‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 30 sur 82 · DEUXIÈME PARTIE. — ADMIMSTRATIOX LOC.UE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — ADMIMSTRATIOX LOC.UE

délai était de cinquante jours ' . L'ordonnance générale porte quarante jours ^. Il paraît que dans les domaines de l'apanage on suivait les prescriptions de l'ordonnance royale, car en 1268 Alfonse ayant relevé Simon de toutes ses fonctions de sénéchal de Poitou, lui enjoignit de rester quarante jours dans sa sénéchaussée , conformément à la coutume, pour répondre aux accusations dont il pourrait être l'objet \

Pendant le temps que les sénéchaux étaient tenus de rester en sortant de charge dans leur ancienne sénéchaussée, ils touchaient la moitié du traitement attaché aux fonctions qu'ils venaient de quitter^.

Le règlement d' Alfonse entre sur l'organisation judiciaire dans de précieux détails que n'offre pas celui de saint

jori pareat. Et si culpabilis inventus fucrit, emeodare cogatur.... Et sic fiât de senescallo , qui per mcnscm post administrationcm finitam , ibidem dcbeat cotninorari, et juri parère, sicut de prepositis et bajulis rninoribus superins est relatam.... Et si babeant legitimam impedimentum quod noD possint morari post suam administrationem , poteruot dimittere loco sui idoneum procuratorem ; et eo tempore quo reinanscrit, babeat solum medietalcm stipendiorum suorum illorum que habebat tempore sueadministrationis. (Règlement d'AlfoDse.)

* Ordonnances des rois de France , 1. 1 , p. 66. . 2 Ibidem,^. 73.

3 Symoni de Gabitis. — Cum nos dileclo et fideli uostro Ëustachio de Bciio Marchesio, militi, scnescalliam nostram Pictavenscm tradidimiis, quamdiu Dobis placnerit, custodiendam, vobis mandamus quatinus per quadraginta dies, proDt moris est in scnescallia cadem, sitis quereiantibus de vobis , si qui fuerint, prout condecet, respoosurus : medielatem solidorum gagiorum vcstrorum pro rata dicti tcmporis habitiirus. Ceterum vobis riiaDdnmus quatinus dicto Ëustachio assistatis et ipsum super nostris negociis plcnius instruatis, tradentes cidem in scriptis redditus nostros : débita lam nova quam vetcra scitoms. — Die veneris post Brandones. Reg. A, fol. 21. — Voyez la nomination de Philippe de Boissy comme sénéchal de Rouerguc eu 1262. Trésor des chartes, J. 307, n" 55.

« Vaissete , t. VI , p. 502. — Gonf. le règlement de 1270. Mémoires de /'Académie de législation de Toulouse, t. IX, p. 327, et la note précédente.

148 UVRE DEUXIÈME. — ADlflXISTRATIO.V GIvÉRALE.

Louis, et dont je parlerai plus au long au chapitre que je consacrerai à Tadministration de la justice.

Gomme les sénéchaux de saint Louis, ceux d'Alfonse ne devaient convoquer les habitants pour des chevauchées, nom qu'on donnait aux expéditions militaires dans Tinlérieur de la province, qu'en cas de nécessité, notamment pour rétablir la paix publique compromise par des querelles féodales, repousser une invasion, etc. '. Il était interdit aux uns comme aux autres de souffrir qu'on mit en prison des accusés qui offriraient de donner caution, à moins que la grandeur et l'évidence du crime ne les rendit indignes de toule indulgence. L'ordonnance de saint Louis est plus explicite que celle d'Alfonse : elle fixe les cas où la caution ne sera pas admise, savoir : pour cause d'hérésie, quand un individu accusé d'un crime grave sera convaincu par des témoins, ou aura fait des aveux, ou que le juge trouvera les charges suffisantes ^ Cette disposition favorable à la liberté individuelle est reproduite dans l'ordonnance générale pour la réformation du royaume. Après la mort de saint Louis, aucune loi ne fut plus honteusement violée que cette prescription du saint roi; et de nos jours même les emprisonnements préventifs inutiles et prolongés ont en vain soulevé l'indignation de quelques magistrats pénéirés de la grandeur de leurs devoirs. Il serait à désirer, au milieu du dix-neuvième siècle, que l'on voulut bien appliquer les ordonnances de saint Louis : ce serait là un grand progrès que nous souhaitons vivement voir se réaliser.

Un article de l'ordonnance pour les deux sénéchaussées royales reproduit dans l'ordonnance générale, relatif à la

* Ordonnances des rois de France, t. I , p. 67.

^ Nous verrons plus bas que la réception de la caution fut inscrite dans les coutumes particulières et fit partie du droit civil*

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