pour notre pays, ce pouvoir se trouvait plus fort en France qu'en Italie; sans quoi nos grandes cités seraient devenues la reproduction de ces petites républiques italiennes qui n'étaient que des communes agrandies, et dont les déchirements intérieurs sont demeurés dans l'histoire comme le modèle du genre.

Il faut reconnaître qu'à l'instar de ces mêmes républiques, les

1 Giry. Hisl. de la ville de Saint-Omer, p. 159 et suiv. » /ci.,' ibid.

communes de France voyaient grandir, au xme siècle, leur prospérité industrielle et commerciale. Pour les villes de l'Artois et de la Flandre notamment, cette période, dit M. Giry, est une époque florissante. La population s'accroît, le commerce et l'industrie se développent, les richesses affluent, l'autonomie communale s'affermit1. » Mais le contraire serait bien étonnant, puisque les privilèges concédés sont uniquement en faveur de la classe bourgeoise et commerçante, qu'ils lui enlèvent des charges, lui procurent des bénéfices et concentrent dans ses mains tous les avantages.

On doit dire aussi qu'un certain nombre de communes n'offraient pas les graves inconvénients que nous venons de constater. Les élections des consuls ou des échevins s'y faisaient pacifiquement ; l'administration y était à la fois moins oppressive et plus intègre -. Dans les communes rurales en particulier (car les plus petites paroisses avaient souvent une sorte de municipalité, comme on l'a prouvé l'écemment pour le village d'Orly, dont la mairie était déjà ancienne en 1260, dans les villes neuves créées par le roi, et qui forment une catégorie à part, très intéressante à étudier, il se présentait moins de prétextes aux discordes intestines , moins de facilité pour l'oppression d'une classe de citoyens par une autre. Il y avait certainement dans les institutions municipales, telles qu'elles existaient alors, beaucoup de bons côtés que je suis loin de contester. Je crois cependant avoir montré qu'elles ne profitèrent ni à la vraie liberté ni à l'égalité véritable, et, si cette opinion paraît encore quelque peu hasardée, je l'abriterai derrière celle de deux savants avec qui je serai toujours heureux de me rencontrer, Guérard et Pardessus. « Les communes, dit le premier, ne furent en principe ni une question de liberté pour le peuple , ni une question de restauration municipale pour les villes, ni une affaire d'argent pour les rois. » — « La lecture de la plupart des chartes, écrit le second, l'appréciation des événements qui en provoquèrent la demande, des circonstances qui en accompagnèrent la concession, permettent difficilement de croire que les communes aient eu un but politique, l'établissement de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, ou une restauration d'anciennes libertés municipales, et je doute que la question doive être envisagée sous ce point de vue, qui paraît avoir séduit plusieurs écrivains distingués3, s Ces paroles résument clairement la pensée que je viens d'essayer de développer.

Il est facile de pressentir , d'après tout ce qui vient d'être dit sur

1 Giry, Hist. de la ville de Saint -Orner, p. 159 et suiv.

2 On peut voir quelles étaient les règles suivies à cet égard au midi de la France dans un travail intéressant de M. Clos, publié en 1854 par l'Académie des inscriptions.

s V. aussi la réponse faite à Henri Martin par M. de l'Épinois (Critiques et réfutations, etc.).

les communes, quelle dut être l'attitude de saint Louis à leur égard. Se plaçant toujours au point de vue de la stricte justice, il respecta chez elles les droits acquis, mais en évitant autant que possible de les accroître, en réprimant les excès d'autorité, de quelque part qu'ils vinssent, et surtout en soumettant les administrations municipales au contrôle et à la tutelle nécessaire du pouvoir royal. Augustin Thierry a déjà remarqué qu'au lieu de se montrer le second père des communes, comme on l'a quelquefois appelé, ce monarque tendit, dans ses ordonnances, à limiter leurs privilèges plutôt qu'à les étendre: il lui a même prêté un certain manque d'égards pour les droits de la bourgeoisie, en attribuant cette conduite à des mobiles d'intérêt politique. Si la première partie de cette appréciation est fondée, je doute que l'on puisse admettre la seconde. Saint Louis avait une politique supérieure à la politique de calcul et d'ambition: il cherchait par-dessus tout le règne de la paix et de l'équité, ce qui est la seule politique vraiment digne d'un saint. C'est en vertu de ce principe suprême que nous allons le voir intervenu' dans les. affaires des communes, comme il est intervenu dans celles des seigneurs, pour protéger la tranquillité publique et pour les protéger elles-mêmes contre les désordres auxquels elles donnaient lieu.

Son ordonnance de 1256 parait avoir été le point de départ de cette immixtion de la royauté, qui devait conduire à une centralisation rappelant quelque peu notre régime municipal actuel, mais qui cependant devait produire des fruits salutaires ; car, ainsi que l'a dit Guizot, qui a eu si souvent l'intuition de la vérité lorsqu'il ne la connaissait pas : « la centralisation a valu à notre France beaucoup plus de prospérité et de grandeur qu'elle n'en eût obtenu si les institutions locales, les indépendances locales y fussent demeurées souveraines ou seulement prépondérantes, i Cette ordonnance a pour but spécial de régler l'élection des maires et de faire contrôler la comptabilité des villes, qui étaient précisément les deux causes ordinaires de désordre, et qui fournissaient au commua ses principaux griefs contre les gros bourgeois. En voici les dispositions les plus importantes :

t Nous ordenons que tuit li mayeur de France soient fait lendemain de la feste saint Simon et saint Jude (c'est-à-dire le 29 octobre de chaque année).

« Derechief nous ordenons que li noyiaus maires et li viez, et quatre des preudeshomes de la ville, desquiex quatre li uns ou les deux qui auront receu ou despandu cette année les biens de la ville, viegnent à Paris à nos gens [des comptes] aux octaves de la Saint- Martin ensuivant (au 18 novembre), pour rendre compte de leur recepte et de leurs dépens...

« Derechief nous ordenons que cils qui font les dépens en nos bonnes villes et qui font les payemens et les emprunts, que ils ne retiegnent nuls des deniers de la ville par devers euls, fors que cil qui font les dépens; et cil n'en ait ensemble plus de vingt livres; mes les deniers de la ville soient gardez en la huche commune de la ville ' . »

A côté de ces mesures prises pour soumettre les comptes des municipalités au conseil du roi, ou du moins à la commission qui devait s'appeler un peu plus tard la chambre des comptes, pour empêcher les maires et échevins de gaspiller et de manipuler à volonté des fonds communs, et pour prévenir ce que notre logomachie politique nomme aujourd'hui « les agitations de la période électorale », d'autres articles interdisent aux communes et bonnes villes du royaume toute espèce de prêts ou de dons sans l'autorisation royale - 1 cci a pour but d'empêcher les opérations usuraires), et les voyages trop dispendieux que les magistrats locaux se plaisent à faire, avec une suite plus ou moins nombreuse, comme les grands seigneurs, à la cour du roi, c'est-à-dire à la capitale, sous prétexte de procès à suivre. Il est dit que le maire ou son représentant ne pourra se faire accompagner que de deux de ses confrères et du clerc ou secrétaire de ville, avec un avocat, s'il en est besoin, et qu'il ne mènera pas plus de gens ni de chevaux que s'il s'agissait de ses affaires privées.

Cette ordonnance fut publiée dans les différentes provinces avec quelques variantes. Ainsi l'expédition destinée à la Normandie, qui nous est restée, ajoute aux dispositions précédentes un complément important : au jour fixé pour l'élection, le maire et les prud'hommes de chaque ville devront choisir trois prud'hommes, qui seront préseDtés au roi à l'octave de la Saint- Martin; et le roi désignera un de ces trois, qu'il donnera pour maire à la ville («os trademus unum ville in majorem). C'est un pas de plus vers la haute direction de la commune par l'État, et nos théoriciens modernes n'ont encore rien trouvé de mieux que cette combinaison du maire choisi par le souverain entre les élus du peuple. Il est en outre ordonné aux magistrats normands de dresser leur budget de telle sorte, que, lorsqu'ils viendront chaque année le présenter aux gens des comptes, les intérêts à recevoir comme les dettes à payer soient complètement liquidés. De cette façon, il n'y avait pas moyen d'établir une comptabilité fictive, ni de mêler un exercice avec l'autre pour masquer des irrégularités. Toutes ces mesures, on n'en saurait disconvenir, sont marquées au coin de la sagesse et de la loyauté ; on sent jusque dans les plus petits détails de l'administration du saint roi ce parfum d'honnêteté qui se dégage de tout son règne.

1 Ordonnances des rois de France, I, *'2.

L'ordonnance de \3Sê lut mise immédiatement à exécution; nous en avons la preuve dans plusieurs pièces du Trésor des chartes, qui constatent les comptes rendus aux officiers du roi par un grand nombre de municipalités. En 1260, notamment, on voit maître Eudes de Lorris et maître Jean de Nemours vérifier ceux d'une quarantaine de villes, parmi lesquelles Mantes. Amiens, Pontoise, Meulan, Corbie. Péronne, Montdidier, Compiègne, Beauvais, Noyon, Rouen, Sentis, Montreuil. Saint-Quentin, Chauny, Condé, Saint-Riquier, etc.

La tutelle de la royauté sur les communes ne tarda pas à être érigée en principe de droit public; elle rentrait dans le système des légistes, qui se montrèrent bientôt plus royalistes que le roi, et poussèrent les successeurs de saint Louis à détruire peu à peu l'autonomie des villes. Déjà Beaumanoir, qui écrit sous Philippe le Hardi, proclame l'une manière générale que le souverain peut et doit intervenir dans leur gouvernement, parce qu'il est le gardien naturel de toutes les associations civiles ou religieuses fondées dans le royaume, et que nul ne peut créer de commune, sauf le roi ou avec l'assentiment du roi, parce que toutes nouvelletés sont défendues. Il émet également cette doctrine, que tout seigneur sur le fief duquel sont établies des communes doit être mis chaque année au courant de leur administration , vérifier leurs comptes et la gestion des maires, afin que <r les pauvres habitants puissent gagner leur pain en paix '. s> Et si l'on octroie de nouvelles chartes, il faut soigneusement réserver, ajoute-t-il, les droits des églises et ceux des chevaliers.

Cette recommandation était à peu près inutile, car la royauté, tout en maintenant les communes existantes, n'en créait presque plus de nouvelles dès le temps de Beaumanoir; elle se contentait d'accorder des coutumes et des franchises à certaines grandes villes, sans y autoriser d'association jurée ni d'érection de beffroi (c'étaient là les deux signes auxquels on reconnaissait la commune), et les laissait sous l'administration de ses agents, comme cela avait lieu dans la capitale, qui, nous l'avons vu, avait dans son prévôt une sorte de préfet ou de gouverneur. Saint Louis, à proprement parler, ne fonda qu'une seule commune, celle d'Aiguës -Mortes; car la concession de celle de Niort, faite en 1230, appartient plutôt au gouvernement de sa mère qu'au sien, et, en dehors de ces deux-là, il n'octroya que des chartes de confirmation en faveur de communes ridées antérieurement. Encore celle d'Aigues-Mortes fut-elle créée pour des raisons et dans des conditions tout à fait spéciales : le roi voulait fonder en ce lieu un port sur pour l'embarquement et le débarquement des croisés; il fallait y attirer les habitants, le com-

' Coutumes de Beauvoisis, II, 26fc

merce, l'industrie, par des privilèges séduisants. Il eut soin d'ailleurs de prescrire aux consuls du lieu le respect des juridictions établies, et l'acte officiel par lequel il érigea cette commune se rapproche plutôt du type particulier des fondations de villes neuves *.

Si nous observons les rapports de saint Louis avec les communes déjà existantes, que voyons-nous? D'un côté il force le sire de Chàteauroux à respecter la charte des bourgeois de cette ville, comme il y était obligé par sa teneur même ; il ordonne au bailli de Bourges de restituer à ceux de Clermont les clefs et le sceau de leur cité, malgré l'opposition du seigneur du lieu, qui était l'évêque; il refuse d'autoriser un homme de Cerny, banni par sentence du maire et des jurés, à rentrer dans son pays; il fait arrêter le comte de Joigny pour avoir emprisonné un bourgeois, pris cependant en flagrant délit, d'après le confesseur de la reine. Tous ces actes, enregistrés au parlement, et d'autres encore, prouvent qu'il respectait, comme je le disais, les droits acquis. Mais on en trouverait un plus grand nombre pour appuyer ce que j'avançais sur son peu de disposition à favoriser l'essor de l'autonomie communale, à réprimer les abus qui en provenaient, et à faire sentir aux bourgeois coalisés, aussi bien qu'aux barons féodaux, le joug de l'autorité royale. Un jour, quatorze bourgeois de Corbie se mettent à la tète d'une association formée par un certain nombre de leurs concitoyens, et prélèvent sur la ville une taille de neuf mille livres; cette somme a beau être employée aux besoins de la communauté des habitants , la cour du roi, en 1256, les condamne à la prison et à cinq cents livres d'amende. Les jurés de Chaumont, voulant aussi percevoir une taille, sont tenus de la faire lever par le bailli royal , qui doit prendre connaissance, au préalable, du montant de leurs recettes, de leurs dépenses et de leurs dettes. Ceux de Laon refusent de payer le vinage dû au comte de Roucy pour le passage de leurs marchandises; le parlement les y contraint. Les habitants de Brives et de Figeac reçoivent la défense de faire des ligues ou des confréries sous peine de dix mille livres. Ceux de Saint-Riquier élisent un maire que le roi avait défendu d'élever jadis à cette fonction; l'élection est cassée. Ceux d'Albi, de Figeac, de Souvigny, se sont dispensés de venir à la chevauchée indiquée par le roi ou par leur seigneur; ils sont mis à l'amende. La ville de Sens commet une infraction aux droits de l'abbaye de Saint -Pierre -le -Vif; le maire est obligé de la réparer par une somme d'argent et par l'amende honorable. Plusieurs habitants de Corbie (ce pays était coutumier du fait) se liguent ensemble

1 On peut s'en convaincre par la lecture du texte, inséré dans le second volume de l'Inventaire du trésor des chartes, publié par les Archives nationales.

et vont commettre des désordres à Fouillon au cri de : Commune! commune! Sur la plainte de l'abbé du lieu, le roi les condamne également à l'amende. Dans le fameux différend des bourgeois de Paris avec l'Université, lorsqu'à la suite du meurtre de quelques écoliers par les habitants du faubourg Saint -Marcel ou par les archers royaux, et d'un conflit de justice né à cette occasion, maîtres et étudiants se retirèrent de la capitale, en 1229, son attitude est également des plus fermes. Il oblige les bourgeois à réparer leurs torts envers la puissante corporation, à la laisser jouir en sécurité de ses privilèges; il leur en impose même le serment, et plus tard, en 1261 . il fait de nouveau jurer aux deux parties de maintenir la paix entre elles. Ces exemples se rencontrent à chaque pas, et l'on en pourrait dresser une longue liste. Comme on le voit, presque tous les actes de saint Louis tendent à protéger contre les communes et l'intérêt du peuple et l'autorité royale, et les droits des seigneurs laïques et ceux des seigneurs ecclésiastiques. Mais ces derniers sont encore plus visiblement défendus par lui dans la grave affaire de Reims, où, à deux reprises, en 1235 et 1257, on le voit donner gain de cause à l'archevêque contre la commune, qui se fondait sur ses franchises pour lever des troupes, nommer des capitaines, garder les clefs de la ville, etc. Agit-il en cette circonstance uniquement sous l'empire de sa pieuse vénération pour l'Église, et parce que, comme le prétend Augustin Thierry, il ne met pas sur le même pied les privilèges des communes et ceux du clergé"? Ce serait trop dire. Il agit ainsi parce que l'équité le lui conseille, et ses sentiments personnels viennent en seconde ligne. Plusieurs des actes que je viens de citer prouvent qu'il ne combattait jamais de parti pris les droits municipaux, et qu'il les couvrait, à l'occasion, de son égide, quand ils n'étaient pas outrepassés. Aussi les communes venaient -elles parfois d'elles-mêmes réclamer son arbitrage dans leurs conflits avec les seigneurs, comme on le voit faire à celle de Saint-Front, qui remit complètement dans les mains des délégués royaux son différend avec le comte de Périgueux, en 12i7. La justice souveraine était trop connue et trop bien établie pour qu'on la suspectât d'aucune espèce de partialité. Et, pour tout dire, si nous le trouvons assez souvent défavorable aux communes, ce seul fait doit être pour nous la preuve que les communes étaient assez souvent dans leur tort, et que par conséquent elles n'ont pas contribué autant qu'on l'a cru au bonheur et à la prospérité du pays.

Mais, dira-t-on, n'y a-t-il pas dans les enseignements de saint Louis à son fils, dans cette magnifique instruction où, en traçant à son héritier sa conduite publique et privée, il semble avoir résumé toute la sienne, n'y a-t-il pas un passage où il lui recommande en

termes précis de respecter et de maintenir ces fameuses libertés communales? En effet, et ce passage a même soulevé récemment une polémique plus vive que bruyante entre quelques érudits. M. Paul Viollet d'une part, et le P. Cros de l'autre, se plaçant à des points de vue différents, préoccupés, le premier d'établir les éléments d'une édition critique, le second de discerner le véritable esprit du saint roi, sont arrivés tous deux à rejeter l'authenticité de plusieurs phrases des Enseignements, et notamment de celle-là. Malheureusement le P. Cros, s'attaquant en particulier à la version de ce document reproduite par Joinville dans ses mémoires , s'est aventuré jusqu'à élever des doutes sur l'autorité du célèbre chroniqueur, ou du moins sur la pureté de son texte en général. C'était fournir des armes aux contradicteurs. Un des représentants les plus éminents de l'érudition moderne, et un de ceux qui possèdent au plus haut degré la connaissance des manuscrits, M. Natalis de Wailly, a, de concert avec M. Marius Sepet, riposté vigoureusement aux deux critiques, qui ont répliqué à leur tour. Leur débat roule sur des confrontations de textes et sur des questions d'interpolation ou de différences de traductions beaucoup trop minutieuses pour que je puisse entrer ici dans leur examen. Ce qui en ressort, en résumé, c'est que le sûreté du livre de Joinville et de la savante édition établie, au prix d'un travail infini, par M. de Wailly, doit demeurer hors de conteste, mais que l'on peut conserver, avec M. Viollet, des doutes sur la fidélité de la version des Enseignements accueillie et reproduite par le bon sénéchal, sans pour cela infirmer le moins du monde la probité historique de ce dernier ; l'altération, si altération il y a, ne porterait que sur un document inséré par lui ou par son clerc dans la trame de son récit, et nullement sur ce récit lui-même. La recommandation de saint Louis en faveur des communes n'est donc pas d'une authenticité parfaitement démontrée. Mais, lors même qu'elle le serait, elle ne saurait détruire l'ensemble des faits que je viens de citer ni la conséquence qui s'en dégage. Que dit, en effet, le passage contesté? — « Les bonnes villes et les communes (divers manuscrits portent les bonnes villes et les coutumes) de ton royaume garde en Testât et en la franchise où tes devanciers les ont gardées, et s'il y a encore chose à amender, amende-le et redresse -le, et les tiens en faveur et en amour ; car par la force et par les richesses des grosses villes douteront les privés et les étrangers de méprendre envers toi, spécialement tes pairs et tes barons1. » Le roi engage ici son fils à faire ce qu'il a fait lui-même, à maintenir les bonnes villes et les communes telles que ses prédécesseurs les ont maintenues,

1 Joinville, édition de Wailly, p. 402.

mais en corrigeant et en réprimant leurs abus ; quant à étendre leur nombre et leur puissance, il n'en est pas question.

Les trois faits principaux invoqués par M. de Wailiy, le secours prêté à saint Louis par les bonnes villes après son couronnement, puis dans l'affaire de Beauvais en 1233, puis pour les besoins de la croisade en 1*248, sont des indices de leur dévouement plus ou moins intéressé à la couronne, et non des preuves de l'inclinât ion du prime à les favoriser. Saint Louis respecte, comme je le disais, les droits établis, mais dans les limites imposées par l'intérêt public, et il se borne là. Pour le reste de la pbrase, pour le conseil d'aimer les bourgeois et de tirer parti de la force des grandes villes contre l'étranger ou contre les seigneurs rebelles, il faut y voir simplement le reflet de l'amour du bon roi envers tout son peuple et de sa tendance à résister aux excès de la féodalité comme à ceux des communes elles-mêmes, mais rien de plus. La justice, encore une fois, demeure l'expression suprême de sa politique, et ses efforts ont pour but d'alléger les maux de la nation, de quelque côté qu'il* viennent. C'est ainsi que peut se résumer sa pensée à l'égard des communes comme à l'égard de toutes les institutions de son temps.

Pour conclure, la liberté civile existait bien avant la formation des associations communales, puisque la grande majorité du peuple français était libre au xnc siècle, et la liberté politique se développa en dehors d'elles, puisqu'elles apportaient plutôt une tyrannie qu'une délivrance. La seconde s'acclimata surtout par le moyen des états généraux, qui ne commencèrent, comme on le sait, qu'au xivc siècle, alors que le pouvoir royal avait déjà mis la main sur l'administration municipale. Donc les bienfaits des communes n'ont pas tant d'importance, même pour les amis les plus fervents de ces deux libertés. L'égalité, la fraternité, nous avons vu jusqu'à quel point elles ont servi leur cause. On peut dire, en somme, que la classe moyenne était dans une situation tout aussi avantageuse là où les communes n'existaient pas, du moins à partir du règne de saint Louis. L'intégrité imposée par ce prince à ses agents, à ses baillis, à ses prévôts, les missions données aux enquesteurs royaux et leurs résultats si féconds, la surveillance sévère introduite dans toutes les branches de l'administration locale et provinciale, assuraient beaucoup mieux le sécurité des bourgeois eux-mêmes que leurs chartes communales. Une quantité de villes, sans être organisées en communes, jouissaient de privilèges fort étendus, suffisant, dans la plupart des cas, à l'ambition des citoyens ; elles ne croissaient pas moins que les autres en richesse et en population. La condition morale et matérielle de la bourgeoisie s'élevait en dehors de l'idée communale, grâce surtout à l'intelligente direction d'un monarque éclairé. Chacun de ses membres

individuellement, et surtout les « bourgeois du roi » , étaient couverts par lui d'une protection efficace ; et en même temps les assemblées d'états provinciaux, ces précurseurs des grandes assises de la nation qui allaient bientôt se réunir, trouvaient en lui leur régulateur. Ainsi, s'il ne mérita pas le surnom de second père des communes (ce serait en tout cas un assez mauvais père), il ne saurait être accusé pour cela de n'avoir pas réellement travaillé au bonheur et au développement de la grande classe des hommes libres. La liberté humaine n'aurait certainement pas fait autant de progrès dans le cours du moyen âge si le moyen âge n'avait eu saint Louis ; elle en eût peut-être fait de plus grands dans les temps qui suivirent si saint Louis avait eu plus d'imitateurs.

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