‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 28 sur 82 · DEUXIÈME PARTIE. — .^MINISTRATIOM LOCALE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — .^MINISTRATIOM LOCALE

On eo attribue la création à Simon de Montfort, mais sans aucune preuve. Il est au contraire probable que Simon trouva ces divisions établies et qu'il les respecta; car malgré sa violence il n'avait pas l'intention de tout changer dans le Midi : il voulait simplement se substituer à la maison de Saint-Gilles. Cette opinion , qui m'est personnelle, est assez nouvelle pour avoir besoin d'être appuyée par quelques faits; en voici un qui n'est pas connu. Dès que Simon eut été investi par le pape du comté de Tonlouse, il se fit faire un sceau pareil à celui des anciens comtes, sceau traditionnel où les comtes de la dynastie de Saint-Gilles étaient représentés en costume civil, assis sur un trône, tenant une épée couchée sur les genoux'. Simon acceptait donc les anciennes traditions. Si on m'oppose l'inféodation d'une partie du Languedoc à des nobles venus du Nord, à la condition expresse de suivre la coutume de Paris, je répondrai que ces inféodations, peu nombreuses, se produisirent au début de la croisade, et furent faites aux dépens de feudataires du comte de Toulouse et non avec ses domaines directs.

Dès que Simon de Montfort vit la possibilité de devenir lui-même comte de Toulouse, il modifia sa conduite, et chercha par tous les moyens possibles à se concilier les

Noos avons vu un sénéchal de Bésicrs au douzième siècle : il est hors de doute que les domaines des vicomtes de Béliers et de Carcassonne avaient un séoéchal , ainsi que Tancien domaine des vicomtes de Nîmes. — Pondant le peu de temps qu'il occupa Toulouse , Simon eut un sénéchal de Toulouse , Bernera ■ de Ghameniaco i . Voy. Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse, 4« série , t. Vil , p. 355 et suiv.

1 Un fragment de ce sceau de Simon de Montfort , fragment unique et qui ii*a pas encore été signalé, est appendu à un acte de rannéc 1216. Arch. de TEnip., suppl. du Trésor des chartes , J. 890. — A gauche de la tête est une croix qui ne figure pas sur les sceaux des Raymond , et qui était Temblèine de la croisade. — .Amaury se fit faire un sceau analogue.

Languedociens. Il confirma les privilèges des villes , en accorda de nouveaux ; il se conforma aux usages administratifs qu'il trouva en vigueur; et cela est si vrai que la partie du Languedoc qu'il gouverna quelque temps , que son fils Amaury céda au roi Louis VIII en 1225 et dont Raymond VII abandonna définitivement la possession à la couronne en 1229 par le traité de Paris, ofirait encore au milieu du treizième siècle la même administration que les provinces qui avaient été laissées à Raymond VII. Preuve qu'on n'avait rien fait pour y introduire les coutumes du . Nord M

Comme les baillis, les sénéchaux avaient des attributions nombreuses; ils réunissaient entre leurs mains les différentes branches de l'administration. Baillis et sénéchaux étaient choisis sans exception, à l'époque qui nous occupe, dans les rangs delà noblesse. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtaient serment de se conduire fidèlement et loyalement, de rendre une exacte justice à chacun, sans acception de personnes, selon leur conscience et leur pouvoir; de ne recevoir aucun don de leurs administrés, ni eux, ni leurs femmes , ni les gens de leur maison ^, sauf des présents en comestibles et en boissons qu'on pourrait consommer rapidement.

^ Sur radministration des sénéchaussées royales an treizième siècle, outre D. Vaissete, on peut consulter les preuves de V Histoire de Nimes, de Mesnard , et surtout le Gartulaire de saint Louis pour la sénéchaussée de Carcassonne.

^ VaissetCf t. VI, p. 502. « Jurabunt senescalli et bajuli d. comitis quod crunt ei fidèles, ac in ofGcio sibi commisso, nulla acceptione habita personarum , fideliter se habebunt. Item quod nullum donum récipient à quocumque sibi subjecto, seu aliqua occasione sui ofBcii, nisi esculentum vel pocuientum quod infra dies proximos prodigatur et que jus permittit , exceptis stipendiis a domino comité designatis, per se uxores suos aut familiam. Kt si ipsos invenerint accepisse, pro possibililate sua, bona fide restitui procurabunl. Item jurabunt omnia que in constitutione que sequitur continentur. >

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