CHAPITRE XV
La i l;isse des vilains. — Sa situation au xnr siècle. — Ses charges et ses droits. — L'administration du village. — Protection accordée aux paysans par saint Louis. — Le sei et son origine. — Condition des serfs; ses progrès continus. — Affranchissements nombreux dus au roi ou à son influence ; extinction graduelle de la classe servile.
Aucun prince, dans aucun temps, ne fut aussi parfaitement le père du peuple que celui dont je retrace l'histoire. Autant il savait résister à l'occasion aux entreprises des barons ou des communes, autant il apportait de condescendance et de bénignité dans ses rapports avec les classes populaires. L'adoucissement de leur sort fut une de ses constantes préoccupations. Mais, avant de monlr r comment il les favorisa, il importe d'exposer en quelques mots la situation qui leur était faite de son temps par la loi et la coutume.
Si les bourgeois étaient des hommes libres des bourgs ou des cités, les vilains (villam) étaient les hommes libres des villages (villse); la pleine jouissance de la liberté civile les distinguait des serfs. Or la classe des vilains forme alors l'immense majorité du peuple; ils sont même beaucoup plus nombreux que nos paysans d'à présent; car les villes, malgré leurs privilèges, n'exercent pas encore cette attraction fatale qui, de nos jours, va dépeuplant de plus en plus les campagnes, et, d'un autre côté, les serfs ou les paysans non libres, dont je parlerai ensuite, commencent à devenir l'exception. On peut même dire que de cette classe fondamentale, la plus féconde et la plus productive de toutes, est sortie la masse de la nation française moderne. Combien d'entre nous, en etfet, même parmi les plus nobles, pourraient compter dans leurs aïeux quelques-
uns de ces mâles cultivateurs qui, eux aussi, ont à leur manière fait la France grande et forte! Un de nos vieux proverbes disait : <t Cent ans bannière, cent ans civière, » Ainsi, même en supposant que nos ancêtres directs aient levé la bannière aux croisades, il n'est pas dit pour cela que les ancêtres de nos ancêtres n'aient point porté la civière à une époque plus reculée. Chaque famille suit tour à tour une marche ascendante et une marche descendante, de telle sorte qu'à bien peu d'exceptions près, dans une société aussi vieille et aussi mélangée que la nôtre, tous les roturiers ont dans les veines du sang noble, et tous les nobles du sang roturier. D'ailleurs, on le sait, l'agriculture elle-même anoblit; du moins elle n'avilit pas les mains les plus aristocratiques, car de tout temps elle a été le refuge des gentilshommes qui n'ont voulu déroger ni à leur rang par le négoce, ni à leur principe par la reconnaissance du droit du plus fort.
Malgré sa dénomination générale, la classe des vilains n'est pas homogène. Tous les francs hommes des champs, ou, si l'on veut, tous les paysans ne sont pas absolument égaux. Entre les nobles et les gens de poesté, un peu au-dessous des premiers et au-dessus des seconds, l'on distingue d'abord une espèce de caste intermédiaire, peu nombreuse à la vérité, celle des vavasseurs , petits propriétaires ruraux, tenant des terres de leur seigneur moyennant une rente et certaines obligations, ne lui prêtant pas foi et hommage, ne lui rendant pas toujours le service militaire, mais lui fournissant un cheval, et possédant quelques-unes des prérogatives de la gentillesse. De même, entre les hommes libres et les serfs, le code coutumier reconnaît quelques catégories à part, dont il s'efforce de préciser la situation exceptionnelle; car ces lois, qui, selon Henri Martin, ne daignent pas même mentionner l'existence du peuple (ce qui pourrait faire croire que le célèbre historien ne les a jamais ouvertes), sont, au contraire, pleines de détails sur toutes les conditions inférieures. Mais ces catégories sont, pour ainsi dire, en dehors de la hiérarchie générale; ce sont des restes du chaos produit à l'époque barbare par le mélange des races et des législations.
La principale d'entre elles est celle des hôtes. Les hôtes sont des fermiers cultivant un petit domaine, un petit tellement, moyennant redevance. Le seigneur ne peut rien leur demander de plus, sauf la garde de sa personne et de sa famille dans l'intérieur du fief, quelques corvées, et, dans certains pays, la taille; mais ils ne sont jamais « taillables à merci ». Ils peuvent renoncer à volonté à leur hostage, à la grande différence des serfs, qui sont attachés à la terre. Cependant ils peuvent être quelquefois, comme ceux-ci, cédés ou échangés avec leur domaine : ainsi , en 1211 , Jérôme de Vernai céda aux religieux de la Noë, en Normandie, deux hôtes et les tène-
ments qui leur avaient été confiés, et pour lesquels ils payaient chaque année cinq sols à la Saint- Rémi, deux chapons à Noël et trente œufs à Pâques. Ce sont en quelque sorte des locataires dont les lils devront conclure un nouveau bail pour leur succéder, et dont les tenures, composées de cultures diverses, sont soumises à un loyer modéré. Donc ils se rapprochent par certains côtés des hommes libres, et par certains autres des serfs. A côté des hôtes on trouve des collibcrts, dont la situation est encore inférieure; ceux-là ne peuvent sortir de leur condition originelle; ce sont des espèces d'affranchis qui conservent quelques-unes des obligations des serfs. M. Léopold Delisle, dans son étude si féconde sur la Classe agricole en Normandie . modèle trop peu imité jusqu'à présent, distingue aussi île- berdie*6, tenus, comme les vilains ordinaires, à des rentes et à des services proportionnés à leur ferme ou à leur borde, mais plus spécialement chargés de corvées pénibles et de travaux domestiques.
En dehors de ces exceptions, qui commencent à devenir rares au xme siècle, et des serfs, qui, ainsi que je viens de le dire, tendent eux-mêmes à disparaître, tous les cultivateurs sont des vilains proprement dits. Quelquefois ce nom est remplacé par celui de rustre ou de paysan, qui signifie la même chose (rusticus); et tous possèdent en propre un morceau de terre de moyenne étendue, pour lequel ils payent simplement une rente et acquittent des corvées. Défraie un siècle, tous jouissent d'une liberté civile presque entière, et leurs rapports avec leurs seigneurs ne sont nullement réglés par l'arbitraire, mais par des coutumes de plus en plus précises. S'ils n'ont pas de plein droit la liberté de se marier hors du fief ni celle de vendre ou d'engager leur terre, le seigneur les leur concède moyennant une légère taxe. La transmission de leurs héritages est .. nantie. Les désagréments de leur situation ne proviennent donc guère que des redevances en argent ou en nature auxquelles ils sont tenus. Examinons de près en quoi consistent ces redevances, et voyons jusqu'à quel point elles rendent leur sort pénible. Les renseignements abondants qui ont été réunis et condensés pour la province de Normandie nous offrent un spécimen sûr, d'où nous pouvons sans crainte tirer la notion de l'état général des choses, sauf quelques points particuliers à la coutume de ce pays.
La plus importante des redevances annuelles est le cens, où certains juristes ont vu un vestige de l'ancien impôt public, transformé par le régime féodal en un droit privé; c'est la rente due au seigneur en raison de sa suzeraineté sur le tènement ou la censive; car, ainsi que toutes les autres charges particulières aux vilains , il porte plutôt sur la terre que sur la personne, et il est toujours proportionné à la première. De même que la noblesse tient au sol possédé,
sous le régime féodal, la roture est également attachée à la nature du domaine, et le service militaire, le principal devoir du fief, est remplacé ici par le cens, qui est, avec ses suppléments, le principal devoir de la propriété non noble. Le sur cens, seconde rente dont la maison du tenancier est grevée, représente soit l'indemnité due pour l'abolition d'un travail pénible ou pour la concession d'un privilège, soit l'intérêt d'un capital avancé ou les arrérages de la rente primitive capitalisés. Viennent ensuite des droits sur l'habitation, comme les droits de masure, de faîtage, de gablage, de fumage; puis le champart, ensemble de redevances en nature, dont la quotité, à la différence des précédentes, varie chaque année, suivant le rapport de la terre. Le seigneur reste, pour ainsi dire, associé aux chances des laboureurs de sa seigneurie, et prélève, après les récoltes, une part du produit de leurs travaux, qui est estimée par des champarteurs , comme la dime par les décimateurs. Dans certains pays, cette part est d'un dixième; ailleurs, elle s'élève jusqu'à un sixième (c'est ce qu'on appelle la dixième ou la sixième gerbe). Souvent le cultivateur est obligé d'apporter des gerbes du champart à la grange seigneuriale avant de rentrer sa propre récolte; ce qui a inspiré à l'auteur du poème sur les vilains de Verson cette plainte mêlée à beaucoup d'autres :
Son blé remaint de l'autre part, Qui est au vent et à la pluie; Au vilein malement ennuie De son blé qui gist par le champ.
Aussi certains tenanciers rachètent-ils ce champart ou cette part du produit du champ par une nouvelle rente en argent. Le grain, une fois recueilli, doit être moulu au moulin banal ou seigneurial, excepté dans les cas d'autorisation ou de privilège spécial, et là encore le seigneur prélève un droit de moute ou de mouture. Une autre redevance frappe , quand il y a lieu , le bétail , sous les noms de moutonnage , de brebiage, de parcage, etc. Elle se borne ordinairement à une tête par troupeau, et quelquefois même elle ne se paye que tous les trois ans. D'autres droits d'un caractère tout local sont dus pour la jouissance de certaines pâtures ou de certains usages, et ils ont persisté jusqu'aux temps modernes. D'autres correspondent à nos impôts sur les successions et les mutations, ou bien au relief dû par le fief qui changeait de propriétaire : c'est le double cens ou la relevaison, appelée aussi relief dans plusieurs pays, due par l'héritier, et souvent très réduite; car elle est évaluée, en quelques localités de Normandie, à douze ou même à six deniers par acre de terre; c'est le droit de lods et vente, dû par l'acquéreur ou par le
vendeur, et appelé quelquefois le treizième, parce qu'il se composait du treizième du prix de vente. Enfin une redevance particulière est payable au seigneur, dans beaucoup de fiefs, mais pas dans tous, par le vilain ou la vilaine qui se marie. Nous reviendrons sur cette fameuse taxe et sur les fausses interprétations que la mauvaise foi en a voulu tirer, quand nous serons au mariage des serfs. Mais il importe de dire ici qu'elle était d'ordinaire fort peu élevée. A Verson, à Carpiquet, elle est fixée à trois sols (environ trois francs de notre monnaie); dans les domaines de l'abbaye de Saint-Georges de Bocherville elle n'est que de dix-huit deniers. Ailleurs elle est convertie en un gâteau de sept sols six deniers si l'on mange de la viande au repas de noces, et de deux sols deux deniers seulement si l'on n'en mange pas (ce détail est à lui seul un trait de mœurs rustiques ) ; mais ce gâteau peut être remplacé à son tour par la somme équivalente, et il en est de même de toutes les autres taxes en nature établies pour cet objet, comme des pots-de-vin, des quartiers de bœuf, des plats de viande prélevés sur le dîner, etc. Assez souvent ce droit pécuniaire est accompagné, ou plutôt il est remplacé par une formalité, par un jeu plus ou moins pénible, comme une joute â cheval ou en bateau, qui lui-même peut être racheté à prix d'argent ; et pour forcer les mariés à remplir l'une ou l'autre obligation, on les menace d'une amende plus forte ou d'autres désagréments qui n'ont jamais existé que dans des formules comminatoires. En somme, le vassal noble qui se marie a, lui aussi, des devoirs à acquitter envers son suzerain ; ceux auxquels le tenancier est soumis dans le même cas n'ont rien de plus exorbitant.
Pour être complet, nous devons ajouter aux redevances annuelles et éventuelles les regards, qui sont de petits compléments les accompagnant presque toujours, et consistant en une quantité déterminée de poules, chapons, œufs, pains, tourteaux ou galettes, pièces de gibier, poissons ou de toute autre denrée produite par le petit domaine du paysan. Ce sont plutôt des olfrandes rendues obligatoires par l'usage que des impôts proprement dits.
Les corvées, dernières charges de la tenure roturière, ont une autre origine; ce sont des prestations en nature, faisant partie du cahier des charges échangé en quelque sorte entre le seigneur et le concessionnaire d'une portion de son fief; et ces prestations, comme l'a observé M. Delisle, étaient bien moins onéreuses que des rentes d'argent ou de denrées à l'époque primitive, où la circulation du numéraire était nécessairement bornée et la sécurité des campagnes fréquemment troublée. Ce n'est qu'avec le développement du commerce et l'affermissement de la paix publique que les vilains purent trouver intérêt à les racheter graduellement. Les unes consistent
en service de transport ; le tenancier doit voiturer à la maison du seigneur le blé, le vin, le bois de celui-ci, par quantités fixées à l'avance. Les autres ont pour objet d'aider à l'exploitation du domaine seigneurial ; le vilain doit contribuer à l'enlèvement du fumier dans les étables et les écuries, au transport ou à l'étente du fumier ou de la marne dans les champs, au labourage, à l'ensemencement, au sarclage, au vannage du grain, au fenage ou fauchage, aux travaux de la vendange, s'il y a lieu, et à la conduite du bétail. Une troisième catégorie de corvées regarde l'entretien du château, le nettoyage des chambres, l'approvisionnement, l'entretien du jardin, des fossés, des étangs, des clôtures, des chaussées, etc.; et une quatrième offre le caractère de service public ; elle consiste à remplir les fonctions de prévôt de village, à garder les moissons (le messier ou garde des moissons existe encore en Touraine et dans d'autres provinces), à préparer la tenue des plaids seigneuriaux, à y ajourner les justiciables, à conduire les criminels, à garder les foires. Le seigneur fait donc tour à tour de ses paysans des hommes de peine, des domestiques et des fonctionnaires. Mais il est bon de remarquer que ces divers services ne sont pas imposés à tous ni dans tous les pays, et que le tenancier qui en rendait quelqu'un recevait en retour un petit salaire ou bien des aliments. Il y a au fond bien peu de différence entre cet état de choses et celui qui règne actuellement dans la plupart de nos villages ; seulement l'Etat ou le riche particulier se sont substitués au seigneur, et cette substitution n'est pas toujours à l'avantage du paysan. Ajoutons que la domesticité était alors fort peu nombreuse , et que le système consistant à remplacer souvent les serviteurs à gage par des auxiliaires momentanés, qui retournaient ensuite à leurs travaux personnels et rentraient dans leur dignité de propriétaires, ne pouvait qu'être favorable à la moralité et à l'indépendance de la classe inférieure. Enfin n'oublions pas que les serviteurs à gages commençaient dès lors à se multiplier, et les corvées à leur être confiées par les paysans mêmes, quand elles n'étaient pas rachetées à prix d'argent.
On ne saurait dissimuler que l'arbitraire s'introduisait parfois dans les rapports du seigneur avec ses vilains, par exemple lorsqu'il leur imposait l'obligation d'acheter de ses denrées à un prix non débattu , ce qui avait lieu surtout pour le vin ; toutefois cette coutume vexa toire n'était pas générale, et en Normandie, notamment, elle ne se rencontre que dans un très petit nombre de seigneuries. Je rappellerai aussi que les habitants des campagnes avaient à acquitter, outre les charges de leur tenure, des impôts personnels, des tailles, des aides seigneuriaux exigibles en certaines circonstances, comme l'aide aux quatre cas des nobles , puis la dime ecclésiastique,
composée du dixième des récoltes et malheureusement détournée assez souvent de son but sacré, puis le service militaire, ou au moins le guet et la garde du château. Toutes ces obligations forment un total bien lourd sans doute ; mais toutes n'ont-elles pas leur équivalent de nos jours '? Et ne trouvaient-elles pas leur compensation dans la protection dont le seigneur couvrait les hommes de son lief en tempe de guenv. et même en temps de paix.' Combien eût-on rencontré de ces vilains qui eussent consenti à s'exonérer des services qu'ds rendaient en renonçant à ceux qu'ils recevaient? Leur situation individuelle avait son origine dans des conventions librement consenties, comme l'a dit depuis longtemps le savant Guérard; ils ne cherchaient point à déchirer un contrat qui apportait aux deux parties certains avantages. La plupart, au contraire, professaient pour leurs châtelains un amour et un dévouement absolus ; ils payaient leurs redevances sans résistance aucune, sachant qu'elles étaient le prix de la terre qui nourrissait leur famille; et si le cens, la dime ou la corvée excitèrent chez quelques-uns de légères récriminations, je ne sache pas que nos impôts sur les boissons, sur les portes et fenêtres, nos droits de patentes, nos prestations, inspirent à leurs descendants un bien vif enthousiasme.
Si maintenant nous voulons considérer les vilains à 1 état collectil. que trouvons- nous? Le village du xine siècle est-il dans une condition bien inférieure à celle du village actuel? Le plus souvent ce village s'est formé, comme les villes, autour d'un sanctuaire, d'un oratoire, d'un donjon, ou simplement d'un domaine agricole, dont il a conservé le nom romain (villa). Ce centre primitif a d'abord attiré quelques cultivateurs, qui ont fondé dans son orbite, pour ainsi dire, autant de manses; le manse (mansus) est le petit coin de terre suffisant pour faire vivre un laboureur et sa famille, avec une cella ou chaumière au milieu. Ces manses rustiques se sont juxtaposés, se sont groupés autour de la partie du domaine réservée au seigneur (mansus indominicatus) , pour concourir à son exploitation, et dès le xie siècle ils ont été presque tous cultivés et habités par des hommes libres (mansus ingenuiles), quelques-uns par des serfs (mansus serviles) ou par des hôtes (hospitia). Puis ces cultivateurs, étant devenus de plus en plus nombreux, ont eu leur paroisse, leur clocher; ils ont eu des intérêts communs, des assemblées; ils ont formé, en un mot, une communauté d'habitants (c'est le terme consacré), et cela, dans la plupart des cas, bien avant le xme siècle. A cette dernière époque , on voit beaucoup de communautés rurales fonctionner à peu près comme des communes véritables; elles n'ont pas toujours de chefs, ni de conseils, ni de magistrats; mais dans ce cas leurs affaires sont délibérées en commun, et les actes rédigés au nom per-
sormel de tous les habitants qui ont pris part aux délibérations. Elles se font représenter en justice par des procureurs; elles plaident, elles font des donations, elles afferment des droits ; quelquefois même elles répartissent et perçoivent les tailles royales. Mais surtout, fait plus significatif et plus fréquent, elles lèvent elles-mêmes, pour leurs besoins particuliers , des tailles auxquelles chaque habitant contribue suivant la quotité de son avoir. On peut lire dans Beaumanoir les règles détaillées qui concernent leur assiette et leur perception. Les nobles et les clercs doivent payer leur part de ces contributions locales. Elles sont principalement destinées aux réparations de l'église, à l'entretien des chemins, des puits, des gués, des ponts. L'obligation de réparer l'église engendre dès lors une institution se rapprochant encore du caractère d'institution communale ; c'est le trésor ou la fabrique paroissiale. M. Delisle a cité un statut du diocèse de Rouen, par lequel il est ordonné que le trésor de chaque église soit gardé par des hommes honnêtes et considérés de la localité ; que l'argent en soit dépensé sur l'avis du curé pour les nécessités de l'église, et que les trésoriers rendent leurs comptes trois fois par an, soit devant tous les paroissiens, soit devant leurs délégués. Enfin des privilèges, des exemptions sont concédés par le roi aux communautés rurales comme à des êtres moraux parfaitement reconnus , et elles jouissent dans les pâturages, dans les forêts, de droits d'usage équivalant à des biens communaux. Que leur manque-t-il donc pour constituer de véritables communes? Bien peu de chose. Dans certains pays même, les moindres villages sont dotés d'une mairie et d'un maire. Il est vrai que ce maire est ordinairement un fonctionnaire nommé par le seigneur ; il en est ainsi dans toutes les terres du chapitre de Notre-Dame de Paris, par exemple, à Orly, dont les habitants possédaient une mairie même avant l'acte d'affranchissement général rendu en leur faveur, en 1263, et se trouvaient par conséquent, eux serfs, administrés par un simple serf. Ce maire d'Orly participait avec le doyen et le prévôt du chapitre à l'exercice de la justice, à la police rurale, à l'administration civile et financière, et il était assisté par un conseil de bonnes gens (boni homines) représentant tout à fait les échevins ou le conseil municipal. On retrouve son analogie dans toutes les paroisses soumises à la même juridiction, à Chevilly, à l'Hay, à la Châtaigneraie, à Celles, dans le diocèse de Sens; à Montgilard, à Travers, à Vitry, en Vermandois, à Compans, etc., et il existait certainement en beaucoup d'autres lieux. Tantôt le maire était nommé à vie , tantôt il 'était révocable ; mais toujours il était pris parmi les villageois, et possédait une autorité bien établie, indépendante à certains égards.
D'autres villages étaient administrés par un prévôt, magistrat du
même ordre, choisi pour une année parmi les propriétaires ruraux, soit par ceux-ci directement, soit par le seigneur. Des officiers spéciaux, comme les messiers, les bedeaux, étaient en outre institués presque partout pour faire la police communale, et remplaçaient nos célèbres gardes champêtres.
En Alsace llorissait la colonge (colonia), agglomération de fermiers régis par une loi commune, dépendant d'un même seigneur et formant ensemble un tribunal aux attributions très variées. Un intéressant travail de M. l'abbé Hanauer sur ces cours colongères a démontré que la moitié des villages de cette province étaient constitués de la sorte, et que les colonges finirent par être absorbées dans les communes. Enfin, dans diverses contrées, les villageois avaient à leur tète un conseil de syndics élu dans ces assemblées populaires du dimanche, qui se tenaient devant la porte de l'église, et qui ont laissé parmi nos campagnards des traces si persistantes. Le suffrage universel fonctionnait là sans inconvénient ni difficulté; seulement les abstentionnistes étaient frappés d'une amende. Les syndics choisis par le peuple géraient les affaires du commun ou de la communauté avec des pouvoirs très étendus, jusqu'au moment où les progrès de la centralisation vinrent les transformer, eux aussi, en agents de l'autorité supérieure. C'est ce que fait voir en détail l'étude récente de M. Babeau sur les villages de Champagne.
Encore une fois, quels droits civils manquaient donc à ces paysans, puisqu'ils jouissaient même de la bienheureuse faculté, tant prùnée de nos jours, d'agiter l'urne électorale? Ah ! je le sais, on regrette bien autre chose pour eux, et l'on accorde bien davantage à leurs successeurs. On se figure que, du moment qu'un villageois est apte à discuter les petites affaires de sa commune, il ne l'est pas moins à délibérer et à voter sur celles de l'État, et l'on veut que la politique n'ait pas plus de secrets pour lui que l'art d'entretenir ses chemins ou de protéger ses récoltes. Au moyen âge, rien de tel. Le vilain s'occupe des intérêts de son village, parce qu'il les connaît, et il ne se mêle point de ceux du royaume, parce qu'il n'y entend rien et qu'il n'y peut rien entendre. Il a sa liberté d'action chez lui ; il n'a aucune influence sur la marche du gouvernement central, et parfois même il lui arrive d'ignorer entre quelles mains le pouvoir suprême est remis, de quel suzerain son sort dépend. 0 fortunatos nimium !
Pourtant la royauté s'occupe de lui avec sollicitude. Sous saint Louis particulièrement, les rapports du roi avec les paysans peuvent se résumer en un mot : protection constante du laboureur contre la gent militaire du dedans ou du dehors et contre la misère en général. L'aversion du saint monarque pour la guerre intérieure est fondée avant tout sur le préjudice qu'elle porte aux cultivateurs du royaume.
Lisez son ordonnance interdisant les guerres privées : que vise-t-elle ? que cherche-t-elle à prévenir? Carrucarum perturbationem , le trouble jeté dans les travaux des champs, dans le labourage, qu'un ministre célèbre a défini une des mamelles de la France, appellation tout à fait dans l'esprit de saint Louis. Voyez les instructions données à ses enquesteurs : ils ont l'ordre de dresser un rôle des pauvres laboureurs de chaque province mis par la vieillesse hors d'état de travailler, afin que le roi les connaisse et puisse se charger de leur subsistance. Parcourez les Mémoires de Joinville, vous y trouvez la confirmation presque littérale de cette mesure de libéralité et la preuve qu'elle reçut une large exécution. « Par -dessus toutes choses , déclare le témoin de la vie du saint roi , il donnait chaque jour si grandes aumônes aux pauvres qui, par vieillesse ou maladie, ne pouvaient labourer ni travailler à leur métier, qu'à peine pourrait-on en raconter le nombre, dont nous pouvons bien dire qu'il fut plus heureux que Titus, l'empereur de Rome, dont les anciennes écritures disent qu'il se désola et fut déconforté d'un jour qu'il n'avait accordé nul bienfait1. »
Tout le gouvernement de ce bon roi a eu pour premier principe l'amour raisonné du peuple; et le peuple d'alors, n'est-ce pas surtout cette masse énorme de vilains disséminés dans les campagnes, auprès desquels la population des villes n'est encore qu'une infime minorité? Le bien-être des paysans résulte des bienfaits de la paix; or, depuis des siècles, ils ne les connaissaient plus que de nom, ces bienfaits. Saint Louis les en fit jouir le premier pour un temps assez long ; et il faut compter aussi , parmi les services signalés qu'il leur rendit, les défrichements considérables exécutés sous son impulsion, en Normandie, par exemple, où le sol prit alors cet aspect de fertilité et de richesse qu'il a gardé depuis. A mesure que les forêts, que les friches se transformaient en champs et en vergers, le nombre des villages s'augmentait, la civilisation progressait, et le développement rapide de la population donnait un signe certain de la prospérité du pays. M. Delisle, d'accord avec Dureau de la Malle, incline à croire qu'au xive siècle la France comptait au moins autant d'habitants qu'aujourd'hui. En parcourant les registres censiers, il a été frappé de la multitude des personnes nommées dans chaque paroisse, du grand nombre d'enfants élevés dans chaque famille ; en mesurant du regard la dimension des églises, toujours proportionnée au nombre des fidèles, il a été amené au même sentiment; et il a conclu que nos campagnes eussent été plutôt trop peuplées pour les ressources qu'elles pouvaient fournir, si des famines et des épidémies n'y eussent
1 Joinville , édition de Wailly, p. 39'2.
fait des vides périodiques. Mais cet état de choses, constaté au xivc siècle ou à la lin du xiue, peut-il tenir à une autre cause qu'à la longue période de tranquillité et de sécurité procurée par le gouvernement immédiatement antérieur? A un seul moment, sous le règne de saint Louis, quelques paysans se laissèrent entraîner par des séducteurs étrangers et allèrent grossir les terribles bandes des pastoureaux, pour revenir bientôt après, désabusés, à leurs occupations agricole*. .Mais c'était pendant l'absence du roi, et il s'agissait précisément i du moins c'était le prétexte mis en avant par les chefs qui les enrôlaient) d'aller le délivrer des mains des Sarrasins. C'est donc par amour et par dévouement pour lui qu'ils se soulevèrent , plutôt que par mécontentement. Voilà une singulière insurrection, et d'un genre peu connu aujourd'hui ! Nous devons en conclure que, si le roi aimait son peuple, il en était également aimé, et que son éloignement pouvait seul permettre de pareils désordres.
Descendons maintenant de la classe intéressante des vilains, ou des hommes libres des campagnes, au dernier échelon de la société, à la population la plus pauvre et la plus malheureuse (car c'est un malheur particulièrement sensible de ne point jouir de sa liberté personnelle lorsqu'on vit au milieu d'une nation d'hommes libres), c'est-à-dire aux serfs, et voyons ce que fit pour eux le saint roi. Le servage a été certainement, durant plusieurs siècles, la plaie du monde occidental. Ce vestige de l'antique esclavage païen a disparu graduellement, effacé sous les pas triomphants de la civilisation chrétienne, et c'est une des gloires les plus incontestables des âges de foi de l'avoir virtuellement détruit. Combien d'hommes cependant, encore aujourd'hui, s'imaginent que le moyen âge était le beau temps de la servitude, et que l'existence d'une caste d'esclaves était une des bases essentielles de sa constitution sociale ! C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait dire : le moyen âge a fait une guerre acharnée au principe du servage : il a apporté à cet abus criant des adoucissements de plus en plus efficaces ; il l'a réduit à l'état d'exception de plus en plus minime, et enfin il l'a aboli de fait. Lorsqu'il a légué aux idées modernes la domination des peuples européens, il y avait longtemps que le servage n'était plus qu'un souvenir ou un nom, et déjà au xme siècle il était devenu rare. C'est au début du siècle suivant que le roi de France émancipa, par un acte d'affranchissement général, tous les mainmortables qui pouvaient subsister encore dans ses domaines; et s'il en demeura quelques-uns dans le royaume, volontairement ou non, ceux-là disparurent à leur tour avant la fin du xve siècle, avant l'heure de la Renaissance. Le fameux décret rendu par l'Assemblée nationale dans la nuit du 4 au 5 août 1789, et qu'avaient précédé, du reste, deux ordonnances de Louis XVI.
publiées en 1779 et en 1787, ne détruisit que des redevances, des corvées et autres débris plus ou moins reconnaissables de l'ancien état de choses, conservés malgré tout par la routine et par quelques coutumes locales, mais passés à peu près au rang des curiosités archéologiques.
Ainsi donc la loi de progrès, cette grande loi que l'histoire constate partout sous le règne de saint Louis, dans l'administration, dans la justice, dans la condition des nobles, dans celle de la classe moyenne, se retrouve plus accusée qu'ailleurs peut-être dans la législation et dans le sort des serfs. Je dirai même que nulle part le progrès n'apparaît si rapide, et certainement le niveau social des dernières couches du peuple ne s'est pas élevé depuis cent ans dans la même proportion que de l'an 1215 à l'an 1315, date de l'édit émancipateur de Louis X. Le lecteur n'attend pas de moi que je retrace ici la marche décroissante de la servitude avant cette période. Le sujet serait trop vaste, et il a été trop bien traité pour que je puisse avoir la prétention de l'éclairer de lumières nouvelles. Je me bornerai donc à renvoyer , sur ce point , aux excellents travaux de M. Wallon et surtout de Guérard, qui, après avoir, pour ainsi dire, manipulé tous les actes originaux de la première moitié du moyen âge, en a tiré, dans son Polyptique d'Irminon et dans son Cartulaire de Saint-Père de Chartres, le plus limpide exposé de la condition des personnes et des terres. Je citerai seulement, pour les temps antérieurs au xine siècle, la conclusion à laquelle il arrive. « L'esclavage, dit-il, est toujours allé en se mitigeant, dans notre pays, depuis la conquête des Gaules par Jules César. Sa marche peut se diviser en trois âges bien distincts. D'abord c'est l'esclavage pur, qui réduisait l'homme à l'état de chose, et qui le mettait dans la dépendance absolue de son maître ; cet âge peut être prolongé jusqu'après la conquête de l'empire d'Occident par les barbares. Ensuite, depuis cette époque jusque vers la fin du règne de Charles le Chauve, l'esclavage proprement dit est remplacé par la servitude, dans laquelle la condition humaine est reconnue, respectée, protégée, si ce n'est encore d'une manière suffisante par les lois civiles, au moins plus efficacement par eelles de l'Église et par les mœurs sociales. Alors le pouvoir de l'homme est contenu généralement dans certaines limites ; un frein est mis à la violence , la règle et la stabilité l'emportent sur l'arbitraire ; bref, la liberté et la propriété pénètrent par quelque endroit dans la cabane du serf. Enfin, pendant le règne de la féodalité, la servitude se transformant en servage, le serf retire sa personne et son champ des mains de son seigneur ; il doit à celui-ci, non plus sa personne ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus , il a cessé de servir ; il
n'est plus qu'un tributaire, sous les divers noms d'hommes de corps, de mainmortable, etc. '.
Donc il y a trois âges bien différents à distinguer. Dans le premier, l'esclave n'est pas un homme, mais une brute ou une chose : l'antiquité, en effet, ne classe pas le meurtre de l'esclave parmi les délite contre les personnes, mais parmi les délits contre la propriété; l'intérêt du maître est seul lésé par lui (voyez la loi Aquilia). Justinien lui-même, un chrétien cependant, mais un représentant de ce christianisme bâtard produit par le monstrueux accouplement de l'Évangile et du vieux droit païen; Justinien, dans ses Institutes, met sans cesse les esclaves sur la même ligne que les bêtes de somme (serms et jumenta i. Dans le second âge, l'esclave est un homme soumis à la volonté d"un autre; mais enfin c'est un homme et un chrétien, c'està-dire l'égal de son maître, de par la grande voix de l'Église. Dans le troisième enfin, c'est un serviteur ayant avec son supérieur direct des rapports nettement tracés par la coutume écrite, et des rapports presque uniquement pécuniaires. Quelle différence de ce dernier étal au premier ! Que de chemin parcouru , que d'abîmes franchis depuis qu'a retenti la belle parole de l'Apôtre : « Il n'y a plus de Juifs ni de Grecs, il n'y a plus d'esclaves ni de libres, car vous n'êtes qu'un en Jésus -Christ! i> Mais, encore une fois, je dois me renfermer dans le siècle de saint Louis. Or, à cette époque, l'on n'a à s'occuper que du troisième âge de la servitude, et cet âge même est déjà sur son déclin. Examinons donc brièvement les quatre points suivants, qui me paraissent renfermer toute la matière : A quelle cause tient alors l'état de servage? Quelles sont la condition et les obligations des serfs? Quelles sont leurs mœurs? Enfin quels sont les progrès introduits dans le servage, les efforts faits pour arriver à sa suppression durant ce même siècle, et particulièrement par le saint roi?
Premièrement, on était le plus souvent serf de naissance. Étaient serfs, dans la rigueur du principe féodal; non seulement le fils d'un serf et d'une serve , mais encore le fils d'une serve et d'un homme libre , et le fils dune femme libre et d'un serf. Toutefois l'Eglise avait fini par faire triompher généralement une règle moins dure : « franchise vient de la mère. * Il n'y avait donc plus, par le fait, d'autres serfs de naissance que ceux qui étaient nés d'une serve, quelle que fût d'ailleurs la condition du père. Cette règle, à elle seule, éclaircit considérablement les rangs de la classe servile, et elle prouve en même temps que la distance qui séparait cette classe de celle des francs hommes n'était plus assez grande pour empêcher de fréquentes alliances entre les membres de l'une et de l'autre. On devenait plus rarement serf par
1 Guérard, Polyptique d'Irminon, Introduction.
suite de certaines circonstances postérieures à la naissance. Beaumanoir porte cependant le nombre de ces circonstances jusqu'à quatre. D'après lui, on tombait dans le servage : 1° quand on n'avait pas répondu à l'appel militaire de son seigneur (ce cas était rare dans la pratique, bien qu'on le trouve réalisé sur une vaste échelle dans une de nos chansons de geste, où l'empereur Charles réduit d'un seul coup en servitude quatre mille sept cents barons gascons et angevins qui refusaient de le suivre en Espagne) ; 2° quand on se donnait soimême, par dévotion, à un saint ou à une sainte, c'est-à-dire à une abbaye, à une église, et Beaumanoir dit que beaucoup de personnes faisaient ainsi jadis, sans doute parce qu'elles y trouvaient leur compte ; 3° quand on se vendait à un seigneur, c'est-à-dire lorsqu'un individu réduit à la misère allait trouver un riche feudataire et lui disait : « Vous me donrés tant, et je demorrai vostre hom de cors, » et vous me protégerez (ce qui constituait une recommendatio , rappelant un peu celle des anciens vassi) ; 4° enfin quand un homme franc résidait un an et un jour sur certaines terres soumises à une législation spéciale; mais ce dernier cas est exceptionnel'. Ainsi le servage était quelquefois une pénalité établie contre les réfractaires et les fuyards, et quelquefois, au contraire, il résultait d'un acte volontaire. Il faut ajouter aux causes énumérées ici par Beaumanoir la prise d'un individu sur le champ de bataille : les prisonniers de guerre pouvaient devenir serfs lorsqu'ils n'étaient pas rendus à leur patrie; ainsi l'on trouve en Provence, au xnie siècle, des Sarrasins réduits en servitude, probablement à la suite d'une croisade antérieure; mais ce traitement ne parait pas avoir été très usité à l'égard des chrétiens. En somme, la grande source, la source presque unique du servage, était, je le répète, dans la naissance, comme celle de la noblesse et de la franchise , et cela depuis un temps immémorial , de sorte qu'on peut considérer la plupart des serfs qui subsistaient alors comme les descendants des anciens esclaves romains ou barbares.
La condition civile des serfs et leurs obligations envers leurs maîtres demanderaient beaucoup plus Ce développements. Je tâcherai d'être sur ce point concis, mais clair. La tendance générale de la féodalité étant d'attacher à la terre les droits ou les obligations des personnes vivant sur cette terre, il en était résulté une transformation heureuse dans la position des serfs; ils étaient devenus, suivant l'expression consacrée par les légistes, adstricti glebse (car tous appartenaient à la classe originale); et cette épithète, qui a excité à tort la compassion de quelques philanthropes, signifie simplement qu'ils ne pouvaient plus être arrachés, comme autrefois, à leur tènement, ce
1 Coutumes de Beauvoisis, II, 225 et suiv.
qui était un incontestable avantage; la jouissance de leur maison, de leur champ, leur était ainsi assurée à des conditions peu onéreuses, que nos fermiers accepteraient avec empressement, comme l'observe notre plus éminent professeur de droit féodal, M. Adolphe Tardif. Je ne parle pas, bien entendu, des abus et de l'arbitraire introduits dans certains fiefs; j'examine en ce moment la loi et l'usage.
La situation du serf était donc à peu près celle d'un métayer perpétuel, n'ayant pas, comme le vilain, la propriété du sol qu'il cultivait, mais ayant du moins la disposition des produits de ce sol, de son pécule et de ses acquêts. Son maître ne disposait plus de sa personne, et il faut bien se représenter, lorsqu'on rencontre à cette époque des ventes d'hommes, qu'il s'agit des services ou des redevances dues par ces hommes, aliénées avec le fonds parce qu'elles constituaient une partie de sa valeur; en effet, l'on trouve des ventes de clercs et même de chevaliers qui ne se comprendraient pas sans cette interprétation. Le serf passait d'un propriétaire à un autre avec la terre qu'il fécondait, comme le fermier dont le bail n'est pas expiré. Il jouissait d'une bonne partie de ce qu'on appelait les droits civils; nous avons même vu que, dans certaines localités habitées par ses pareils, il exerçait les fonctions de maire ou de juré. 11 ressort d'une étude de M. Robiou sur les Populations rurales en Fran< fait très curieux, appuyé sur des textes irrécusables, que les serfs qu'on affranchissait au \iii° siècle possédaient souvent en fait, et depuis longtemps, la presque totalité de ces droits civils. Ainsi la communauté de la Châtaigneraie, quatre ans avant son affranchissement, faisait juger par un arbitrage une question débattue entre elle et la puissante abbaye de Saint-Germain, quoique, en principe, les 9 ne pussent ester en jugement; à Orly, les boni homines, qui composaient avec le maire la juridiction municipale, apparaissent dès le xe siècle, et les habitants de ce bourg ne furent affranchis qu'en 1263 '. La condition servile n'excluait donc pas forcément la condition de citoyen. Le serf exerçait aussi ses droits de père et d'époux, et conservait la liberté de ses mouvements et de ses actions, sauf les restrictions que je vais indiquer.
Ces restrictions sont graves sans doute, et les charges pesant sur le pauvre serf étaient encore bien lourdes, surtout pour sa bourse; mais enfin ce n'était plus le temps où il était forcément à la merci de son maître, et ses obligations étaient presque toutes rachetables à prix d'argent. 11 y en avait quatre principales : il était soumis au droit de poursuite, à des redevances et corvées, au droit de mainmorte et au droit de formariage. En vertu du premier de ces droits,
1 V. la Revue des questions historiques , t. XVIII, p. 381 et suiv.
il pouvait être poursuivi, quand il abandonnait son clos, son tènement ; dans ce cas , le maître , intéressé à ne pas laisser sa terre sans culture, le faisait reprendre partout où il se trouvait. Mais dans la pratique, loin d'être condamné, comme ses pères, à l'immobilité, il obtenait généralement, moyennant une somme légère et l'acquittement de ses autres devoirs, la liberté de résider ailleurs et d'aller et venir comme il voulait. Il s'établit même entre les barons des engagenients mutuels, en vertu desquels ils n'exercèrent plus le droit de poursuite sur leurs domaines réciproques.
Les redevances dues par les serfs, et qui reposaient sur un principe plus juste, toujours en vigueur, consistaient surtout dans le chevage (capitatio) ou dans la taille, qui était la même chose. Quelquefois ils étaient taillables à merci (ad miser icordiam domini), et, en dépit de ce mot, ils n'éprouvaient guère de miséricorde. Mais ce système trop élastique, autrefois général, était alors remplacé presque partout par Y abonnement. Les serfs abonnés ne payaient plus la taille qu'à certaines époques déterminées, et proportionnellement à leur position; la légalité s'était substituée, là comme ailleurs, à l'arbitraire. Il en était de même pour la corvée, pour les prestations en argent ou en nature qui s'ajoutaient à la taille : ils pouvaient les acquitter par abonnement; et, si ces nouvelles charges étaient pénibles pour eux, ils ne faut pas oublier qu'ils les partageaient avec les vilains, avec les cultivateurs libres et propriétaires, à propos desquels nous les avons énumérées.
Le droit de mainmorte était ce qu'il y avait de plus dur dans leur condition. Il a excité bien des récriminations posthumes, et l'on a été jusqu'à prétendre (je n'ose dire jusqu'à croire, tant cela dépasse les bornes de la naïveté) que ce mot devait s'entendre à la lettre et non au figuré, que les ge.ns de mainmorte avaient réellement la main morte, c'est-à-dire qu'ils avaient le poignet droit coupé. Comment alors eussent-ils pu travailler à leurs champs? Mais on ne discute pas l'absurde. Ce droit était dur, non parce qu'il les privait d'un membre, mais, ce qui était déjà bien assez, parce qu'il leur enlevait l'avantage de léguer leurs biens à leurs enfants; ils ne pouvaient disposer en leur faveur que d'une somme de cinq sols ; le reste était dévolu au seigneur : « Le sers n'a nul hoirs fors son seigneur, et li enfant n'i ont rien ' ; » telle était la règle féodale dans toute sa rigueur.
C'était là une véritable offense à la nature ; aussi l'Église tonnaitelle souvent contre cet abus, et les prédicateurs du temps comparaient-ils les seigneurs qui se jetaient sur les dépouilles des défunts aux corbeaux se repaissant de cadavres. Mais ici encore se ren-
1 Coutumes de Beauvoisis, II, 233 et suiv.
contre une atténuation importante. La déshérence n'atteignait ordinairement le serf qu'à l'état isolé; ses biens passaient à ses héritiers naturels, s'il avait établi avec eux une sorte de communauté, habitant la même demeure et cultivant le même terrain ; et il tournait souvent par ce moyen l'obstacle légal. La communauté, subsistant après sa mort, lui succédait naturellement, et elle succédait ainsi à
lés. lies associations de travailleurs, appelées sociétés tacites ou ' . unirent par constituer, dans plusieurs
localité.-. tites républiques agricoles plus prospères que les
républiques urbaines. Elles étaient tolérées, parce qu'au fond, comme l'a remarqué un jurisconsulte, le droit de mainmorte était une mesure répressive, et peut-être encore plus comminatoire que répressive, ayant pour but de prévenir la dispersion des cultivateurs et de les retenir dans l'exploitation collective de leur terre; ce résultat se trouvant atteint par les sociétés taisibles, l'intérêt du seigneur était satisfait.
J'arrive à la plus fameuse, sinon à la plus lourde des servitudes, au droit de formariage, qui a été l'occasion de bévues encore plus fortes que la mainmorte. La liberté du mariage n'était pas complète chez les serfs; mais elle avait suivi depuis l'origine une marche progressive. Sous les premiers Carlovingiens, le consentement du seigneur était indispensable au serf qui voulait se marier. Les évêques, les conciles, luttèrent énergiquement contre cette tyrannie, qui avait son principe dans un reste de L'antique servitude; car le régime féodal, lui, ne proscrivait que le forma riage , c'est-à-dire le mariage du serf ou du vilain qui prenait une femme au-dessus de sa condition ou en dehors de la seigneurie, mariage pouvant enlever des hommes, des femmes ou des enfants à la terre où ils étaient fixés (addicti), diminuer la valeur de cette terre, en un mot, abréger le fief. La résistance fut vive. La routine, le vieil usage, étaient si fortement ancrés, qu'il fallut recourir à des expédients; d'abord on admit, en cas de formariage, le partage des enfants, système barbare qui ne pouvait s'implanter; puis on fit consentir les seigneurs à remplacer leur droit d'autoiisation ou d'interdiction, soit pour les mariages dans l'intérieur de la seigneurie, soit pour les formariages, par une simple indemnité pécuniaire, les dédommageant de tout préjudice et réservant le principe de leur supériorité ; puis enfin cette indemnité, d'une valeur très variable suivant les pays, et fixée dans quelques fiefs à soixante sols, devint une redevance insignifiante (3 sols, par exemple), souvent même une pure cérémonie symbolique rappelant l'ancien droit du seigneur. C'est là l'unique acception de ce dernier mot, dont on a tant abusé; et c'est ce dernier état de choses que nous trouvons en vigueur, depuis longtemps déjà, au xiue siècle.
Le maritagium ou forismaritagium est la petite somme payée au seigneur, soit par l'homme de sa terre, serf ou libre, qui épouse une fille de cette même terre (et alors elle est payable dans l'année), soit par l'homme étranger au fief qui vient y prendre femme (et alors elle est exigible immédiatement). Dans le premier cas, la redevance pécuniaire peut-être remplacée par une formalité : par la remise d'un gâteau ou d'un plat, par un exercice de corps, une lutte, un divertissement quelconque, stipulés par les actes d'aveu ou simplement par la tradition locale. Ainsi des anciennes entraves apportées au mariage des roturiers il ne reste parfois qu'un spectacle destiné à les amuser eux-mêmes, un de ces usages plaisants que les jeunes gens de certains villages aiment encore à faire revivre aujourd'hui. Seulement, pour imposer plus sûrement le payement de ces redevances ou l'observation de ces formalités, les seigneurs insèrent parfois dans leurs actes une formule comminatoire, menaçant les infracteurs d'une peine tellement grave, qu'il devienne impossible de se soustraire à la coutume; cette formule annonce d'ordinaire, avec des variantes plus ou moins congrues, suggérées par l'esprit gaulois de nos pères et par une grosse malice , plus innocente souvent que la pruderie moderne, que, si le vassal n'acquitte pas fidèlement ce qu'il doit à son seigneur, celui-ci prendra sa place dans le lit nuptial. Pour tout homme d'intelligence et de bonne foi, il n'y a là qu'un moyen de forcer la main aux individus qui seraient tentés de s'exonérer du droit de maritagium. Quelques-uns ont cependant voulu y voir la preuve d'une coutume scandaleuse, et la fameuse question du « droit de seigneur j n'a pas d'autre origine. C'est un des plus beaux triomphes de l'érudition moderne que d'avoir relégué au rang des fables, par une étude approfondie et des arguments sans réplique, l'abus invraisemblable qui aurait déshonoré la société chrétienne du moyen âge.
Tel était le servage avant saint Louis et sous son règne. Quels sont donc les progrès apportés dans ce régime par son initiative ou son influence? Ces progrès se résument en deux termes : l'amélioration du sort des serfs qui restaient encore (et cette amélioration, elle vient de se révéler à nous sous différentes formes) et l'affranchissement du plus grand nombre possible; l'affranchissement, ce progrès suprême, entrepris avec un empressement (dont je vais essayer de donner l'idée. D'après les axiomes égalitaires qu'on rencontre dans la bouche des contemporains à propos des princes et de la noblesse, on doit supposer que la liberté pour tous était un principe reconnu depuis longtemps par l'esprit public. Les nations chrétiennes n'avaient pas attendu Beaumanoir pour proclamer cette grande vérité : « Selonc le droit naturel, cascuns est frans; mes cette francise est corrom-
pue1. > Et le mouvement émancipateur avait commencé bien avant que cette parole fût tombée des lèvres du vieux jurisconsulte, quoique son éditeur, le docte Beugnot, le fasse partir de là. J'ai déjà dit que les rangs des serfs étaient très éclaircis dès le début du xme siècle; que beaucoup de provinces, et la Normandie notamment, n'en comptaient plus un seul. Philippe-Auguste en diminua encore le nombre par l'affranchissement de ceux de Chambly, de Beaumont- sur-Oise, d'Orléans et de quelques autres pays. Mais l'élan fut donné surtout par la reine Blanche et par saint Louis. En 1246, par exemple, ce roi rendit à la liberté tous les mainmortables, hommes et femmes, du beusg de Villeneuve-le-Boi, près Paris. La charte qu'il rendit à cette occasion peut être prise pour type des actes d'affranchissement de l'époque, qui ne furent jamais aussi fréquents, comme l'a reconnu Guérard. Nos, pietate et misericordia moti, dit le dispositif, tam ipsos quam eorum heredes prsesentes et fatums in posterum descendentes, perpétua decoravimus munere libertatis. Le roi réserve les redevances dues au lise ou à d'autres personnes, c'est-à-dire que les affranchis payeront désormais les impôts du vilain au lieu de payer les impôts du serf, qui leur ressemblaient beaucoup. Il stipule qu'ils ne pourront s'unir en mariage à des serfs, sous peine de retomber dans leur condition primitive, parce que c'était un moyen d'empêcher la perpétuation du servage et la multiplication de la classe servile. Les noms des habitants de Villeneuve -le -Roi ainsi libérés sont inscrits à la suite de l'acte; ils sont au nombre d'environ quatre cents, hommes et femmes '-.
Non content d'opérer une semblable réforme dans son domaine royal, saint Louis, à différentes reprises, pressa les seigneurs de l'imiter; il les autorisa à vendre la liberté aux hommes de mainmorte habitant sur leurs terres, de peur que l'humanité ne fût pas un stimulant assez fort pour les pousser^ dans cette voie, et il confirma les concessions ainsi faites par eux. Suivant son noble exemple en cela comme dans tout le reste de son administration, son frère Alphonse, comte de Poitiers, signa une quantité d'affranchissements particuliers ou collectifs où sont exprimés également les mobiles les plus élevés : « Dans la nature, tous les hommes sont libres; mais le droit des gens en a réduit plusieurs en servitude. Attendu que toute chose tend à reprendre sa nature, nous affranchissons de tout joug un tel, notre homme de corps et de caselage, etc. * On appelait serf de caselage, en Languedoc, l'homme attaché au sol ou à la maison qu'il habitait, et l'acte de manumission avait pour effet de le rendre
1 Coutumes de Beauvoisis , II, 233 et suiv.
2 Ordonnances des rois, XII, 321.
propriétaire de cette maison ou de ce sol; on peut juger par îà quelle transformation profonde opéraient de pareilles mesures dans la condition de la basse classe. Plus tard, Alphonse émancipa par son testament tous les serfs qui lui restaient, sans distinction, avec leurs enfants '.
Pendant le séjour de saint Louis en Orient, la régente sa mère sembla faire de l'abolition de la servitude son œuvre de prédilection. « Elle avait pitié, rapporte une chronique citée par du Cange, des pauvres gens qui étaient serfs, et elle ordonna en beaucoup de lieux qu'ils fussent rendus libres, moyennant d'autres droits que les seigneurs prendraient sur leurs hommes et leurs femmes de corps. » — « Ces serfs, disait-elle, sont à Jésus-Christ comme nous, et dans un royaume chrétien nous ne devons pas oublier ce qu'ils sont. » Un jour elle apprit que le chapitre de Notre-Dame de Paris détenait un bon nombre de mainmortables du village d'Orly qui n'avaient pu acquitter leurs charges. Elle courut sur-le-champ à la prison , en fit ouvrir les portes , et les rendit tous à la liberté s. Plus de mille serfs demeurant à Pierrefonds lui durent le même bienfait. Elle confirma aussi des affranchissements prononcés par l'abbé de Saint-Maur-des-Fossés , et l'acte rendu à ce sujet en 1250 nous révèle un des motifs qui inspiraient particulièrement la charitable princesse : elle voulait ouvrir aux déshérités l'accès des ordres ecclésiastiques, et par conséquent de l'instruction supérieure : <r Hommes et femmes , nous les laissons entièrement libres de disposer de leurs personnes, soit pour recevoir la cléricature, soit pour s'engager dans la profession religieuse. » Effectivement, depuis l'origine de la féodalité, les serfs ne pouvaient entrer dans le clergé à moins d'une permission spéciale de leur maître, qu'ils n'avaient guère lieu d'espérer, puisque c'était déjà une émancipation.. Cette prohibition était peut-être à l'avantage de l'Église aussi bien que des seigneurs jElle était reconnue par elle; car Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, déposa un homme de corps de l'abbaye de Saint-Maur qui, en 1241, avait surpris sa bonne foi pour se glisser dans les ordres. Quoi qu'il en soit, l'idée de la régente était basée sur le double intérêt du clergé, auquel elle songeait à apporter de nouvelles recrues, et de la classe servile, dont elle voulait élever le niveau moral en même temps que la condition matérielle.
Une impulsion partie de si haut se propagea promptement. Les seigneurs ecclésiastiques se mirent à la tète du mouvement, comme c'était de raison, et dotèrent de la liberté presque tout ce qui restait
i Bou tarie, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p. 524 et suiv. 2 V. Le Nain de Tillemont, III, 449.
de mainmortables sur leurs domaines. On voit l'abbé de Saint- Germain-des-Prés affranchir ceux du bourg Saint-Germain, à Paris, en 1259, puis ceux d'Antony, de Verrières, de Villeneuve- Saint- Georges, de Valenton, de Crône, de Thiais, de Choisy, de Grignon, de Paray, moyennant quelques rentes perpétuelles; l'abbé de Saint- Germain-d'Auxerre affranchit ceux de cette dernière ville en 1256; le chapitre de Paris affranchit ceux de Clievilly et de l'Hay en 1258, ceux d'Orly en 1263, ceux de Yitry en 1269; l'évèque de Paris affranchit ceux de Wissous en 1255, ceux de Moissy en L258. I! serait inutile de multiplier mples; on en trouvera d'autres dans les
savantes introductions écrites par Guérard en tète des cartulaires de Saint-Père et de Notre-Dame. Les seigneurs laïques s'y conformèrent de leur côté; ils prirent l'habitude d'émanciper tous leurs serfs par une clause de leur testament, comme le comte de Poitiers, et souvent ils les tirent jouir de leur vivant du bienfait de la liberté. Sans doute toutes ces faveurs n'étaient pas gratuites, quoiqu'elles le soient dans le diplôme de saint Louis: sans doute les seigneurs les vendaient quelquefois à des prix assez élevés. D'après le dépouillement fait par Guérard, on trouve des individus affranchis, en 1253 et 1255^ moyennant des primes variant de quinze à quatre-vingt-dix livres par tète: dans d'autres cas, on fait seulement payer seize livres pour trois personnes; une famille de huit personnes paye cent vingt livres; un seul serf se rachète pour vingt livres, un autre pour cinquante, deux autres ensemble pour soixante-quatre ; douze hommes de Wissous s'obligent à un cens de quatre-vingt-dix livres au lieu de quarante-cinq qu'ils devaient auparavant. Ainsi les conditions sont extrêmement variables. Sans doute aussi les propriétaires féodaux acquéraient encore par ce moyen d'autres avantages ; ils gagnaient une perception plus régulière des impôts, un travail plus considérable de la part île leurs métayère. Les affranchis conservaient parfois des obligations rappelant leur condition antérieure, ou plutôt appartenant à leur nouvelle condition de vilain. Mais on ne pouvait tout transformer en un jour; le monde féodal se tenait par mille liens compliqués; il y avait de grave» intérêts à ménager, des droits légitimes à réserver. Les réformes les plus solides sont d'ailleurs celles qui se font lentement et mûrement. En somme, un pas immense était franchi; le servage, ce dernier vestige de l'antique esclavage païen, disparaissait à vue d'œil, et le règne de l'égalité chrétienne, qui a fait la société moderne, était inauguré; le reste n'était plus qu'une question de temps. Peu d'années après, Louis X, complétant l'œuvre de son bisaïeul, déclara la liberté civUe un droit naturel pour tous les Français sans exception. Mais, par un phénomène étrange, son ordonnance servira en même temps à démontrer que les serfs avaient
29fi SAINT LOUIS
alors conquis assez de droits, assez de conditions de bonheur et de prospérité, pour ne pas tenir à profiter de cette acte de munificence royale. On verra beaucoup d'entre eux préférer la tranquillité de leur servitude aux charges de leur liberté, c'est-à-dire au payement de leur rançon, portée par certains seigneurs à un prix trop élevé; et c'est ainsi que se perpétueront encore un siècle ou deux les derniers représentants de leur classe décimée, de plus en plus réduite, et séparée des autres par une distance de moins en moins perceptible.
Voilà, en somme, quelle fut l'œuvre du xme siècle, et du règne de saint Louis en particulier, en manière d'émancipation. Mais il faut dire aussi : Voilà quelle fut l'œuvre de l'Église! n'est-ce pas elle qui, dès le premier jour, a pris sous son aile protectrice le faible opprimé par le fort, et qui leur a dit : « Vous êtes tous deux les temples vivants du Saint-Esprit? » N'est-ce pas elle qui les a fait asseoir à la même table, et qui leur a enseigné qu'ils étaient tous les frères de Jésus-Christ? N'est-ce pas elle qui, dans ses assemblées, a successivement défendu la vie de l'esclave trop souvent menacée, établi en sa faveur le droit d'asile, interdi de vendre sa personne à des païens, à des étrangers, puis revendiqué pour lui le droit de se racheter à prix d'argent, le droit d'exercer pleinement ses prérogatives d'époux et de père, le droit de se marier librement, moyennant une légère indemnité , sans avoir à redouter que les hommes vinssent désormais séparer ce que Dieu avait uni (conjugia servorum non dirimantur)1 N'est-ce pas elle enfin qui, par des prodiges de patience et de fermeté, est venue à bout de faire substituer le servage, sous sa dernière forme, ennoblie et mitigée, à la servitude barbare et à l'esclavage romain? Et dans tout le cours du xme siècle, n'a-t-elle pas encouragé, n'a-t-elle pas inspiré le mouvement libérateur en criant chaque jour par la voie de ses orateurs : « La vraie noblesse, c'est celle de l'âme! Nous n'avons pas eu, les uns des auteurs en or et en argent, les autres des auteurs en limon; nous ne sommes pas venus, les uns de la tête, les autres du talon; nous sommes tous descendus du même homme et tous sortis de ses reins ' ! » A force d'entendre répéter à satiété ces vérités éternelles, le monde, qui croyait en la parole de l'Église, voulut les appliquer; et c'est ainsi que fut entreprisa la réparation de la vieille iniquité sociale implantée par le paganisme.
Pourtant nous avons vu de nos jours des historiens éminents, ou du moins des écrivains renommés, méconnaître de parti pris ces faits éclatants. Michelet a osé dire qu'il y avait moins de dégradation dans l'esclavage que dans le servage, et que l'humanité, aux xne et xme siècles,
1 Jacques de Vitry (Bibl. nat., ms. 17509) et autres sermonuaires du temps.
était tellement misérable, tellement à bout d'expédients, qu'elle dut se donner au diable. De là le rôle important de la sorcière dans ces âges crédules : l'épouse du jeune villageois, échappée, à moitié folle , des mains de son noble ravisseur, va traîner au sabbat sa robe nuptiale, et signe, pour se venger, un pacte avec le délégué de l'enfer; le peuple entier se jette par désespoir dans les bras de Satan. Et voilà comment on fait l'histoire ! Voilà comment on comprend le moyen âge et la marche en avant de cette époque virile ! Ne soyons plus assez naïfs pour nous laisser séduire par ces audacieuses inventions, et, sans regretter les temps où florissait le servage, rendons hommage aux temps qui ont préparé et fondé la liberté individuelle dont nous jouissons aujourd'hui, aux temps sans l'effort desquels nous ne serions peut-être encore qu'un troupeau d'esclaves plus ou moins civilisés.