COXFISCATIONS SUR LES JUIFS ET LES HÉRÉTIQUES
moins de quatorze ans furent mis en liberté^ ainsi que tous ceux qui consentirent àdéclarer le montant de leur fortune '.
Les sénéchaux eurent ordre de promettre à ceux qui étaient prisonniers de faire cesser leur captivité moyennant finance. On leur enjoignit d'envoyer à Alfonse deux des plus riches d'entre eux, avec lesquels le comte traiterait directement*. En même temps les livres de la loi furent confisqués et portés à Paris.
Un certain nombre de juifs ayant dissimulé leurs trésors, furent gardés en étroite prison. Plusieurs, las d'être séquestrés, finirent par faire des révélations. L'un d'eux découvrit au sénéchal du Poitou, Eustache de Beaumarchais, que des trésors étaient enfouis dans des caves. Ces indications furent vérifiées et reconnues exactes : on fit des fouilles dans deux maisons, et on trouva, renfermés dans des pots, plus de quatre cents livres en espèces
< Reg. A , fol. 101. Circulaire aux sénéchaux, i Pauperes vcro judeos et maxime débiles et infirmos, mulieres et eciam paeros eorum etatis xiv annorom a prisione liboretis : divites autem judeos et axores captos teneatis. i Lundi , veille de la Saint-Denis 1268.
3 • Aifonsus... Mandamus vobis quatenus ad nos miltatis circa très seplimanas post instans festiim Omnium Sanctorum per vestrum clericum, cum ad nos vencrit pro vestris compotis faciendis, pro omnibus judeis vestre senescallie duos judeos captos de dicioribus judeis ipsius senescallie Gnem facturos nobiscum pro omnibus judeis de vestra senescallia super jura sua et de bonis eorum mobilibus que habere volumus et intcndimus. Mandamus etiam vobis quatinus omnes libroi judeorum ipsorum mittatis ad dictum terminnm Parisius in fardellis distincte vcstro sigillo signatis, concergio domorum nostrorum Parisius tradendos; et ad bec facienda expensas capiatis et faciatis de bonis judeorum ipsorum. Volumus insuper quod de bonis eorum capiendis, querendis et domlbus eorum invesligandis et bonis eorum nobis conscrvandis sitis soUiciti et inteuti, ita quod de hiis quantum poteritls utilitalem nostram faciatis. Ad deliberationem eciam judeorum caute procedatis secundum formam alias vobis datam excutientes ab ipsis quicquid pênes eos vel alio» de bonis ipsorum invenire. Mulieres vero et pueros a prisione deliberetis. Datum die martis in octabis beati Dyonisii, anno Domini m.cc.lxviii. b Reg. A , fol. 143 v».
monnayées, des coupes d'argent et des joyaux. L'heureux succès de ces recherches les fit ^tendre aux autres sénéchaussées'.
Un de ces révélateurs devint tellement odieux à la fois aux juifs et aux chrétiens quMl n'osait plus demeurer dans les terres du comte : Alfonse ordonna à l'un de ses clercs, Gille de la Cour, chanoine de Liège, de l'indemniser des pertes qu'il avait subies et de le protéger contre ses ennemis.
Les juifs obtinrent leur liberté moyennant de fortes sommes que les Israélites de chaque sénéchaussée s'engagèrent solidairement à payer.
a 11 est ordené )> , dit un document o£Bciel , a de la finance des juis de Poitou qu'il ont fine en tel manière que il doivent doner vui"" livres de tomois à monsegneur le conte de Poitiers et de Tholose soens quites ; et cil de la seneschausié de Saintonge ont fine parvi" livres de tornois quites à monseigneur le conte devant dit. Et est à savoir que se parle Roi ou par autre aucuns d'ices juis 0 tout son avoir estoit soutrais à monseigneur le conte devant dit , nequedent li devant dit juif sont tenu à paier les devant dites somes entérinement; c'est à savoir li devant dit juif de Poitou vm " livres de tornois et li juif de Xaintonge vi" livres de tornois. Emprès, il est assavoir que li denier monnoié et l'or et l'argent qui ne
1 Lettre ao sénéchal de Saintonge et aux autres sénéchaui. Samedi après la Saint-Luc 1269. Reg. B, fol. 114. « Eustachius de Bcllo-Marchesîo, scnescallus PictavensiSi qucmdam judeum separatum ab aliissubCdatcnebat cnstodia..., qui revelavit eidem modum et formara qualiter inveniret et babere posset thesaurum omnium judeorum. Et quia dubitabat ut vernm diceret, temptavit secreto et temptari fecit per quosdam fide dignes , qui per documentum dicti judei fecerunt fodi in duabus domibus judeorum, et ibi invenerunt in potis absconditis in terra usque ad valorem ini<: librarum , tam in stellingis quam cifis argenteis et aliis jocalibus. >
GOXFISCATIOXS SUR LES JllFS ET LES HÉRÉTIQUES. 325
sunt mie gagié serunt retenu en la main monseigneur le conte en paiement de chaucune some, selonc ce que il enna en la main des seneschaus en chauscune seneschacié, et ausînc li denier qui sont eu de la reençon des gages demourànt desja en poiement par devers les seneschaus por monseigneur le conte, et ençois que les persones des dis juis ne de lor gages qui ne sont pas encore reeus soient délivré, il, fête lor assise de la taillie seur chaucun juif, chaucun juif por soi donra pleige soufisant de crestien estant en la juridicion monseigneur le conte de la somme qui seur soi sera assise ; en tele manière que pleige souffisant crestien, si com dit est, soient donné jusqu'à toute la some qui demoura après ce que li seneschal -ont par devers eus, qui sera priz en poiement. Et li gage qui leur seront délivrés doivent estre rendu au crestiens par le chatel poiant. Et sera crié que il soient reeus dedenz avenant terme.
De rechief, des héritages aus juis qui seront vendu à crestiens li seneschal chaucun en sa seneschacié porront donner leur leitre de l'olroi en la forme que il verront qu'il sera à fere. Après est assavoir que se des deniers ou de l'avoir qui demeurent en poiement par devers monseigneur le conte, aucune quantité grant ou petite estoit soustrete par Roi ou par autre, li juif de quelque seneschacié que ce fust, il seroient tenu de souffisament asseurer pour icelle somme qui soustraite seroit. Et est assavoir que leur livre rendable leur seront rendu par ceste finance des somes qui demouront, dont li pleige crestien seront donné pour l'asseurance de la poie en li terme devisez en ceiste manière; c'est assavoir que la moitié de toute la some deue sera paiée à la Chandeleur qui sera en l'an Nostre-Seigneur M. ce. LXlXy et l'autre moitiés c'est assavoir la remanant de toute la some sera poiée à l'autre Chandeleur qui sera en
l'an Nostre-Seigneur M.CC.LXX. El esl assavoir que li juis poieront touz les despens en quelque manière que il aient esté fet en porsuiant cesle besoigne, et nus autres n'i est tenuz.
Ce fut fest à Paris eu mois de décembre en l'an Nostre- SegneurM.CCLXVIIP. )>
Nous venons de voir que les juifs de Poitou donnèrent 8,000 livres et ceux de Saintonge 6,000 livres. Ceux de Rouergue offrirent 1,000 livres, payables en deux termes, moitié à la Toussaint de Tannée 1269, moitié à la Chande leur suivante*. Alfonse en exigea 1200. Les juifs d'Auvergne coopérèrent moyennant 2000 livres ^ Ceux de Toulouse promirent 3,500 livres, somme qui dépassa les espérances du comte, car leurs biens n'avaient été évalués que 1,300 livres. On profita de cela pour se montrer plus exigeant : les juifs du Toulousain, taxés d'abord à 2, 335 livres, furent contraints de payer 5,000 livres tournois*.
i Reg. A, fol. 104.
^ Reg. B, fol. 143. c Judei vestre senescallie... mille libras volebant dare, que oblacio videtur însufiGciens... cum eis pro xii^ libris quas nobit apud Feritatçm Alesie obtulerunt componatis. *
3 Compte de la Toussaint 1269. Judei , ii"^ lib. Trésor des chartes « J. 192, no 19.
* « Alfonsus... Ditectis et fidelibus suis Sycardo Alemanni, militi, et Egidio GamelinOf clerico, salutem et dilectionem.Scriptum quod vos, predicte Sycarde» nobis misistis super valore bonorum judeorum dyocesium Tholose et Albicnsis, sine civitate Tholose, intelleximus diligenter, cum ita in fine ipsios scripli contineatur quod summa valons dictorum bonorum est 4i™ iii^ xxxv lib. Tur. , computatis Tholosanis dupplicibus et Gaturcensibus dupplicibus, in qoa summa non compntantur judei Alte Rippe et Wasconie, vobis mandamus qaa?tinus super bonis dictorum judeorum Alte Rippe et Wasconie, necnon etiam 'de bonis aliorum judeorum diclarum dyocesum, si que ipsi judei absconderint , dih'genter et caute addiscatis , et quecumque inveneritis ad manum iiostram capiatis, tractantes cum eisdem super finacione nobiscam fucienda aecundum formam quam vobis predicto Egidio tradi fecimus in scripto; et valorem omnium bonorum dictorum judeorum tam Alte Rippe et Wasconie
CO!VFISCATIONS SUR LES JUIFS ET LES HÉRÉTIQUES. 3î7
Les juifs se procuraient ces sommes au moyen de tailles levées par des commissaires de leur nation désignés par eux sous la surveillance des agents de l'autorité. Ceux de Saintonge élurent six d'entre eux, avec pouvoir d'en choisir cinq autres pour répartir la taille : les six élus n'ayant pu s'entendre sur le choix de leurs collègues, le sénéchal reçut ordre de les contraindre à s'accorder*.
Alfonse retint et porta en déduction des sommes qui lui furent accordées tout l'or et l'argent monnayé qu'on avait saisis sur les juifs. En même temps il ordonna aux sénéchaux de faire justice à de malheureux chrétiens qui avaient des gages entre les mains des juifs, et qui ne pouvaient les
qatm aliorum jam invenlorum, et absconsorum et oblationem vobis ab eis faclam circa très septimanai post iostantem Candelosam per Thomam clcriGum ¥estniin, cam venerit pro vestris compotis faciendis, nobis in scripto mittcre oollatenas omiltatis. Et ¥idetar aliquibus quod deberent nobis dare ad minas secundum fonnam predictam quatuor millia librarum Turoneasium, rcspectu judeorum civitatis Tholosc, quorum bona non ascendcbant nisi ad sommam mille trecenla librarum Tholosanorum vel circa; et ad tria millia et quîngentas libras Turonensium nobiscum finaverunt. Datum die martis post Epiphaniam Domini, anno Domini m.cc.lvui. • Reg. B, fol. 152 r». — Les juifs d'Agenais composèrent aussi : le mardi après Pâques J269, Alfonse écrivit au sénécbal 'd*Agenais : ■ Mecdum ad noticiam nostram pervenit utrum corn judeis vestre senescallie finalem composicionem feceritist sub forma qoe vobis per Jobannem Goifferii, clericum, missa fuit; unde vobis mandamus quatinus, juxta formam eandem que vobis dudnm missa fuit, ut dictum eât, componatis eum eisdem pro majori pecunie quantitate quam poteritis, bono modo : et ad dictam pecunie summam vobis intègre perso! vendam compellantur dicti judei per capcionem et distractionem bonorum suo-
rom omnium, et eciam per detentionem corporum ita tamen quod
medietas dicte summe solvatur in instanti festo Gandelose et alia medietas in subséquent! festo Gandelose 1269 (v. style). • Ibid,, fol. 104 r«>.
> Reg. B, fol. 35. Samedi après Saint-Bamabé 1269. Lettre au sénéchal de Saintonge : c Ex parte judeorum senescallie vesire nobis datum est intelligi quod sex de ipsis dederunt unanimiter potestatem eligendi alios quinque, qui talliam in qna nobis predicti judei ex finacione quam nobis fecerunt, inter ipsos pro modo facullatum suarum distribuèrent; qui sex très elegerunt, etc. •
328 LIVRE TKOISIÈME. — FIMAXCES.
retirer bien qu'ils fussent prêts à payer leurs dettes ' . Il invita en même temps les enquêteurs à surveiller les Israélites et à les empêcher de se livrer à l'usure.
Cette œuvre de spoliation ne fut pas aussi profitable qu'on l'avait espéré. Plusieurs des agents chargés de saisir les biens des juifs en détournèrent une partie à leur profit. On envoya des commissaires avec ordre de faire des enquêtes à cet égard , et de provoquer de la part des juifs la déclaration des objets composant leur fortune lors de leur arrestation. On comparait ces déclarations avec les comptes des prévôts et des sénéchaux, et les fraudes étaient découvertes^. Les juifs furent admis à déposer, après avoir prêté serment conformément à leur loi. Quand il s'agissait de trouver de l'argent, on jugeait bon d'ajouter foi à leur parole '.
En 1270, Alfonse dirigea de nouvelles poursuites contre les juifs et ordonna de leur faire restituer leurs usures. H
1 Au sénéchal de Saintonge , lundi , lendemain de la Nativité de la sainte Vierge. ■ Insinaatum est nobis qnod nonnulle miserabiles personc que gagia sua dicunlur pênes judcas pignore obligata non possunt eadem retrahcre , Hcet sortent solvere sint parati et eîsdem de judeîs couquerentibus exhibere justiciam denegastis. Facite justiciam. • Reg. B , fol. 11 r^.
3 Samedi après Lœtare 1868 (v. style). Instruction à Jean Atxon, archiprêtre d'Issoudun, et à Aymeri Incard, commissaires sur le fait des juifs en Poitou et en Saintonge. Reg. A, fol. 108 r®.
3 c Articuli , quorum primus est quod testes laïci de jurisdictione nostrt existentes compellantur per senescallum , si opus fuerit , perbibere testimonium veritati ad requisitionem vestram. — Secundus articulus est quod quicquid de bonis judeorum, ubicumque , substractum fuerit, habitum vel receptum a quibuscumque ballivis, prepositis seu aliis quibnscumque personis, de que nnndum rationabilem compotum reddiderint vel plenam satlifactionem fecerint, vos ab hujusmodi substractionibus et detentionibus requiratls et recuperetis, et in manum fidejussorum servari faciatis et tenere. Item tertium articulum est quod judei vocentnr et jurent jaxta ritom legis sue quod fideliter reddant vobis in scriptis valorem bonorum suorum que babebant tempore captionis sue, et in quibus rébus consistebant. • Reg. B, fol. 108.
GOXFISGATIONS SUR LES JUIFS ET LES HÉRÉTIQUES. 3î9
avait à cette opération un intérêt direct, le produit des amendes prononcées contre les usuriers lui ayant été accordé par le Saint-Siège pour l'aider à subvenir aux dépenses delà croisade \ Dans chaque diocèse fut établie
1 t Forma inquisicionis super uflurit per judeos extortis.
AlfoDsns... Priori Fratmm predicatoninwPicttTensium , salutem et sincenm dilectionem. Optantes ut ea que a jndeis in terris nostris existentibus extorta sont per usurariam pravitatem restituantur hiis a qaibus illicite babiierunt , Tobis mandamus rogantes quatinus una cum aliquo clerico seculari quem consiliarii nostri vel eorum aliqui vobis associandum dnxerint ad restifutionés bujasmodi fadendas in senescallia Pictavensi juxta fonnatn que seqoitur procedalis.
In primis fiât edictum per singulares dyoceses in suis lods per presbiteros parrochiales et per ballivas in balliviis suis, et in illo edicto publiée proclametur quod omnes qui voluerint usuras petere a judeis certis locis et lerminis statutis, se coram inquisitoribus nostris cum testibus, si quos babeani; représentent. Cum vero petitores venerint, recipiatur ab eis primitus juramcntom quod non peteot aliqoid nisi sibi competatjus petendi. Subsequenter querator de nominibus petitoris et judei quem dicet idem petilor usuras ab ipso récépissé. Prêter bec, qoeratur ab eisdero super omnibus fam principale negocioni tangentibus quam circonstauciis de quibus dicti inquisifores ipsos videriut requirendos, ita quod, nisi dubitent de falsitale lestiuni, non multum circa drconstancias immorentur. Gaute quidcm et proinde circa difGcultatem probacionum adhibeantur remédia que sequuntur. Primo videlicet quod crcdator porlitori bone famé et unico testi fide digno, juratis, si alias de usuris extortis ab eo liquere non potuerit, usque ad centum solidorum currentis monete , si tamen lama vel vicinia teneat quod portilor cum judeo contraxcrit seu conlrabere sit consuetos, et in présenta ncgocio judei penitus a lestimonio appellantur.
Item si portitori fama landabilis attestetur, ila quod persona fide digna possit merito repotari et inquisitoribus per famam et aspectum videalur quod nullo modo proprie salutis immemor dejeraret, iojustam peticioncm fadendo, sietnr ipsius juramenlo super solucione usurarum propria manu fada usque ad summam quinquagiota solidorum currentis monete , si alias probaciones non habeat, vel in co casu in quo per interpositam personam fit solncio, asserat sub ejusdem religione juramenti se dictas usuras tradidisse illi ad solvendum quem credcbat fide dignum et credebat ipsum cui crediderat solvisse judeo. Adbuc si aliqua persona que ipsis inquisitoribus légitima videatur se représenta verit coram, eis de cujusfide tanla et tam bona presumpcio non insnrgit, et, prout dictum est proximo superius, juret et affirmet, stetor similiter juramento islius usque ad summam proiimo supradic-
une commission composée d'un dominicain et d'un membre du clergé séculier, avec mission de réprimer les usures des Israélites. Les sénéchaux, les bayles et les prévôts firent annoncer en tous lieux que ceux qui avaient à se
tam ad tcstimooiuin duorom vicinorum booe lame juraforum de creduliute deponencium ipsiim pefitorero jurasse veritatem. Petilori eciam bone famé , cum joramento de verilate credatur usqoe ad summam decem soUdorum correntis monete, vel additis conjuratoribus de credulitate secundum arbitrium inquisitorum et pensatis meritis personarum. Quia eciam hujnsmodi contractus fiunt frequencius in occulto et rarissime pcr alios quam per domesticos seu familiares, adbibeatur istud remedium scilicet quoi recipiantur in testimonium domestici seu familiares jurati nsqne ad summam quinquaginta solidoram currentis mouete; et eadem forma servefur in pcticionibus pignorum, hoc adjecto quod jurent illorum petitores quod pignora que tradita fuisse probaverunt ad ipsos nullatenus devenerunt, nec eis super hiis extitit in aliquo satisfaclum, nec alias detentores pignorum fuisse liberatos, velnti pro amissione ipsorum casa forluito , sine culpa crediforum , vel dicta pignora auctoritate competentis judicis, sive de illorum licencia distrahendo, vel alio modo ad liberacionem competenti. Et est intelligendum reslitncionem fieri debere in hoc casu ita quod sors primitus deducatur.
Item permissum est inquisitoribus ut testes coropelli faciant per judicem secularem, si requisiti noiuerint perhibere testimonium veritati. Nec est aliquatenus omittendum quin inquisitores diligenter inquirant et attendant , ac eciam scribant nomina judeorum a quibus petentur usure , ut liquido appareat quanta sit de bonis cujusiibet judei restitncio facienda. Non enim est intencionis nostre usoras per unnm judeum extortas restituere de bonis alterius judei , sed solum in quantum bona illius a qùo peteretur usure sufBcient ad reslitncionem faciendam.
Poterunt autem inquisitores inquestas judicare que summam centum solidonim currentis monete non excédant, quas ad curiam remittere minime tenebuntur, sed tantum litteras eorum summas ab eis adjudicalas continentes, et de cnjus judei bonis et quibus personis sit restitncio bcienda. Alias autem inquestas predictam summam excedcntes, peracto negocio, sub sigillis suis clausas ad curiam rémittent adjudicandas, nullam tamen inquestam rémittent si liquide appareat petitores in suorum probacione peticionum penitus defecisse.
Datum apnd Armazanicas prope Aquas mortuas, anno Dominî, ducentesimo septuagesimo, mense junii. > Orig., sceau détruit, Trésor des chartes, J. 191, n» 103. Il est à remarquer que ce document est daté d'Aymargues, prèsd*Aigues-Mortes, juin 1270, peu de jours avant rembarquement d'AIfonse pour Tunis.
COXnSCATIONS SUR LES JUIFS ET LES HÉRÉTIQUES. 331
plaindre des juifs se présentassent devant les commissaires du seigneur comte, accompagnés de témoins. Chaque plaignant attestait sous serment la légitimité de sa réclamation, et fournissait ses preuves; mais il était souvent très-difficile de constater d'une manière certaine l'existence des prêts usuraires , attendu qu'ils étaient habilement dissimulés. Alfonse fit un règlement pour guider les commissaires dans l'appréciation des faits qui leur étaient soumis.
On devait ajouter foi aux déclarations faites par des personnes connues par leur honorabilité , même quand elles n'étaient confirmées que par un seul témoin, pourvu qu'il ne fût pas question d'une somme supérieure à cent sous de monnaie courante.
Au-dessous de cinquante sous, le serment du plaignant était considéré comme preuve suffisante, lorsqu'il jouissait d'une bonne renommée et passait pour incapable de compromettre le salut de son âme par une injuste réclamation.
Si le demandeur n'avait pas une bonne renommée parfaitement établie, il était pourtant cru sur son serment, à condition que deux de ses voisins jurassent qu'il était digne de foi.
Tout homme connu pour honnête était cru sur son serment pour les sommes qui n'excédaient pas dix sous.
Contrairement aux règles suivies dans les procédures ordinaires , le témoignage des domestiques et des personnes de la famille était admis : la nature des contrats usuraires, faits le plus souvent en secret, rendant très-dïfficile la constatation de ces actes punissables.
Les commissaires avaient le pouvoir de contraindre par le bras séculier les témoins à venir déposer de ce qu'ils sa-
332 UVRE TROISIÈME. — KIXANCES.
vaient. Les usures étaieut restituées sur les biens des juifs; mais les juifs ue furent pas regardés comme solidaires, et chacun ne devait indemniser avec ses biens que les chrétiens qui avaient été les victimes de sa cupidité. Remarquons que la tâche des commissaires se bornait à recueillir les plaintes , à entendre les témoins et à constater les délits. Au parlement du comte était réservé le soin de punir les coupables et d'ordonner la restitution des usurs.
En 1270, le parlement de Toulouse ordonna aux sénéchaux de veiller attentivement à ce que les juifs ne s'affranchissent pas de porter la rouelle jaune sur leurs vêtements ' .
On peut se faire une idée, parle tableau quejeviens de tracer de la conduite d'Alfonse envers les juifs, de ce que ces Israélites devaient souffrir dans d'autres contrées , puisqu'un homme aussi équitable que l'étaiten général le frère de saint Louis ne se faisait aucun scrupule de les dépouiller. Saint Louis lui-même, après les avoir rançonnés plusieurs fois^, finit en 1253 par les bannir de ses domaines et confisqua leurs biens. Toutefois cette ordonnance ne fut pas exécutée à la rigueur, et les Israélites furent tolérés à condition de s'abstenir de l'usure et de faire le commerce ou d'exercer une profession mécanique *.
Parmi les ressources extraordinaires, je ne dois pas oublier le produit de l'inquisition. Je traiterai dans un prochain chapitre, en parlant de l'organisation ecclésiastique,
1 Trésor des chartes, J. 1131, fol. 11. ■ Scnescallus Agenoensis et Gaturcensis, ex parte domini comilis conapellat judeos io sua terra commoraotes porlare signa prout in litteris d. comitis, sibi alias super hoc direclas continetur. « — Même arrêt adressé au viguier de Toulouse. Ibid.
2 Mathieu Paris, p. 861. — Lenain de Tillemont, t. V, p. tdl. — Recuàl des Ordonnances , t. I , p. 85.
3 Ordonnance de 1254. Ibid., t. I , p. 75.
DÉPEXSES, COMPTABILITÉ, TRÉSOR. 333
delà manière dont proeédait rinquisitîon; pour l'instant, je ne dois envisager cette institution qu'au point de vue fiscal, et à ce point de vue elle était très -lucrative, car les biens des hérétiques condamnés au bûcher étaient confisqués au profit du seigneur. Je dirai seulement actuellement que les biens confisqués étaient vendus aux enchères publiques par les soins du sénéchal, qui tenait registre des diflerents objets provenant des confiscations ^ Les ventes de domaines confisqués n'étaient valables qu'après avoir été approuvées et ratifiées par Alfonse^.