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CHAPITRE VIII

Organisation de la justice au xin« siècle; tribunaux du premier et du second degré. — Juridiction supérieure; origine du parlement. — Saint Louis abolit le duel judiciaire et multiplie les appels à la cour suprême. — Il rend personnellement la justice dans les plaids de la porte. — Les ordonnances de police. — Lois contre le blasphème.

Après avoir constaté les améliorations si importantes apportées par saint Louis dans le gouvernement des provinces royales, nous avons à envisager plus spécialement ce prince dans l'exercice d'un des attributs essentiels et primordiaux de la souveraineté, c'est-à-dire du droit de justice. Sa noble figure a traversé les siècles avec l'auréole toute particulière des grands justiciers. Il a été le Salomon moderne, et quand l'imagination du peuple évoque sa mémoire, elle se le représente immédiatement assis sur un trône de verdure, au milieu d'une épaisse forêt, et jugeant ses sujets à la façon des patriarches, loin de la pompe des cours et du bruit des avocats, assisté seulement de deux ou trois assesseurs pris parmi ses meilleurs conseillers. Cette scène légendaire du chêne de Vincennes est restée dans le souvenir de la nation comme le trait le plus saillant de son règne; et dernièrement encore un de nos grands sculpteurs, ayant à reproduire l'image du saint roi pour la déposer comme un hommage public dans le palais même où il rendit ses arrêts, le représentait abrité sous les rameaux de cet arbre célèbre, comme sous le plus glorieux de tous les dais. Ici la tradition n'est ni fausse ni exagérée. Le saint Louis qu'elle nous montre est bien le saint Louis de l'histoire; dans les actes officiels comme dans les récits des chroniqueurs, il nous apparaît avec la constante préoccupation de faire justice, c'est-à-dire

de terminer les différends suivant le droit ou la raison, d'accorder les parties, d'établir, en un mot, entre les princes comme entre les particuliers le règne de cette paix désirable qui lui semblait un avantgoût du ciel. « Mon fils, disait-il encore au moment de mourir à l'héritier de la couronne, à justices tenir et à droitures soies loiaus et roides à tes sougiez, sans tourner à destre ne à senestre, mais adès à droit, et soustien la querelle dou povre jusques à tant que la vérités soit desclairie... Se guerres et contens meuvent entre tes sousgis, apaise-les au plus tost que tu pourras'. » Et cette conscience inflexible avait le droit d'être loyale et raide envers les autres, parce qu'elle avait commencé par l'être envers elle-même. Cet apôtre de l'équité se condamnait et s'exécutait avec la même égalité d'âme, avec la même indifférence qu'il eût condamné ou exécuté le moins intéressant des malfaiteurs. Quand il jugeait, on l'eût dit étranger à tout sentiment personnel; et pour trouver le modèle de cette magistrature calme et sereine, planant au-dessus des considérations terrestres, il faut remonter jusqu'au juge divin dont l'Évangile nous répète les sublimes sentences. A son exemple, il accepte dans la mesure raisonnable les coutumes établies; néanmoins il met la justice absolue au-dessus de l'égalité; il tend à la faire prévaloir et à faire progresser la loi.

Mais faire progresser la loi, c'est une tâche complexe pour un souverain. Il faut à la fois l'amender, la corriger, la compléter, et améliorer les instruments chargés de son application. De là deux points distincts dans cette partie de notre étude : l'un relatif à l'organisation judiciaire proprement dite et à son perfectionnement; l'autre à la législation et aux dispositions nouvelles introduites dans le code pénal de l'époque. Commençons par le premier, et voyons à l'aide de quels rouages le roi distribuait alors la justice à son peuple.

Il y avait, comme aujourd'hui, des juridictions du premier degré, du second degré, et des juridictions supérieures. Mais, différence capitale, tandis que chez nous les cours d'appel et la cour de cassation ne peuvent juger en première instance, tout tribunal pouvait le faire au xmc siècle. La raison en est simple : le roi, étant le juge suprême, prononçait lui-même sur les cas de toute nature qui lui étaient directement soumis; ses représentants avaient, en principe, le même pouvoir, et leur autorité était l'émanation pleine et entière de son autorité, comme nous l'avons vu plus haut. Cela n'empêchait pas le droit d'appel; seulement le même magistrat qui recevait et jugeait les appels pouvait également juger en première instance.

1 Jûinville, édition de Wailly, p. l2lii.

SON f.OlVERNEMF.NT ET SA POLITIQUE 131

Les officiers judiciaires de saint Louis, nous le savons déjà, n'éiaient autres que les administrateurs du domaine royal; toutes les attributions de nos préfets, de nos receveurs, de nos procureurs, de nos généraux divisionnaires se trouvaient réunies, dans chaque circi inscription, aux mains d'un même personnage. Au premier échelon, en commençant par le bas, étaient les prévôts ou bayles (le premier nom était usité dans le Nord , le second dans le Midi) . Ils jugeaient , à l'origine, tous les cas de peu d'importance survenant dans leur prévôté ou dans leur baylie; mais on leur enleva bientôt ceux qui pouvaient donner lieu à une peine pécuniaire, parce qu'ils affermaient les amendes et qu'ils en trafiquaient, et on en remit la décision à un véritable jury, qu'ils étaient seulement appelés à présider. Ce jury, qui jugeait aussi en matière criminelle, devait être composé, suivant les coutumiers, de >i gens suffisants », n'ayant aucun lien avec ni l'une ni l'autre des parties '. A la suite de la réforme radicale que saint Louis avait fait subir à la prévôté de Paris, dont le tribunal s'appelait le Chàtelet, le titulaire de cette charge devint un véritable magistrat, nommé et rétribué par le roi, au lieu d'être un simple adjudicataire ; et dès lors les Parisiens reprirent le chemin de la cour prévôtale, dont les injustices criantes les avaient éloignés. Dans les pays méridionaux récemment acquis par la couronne ou administrés par le comte Alphonse de Poitiers, les abus commis par les bayles lurent prévenus ou réprimés de bonne heure par un moyen tout différent. Non seulement on restreignit les attributions judiciaires de ces officiers, niais on créa à côté d'eux un nouvel ordre de fonctionnaires chargés uniquement de rendre la justice; c'était un grand pas de fait vers la séparation des pouvoirs. Ce progrès fut réalisé dans le comté de Toulouse et ses dépendances par le frère de saint Louis, qui donna aux nouveaux magistrats le titre plus rationnel de juges. Dans la sénéchaussée de Beaucaire et de Carcassonne, ceux-ci existaient antérieurement sous le nom de vùjuiers; le roi, après l'annexion de cette contrée au domaine, se contenta de les maintenir, en les faisant assister par un officier royal.

Enfin, à côté de ces juridictions émanées du souverain, continuaient d'exister les anciennes justices municipales, administrées par les échevins et par un certain nombre de jurés pris parmi les habitants; car il était de droit commun que chaque citoyen fût jugé par ses pairs, et il est bon de remarquer que cette institution libérale du jury, dont notre siècle est si fier, prit naissance sous le régime féodal; nous la retrouvons, au xme siècle, dans presque toutes les juridictions. Même dans les villes où la commune n'avait pas de tri-

1 V. les Établissements de saint Louis.

bunal, le juge royal ou seigneurial (car les seigneurs copiaient souvent le système administratif du suzerain) réunissait ordinairement les notables du pays et les faisait voter sur le cas soumis à sa décision. En voici un exemple frappant., inséré par dom Vaissète dans les Preuves de l'histoire du Languedoc, et appartenant à l'an 1299. Un malfaiteur avait été pris par les bayles du vicomte de Lautrec; on le mena sur la grande place du lieu, au pied d'un vieil orme, suivant l'antique usage qui avait fait de cet arbre le centre et l'emblème de la vie municipale (il en subsiste encore un vestige dans cette locution proverbiale : Attendez-moi sous l'orme). Là s'assemblèrent, sous la présidence du vicomte, un certain nombre de chevaliers, de damoiseaux (ou nobles non chevaliers) et de bourgeois Ce tribunal procéda à l'interrogatoire de l'accusé; il alla ensuite aux voix. Un des assistants demanda la peine du bannissement, un autre la mutilation; mais tout le reste, composé de plus de deux cents personnes, parmi lesquelles les syndics du pays, réclama la peine capitale. Le coupable fut, en conséquence, condamné à mort, et les bourgeois firent rédiger par le vicomte la sentence ainsi prononcée.

Tel était l'ensemble des juridictions du premier degré. Leur multiplication était une source de confusion et de conflits, et cet inconvénient était encore aggravé par la double concurrence des tribunaux ecclésiastiques et des petites juridictions seigneuriales, sans cesse en rivalité avec celle du roi. Il y avait trop de juges et pas assez de justice; c'est ce qui détermina saint Louis à créer les enquesteurs, qui rendirent plus de services sous ce rapport que sous aucun autre.

Heureusement, au second degré de l'organisation judiciaire, nous trouvons un état de choses beaucoup plus simple. Il n'y a uniquement à ce degré que les baillis ou sénéchaux; de tous les tribunaux inférieurs que je viens de citer, on appelle au tribunal du bailli ou du sénéchal, qui en même temps, ne l'oublions pas, juge aussi en première instance. Ce magistrat tient tous les deux mois des assises ambulatoires dans les principales localités de son ressort, et il rend également la justice au chef-lieu de son bailliage. Il est assisté dans le Nord par les magistrats inférieurs, dans le Midi par un lieutenant nommé par le roi et appelé juge-mage ou grand -juge, qui est au sénéchal ce que le simple juge est au bayle. Mais le bailli peut agir aussi en dehors de l'assise, c'est-à-dire seul, et appliquer de luimême toute, espèce de peine, sauf la peine de mort, d'après la jurisprudence de Beaumanoir. De plus, il préside les assises des chevaliers, véritables tribunaux de la féodalité, basés sur le principe de la pairie, et qui s'opposaient à l'agrandissement du pouvoir royal. Les

Saint Louis et le chêne de Vincennes. d'après Guillaume.

leiidataires de chaque province se réunissaient primitivement pour juger les causes des gentilshommes ; c'est précisément afin de miner leur juridiction que furent institués les baillis, et, pour atteindre ce but, on ne trouva rien de mieux que de faire présider par ceux-ci dos assemblées aussi dangereuses pour la royauté. Dès lors le rôle de bailli consiste à empiéter le plus possible, et sur les attributions de la noblesse du domaine, et sur les justices seigneuriales du reste du royaume. 11 attire à lui le jugement de tout ce qui constitue un cas royal, comme des atteintes à la tranquillité générale, des délits sur la voie publique, etc. L>e là l'extension considérable de son influence, et les abus nombreux qui finirent par émouvoir les scrupules de saint Louis. Nous avons vu par quelles mesures énergiques, par quelles précautions minutieuses il entreprit de contenir les baillis dans le devoir, tout en affermissant l'autorité qu'ils exerçaient en son nom. La grande ordonnance de 1254 porte presque entièrement sur la manière dont ils devaient remplir leurs fonctions judiciaires. Ainsi il n'est pas un degré de l'échelle où ce prince n'ait cherché à opérer des réformes et à faire régner la stricte équité. Ses sucours durent arrêter d'une autre manière les agissements des baillis et leur enlever peu à peu l'administration de la justice, pour la confier à des magistrats spéciaux; cette transformation était déjà à peu près accomplie au xiv« siècle, et la séparation des attributions administratives et judiciaires allait s'accentuer de plus en plus '.

Arrivons à la juridiction du troisième degré ou juridiction supérieure; ici encore nous allons retrouver l'action salutaire du grand réformateur. La juridiction supérieure, c'est celle du parlement, institution fameuse, dont les origines ont à juste titre préoccupé les érudits. Les travaux de Beugnot et l'étude approfondie des Olim, ou des premiers registres de cette cour suprême, ont jeté une vive lumière sur la question. D'après l'état actuel des découvertes, qui parait devoir être définitif, voici en deux mots comment naquit le parlement et quelle était sa situation au xni6 siècle.

A partir du règne de Philippe- Auguste, et surtout de la croisade qui tint ce prince assez longtemps éloigné, la cour du roi, tribunal suprême dans lequel étaient venus se confondre le conseil royal, formé de grands officiers et de vassaux directs de la couronne, et la cour des pairs, composée, elle, de douze grands feudataires du royaume, six laïques et six ecclésiastiques, rendit des arrêts de plus en plus nombreux. Elle suivait le souverain dans ses voyages ; elle s'assemblait quand il le jugeait à propos; mais il n'y avait encore rien de

1 On trouvera de plus grands détails sur toutes ces réformes dans les intéressants chapitres consacrés par Boutaric à l'organisation judiciaire. (Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p. 350 et suiv.)

fixe dans son fonctionnement. La première réforme de saint Louis consista à la rendre sédentaire et à lui affecter un local spécial à Paris; en même temps il régularisa l'époque de ses réunions, qui furent annoncées désormais à l'avance, et se tinrent généralement le lendemain des fêtes de la Pentecôte, de la Toussaint, de la Saint- Martin d'hiver et de la Chandeleur. On peut dire qu'à partir de ce moment le parlement était créé. De 1254, date où commence la série des Olim, jusqu'en 1302, on connaît soixante-neuf cessions tenues par cette assemblée, presque toutes dans la capitale. Toutefois ces réunions n'eurent point de périodicité absolument fixe avant Philippe le Bel, et elles ne prirent un caractère permanent qu'à la fin du xrve siècle

La composition de la cour du roi ou du parlement se trouva également modifiée par la force des choses. Elle demeura toujours variable au gré du prince; mais, comme ce tribunal avait à juger suivant le droit et la coutume, et non plus d'après les épreuves judiciaires de la féodalité primitive, comme il se trouvait en outre tout à fait dans la main du roi , qui en faisait un instrument de domination sur les grands vassaux, les barons en furent éliminés peu à peu; il n'en resta qu'un petit nombre, tandis qu'en revanche les clercs, les abbés, les prélats, et d'autre part les gens du roi et les officiers royaux s'y introduisirent dans une proportion considérable. Aussi les sentences ne furent-elles plus rendues comme autrefois, au nom du roi et de certains grands seigneurs, mais au nom du roi uniquement, détail qui révèle à lui seul toute l'étendue des changements survenus dans l'institution.

Enfin, dernier perfectionnement par lequel saint Louis acheva de donner la solidité à ce corps judiciaire et à ses opérations, c'est la création même de ces registres célèbres dont je viens de parler, et qui étaient destinés à former un immense recueil de jurisprudence civile et criminelle. Comme nous l'apprend M. de Mas-Latrie dans sa remarquable Histoire de Vile de Chypre, l'idée d'enregistrer les jugements avait été proposée pour la première fois à la cour des barons et à la cour des bourgeois pendant le séjour du roi à Saint- Jean-d'Acre; il est très probable que les avantages de cette innovation frappèrent le monarque, et qu'à son retour il voulut l'établir dans son parlement. Auparavant les arrêts étaient bien rédigés sous forme d'expéditions authentiques; mais ils n'étaient point recueillis en un corps officiel. C'est l'année même où saint Louis revint en France que fut ouvert le premier des Olim (nom provenant du mot initial d'un de ces registres, et appliqué par extension aux autres). Il ne reste aujourd'hui dans nos archives que quatre d'entre eux, auxquels on peut ajouter un volume restitué artificiellement par la sagacité d'un de nos plus éminents critiques, M. Léopold Delisle;

mais la série des registres qui font suite à ces monuments primitifs est. au contraire, innombrable, et remplit plusieurs salles du vaste dépôt de nos richesses historiques1.

Quant aux attributions du parlement, elles étaient alors presque exclusivement judiciaires, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on lui donna ou qu'il assuma un rôle politique. En raison de son origine et de la participation des pairs à sa formation, il étendait indirectement son action sur les fiels des grands vassaux, par conséquent sur le royaume entier. Mais ce fut saint Louis qui vint à bout de faire l>ter cette extension aux barons eux-mêmes, d'annihiler par là leurs juridictions particulières et d'attirer toutes les causes à la cour du parlement. L'exercice de La justice étant regardé comme le principal attribut du souverain, si le roi imposait la sienne dans les domaines de ses feudataires, il devait acquérir insensiblement la souveraineté de ces domaines; de suzerain, il devenait le maitiv direct, absolu de toute la France. Cette suppression graduelle du pouvoir législatif et judiciaire des seigneurs s'accomplit par une série de conquêtes habilement ménagées, et dès la lin du xin« siècle elle se trouvait achevée sans secousse ni révolte. Pour en arriver là, la politique royale se servit surtout de deux moyens aussi habile* que moraux, qui se tiennent ensemble, et dont l'un facilita l'autre : l'abolition du duel judiciaire et la multiplication des appels au parlement.

Le duel judiciaire était un débris attardé de la barbarie germanique. Deux particuliers avaient- ils un débat à vider, ou seulement un point de droit à établir, si les faits n'étaient point patents et publics, on les amenait en champ clos, et le sort des armes décidait. On avait beau dire que ce n'était pas un appel à la force, mais au jugement de Dieu, c'était là une procédure inique et inhumaine. Il y avait plus : le gentihomme qui avait été condamné par un tribunal quelconque pouvait prendre son juge à partie et le provoquer au combat singulier; s'il le battait, la sentence était annulée et la cause portée devant une autre juridiction; c'est ce qu'on appelait fausser juyement. Cette dernière ressource était à la disposition des nobles seuls; car le bourgeois, le paysan, qui pouvaient se battre contre leurs égaux ou même contre des gentilshommes dans certaines conditions, ne pouvaient appeler en duel leurs juges, qui étaient leurs propres seigneurs ou les agents de leurs seigneurs. Un prince aussi équitable et aussi chrétien que saint Louis ne devait pas accepter une pareille législation. Comme le remarque son dernier historien, M. Wallon, au point de

1 V. la notice placée en tête de l'Inventaire des actes du parlement , publié par les Archives nationales.

vue du droit elle était absurde, et au point de vue religieux elle était impie. Qu'y a-t-il de commun entre le droit et la force? Et n'était-ce pas tenter Dieu que de requérir son intervention en toute querelle et de se décharger sur lui du devoir de juger? Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos[? Le pape Innocent IV avait déjà condamné, en 1252, pendant l'absence du roi, cette funeste coutume des Français. S'inspirant peut-être de la pensée du saint-siège, qui lui dicta plus d'une réforme utile, saint Louis l'interdit à son tour dans toutes ses possessions par une ordonnance solennelle datée de 1260. Il permit aux parties d'user des autres preuves reçues jusqu'alors, et même de fausser jugement. Mais, au lieu d'être suivies du combat, leurs déclarations eurent désormais une suite pacifique et rationnelle : entre les deux adversaires , ce fut l'enquête judiciaire qui intervint; entre la partie et le juge, ce fut l'appel. La preuve par témoin fut donc substituée à la preuve par les armes, en matière civile comme en matière criminelle. Ce sont les propres termes du premier article de l'ordonnance royale : i Nous deffendons à tous les batailles par tout nostre domengne ; mes nous n'ostons mie les clains, les respons, les contremans, ne tous autres convenans (ou pactes) que l'en fait en court laie jusques à ore, selon les usages de divers pays, fors que nos ostons las batailles, et en lieu de batailles nous meton prueves de tesmoins ; et si nous n'ostons pas les autres bones prueves et loyaux qui ont esté en court loye jusques à ore2. »

Comme on le voit, cette loi contre le duel judiciaire ne concernait que le domaine royal. Mais les grands vassaux qui avaient concouru à sa confection en parlement furent engagés à l'adopter dans leurs fiefs respectifs. Quelques-uns le firent; toutefois beaucoup de seigneurs répugnèrent à se soumettre aux enquêtes, et, même dans le domaine de la couronne, l'opposition de la noblesse fut très vive. Le préjugé était si fort, que le duel fut rétabli en matière criminelle sous Philippe le Bel, et qu'il se perpétua, quoique restreint de plus en plus dans son application et dissimulé sous différentes formes, jusqu'au fameux combat entre la Châtaigneraie et Jarnac, livré en 1546 devant toute la cour; c'est alors seulement que le funeste coup de Jarnac fit interdire absolument toutes les rencontres de ce genre.

La royauté fut plus heureuse en ce qui concerne les appels. Non seulement ceux-ci se multiplièrent sur les terres du souverain par suite de l'abolition du duel entre le juge et le condamné et de son remplacement par cette procédure juridique, mais les barons même,

1 Luc. xii, H. Wallon, op. cit., t. II, 130.

2 Recueil des ordonnances, I, 86.

de gré ou de force , les laissèrent s'introduire dans leurs fiefs ; bientôt le parlement ne fut plus occupé qu'à juger les causes des appelant?, et parmi ceux-ci figurèrent les premiers d'entre les seigneurs, qui venaient débattre leurs droits devant la cour royale. C'est ce que nous apprend la lecture si instructive des OUm, et ce que Beugnot a constaté depuis longtemps1. On se demande donc comment M. Wallon a pu croire que saint Louis n'eut pas l'intention de ruiner par ce moyen les juridictions féodales : « Établir comme suprême recours l'appel à son tribunal, dit-il, c'eût été y subordonner toutes les autres justices, c'eût été ravir à la féodalité la part de souveraineté qu'elle avait acquise de ce chef, et saint Louis n'aurait pas voulu commettre celte usurpation*. i> Mais l'usurpation venait de la féodalité elle-même; c'est elle qui avait profité de l'abaissement de la royauté, à la fin de la seconde race, pour s'emparer de presque tous les droits régaliens, et notamment du droit de haute justice. La politique traditionnelle du trône consistait à reprendre ces droits l'un après l'autre, et saint Louis pouvait sans scrupule suivre la même ligne, car elle était d'accord avec son instinct admirable de l'équité absolue. Sans doute il ne contraignit point par une loi les grands feudataires du royaume à laisser déférer à sa cour suprême les jugements de leurs tribunaux; mais il chercha à provoquer ce résultat par des mesures partielles; et ce n'est point uniquement par l'exemple d'une justice intègre et d'une procédure meilleure, comme le pense M. Wallon, qu'il attira au parlement les causes de leurs sujets. Les baillis, suivant l'explication de Boutaric, qui a, lui aussi, étudié particulièrement cette matière, et qui a publié deux gros volumes d'actes du parlement, les baillis avaient ordre de recevoir, non seulement les appels des prévôts, mais encore ceux des justices municipales et seigneuriales3. Ces derniers allaient à la cour du roi, et tout ce que les barons et les princes du sang purent obtenir, c'est que les appels de leurs cours fussent portés immédiatement au parlement sans passer par- devant les baillis.

En résumé, il faut reconnaître avec Beugnot, qui le prouve par des exemples trop longs à rapporter ici, ce fait d'une importance capitale : la juridiction de la cour royale n'avait, pour ainsi dire, d'autres limites que les frontières du royaume, et, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses gens, elle pénétrait dans toute l'administration de la justice. Le parlement fut donc, à son origine, un grand instrument de centralisation entre les mains de la royauté.

1 Essai sur les Institutions de saint Louis, p. 301.

2 Wallon, op. cit., t. II, p. 131.

3 Boutade , la France sous Philippe le Bel, p. 1*9.

Cette centralisation, cette extension salutaire d'une suprématie trop longtemps nominale était dans les besoins, dans les aspirations de la nation, qui se fit complice des efforts de son souverain contre l'esprit particulariste de l'aristocratie féodale. N'oublions pas que nos rois, en luttant ainsi pour l'agrandissement ou le recouvrement de leur pleine puissance, luttaient pour le bien public et le règne de la justice, et que, s'ils allèrent un jour trop loin dans la voie de l'absolutisme, cet excès n'était pas encore à redouter sous saint Louis. Ce n'est point d'ailleurs à une époque comme la nôtre que l'on peut songer à incriminer l'établissement d'un pouvoir un et fort.

Nous avons parcouru très rapidement les divers degrés de la hiérarchie judiciaire. Mais il y avait encore quelque chose au-dessus de la cour suprême : il y avait la personne du roi, qui, étant en principe le juge souverain, pouvait rendre la justice lui-même, en dehors de tous les tribunaux constitués et de toutes les formalités administratives. C'est ce que saint Louis faisait fort souvent, comme l'on sait. Les choses déjà jugées en appel au parlement ne pouvaient lui être soumises que par voie de requête, et lorsqu'il y avait présomption d'erreur. Mais toutes les autres, quand elles lui étaient portées directement, étaient l'objet d'une discussion sommaire et d'une sentence définitive, dont il aimait à donner le spectacle à ses sujets. C'est là ce qu'on appelait de son temps les plaids de la porte (plaids ou placita, jugements; <r de la porte, s parce qu'ils étaient rendus ordinairemet devant la porte du palais). Là chacun pouvait l'aborder librement , lui exposer ses griefs ; on était sûr d'être écouté avec une bienveillance attentive. Le roi prenait un ou deux conseillers de sa suite, les érigeait, séance tenante, en avocats ou en juges, et se réservait le rôle de président. Il confirmait ou corrigeait leurs arrêts, suivant les cas, et le peuple qui l'entourait pouvait contrôler, de son côté, les opérations de ce tribunal improvisé. Une justice aussi expéditive économisait à la fois le temps et l'argent des plaideurs ; c'est ce qui fait qu'ils se portaient en foule sur les pas du bon roi, soit le matin quand il revenait de l'église au palais, soit quand il allait respirer la fraîcheur dans son jardin de Paris ou sous les ombrages de Vincennes. Joinville, qui l'assista souvent dans ses jugements publics , ainsi que son cousin Jean de Nesle, comte de Soissons; Simon de Nesle, régent du royaume en 1270; Geoffroy de Yillette, bailli de Tours, et Pierre de Fontaines, le savant jurisconsulte , Joinville nous en a laissé une description charmante de naturel et de simplicité :

« Maintes fois il advint qu'en été il s'alloit asseoir au bois de Vincenne après sa messe, et s'accotoit à un chêne, et nous faisoit

SON GOUVERNEMENT KT SA POLITIQUE l'.ll

asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avoient affaire venoient lui parler sans empeschement d'huissier ni d'autres gens. Et alors il leur demandoit de sa propre bouche : Y a-t-il quelqu'un qui ait sa partie? Et ceux qui avoient leur partie se levoient, et alors il disoit : Taisez -vous tous, et on vous expédiera l'un après l'autre. Et alors il appeloit monseigneur Pierre de Fontaines et monseigneur Geoffroy de ViHette, et disoit à l'un d'eux : Expédiez-moi cette partie. Et quand il voyoit quelque chose à amender dans les paroles de ceux qui parloient pour lui ou dans les paroles de ceux qui parloienl pour autrui, lui-même l'amendoit de sa bouche. Je vis quelque!' ien été que, pour expédier ses gens, il venoit dans le jardin de Paris vêtu d'une cotte de camelot, d'un surcot de tiretaine sans manches, un manteau de taffetas noir autour de son cou, très bien peigué et sans coiffe, et un chapeau de paon blanc sur la tête. Et il faisoit étendre des tapis pour nous asseoir autour de lui, et tout le peuple qui avoit affaire par-devant lui se tenoit autour de lui debout; et alors il les faisoit expédier en la manière que je vous ai dite avant du bois de Vincennes

telle scène patriarcale! Et comment tous les habitants du royaume n'auraient-ils pas lui le dédale des tribunaux de la féodalité pour se réfugier sous l'aile de cette justice suprême, qui se montrait si simple et ai majestueuse^ Ainsi procédaient autrefois les juges des Hébreux; ainsi faisaient encore les magistrats envoyés dans les provinces par les rois carlovingiens. C'était une tradition nationale; mais nul prince ne sut la taire revivre avec autant d'éclat que le fils de Blanche de Castille; nul ne chercha avec autant de sollicitude à rendre lui-même bonne et prompte justice à son peuple, suivant le -'il de ce cordelier qu'il rencontra près d'Hyères en revenanl de la croisade, et dont il semble avoir voulu appliquer à la lettre les leçons salutaires. Les plaids de la porte se transformèrent après lui ; ils furent dévolus à la chambre des requêtes, qui était un démembrement ou une commission du parlement. A partir du commencement du règne de Philippe le Bel, on voit deux membres de ci chambre, un clerc et un laïque, accompagner habituellement le souverain pour recueillir les plaintes ou les instances de ses suji comme le faisaient les conseillers à la suite de saint Louis, qui remplissaient déjà virtuellement les fonctions de maîtres des requêtes. Néanmoins Charles V et d'autres princes continuèrent de rendre ainsi la justice personnellement, à certains jours, et devant leur conseil. Encore à la fin du xve siècle, Charles VIII faisait rechercher dans sa chambre des comptes les formes employées dans cette fonction

1 Joinville, ùdition de Wailly, pi. 21.

par le saint roi : tant la vieille tradition, en même temps que la renommée du modèle des justiciers, étaient demeurées vivaces.

L'intervention personnelle de saint Louis dans l'exercice de la justice fit briller en plusieurs occasions son inflexible équité. Qui ne se rappelle la fameuse condamnation d'Enguerrand de Coucy, cette scène mémorable qui inspirait naguère le pinceau d'un de nos meilleurs artistes'? Ce seigneur, un des premiers barons du royaume, avait fait pendre trois jeunes gentilshommes, coupables uniquement d'avoir chassé sur un bois de sa terre. Arrêté et amené devant le roi, il se fait accompagner de ses pairs, le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le comte de Bar, le comte de Soissons, le comte de Bretagne, le sire de Thorote et d'autres seigneurs. Louis n'a auprès de lui que quelques officiers, l'abbé de Saint -Nicolas, qui accuse le coupable; puis des femmes qui pleurent et demandent justice. Il veut soumettre Enguerrand à l'enquête; celui-ci refuse, et tous les barons refusent pour lui. Il est prêt à défendre sa cause par le combat judiciaire, suivant l'usage féodal, mais non autrement. Le prince résiste à tous les arguments et fait emmener le meurtrier en prison. Nouvelles protestations des seigneurs, qui dénient même au suzerain le droit de détenir ainsi un des leurs. « Vous ne parliez pas ainsi naguère , dit le roi au comte de Bretagne , quand quelquesuns de vos vassaux, se plaignant à moi, offraient de soutenir le duel contre vous ; vous prétendiez alors que bataille n'était pas voie de droit. » Les amis d'Enguerrand déclarent, en dernier lieu, qu'un membre de la noblesse ne peut être puni en conséquence d'une procédure qu'il n'a point acceptée. Bien n'y fait; Louis répond qu'il n'aura égard ni à la noblesse du coupable ni à la puissance de ses défenseurs. Il consent à peine à lui laisser la vie, et le condamne à payer 12,000 livres parisis (plus de 300,000 francs de notre monnaie), à la confiscation de son bois, à la perte de son droit de haute justice, enfin à la fondation de trois chapellenies pour le repos de l'âme de ses victimes. « Pourquoi ne pas nous faire pendre tous? dit par derrière un des barons mécontents. — Je ne les ferai pas pendre, s'écrie le monarque instruit du propos , mais je les châtierai tous s'il font mal 2. »

Voilà l'homme « loyal et raide » ; voilà le commentaire de ces deux mots dont saint Louis faisait à son fils un programme, et il ne démentait ce caractère vis-à-vis de personne, pas même vis-à-vis de sa propre famille. Un jour, Charles d'Anjou, son frère, emprisonne un chevalier qui voulait appeler à la cour royale d'une sentence

1 Luc -Olivier Merson, dont le tableau a été justement admiré au salon de peinture il y a quelques années.

2 V. le Nain de Tillemont, Vie de saint Louis, IV, 180 et suiv.

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rendue contre lui par les officiers de son seigneur. Louis le force à délivrer le captif en lui adressant cette parole typique : et II ne doit y avoir qu'un roi en France '. » Telle était bien la pensée de ce noble et juste envahisseur, de ce conquérant pacifique. Toute sa politique se reflète dans cette maxime : « Il ne doit y avoir qu'un roi, qu'un gouvernement; * et tout l'ensemble de ses institutions judiciaires peut se résumer dans ce mot : s II ne doit y avoir qu'un seul juge souverain. Unité légitime et nécessaire, ne craignons pas de le répéter; et la meilleure preuve de sa légitimité, c'est ce fait même, que l'homme le plus scrupuleux de son temps, le prince le plus honnête que notre histoire connaisse, en a conçu l'idée et poursuivi la réalisation.

Pour compléter ce chapitre, il faudrait encore étudier en détail la législation de saint Louis. Je voudrais au moins essayer d'en esquisser le caractère général. Les monuments de cette législation consistent uniquement dans une série d'ordonnances détachées, publiées dans le premier volume de la collection des Ordonnances des rois de France et dans l'Inventaire du trésor des chartes, imprimé par les soins de l'administration des archives. Les Établissements de . dont on parle fort souvent, n'émanent en rien de ce prince, comme on l'a cru longtemps et presque jusqu'à nos jours. C'est une simple compilation de droit coutumier, n'ayant rien d'original, et dont le contenu se retrouve dans les coutumes d'Anjou, d'Orléans, de Tours et de Paris. Quelques ordonnances royales sont citées seulement dans les premiers chapitres, et cette circonstance, jointe à la teneur de la préface et à certains passages de Beaumanoir, ont pu faire croire que le recueil avait une origine officielle. Mais cette même préface appelle le prince « le bon roi Louis », terme qui, selon les usages du temps, désigne un souverain décédé, et de plus elle donne à la composition du livre la date de 1270; or, à ce moment, saint Louis était déjà décédé, ou bien était parti pour Tunis, et il ne pouvait s'y occuper de pareils travaux. Lorsque Beaumanoir cite les Établissements de saint Louis, il veut parler de ses ordonnances (établissement se disait alors dans le sens d'ordonnance), et non d'un traité particulier. L'idée d'un code général rédigé par l'État n'apparaît d'ailleurs en France que deux siècles plus tard, et aucun historien n'en signale l'éclosion à cette époque. Donc c'est là une œuvre privée, qui aura été mise sous le patronage d'un roi par quelque légiste désireux d'en rehausser la valeur.

Elle a été entreprise dans la pensée de fondre ensemble les lois romaines, féodales et canoniques tant en matière civile qu'en matière

' Wallon, op. cit., t. II, p. 117.

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de procédure. Mais Desfontaines avait déjà fait une tentative analogue, et vers le même temps Beaumanoir rédigea à son tour une œuvre bien supérieure aux Établissements, sans pour cela qu'on ait vu dans les coutumiers de ces deux auteurs le moindre caractère officiel. Au surplus, celui qui voudra connaître en détail les sources des Établissements de saint Louis les trouvera indiquées, aussi habilement que possible, dans la récente publication de M. Paul Viollet, liibliothécaire de l'École de droit l. Il suffit d'avoir expliqué ici pourquoi nous ne pouvons, à l'exemple de Beugnot et de plusieurs autres, exposer d'après ce recueil la part de législation revenant au saint roi.

Les ordonnances authentiques de ce prince ont trait pour la plupart à ce qu'on appellerait aujourd'hui la police intérieure du royaume, c'est-à-dire à l'ordre public, à la réforme des mœurs, à l'administration générale et municipale. Elles offrent surtout le caractère de lois pénales, et plusieurs établissent des punitions très sévères contre certains délits que la piété du monarque lui faisait prendre particulièrement en horreur. Nous avons déjà rencontré quelques-unes des principales, notamment celles qui concernent les fonctions des baillis et sénéchaux, les duels, etc. D'autres ont pour objet de réprimer les guerres privées, l'usure, ou de régler la condition des juifs. Chacune d'elles mériterait une étude approfondie, qui ne saurait trouver ici sa place. Il en est une cependant qui doit nous arrêter un instant, parce qu'elle nous offre un spécimen intéressant du genre et qu'elle montre combien son auteur aimait à mettre sous la sanction de la loi civile les prescriptions de la loi religieuse, ce qui est encore un des caractères saillants de sa législation. Il s'agit de son édit contre les blasphémateurs. Comme le zèle avec lequel il poursuivit ce délit a prêté à des interprétations quelque peu exagérées, il est bon de mettre en lumière la véritable pénalité dont il le frappa.

La punition du blasphème par les lois de l'État était loin d'être une innovation. Justinien l'avait déjà édictée en défendant à tous ses sujets de jurer par la tête ou par les cheveux de Dieu, et cela sous peine de mort î. Plusieurs rois au moyen âge imitèrent son exemple , tout en prononçant des peines moins terribles. Récemment Philippe- Auguste, au dire des chroniqueurs, avait établi contre les blasphémateurs une amende de quatre livres (représentant la valeur de quatre cents francs environ, en tenant compte de la différence du

i Les Établissements de saint Louis, 4 vol. in-8°, publiés pour la Société de l'histoire de France.

2 Novelle 67.

pouvoir de l'argent), et. s'ils ne possédaient pas cette somme, il les faisait jeter dans l'eau, sans toutefois les exposer à périr. Il y avait donc déjà en France plus qu'une peine pécuniaire, il y avait un châtiment corporel. Non seulement ce châtiment était prononcé par les lois, mais un usage alors assez répandu voulait que l'individu qui jurait par Dieu, par les saints ou par le diable, reçût à l'instant un souftlet de celui qui l'entendait. Cette coutume était établie notamment dans l'hôtel du sire de Joinville, qui nous l'apprend lui-même, en déplorant la fréquence du blasphème en France et en citant avec admiration l'exemple de son pieux souverain, qui ne prononçait jamais le nom du diable. « Et c'est, dit-il, grande honte au royaume de France, et au roi quand il le souffre, qu'à peine on puisse parler qu'on ne dise : Que le diable y ait part! Et c'est un grand péché de langage, quand on approprie au diable l'homme ou la femme, qui sont donnés à Dieu dès qu'ils fuient baptisés. En l'hôtel de Joinville, qui dit une telle parole reçoit un soufflet ou une tape, et ce mauvais langage y est presque tout détruit '. » Ainsi le sénéchal était partisan de la peine corporelle, et trouvait même honteux que le pouvoir suprême ne sévit pas contre le blasphème. L'esprit du temps était donc favorable à la répression énergique de cet abus, et saint Louis, ici comme dans ses lois contre les juifs, cédait à la pression de l'opinion publique aussi bien qu'à ses sentiments de piété.

Ce qui le poussait aussi à sévir, c'était le progrés effrayant de la contagion. Deux autres contemporains, Jacques de Vitry et Etienne de Bourbon, confirment entièrement sur ce point le témoignage de Joinville, en rapportant, dans leurs anecdotes, diverses locutions blâmables, familières surtout aux habitants de la Bourgogne et de la Franche-Comté, comme Reddo te diabolo, Abnego Deum (en bon français: Ya-t'en au diable; je renie Dieu, ou jarnigué, comme ■ lisent nos paysans). Ils citent encore des traits plaisants sur d'incorrigibles rustres qui ne pouvaient prononcer une phrase sans placer deux ou trois jurons, même pour promettre qu'ils ne jureraient plus. Mais ces mêmes auteurs appuient d'une façon encore plus curieuse et plus précise la parole de l'historien du saint roi. Ils racontent l'un et l'autre qu'un bourgeois de Paris ayant proféré sur le grand pont de cette ville quelque gros blasphème, un chevalier qui passait par là lui lança un vigoureux soufflet. Traîné devant le souverain pour avoir enfreint les privilèges de la cité en maltraitant un de ses habitants, l'homme d'épée se justifia en disant : <r II outrat mon Boi céleste; j'en aurais fait autant s'il eût outragé mon roi

1 Joinville, édition de Wailly, p. Ji7.

terrestre. » Alors le prince, l'approuvant, lui ordonna d'en faire autant chaque fois que l'occasion s'en présenterait '.

Quel que soit le degré d'authenticité de ce récit populaire, et quel que soit le monarque mis en scène ici (l'un des auteurs ne le désigne pas, l'autre nomme Philippe- Auguste, quoique le trait convienne beaucoup mieux à saint Louis), nous n'y trouvons pas moins une nouvelle trace de l'usage de reprendre les blasphémateurs par un soufflet. On aura cherché peut-être à étayer cette coutume sur une autorisation royale , et l'on aura transformé en chose décrétée ce qui n'était qu'une tradition, pour lui donner plus d'autorité. De toute façon, il est suffisamment prouvé, je crois, que la répression matérielle du blasphème n'est pas de l'invention de saint Louis. On lui a reproché avec quelque raison son extrême sévérité sur ce point et les supplices qu'il infligea à certains coupables. Mais il faut soigneusement distinguer le châtiment extraordinaire appliqué à un ou deux d'entre eux, pour l'exemple, des peines prononcées contre la généralité par l'ordonnance royale. Lorsque le roi, d'après Joinville, « fit mettre un orfèvre à l'échelle à Césarée, en caleçon et en chemise, les boyaux et la fressure d'un porc autour du cou, et en si grande foison qu'ils lui arrivaient jusqu'au nez; s> lorsqu'il fit brûler le nez et la lèvre à un bourgeois de Paris pour avoir juré, il agit de son autorité propre et dans un transport de sainte indignation qu'il ne dissimula point : « Je voudrais, dit-il à ceux qui murmuraient, être marqué d'un fer chaud, à condition que tous vilains jurements fussent ôtés de mon royaume 2. » Mais Joinville, pas plus que Geoffroi de Beaulieu, qui a, le premier, rapporté le second de ces faits, pas plus que le confesseur de la reine, que Guillaume de Nangis, que les chroniqueurs de Saint-Denis, qui l'ont répété, ne parle nullement ici d'une pénalité établie ; ce sont des cas isolés , des condamnations prononcées exceptionnellement. Le confesseur ajoute même que le supplice du fer chaud fut ordonné contre le gré du conseil royal; une telle opposition n'aurait pu se produire si cette peine avait été prononcée en vertu d'un édit antérieur. Il indique, à la vérité, dans un autre passage, que le même châtiment fut appliqué plus d'une fois; mais il en dit autant de celui que subit l'orfèvre de Césarée, sans qu'on puisse trouver trace dans les faits d'une seconde application de l'un ou de l'autre.

Rien n'autorise donc la supposition d'une ordonnance contenant une semblable pénalité ; et celle qui subsiste dément , au contraire , la pensée qui avait dicté au pieux roi ces sentences d'une rigueur

' V. les Anecdotes historiques, légendes et apologues d'Etienne de Bourbon, publiés pour la Société de l'histoire de France , p. 340. 2 Joinville, édition de Wailly, p. 247.

extrême. Clément IV lui ayant adressé à leur sujet des remontrances paternelles en louant son zèle, mais en l'invitant à le mieux régler et à punir seulement les coupables dira membri mntilationem et mortem, Louis s'empressa, avec une docilité qui l'honore, de fixer dans ce sens la législation du royaume. Voilà donc encore une réforme due à l'initiative de la papauté et à l'accord parfait qui régnait entre elle et le pouvoir royal. Les principales dispositions de l'ordonnance rendue en 1260 soumettent les blasphémateurs à diverses amendes, depuis cinq sols jusqu'à quarante livres, suivant les cas; ceux qui ne pourront les payer seront condamnés au pilori et à la prison ; s'ils ont moins de quatorze ans, ils seront punis de la fustigation. Toutefois le roi se réserve encore de punir lui-même plus sévèrement les blasphèmes monstrueux qui lui seront dénoncés1. C'est là une nouvelle preuve de la souveraine puissance qui lui était attribuée dans le domaine judiciaire, en dehors de toutes les cours et juridictions, puissance dont saint Louis n'était pas homme à abuser, malgré l'excès où l'entraîna un moment sa profonde vénération pour les noms les plus sacrés.

Ainsi, tout concourt à le prouver, ce prince fut la personnification de la justice absolue; et ce sentiment, ce besoin impérieux d'équité, qu'il satisfaisait aussi bien à son détriment qu'aux dépens de ses sujets, avait une source toute religieuse. C'est sa piété, c'est la délicatesse d'une conscience chrétienne qui lui firent transformer l'administration de la justice et qui amenèrent sous son règne, dans la mesure possible, le triomphe de ce grand principe social : l'égalité de tous devant la loi. « Soyez juste envers le peuple, afin que Dieu vous juge à son tour d'un œil favorable, lui avait dit un de ces moines mendiants dont il écoutait les leçons avec une foi si avide. Il usa sa vie à mettre cette maxime en pratique, et c'est principalement pour cette raison que les hommes le saluèrent si vite du beau titre de saint, qui résumait alors toutes les gloires et toutes les grandeurs. »

1 Recueil des ordonnances, I, 99.

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